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20 окт. 2022 г. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du. Conseil d'Etat
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23 февр. 2021 г. ... BD Multimédia (ci- après « BDM ») dont le siège social est 16
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19 апр. 2023 г. distribués près de l'ensemble des buralistes en France. ○. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services ...
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TEXTILE DE FRANCE - Direction Régionale LYON and fulfils the standard. Bd de l'Oise. 95006 CERGY PONTOISE CEDEX. Manufactured by : 3M Corporation 3 M Centre.
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19 янв. 2022 г. distribués dans l'ensemble des buralistes en France. ○. La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logiciels dédiées aux services ...
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23 févr. 2021 BD MULTIMEDIA. Procédure no 2019-07 ... général de la Banque de France (ci-après le « rapport de contrôle ») ;. Vu la convention européenne ...
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22 avr. 2022 BD MULTIMEDIA S.A - ALBDM ... www.bdmultimedia.fr (French) ... Jim Dorra Directeur Général Délégué de BD MULTIMEDIA commente :.
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il y a 7 jours BD MULTIMEDIA annonce la vente des premiers NFT jouables de sa filiale Olympus Game. ... www.bdmultimedia.fr (French) ...
[BD Multimedia] 2022-09-21 - Olympus Game to launch the first
il y a 4 jours BD MULTIMEDIA announces the sale of the first playable NFTs of its subsidiary Olympus. Game. ... www.bdmultimedia.fr (French) ...
3M France Département Solutions pour la Protection Individuelle Bd
Page 1. 3M France. Département Solutions pour la Protection Individuelle. Bd de l'Oise. 95006 CERGY-PONTOISE Cedex. 21dB. SNR.
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Liste des actions concernées par linterdiction de positions courtes
AIR FRANCE -KLM. FR0000120073. AIR LIQUIDE. FR0013285103 BD MULTI MEDIA. FR0000121857. BEL. FR0000072399 ... DEDALUS FRANCE. FR0010879056. DEINOVE.
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BD MULTIMEDIA
Procédure n
o 2019-07
Blâme et sanction pécuniaire
de 20 000 eurosAudience du
10 décembre
2020Décision rendue le 23 décembre 2020
AUTORITÉ DE CONTRÔLE
PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
COMMISSION DES SANCTIONS
Vu la lettre du 24 septembre
2019 par laquelle le Président de l"Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ci-après l"" ACPR ») informe la Commission de ce que le Collège de supervision de l"ACPR (ci-
après le " Collège »), statuant dans sa formation sectorielle " banque », a décidé d"ouvrir une procédure
disciplinaire à l"encontre de l"établissement de paiement (ci-après " l"établissement ») BD Multimédia (ci-
après " BDM »), dont le siège social est 16, cité Joly 75011 Paris ; Vu la notification des griefs du 24 septembre 2019 et ses annexes ;Vu les mémoires en défense des 13 novembre 2019, 27 janvier 2020 et 31 août 2020, ainsi que les
documents complémentaires versés par BDM, par lesquels cette dernière (i) reconnait que le grief 8 relatif augel des avoirs est fondé, tout en soulignant toutefois qu"aucune personne soumise à une telle mesure n"a été
détectée parmi ses clients, (ii) estime que les explications et les éléments qu"elle a fournis doivent conduire la
Commission des sanctions à rejeter les autres griefs notifiés ou à tout le moins à en réduire fortement la portée,(iii) invite en conséquence la Commission à renoncer à prononcer une sanction ou, à défaut, à limiter la sanction
qu"elle prononcera à un avertissement, par une décision publiée sous une forme anonyme et (iv) demande que
l"audience ne soit pas publique ;Vu les mémoires en réplique du 18 décembre 2019 et des 26 février et 15 septembre 2020 par lesquels le
Collège, représenté par
MmeCatherine Théry, (i) abandonne le grief 11
relatif à l"absence de surveillance spécifique du risque de liquidité et la partie du grief 21 relative à l"absence de couverture, par le contratd"assurance caution, des fonds encaissés par la clientèle étrangère, (ii) maintient les autres griefs, (iii) estime
que ceux-ci révèlent, au moment du contrôle, un non-respect très étendu des dispositions législatives
applicables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après " LCB-FT »), de gel des avoirset de déclaration de soupçon (ci-après " DS ») à Tracfin, ainsi que des manquements relatifs
au dispositif de contrôle interne, à l'organisation comptable et à l'obligation de protection des fonds des clients,
qui doivent être fermement sanctionnés ;Vu le rapport du 10 novembre 2020 de Mme
Elisabeth Pauly, rapporteur, dans lequel celle-ci (i) prend actede l"abandon total ou partiel de certains griefs par le représentant du Collège, (ii) conclut que sept griefs sont
pleinement fondés (griefs 1, 3, 8, 12, 13,15 et 17), que huit le sont dans un périmètre réduit (griefs 4, 5, 6, 9,
10, 14, 16 et 21), tandis que 5 sont écartés (griefs 2, 7, 18, 19, 20) ;
Décision de la Commission des sanctions - procédure n o2019-07
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 2Vu les courriers du
10 novembre 2020 convoquant les parties ainsi que la direction générale du Trésor à
l'audience et les informant de la c omposition de laCommission ;
Vu le mémoire du 2
7 novembre 2020, par lequel BDM, présentant ses observations en réponse au rapportdu rapporteur, prend acte des conclusions de celui-ci sur l'abandon de certains griefs et apporte des éléments
complémentaires sur les autres Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle du12 avril 2019
de MA, Inspecteur
général de la Banque de France (ci-après le " rapport de contrôle ») ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;Vu le code monétaire et financier (ci-après le " CMF »), notamment ses articles L. 314-1, L. 522-6, L. 522-
17,L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10, L. 561-15, L. 561-33, L. 561-36-1, L. 612-38, L. 612-39 et R. 561-5, R.
561-5, R. 561-20, R. 561-29, R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction applicable aux faits qui ont fait l'objet
du contrôle sur place ; Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561 -12 du code monétaire et financier etdéfinissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins
d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ci-après l'" arrêté du 2
septembre 2009Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement,
notamment ses articles 2, 3 et 33 bis ;Vu l'arrêté du 3 novembre 2014
relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, desservices de paiement et des services d'investissement soumis au contrôle de l'ACPR (ci-après " l'arrêté du 3
novembre 2014 »), notamment ses articles 3, 11 à 13, 17, 35, 41, 46, 47, 49, 61, 63, 64, 85 à 87, 98 à 103, 148,
155, 217, 242, 245, 249, 254
et 273 ; Vu le règlement intérieur de la Commission des sanctions La Commission des sanctions de l'ACPR, composée de M. Alain Ménéménis, Président, M meGaëlle
Dumortier, M. Laurent Jacques et M. Philippe Laigre ;Après avoir entendu, lors de sa séance
non publique du (10 décembre 2020) : - M me Pauly, assistée de M. Fabien Patris, son adjoint ; - M meAlice Navarro, représentante de la directrice générale du Trésor, qui a indiqué n'avoir pas
d'observations à formuler ; - M meThéry, représentante du Collège, assistée du directeur des affaires juridiques, de l'adjoint au chef
du service des affaires institutionnelles et du droit public, ainsi que d'une juriste au sein de ce service ; M meThéry s'en est rapportée à la sagesse de la Commission pour l'appréciation des manquements
portant sur l'organisation comptable de BDM (griefs 18 à 20), a maintenu ses précédentes conclusions
pour les autres griefs et a proposé à la Commission de prononcer un blâme et une sanction pécuniaire
de 90000 euros dans une décision publiée sous une forme nominative ;
- la société BDM représentée par son directeur général délégué, dont les avocats sont M
esPatrick Hubert
et Élise Durand, avocats à la Cour (cabinet Orick Rambaud Martel) ; Décision de la Commission des sanctions - procédure n o2019-07
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 3 Après avoir délibéré en la seule présence de M. Ménéménis, Président, M meDumortier, M. Jacques et
M. Laigre ainsi que de M. Jean-Manuel Clemmer, chef du service de la Commission des sanctions faisant
fonction de secrétaire de séance1. BDM est une société anonyme créée en 1986, dont l'activité initiale était la vente de produits, l'édition
de contenus et la gestion de sites communautaires pour adultes. À partir de 2007, elle a également développé
une activité de service s de micro-paiement qui l'a conduite à solliciter de l'ACPR le statut d'établissement depaiement " hybride », prévu par le I de l'article L. 522-3 du code monétaire et financier (CMF). Son agrément,
délivré le 15 juin 2015 sous conditions suspensives, est devenu définitif le 16 décembre 2015 après levée de
ce s conditions. Au titre de son activité de services de paiement, BDM a tout d'abord proposé le service Starpass, dédié auxmicro-paiements, qui permet aux utilisateurs de sites internet de régler leurs achats de faible montant de biens
ou de services numériques en saisissant sur le site internet vendeur un code préalablement obtenu encontrepartie d'un appel téléphonique ou d'un sms surtaxé auprès d'opérateurs de téléphonie ou encore par un
règlement par carte bancaire ou un paiement Paypal auprès de BDM. Les sites internet fournisseurs de cesservices, que la mission de contrôle analyse comme formant la clientèle de BDM, doivent, lors de la première
connexion, déclarer le secteur dans lequel ils interviennent : jeux primés (attribution de lots), site " adultes »,
site de paris, casino en ligne et voyance ou autre Les paiements unitaires effectués dans le cadre de ce services'élèvent à 2,36 euros en moyenne pour les paiements par numéro surtaxé et à 9,7 euros pour les paiements
par carteDes comptes Starter, mis en place par BDM à l'occasion de son agrément pour tester l'offre Starpass auprès
de clients potentiels , s'ajoutent à cette offre.En 2018,
l'activité Starpass a représenté environ 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires.Depuis mai 2017, BDM fournit en outre un service de paiement " classique » dénommé Payment.net, qui
n'est pas réservé aux micro-paiements et dans le cadre duquel le paiement s'effectue par débit de la carte
bancaire de l'utilisateur du site vendeur et non plus par le biais d'une facturation supplémentaire du service
d'un opérateur de téléphonie ou d'un fournisseur d'accès à internet. En 2018, le flux d'encaissement pour ce
service s'est élevé à 7,73 millions d'euros, l'essentiel des opérations étant réalisé par un seul client, la société
B ; BDM a bénéficié d'environ 0,5 million d'euros de commissions.Au moment du contrôle sur place, les effectifs de BDM s'élevaient à 16,6 salariés équivalents temps plein,
dont 4,3 au titre de l'activité de fourniture de services de paiement.En 2019, BDM a
réalisé un chiffre d'affaires de 6,6 millions d'euros, en forte progression par rapport à 2018(3,8 millions d'euros), grâce au développement rapide de Payment.net, la fourniture de services de
paiement représentant désormais les trois quarts du total de ses activités contre la moitié un an plus tôt. Son
résultat net s'est élevé à 378 000 euros, ses capitaux propres étant de 2,5 millions d'euros à la fin du même
exerciceBDM avait au moment du contrôle sur place trois filiales, dont BD Hong Kong (BD HK) qui a notamment
porté un temps l'activité Payment.net à Hong Kong, et Paycom, qui distribue des cartes prépayées et n'était
pas dans le périmètre de la mission de contrôle La société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Growth ex-Alternext) depuis 1997. 2. BDM a fait l'objet d'un contrôle sur place du 8 octobre au 21 décembre 2018, qui a donné lieu à la
signature, le 12 avril 2019, d 'un rapport de contrôle. Au vu de ce rapport, le Collège de l'ACPR, statuant ensous-collège sectoriel " banque », a décidé, lors de sa séance du 9 septembre 2019, d'ouvrir la présente
procédure disciplinaire, dont la Commission a été saisie le 24 septembre 2019. I. Sur les questions générales soulevées par BDM A- Sur l'utilisation des mêmes faits au soutien de plusieurs griefs 3 . BDM souligne que des qualifications différentes sont retenues par la poursuite, au soutien de griefs distincts, pour les mêmes faits. Il en est ainsi : Décision de la Commission des sanctions - procédure n o2019-07
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 4- des carences de ses procédures en ce qui concerne la profession et la situation financière du client (grief
1), l'absence de telles informations dans les dossiers individuels lui étant encore reprochée ensuite (grief
5- des 16 défauts de déclaration de soupçon à Tracfin (ci-après " DS ») (grief 9) mentionnés au soutien du
grief sur les défaillances du dispositif d'alerte (grief 7) ;- de l'incident survenu avec un prestataire invoqué à l'appui du grief relatif à l'absence de mesure des
risques et des résultats (grief 10) et du grief relatif au défaut de suivi des incidents opérationnels (grief 12).- d'une erreur matérielle dans les comptes de BDM au titre de l'exercice 2017, utilisée à l'appui du grief
relatif à la défaillance des procédures et schémas comptables (grief 18) et du grief relatif à la transmission d 'états règlementaires erronés au Secrétariat général de l'ACPR (grief 20).- de l'écart momentané entre le logiciel de gestion Starpass et le logiciel de comptabilité Z, signalé par
BDM aux inspecteurs et corrigé, successivement utilisé pour fonder le grief relatif à la défaillance de la
piste d'audit (grief 19) et le grief relatif à la transmission d'états règlementaires erronés au Secrétariat
général de l'ACPR (grief 20). 4La Commission a déjà indiqué qu'elle estimait que le principe non bis in idem ne trouvait " pas à
s"appliquer dans une procédure disciplinaire unique au titre de laquelle les mêmes faits recevraient plusieurs
qualifications » (décision Axa France Vie du 8 décembre 2016, considérant 29 ; voir en outre, notamment, la
décision du17 avril 2018 Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe, procédure n° 2017-05, considérant
3). Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'État, qui a jugé que ce principe ne faisait pas obstacle à ce
que, dans le cadre d'une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements
distincts puissent résulter de mêmes faits. Dans ce cas, il doit toutefois en être tenu compte afin que la sanction
administrative prononcée respecte le principe de proportionnalité (CE, 6 novembre 2019, n° 418463, point 18),
ce que BDM rappelle dans ses dernières écritures en défenseIl est
a fortiori loisible à la poursuite de retenir plusieurs qualifications pour des faits qui ne sont pas
identiques mais dont certains sont la conséquence d'autres faits par ailleurs reprochés.B- Sur la nécessité de prendre en considération la position antérieure de l'administration
5. BDM conteste la possibilité pour la poursuite de lui reprocher certaines procédures, conventions et
pratiques qui avaient, lors de l'examen de son dossier de demande d'agrément, été portées à la connaissance
de l'ACPR, qui n'en avait alors pas contesté la conformité aux dispositions applicables. Il s'agit :
- des insuffisances de ses procédures internes (grief 1) ;- de l'absence de recueil d'informations au sujet des clients utilisateurs des comptes Starter (griefs 4 et 5) ;
- de la nécessité de renseigner manuellement certaines données comptables pour les rendre compatibles
avec le format de remise des états réglementaires exigé par l'ACPR (grief 20) ;- de la teneur de son contrat de cautionnement, insuffisamment protecteur, selon la poursuite, des avoirs des
clients (grief 21). 6. Dans sa décision n°2015-02 et 2015-03 Société C venant aux droits de la société A, Société B, la
Commission a estimé que les organismes assujettis pouvaient, " pour s"exonérer en totalité ou en partie de
leur responsabilité, utilement invoquer le fait que l"administration, notamment lors ou à la suite de contrôles
précédents, a approuvé leur application de cette règle ou n"a pas attiré leur attention sur les manquements
qu"elle a relevés ». À l'inverse, le silence du superviseur ne suffit pas pour exclure que soit retenu à l'encontre
de l'organisme poursuivi un manquement à ses obligations professionnelles (considérants 9 et 19).Pour chacun des griefs concernés, la Commission examinera, afin de déterminer s'il y a lieu de considérer
que certains manquements, même établis, ne peuvent, en tout ou partie, être sanctionnés, un faisceau
d 'éléments :- le manquement reproché porte-t-il sur un aspect de l'organisation ou du fonctionnement de BDM qui a
été clairement porté à la connaissance de l'ACPR antérieurement à l'ouverture de la présente procédure ?
Décision de la Commission des sanctions - procédure n o2019-07
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 5- les éléments en cause ont-ils été portés à sa connaissance ou évoqués à l'occasion de l'instruction du
dossier de demande d'agrément ou à l'occasion d'échanges ultérieurs ?- les informations et pièces communiquées ont- elles conduit l'ACPR à formuler des observations ou un
désaccord ?- BDM a-t-elle effectivement mis en oeuvre les procédures et dispositifs présentés à l'ACPR ?
- BDM aurait-elle dû, en raison de circonstances nouvelles, y compris d'une interprétation des dispositions
applicables donnée par la Commission des sanctions ou le Conseil d'État, faire évoluer le dispositif
présenté à l'ACPR ?II. Sur les griefs
A- En ce qui concerne le dispositif de LCB-FT
1°) Les procédures internes
7. En vertu des articles 61, 63 et 64 de l'arrêté du 3 novembre 2014, les établissements de paiement doivent
se doter de procédures relatives aux mesures de vigilance prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V duCMF, précisant les diligences à accomplir en matière d'identification et de vérification de l'identité du client
et définissant les éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d'affaires.
8 . Selon legrief 1, fondé sur ces dispositions, la procédure P.3.2 était, au moment du contrôle, insuffisante
car elle ne définissait pas, pour l'activité Payment.net, les diligences à accomplir au moment de l'entrée en
relation d'affaires en matière d'identification et de vérification de l'identité du client et, le cas échéant, de son
bénéficiaire effectif, niles éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d'affaires, alors que
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