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médecine en France – octobre 2015 ALLEMAGNE Doctor medicinae universae Dr med univ doctor) délivré par le "Irish Medical Council" ;
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Conditions légales d"exercice de la
médecine en France octobre 2015ALLEMAGNE
(date d"adhésion UE :20 décembre 1976)
Les titulaires d'un diplôme allemand de médecin doivent produire :1. le diplôme allemand de médecin (Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung ou
Zeugnis über die Ärztliche Prüfung
2. le certificat d"examen d"Etat dans la mesure où la législation allemande prévoyait
encore à l"époque l'existence d'une telle période pour compléter la formation médicale, ou l"autorisation d"exercer la profession de médecin (Zeugnis über dieVorbereitungszeit als Medizin
alassistent , Arzt im Praktikum ou Approbation alsArzt ) ;
Ils doivent en outre produire, quand bien même la formation aurait commencée après le 20 décembre 197613. une attestation, délivrée par le Ministère allemand de la santé
(Bundesministerium für Gesundhe it), confirmant que le diplôme allemand et le certificat qui l"accompagne sanctionnent une formation conforme aux conditions prévues à l"article 24 de la directive 2005/36/CE modifiée ; OU - une attestation, délivrée par l"autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen , confirmant que le médecin a exercé effectivement et licitement la profession de médecin sur son territoire pendant au moins3 années
consécutives au cours des 5 années précédant la délivrance de cetteattestation (article 23.1 de la directive 2005/36/CE modifiée). Les titulaires d'un diplôme allemand de formation médicale spécialisée
doiventAnerke
2. une attestation, délivrée par l"Ordre des médecins allemand
médicale spécialisée sanctionne une formation conforme a ux conditions prévuesà l"
article 25 de la directive 2005/36/CE modifiée ; 1 Cf. annexe VII, point 2 de la directive 2005/36/CE modifiée OU - une attestation, délivrée par l"autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen , confirmant que le médecin a exercé effectivement et licitement la spécialité sur son territoire pendant au moins 3 années consécutives au cours des 5 années précédant la délivrance de cette attestation (article 23.1 de la directive 2005/36/CE modifiée). Les titulaires d'un diplôme allemand sanctionnant une formation spécifique en médecine générale doivent produire :1. le diplôme allemand de formation spécifique en médecine générale (Zeugnis
über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin) délivré par l"Ordre des médecins alleman2. une attestation, délivrée par l"Ordre des médecins allemand
spécifique de médecine générale obtenu par le médecin sanctionne une formation conforme aux conditions prévues à l"article 28 de la directive2005/36/CE modifiée.
Les médecins qui ont acquis le droit d'exercer l'activité de médecin généraliste sans le diplôme sanctionnant une formation spécifique en médecine générale doivent produire Un certificat, délivré par l"autorité compétente d'un Etat membre, attestant que le médecin a acquis, à la date de référence visée dans la directive pour cet Etat 2 , sur le territoire de cet Etat le droit d'exercer l'activité de médecin généraliste dans le cadre du régime de sécurité sociale sans être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique en médecine générale, conformément à l"article 30 de la directive 2005/36/CE modifiée. 231 décembre 1994 pour l"Allemagne
AUTRICHE
(date d'adhésion EEE : 1 er janvier 1994) Les titulaires d'un diplôme autrichien de médecin doivent produire :1. le diplôme autrichien de médecin (Urkunde über die Verleihung des
akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae Ils doivent en outre produire, quand bien même la formation aurait commencée après le 1er janvier 199412. une attestation, délivrée par l'Ordre des médecins d'Autriche (
Österreichische
Ärztekammer)
, confirmant que le diplôme autrichien de médecin sanctionne une formation conforme aux conditions prévues à l'article 24 de la directive2005/36/CE modifiée ; OU
- une attestation, délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, confirmant que le médecin a exercé effectivement et licitement la profession de médecin sur son territoire pendant au moins 3 années consécutives au cours des 5 années précédant la délivrance de cetteattestation (article 23.1 de la directive 2005/36/CE modifiée). Les titulaires d'un diplôme autrichien de formation médicale spécialisée
doivent produire1. le diplôme autrichien de formation médicale spécialisée (Facharztdiplom) délivré
par l'Ordre des médecins en Autriche (Österreichische Ärztekammer) ;2. une attestation, délivrée par l"Ordre des médecins en Autriche, confirmant que
le diplôme autrichien de formation médicale spécialisée sanctionne une formation co nforme aux conditions prévues à l'article 25 de la directive2005/36/CE modifié ; OU
- une attestation, délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen , confirmant que le médecin a exercé effectivement et licitement la spécialité sur son territoire pendant au moins 3 années consécutives au cours des 5 années précédant la délivrance de cette attestation (article 23.1 de la directive 2005/36/CE modifiée). 1 Cf. annexe VII, point 2 de la directive 2005/36/CE modifiée Les titulaires d'un diplôme autrichien sanctionnant une formation spécifique en médecine générale doivent produire :1. le diplôme autrichien de formation spécifique en médecine générale (Arzt für
Allgemeinmedizin) délivré par l'Ordre des médecins en Autriche (ÖsterreichischeÄrztekammer) ;
2. une attestation, délivrée par l'Ordre des médecins en Autriche, confirmant
que le diplôme autrichien de formation spécifique en médecine générale sanctionne une formation conforme aux conditions prévues à l'article 28 de la directive 2005/36/CE modifiée. Les médecins qui ont acquis le droit d'exercer l'activité de médecin généraliste sans le diplôme sanctionnant une formation spécifique en médecine générale doivent produire Un certificat, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre, attestant que le médecin a acquis, à la date de référence visée dans la directive pour cet Etat 2 , sur le territoire de cet Etat le droit d'exercer l'activité de médecin généraliste dans le cadre du régime de sécurité sociale sans être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique en médecine générale, conformément à l'article 30 de la directive 2005/36/CE modifiée. 231 décembre 1994 pour l'Autriche
BELGIQUE
(date d'adhésion UE :20 décembre 1976
Les titulaires d'un diplôme belge de médecin doivent produire :1. le diplôme belge de médecin (Diplôme de "médecin" / Master in de
geneeskunde), délivré par l'université ou le jury compétent d'enseignement de laCommunauté française
, accompagné, le cas échéant, de l'annexe mentionné sur le diplôme , reprenant le programme de formation ainsi que les notes obtenus. Ils doivent en outre produire, quand bien même la formation aurait commencée après le 20 décembre 197612. une attestation, délivrée par le Ministère belge de la santé ou, depuis juillet
2014, par la communauté française, allemande ou flamande de Belgique,
confirmant que le diplôme belge sanctionne une formation conforme aux conditions prévues à l' article 24 de la directive 2005/36/CE modifiée ; OU - une attestation, délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen , confirmant que le médecin a exercé effectivement et licitement la profession de médecin sur son territoire pendant au moins 3 années consécutives au cours des 5 années précédant la délivrance de cetteattestation (article 23.1 de la directive 2005/36/CE modifiée). Les titulaires d'un diplôme belge de formation médicale spécialisée doivent
produire :1. l'arrêté ministériel d'agrément de spécialiste correspondant à (Bijzondere
beroepstitel van geneesheer-specialist / Titre professionnel particulier de médecin spécialiste ) délivré par le Ministère belge de la santé ou, depuis juillet 2014, par la communauté française, allemande ou flamande deBelgique ;
2. une attestation, délivrée par le Ministère belge de la santé ou, depuis juillet
2014, par la communauté française, allemande ou flamande de Belgique,
confirmant que le diplôme belge de formation médicale spécialisée sanctionne une formation conforme aux conditions prévues à l'article 25 de la directive2005/36/CE modifiée ;
1 Cf. annexe VII, point 2 de la directive 2005/36/CE modifiée OU - une attestation, délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, confirmant que le médecin a exercé effectivement et licitement la spécialité sur son territoire pendant au moins 3 années consécutives au cours des 5 années précédant la délivrance de cette attestation (article 23.1 de la directive 2005/36/CE modifiée). Les titulaires d'un diplôme belge sanctionnant une formation spécifique en médecine générale doivent produire :1. l'arrêté ministériel d'agrément en qualité de médecin généraliste correspondant
au (Certificat Bijzondere beroepstitel van huisarts / Titre professionnel particulier de médecin généraliste) délivré par le Ministère belge de la santé ou, depuis juillet 2014, par la communauté française, allemande ou flamande deBelgique ;
2. une attestation, délivrée par le Ministère belge de la santé ou, depuis juillet
2014, par la communauté française, allemande ou flamande de Belgique,
confirmant que le diplôme belge de formation spécifique de médecine générale obtenu par le méde cin sanctionne une formation conforme aux conditions prévues à l'article 28 de la directive 2005/36/CE modifiée. Les médecins qui ont acquis le droit d'exercer l'activité de médecin généraliste sans le diplôme sanctionnant une formation spécifique en médecine générale doivent produire Un certificat, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre, attestant que le médecin a acquis, à la date de référencequotesdbs_dbs50.pdfusesText_50[PDF] dotation et reprise en comptabilité
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