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LA CLASSIFICATION DES BOISSONS GROUPE 1 boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant



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CLASSIFICATION DES BOISSONS Groupe 1 : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas 



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17 déc 2015 · Classification des boissons 1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées 5° Toutes les autres boissons alcooliques



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3° groupe : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin bière cidre poiré hydromel auxquelles sont joints les vins doux naturels 



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Les boissons du premier groupe : Font partie de ce groupe les boissons sans alcool telles que les eaux minérales ou gazéifiées les jus de fruits ou de 



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1 jan 2022 · Les boissons alcooliques fermentées (bière vin cidre etc ) C) Les boissons alcooliques distillées (eaux-de-vie liqueurs etc ) et l'alcool 

1

Classification des boissons.

Article L3321-1

Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12 Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :

1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de

légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2° (abrogé)

3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière,

cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés

ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;

5° Toutes les autres boissons alcooliques.

Classification des boissons

2

Limitation du nombre des débits de boissons.

Article L3331-1

Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12 Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte

l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;

4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein

exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

NOTA :

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre

2015 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les licences de 2e catégorie au sens du 2° de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique existant au jour d'entrée en vigueur de la présente ordonnance deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie au sens du 3° du même article.

Débits temporaires.

ARTICLE L3334-2

Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12 3 Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à l'article L. 3321-1.quotesdbs_dbs8.pdfusesText_14
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