[PDF] Contrat de performance énergétique





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C'est le lieu de rappeler que le calcul complet effectué selon la méthode << Fracheboud >> ne figure pas sur la formule proprement dite de hausse de loyer 



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Contrat de performance énergétique

1 à 4 OBLF permet ainsi au bailleur de rentabi- liser son investissement par le biais d'une augmentation de loyer selon la méthode dite «Fracheboud»



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29 mai 2013 Cette méthode fait partie intégrante de la confirmation d'un diagnostic de SEP. L'IRM permet également d'évaluer l'am- pleur des lésions ...



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3° Les frais d'entretien se calculent selon diverses méthodes L'arrêt Fracheboud admet que l'on prenne 10 de la somme des frais d'intérêts et d' 

  • Comment calculer la revalorisation d'un loyer ?

    Le calcul consiste à faire l'opération suivante : Nouveau loyer = loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du contrat / IRL du même trimestre de l'année précédente.
  • Comment calculer augmentation loyer après travaux ?

    Les travaux doivent représenter au moins 50 % d'une annuité de loyer. Dans ce cas, une hausse du loyer annuel de 15 % du montant des travaux peut être appliquée. Dans le cas ou les travaux d'amélioration représenteraient plus d'une annuité de loyer, la fixation du nouveau loyer est libre.
  • Quel est le montant maximum d'augmentation de loyer ?

    Un « bouclier loyer » destiné à plafonner la hausse des loyers à 3,5 % maximum est mis en place pendant un an, jusqu'au 30 juin 2023. Les aides au logement (APL, ALF et ALS) sont revalorisées de 3,5 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.
  • Le loyer ( = loyer brut) se compose du loyer net (coûts de location habituels sur le marché, considérés comme un rendement par rapport au capital propre engagé) et des charges. Les charges comprennent tous les coûts liés à l'utilisation du logement.

Le rapport explicatif indique que l'ar-

ticle 6c OBLF déploierait ses effets

à partir du 1er

juin 2020, "la fin d'une période de chauffage étant un moment propice pour mettre en oeuvre des me- sures d'économies d'énergie convenues avec un prestataire dans le cadre d'un

CPE»

Le texte entré en vigueur est quasiment

identique à celui présenté lors de la procédure de consultation à laquelle a participé le Fédération romande immo- bilière (FRI), exprimant une position cri- tique à maints égards.

Le CPE est un contrat en vertu duquel

une société fournissant des services

énergétiques s'engage vis-à-vis d'un

propriétaire à améliorer la performance

énergétique d'un bâtiment par des

mesures techniques appropriées et, si nécessaire, structurelles.

Le nouvel article 6c OBLF - qui s'ap-

plique tant aux baux commerciaux qu'aux locaux d'habitation - permet de répercuter sur le locataire, à certaines conditions, les coûts afférents au CPE, sous la forme de frais accessoires, sur une durée maximale de 10 ans et dans la limite de l'économie énergétique ef fectivement réalisée.

L'article 6c OBLF ne s'applique que si

un contrat de performance énergétique a été conclu entre le bailleur et un pres- tataire, dont l'obligation contractuelle C'est le 29 avril dernier, en pleine période de pandémie, à l'heure où les yeux de la

population étaient braqués sur les chiffres de contamination révélés, jour après jour,

par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) que le Conseil fédéral a approuvé une

modification de l'ordonnance sur le droit du bail (OBLF), en y insérant une disposition

entièrement consacrée au "contrat de performance énergétique» (CPE). consiste précisément à rendre le bâti-

ment plus performant sur le plan éner gétique au moyen de mesures appro priées.

L'alinéa 2 de la disposition liste, de

manière non exhaustive, les mesures envisageables. Elles vont de mesures simples, susceptibles d'optimiser le LE COIN DU BAILLEUR

Contrat de performance énergétique

NE ENTRÉE EN VIGUEUR DISCRÈTE !U

JACQUES ANSERMET, RESPONSABLE DU SERVICE

JURIDIQUE DE LA CHAMBRE VAUDOISE IMMOBILIÈRE

fonctionnement d'installations exis- tantes telles que le chauffage, la ven tilation, la climatisation, voire l'automa- tisation, à des mesures d'instruction dispensées tant aux habitants de l'im meuble qu'au concierge ou autre per- sonnel spécialisé.

Les mesures envisagées peuvent

être plus coûteuses et prendre, par

exemple, la forme d'un remplacement d'équipements, d'installations ou de luminaires, voire d'une amélioration de l'enveloppe du bâtiment.

Le coeur de la problématique "CPE» se

trouve à l'alinéa 3! On y lit que les coûts inhérents au contrat - honoraires, coûts des mesures de formation, de

contrôle, d'optimisation et de rempla-cement des installations - peuvent être mis à charge des locataires, en tant que frais accessoires, sur une période maximale de dix ans, corres-pondant, selon le rapport explicatif de

l'Office fédéral du logement (OFL), à la durée usuelle de tels contrats.

Une telle mise à charge des locataires

implique que les baux signés à l'ave nir devront indiquer, de façon claire et précise, les frais liés au CPE en tant que frais accessoires. L'introduction de tels frais dans des baux de loca- taires en place nécessite, quant à elle, l'usage d'une formule officielle dite de "nouvelles prétentions» permettant de notifier, conformément à la loi et de manière unilatérale, ces frais acces soires supplémentaires.

L'alinéa 4 porte assurément

en lui le germe de litiges à venir, dès lors qu'il mentionne que "le montant facturé annuel- lement ne peut pas être supé- rieur aux économies de coûts

énergétiques que le locataire a

réalisées grâce au contrat de performance énergétique pen- dant la période de décompte correspondante». De rudes batailles d'experts sont ainsi à prévoir, pour démontrer, au fil des exercices, la réelle écono- mie apportée par les mesures prises, sur recommandation du prestataire de services.

Et l'alinéa 5 d'apporter son lot

d'incertitude et de subjectivité en précisant que "les condi- tions météorologiques sont prises en considération dans le calcul de l'économie réalisée».

Enfin, l'alinéa 6 - le dernier

- oblige le bailleur à déduire

les aides étatiques reçues à des fins d'améliorations énergétiques du montant facturé au locataire, en ces termes: "à raison de la part corres-

pondant à une année moyennant une répartition uniforme sur toute la durée du contrat de performance énergétique». Il convient, en d'autres termes, de répar tir le montant de l'aide sur la durée du contrat.

Jusqu'ici, le bailleur procédant à des

mesures d'amélioration énergétiques avait la faculté de tenir compte de ses investissements à plus-value pour aug- menter le loyer, selon une méthode

éprouvée, résultant d'une jurisprudence

ancienne - et maintes fois confirmée - du Tribunal fédéral.

L'application de l'article 14 al. 1 à 4 OBLF

permet ainsi au bailleur de rentabi- liser son investissement par le biais d'une augmentation de loyer, selon la méthode dite "Fracheboud», sans tou- cher aux frais accessoires à charge du locataire.

L'entrée en vigueur de l'article 6c OBLF

ne remet nullement en cause l'article précité, les deux systèmes coexistant dorénavant, ce qui permet au bailleur de faire le choix, en cas d'améliorations

énergétiques de son bâtiment, entre

une augmentation du loyer ou une prise en charge par le locataire des frais liés

à des améliorations énergétiques, en

tant que frais accessoires, lorsque le contrat de bail le prévoit expressément.

L'avenir nous dira si ce nouveau sys-

tème sera considéré par les acteurs comme une "usine à gaz» délicate à appréhender ou, au contraire, comme une solution susceptible d'être profi- table, tant au bailleur qu'au locataire et, au final, à la cause climatique.

Dans son rapport explicatif, l'Office

fédéral du logement, chiffres à l'appui, tente de démontrer la pertinence du système de l'article 6c OBLF. Une démonstration selon laquelle les deux parties au bail auraient à se féliciter de

De rudes batailles d'experts

auront sans doute lieu autour du contrat de performance énergétique.

© Shutterstock

LE COIN DU BAILLEUR

cette nouvelle possibilité, sans parler du prestataire de services lui-même qui voit certainement d'un bon oeil cette opportunité de réaliser de bonnes affaires... aux frais des locataires.

Ne faut-il pas se méfier des montages

dans lesquels tout le monde sortirait gagnant? A vous de vous forgez votre propre opinion... voyez plutôt!

Exemple (tiré du rapport explicatif de

l'OFL):

En remplacement du chauffage à mazout,

le bailleur envisage l'installation d'une pompe à chaleur dont la durée d'amortis- sement est de 20 ans. Le coût s'élève à période de 8 ans.

Le montant dû annuellement au pres

tataire de service, à charge du locataire en tant que frais accessoire, se monte l'amortissement de l'installation ainsi que les frais annuels.

La partie teintée en rose montre la

situation d'un investissement "sans

CPE».Les frais de remplacement de l'ins-ȃšmoitié de cette somme constituant de l'entretien, à charge du bailleur, seul Ũš

une augmentation de loyer annuelle de

4125 fr., au sens de l'article 14 al. 3

OBLF.

L'économie énergétique est estimée

montant de frais accessoires baissant

La partie teintée en bleu montre la

situation d'un investissement "avec

CPE».

Les frais de remplacement de l'instal-

lation sont identiques. La rétribution globale du prestataire se monte à compte tenu d'un contrat sur 8 ans.

Le bailleur n'a aucun frais direct et le

loyer reste inchangé.

L'économie énergétique est estimée

un montant de frais accessoires pas -tant auquel il convient d'ajouter la part annuelle de frais accessoires supplé-

Compte tenu d'une durée d'amortisse-

ment de l'installation de 20 ans, l'OFL aboutit au constat chiffré suivant (voir tableau en bas de page):

Ce dernier tableau arrive au constat

que l'ensemble des acteurs peuvent se féliciter de la conclusion du contrat de performance énergétique, à commen cer bien sûr par le prestataire de ser- vices. Le bailleur et le locataire ne sont pas en reste, puisque sur le long terme, la qualité énergétique du bâtiment en sort grandie et les économies d'énergie s'en trouvent renforcées, au bénéfice de l'un comme de l'autre!

Alors... convaincus? Pensez-vous que

cette démonstration chiffrée est fiable et se vérifiera dans le temps ou, au contraire, estimez-vous que ces chiffres sont juste alignés telles des "noix sur un bâton» et formulés par des experts confinés et éloignés du terrain? Difficile pour l'heure de trancher! •

Economie des coûts

de l'énergieCoûts du bailleurEconomie pour les locatairesCA du prestataire de services

Pompe à chaleur

sans CPEš

Pompe à chaleur

avec CPEš

0.-š

Frais de

remplacementRétribution du prestataire de servicesFrais du bailleurAdaptation annuelle de loyer Economie annuelle des coûts de l'énergieFrais accessoires

Pompe à

chaleur sans

CPEš-š4125.-šš

Pompe à

chaleur avec

CPEšš0.-0.-šš

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