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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE

Le texte du "GATT de 1947" tel qu'il a été ensuite modifié par décision des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général



Passage du GATT à lOMC: les préparatifs battent leur plein

1 juil. 1994 L'une des priorités du programme de transition du GATT à l'OMC est de choisir le siège de l'organisation. Les membres du Comité.



Du GATT à lOMC: un bilan de soixante ans de libéralisation des

14 déc. 2007 janvier 1995 l'Organisation mondiale du commerce (OMC) entrait en fonction succédant à l'Accord général sur le commerce et les tarifs (GATT ...



Comprendre

Service des publications de l'OMC Organisation mondiale du commerce



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de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping. Article 2.



Page 37 MEMORANDUM DACCORD SUR LINTERPRETATION

Eu égard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994. Reconnaissant que les unions douanières et les zones de libre-échange se sont.



Page 29 MEMORANDUM DACCORD SUR LINTERPRETATION

Pour assurer la transparence des droits et obligations juridiques découlant du paragraphe 1 b) de l'article II la nature et le niveau des "autres droits ou 



Page 249 ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES

1Conformément aux dispositions de l'article XVI du GATT de 1994 (note 18 mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC le Comité des.



Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres

Le présent accord établit des règles pour l'application des mesures de sauvegarde qui s'entendent des mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994. Article 



Partie IV

L'autre est le principe du regroupement des questions en un engagement unique innovation lancée lors du dernier cycle (Uruguay) de la période du GATT. Les 

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ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI

DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS

DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres conviennent de ce qui suit:

PARTIE I

Article premier

Principes

Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes1 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.

Article 2

Détermination de l

existence d 'un dumping

2.1Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un

dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur

à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays

vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

2.2Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales

normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur2, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire

lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix

soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant

raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.

2.2.1Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur

ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production

1Le terme "ouverte" tel qu'il est utilisé dans le présent accord se réfère à l'action de procédure par laquelle

un Membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 5.

2Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur

seront normalement considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale

si elles constituent 5 pour cent ou plus des ventes du produit considéré au Membre importateur, étant entendu

qu'une proportion plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments de preuve démontrent que

les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour

permettre une comparaison valable.

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unitaires (fixes et variables) majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités3 déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période4 en quantités substantielles5 et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l'enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

2.2.1.1Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés

sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionnellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. A moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production.6

2.2.2Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais

d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du

3Dans le présent accord, le terme "autorités" s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié.

4Cette longue période devrait normalement être d'un an, mais ne sera en aucun cas inférieure à six mois.

5Les ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités substantielles lorsque

les autorités établissent que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la

détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des

ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20 pour cent du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.

6L'ajustement effectué pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais à la fin de la période de

démarrage ou, si cette période est plus longue que la période couverte par l'enquête, des frais les plus récents

que les autorités peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de l'enquête.

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produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base: i)des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits; ii)de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine; iii)de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

2.3Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités

concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus

dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront

déterminer.

2.4Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur

normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.7 Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du

prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent

paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.

2.4.1Lorsque la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera

une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en

7Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorités feront en sorte de ne pas

répéter des ajustements qui auront déjà été opérés au titre de cette disposition.

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utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente

8, à condition que,

lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l'enquête.

2.4.2Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées

au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.

2.5Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont

exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le Membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation.

Toutefois,

la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.

2.6Dans le présent accord, l'expression "produit similaire" ("like product") s'entendra

d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en

l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous

égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

2.7Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle

relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.

Article 3

Détermination de l

existence d 'un dommage 9

8Normalement, la date de la vente devrait être la date du contrat, de la commande, de la confirmation de

la commande ou de la facture, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente.

9Pour les besoins du présent accord, le terme "dommage" s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage

important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche

de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale;

il sera interprété conformément aux dispositions de cet article.

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3.1La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de

1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a)

du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

3.2Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les

autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet

des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête

examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.3Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront

simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.

3.4L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche

de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part

de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités;

facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets

négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires,

la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.5Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent,

par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des

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techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.

3.6L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la

production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent

d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de

production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.

3.7La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur

des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.10 En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que: i)taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations; ii)capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu dequotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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