[PDF] JOURNAL OFFICIEL 25 ???. 2013 ?. Bedjaou Mahmoud né





Previous PDF Next PDF



Journal Officiel Algérie

25 ???. 2013 ?. Bedjaou Mahmoud né le 11 février 1971 à Sour. El Ghozlane (wilaya de Bouira) acte de naissance nA 227 et acte de mariage nA 5100 dressé le ...



JOURNAL OFFICIEL

25 ???. 2013 ?. Bedjaou Mahmoud né le 11 février 1971 à Sour. El Ghozlane (wilaya de Bouira) acte de naissance nA 227 et acte de mariage nA 5100 dressé le ...



JOURNAL OFFICIEL

2 ???. 2022 ?. Décret exécutif du 12 Rajab 1443 correspondant au 13 février 2022 ... 11. 11. 11. 11 ... Gori Atef : né le 27 août 1990 à Tébessa (wilaya de.



La eels. ple » 39 ee bo?

9 ????. 1980 ?. 1) La partie requise ne demandera pas le paiement des frais pour Vexercice de l'entraide judiciaire. Les parties contractantes assument la ...



ADS AS ga

27 ???. 1994 ?. Il est mis fin 4 ses fonctions dans les mémes formes. CHAPITRE I. MISSIONS DU SERVICE GEOGRAPHIQUE. ET DE TELEDETECTION DE L'ARMEE. NATIONALE ...



Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the

1 Allocution Devant les Deux Chambres Réunies du Parlement Algérien 'Devoir de Vérité sur la Débats” 11 June 1999 5710-33

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.

Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.

Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse.

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

ABONNEMENTANNUEL

Edition originale.................................. Edition originale et sa traduction.......DIRECTION ET REDACTION

SECRETARIAT GENERAL

DU GOUVERNEMENT

WWW.JORADP.DZ

Abonnement et publicité :

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376

ALGER-GARE

Tél : 021.54.35.06 à 09

021.65.64.63

Fax : 021.54.35.12

C.C.P. 3200-50 ALGER

TELEX : 65 180 IMPOF DZ

BADR: 060.300.0007 68/KG

ETRANGER: (Compte devises)

BADR: 060.320.0600 12Algérie

Tunisie

Maroc Libye

MauritanieETRANGER

(Pays autresque le Maghreb)

1 An 1 An

1070,00 D.A

2140,00 D.A2675,00 D.A

5350,00 D.A

(Frais d'expédition en sus)

Mercredi 22 Safar 1435

Correspondant au 25 décembre 2013N° 66

52

ème

ANNEEJOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

222 Safar 143525 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 66

S O M M A I R E

3 4 9 10 10 17 18 22
23
23
24

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 13-418 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de

coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 .....................

Décret présidentiel n° 13-419 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de

transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013..............................

DECRETS

Décret exécutif n° 13-429 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d'utilité publique

l'opération d'extension de la première ligne du métro d'Alger, d'El Harrach centre vers l'aéroport Houari Boumediène........

Décret exécutif n° 13-430 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 portant déclaration d'utilité publique

l'opération d'extension de la première ligne du métro d'Alger, de Aïn Naadja vers Baraki .....................................................

Décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 définissant les modèles types des contrats de

réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat

de vente sur plans et le montant et l'échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement.....................

Décret exécutif n° 13-432 du 18 Safar 1435 correspondant au 21 décembre 2013 modifiant le décret exécutif n° 01-308 du 28

Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale

algérienne en France..................................................................................................................................................................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant la répartition des effectifs par emploi

spécialisé d'agent de guichet de l'état civil et de délégataire de l'état civil...............................................................................

Arrêté du 6 Moharam 1434 correspondant au 20 novembre 2012 portant suspension de l"importation et de la commercialisation

des équipements radioélectriques émetteurs-récepteurs de marque Motorola type T5022, T5422 et Logicom FX40.............

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013 portant placement en position d"activité

auprès des établissements de formation relevant de l"administration chargée des transports de certains corps spécifiques

de l"éducation nationale.............................................................................................................................................................

Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1434 correspondant au 26 mars 2013 portant placement en position d'activité

auprès des services de l'administration chargée des transports et des établissements publics à caractère administratif en

relevant de certains corps spécifiques à l'administration chargée des travaux publics.............................................................

3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 6622 Safar 143525 décembre 2013

Décret présidentiel n

° 13-418 du 12 Safar 1435

correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à

Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11

septembre 2012.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ;

Considérant la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012. Art. 2. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au

15 décembre 2013

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de coopération commerciale entre le

Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït

Le Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, ci-après désignés collectivement (" parties contractantes », et au singulier " partie contractante ») ; Désireux de renforcer les relations de fraternité et de développer les relations commerciales entre leurs pays respectifs sur la base des intérêts communs et des bénéfices mutuels ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les parties contractantes œuvrent à renforcer et à approfondir leurs relations commerciales par tous les moyens, selon les exigences de développement dans les deux pays.

Article 2

Les parties contractantes prendront tout ce qui est susceptible d'augmenter et de diversifier le volume de leurs échanges commerciaux et l'élimination des obstacles qui les entravent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.

Article 3

Les parties contractantes s'engagent à œuvrer au développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment par la conclusion de protocoles bilatéraux de coopération entre les secteurs concernés dans le domaine du contrôle de la qualité et la protection du consommateur.

Article 4

Les échanges commerciaux réalisés dans le cadre de la présente convention s'effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.

Article 5

Les parties contractantes s'encourageront à la

participation dans les expositions et salons internationaux qui seront organisés dans leurs pays, respectifs et s'autoriseront l'organisation des expositions et foires générales ou spécialisées temporaires sur leurs territoires respectifs, et accorderont les facilités nécessaires, conformément aux lois et règlements en vigueur et protocoles signés entre les deux pays dans ce domaine.

Article 6

Les parties contractantes encourageront l'échange des visites entre les hommes d'affaires des deux pays, dans le but de la mise en relations d'affaires entre eux et accorderont toutes les facilités nécessaires y afférentes conformément aux lois et règlements en vigueur applicables dans les deux pays.

Article 7

Les paiements afférents aux échanges commerciaux réalisés dans le cadre de cette convention entre les parties contractantes, s'effectueront en devises librement convertibles.

Article 8

Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle à travers l'échange des expériences et des informations introduites dans le domaine de la protection des droits de la propriété intellectuelle conformément aux lois et législations y afférentes.

Article 9

Les parties contractantes encourageront les hommes d'affaires à régler à l'amiable les différends pouvant surgir lors des contrats conclus entre eux, en cas de désaccord, le règlement se fera par recours aux dispositions des contrats conclus.

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

422 Safar 143525 décembre 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 66

Pour le Gouvernement de la

République algérienne

démocratique et populaire

Karim DJOUDI

Ministre des finances

Pour le Gouvernement de

l'Etat du Koweït

Dr Nayef Falah

ALHAJRAF

Ministre des finances

Ministre de l'éducation et

Ministre de l'enseignement

supérieur par intérim

Article 10

Il est institué une commission mixte du commerce entre les deux pays, coprésidée par le ministre du commerce du côté algérien et par le ministre du commerce et de l'industrie du côté koweïtien ou de leurs représentants, et de l'appartenance d"un certain nombre de représentants des parties contractantes. Elle aura pour mission ce qui suit : * le suivi de l'application des dispositions de cette convention et des protocoles et conventions communs, qui en découlent, entre les deux pays ; * le traitement de toutes les difficultés pouvant surgir dans l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente convention ; * la mise en place des recommandations susceptibles de renforcer et de développer la coopération commerciale entre les parties contractantes et tout ce qui renforcera les relations commerciales et l'augmentation du volume de leurs échanges commerciaux . Cette commission mixte se réunira, périodiquement et alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en l'Etat du Koweït, ou en cas de nécessité, à la demande de l'une des parties contractantes et l'accord de l'autre partie.

Article 11

— La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle l'une des parties contractantes notifiera à l'autre partie par écrit, et via les canaux diplomatiques, de l'accomplissement de toutes les procédures juridiques nécessaires pour son exécution. — Cette convention peut faire l'objet d'amendement, sur proposition, par écrit, de l'une des parties contractantes et après accord de l'autre partie par écrit et par les voies diplomatiques. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures citées au précédent alinéa du présent article. — La présente convention demeurera en vigueur pour une période de quatre (4) années et est tacitement renouvelée pour une période ou des périodes similaires, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, par écrit, et via les canaux diplomatiques, son désir de la dénoncer, et ce six (6) mois avant la date de l'expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Signée à Alger, le 24 Chaoual 1433 correspondant au 11 septembre 2012, en deux exemplaires originaux en langue

arabe, les deux textes faisant également foi.Décret présidentiel n° 13-419 du 12 Safar 1435

correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le

Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ;

Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ;

Considérant la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le

24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 ;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013. Art. 2. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013

Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Convention de transport maritime commercial et

portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar

Le Gouvernement de la République Algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, ci-après désignés les " parties contractantes » ; Partant des liens fraternels et historiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar et leurs peuples frères ; Désireux de renforcer leurs relations économiques etquotesdbs_dbs25.pdfusesText_31
[PDF] Bedous (Pyrénées-Atlantiques) - Communauté de communes de la

[PDF] Bedrich Smetana

[PDF] Bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register op 1

[PDF] Bedrohung Islam? - Help für Lehrkräfte

[PDF] bedroom furniture italian, beds

[PDF] bedroom furniture quiz quiz trade cards - Anciens Et Réunions

[PDF] Bedroom, dining room and living-room furniture - France

[PDF] Beds are burning

[PDF] BEDSIDE LEFT recessed wall light - Anciens Et Réunions

[PDF] BEDSIDE left wall lamp - Anciens Et Réunions

[PDF] Bedside Scanning

[PDF] bedtime story doc - Anciens Et Réunions

[PDF] Bedürfnisse

[PDF] Bee Gees

[PDF] Bee health: what can farmers and the industry do to help? - Anciens Et Réunions