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Jan 3 2011 (LCPD)1) et l'article 9 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur la protection des données (OPD)2) arrête: 1 Dispositions générales.



861.112 - Ordonnance sur le traitement des données dans le

May 20 2020 ticles 4 à 6 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur la protection des données. (OPD)1) en vue de la protection du système ARE dans son ...



PROTECTION DES DONNEES La nouvelle loi et ses implications

La procédure de consultation concernant son ordonnance d'exécution (p-OPD) court jusqu'au 14 octobre 2021. Cette ordonnance ainsi que la nLPD devraient entrer 



152.17 - Ordonnance sur la classification la publication et l

LOCA)2) l'article 38 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données. (LCPD)3) et l'article 27



Bases légales régissant les relevés statistiques dans le domaine de

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Ordonnance sur les systèmes dinformation dans le domaine de l

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Train dordonnances Initiative parlementaire 19.475 « Réduire le

Apr 28 2021 protection des eaux et de la loi sur l'agriculture). ... ché de produits phytosanitaires

152.17 - Ordonnance sur la classification la publication et l

1 861.112

Ordonnance

sur le traitement des données dans le domaine de l'asile, des réfugiés et des étrangers (ODARE) du 20.05.2020 (état au 01.07.2020)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 52 de la loi du 3 décembre 2019 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (LAAR)1) et l'article 42 de la loi du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (Li LFAE)2),

sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégra- tion et de la Direction de la sécurité, arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1Objet1 La présente ordonnance règle l'organisation et l'exploitation du système de traitement des données personnelles dans le domaine de l'asile, des réfugiés et des étrangers (système ARE). Art. 2Champ d'application1 La présente ordonnance s'applique aaux services qui ont la compétence d'exécuter la LAAR, baux services cantonaux et communaux qui ont la compétence d'exécuter la Li LFAE et aux organismes chargés de tâches en vertu de la Li LFAE.

1)RSB 861.12)RSB 122.20

* Tableaux des modifications à la fin du document

20-056

861.112 2

2 Système ARE

2.1 Généralités

Art. 3But1 Le système ARE sert aux Directions et services suivants pour l'accomplisse- ment des tâches visées aux articles 8 et 9 LAAR et aux articles 3, 4 et 8

Li LFAE:

aDirection de la santé, des affaires sociales et de l'intégration et Direction de la sécurité, bautres services qui ont la compétence d'exécuter la LAAR et la Li LFAE.

Art. 4Exploitation et responsabilité1 L'Office de l'intégration et de l'action sociale (OIAS) exploite le système ARE

conjointement avec l'Office de la population (OPOP).

2 L'OIAS est l'autorité responsable conformément à l'article 8, alinéa 2 de la loi

du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)1).

2.2 Structure et contenu

Art. 5Structure1 Le système ARE comprend les systèmes sous-jacents suivants: aun système de gestion des données personnelles, bun système de gestion des cas, cun système de gestion des documents, dun système de financement et de décompte.

Art. 6Contenu1 Le système ARE contient des données sur les personnes visées à l'article 2,

alinéa 1 LAAR et à l'article 2 Li LFAE.

2 Concernant les personnes visées à l'alinéa 1, il contient des données rela-

tives aux caractéristiques suivantes: acaractéristiques figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 12 avril

2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance

SYMIC)2), dans la mesure où ces données sont communiquées en vertu de la législation fédérale;

1)RSB 152.042)RS 142.513

3 861.112

bautres caractéristiques figurant à l'annexe 1.

Art. 7Accès aux données en fonction du lieu1 Le système ARE permet de disposer de données personnelles par commune

municipale, par combinaison de plusieurs communes municipales ou pour tout le territoire cantonal. Art. 8Données personnelles particulièrement dignes de protection et

fonctionnalités1 Les données personnelles ou caractéristiques suivantes particulièrement

dignes de protection sont saisies dans le système ARE: aconfession, bmesures d'aide sociale, cindications relatives à la santé, dparents nourriciers, ecuratelle, findications relatives à des procédures pénales, à des infractions pénales

et aux peines et mesures qui en découlent.2 Le système ARE contient les fonctionnalités suivantes qui permettent un profi-

lage ou qui génèrent des données personnelles particulièrement dignes de pro- tection sous une autre forme: ahistorisation des événements, bsaisie des personnes dans le même ménage ou la même unité d'assis- tance.3 Le traitement de données personnelles particulièrement dignes de protection et l'utilisation des fonctionnalités sont admissibles dans la mesure où l'accom- plissement des tâches légales l'exige impérativement.

861.112 4

3 Sécurité de l'information et protection des données

3.1 Généralités

Art. 91 L'OIAS prend les mesures techniques et organisationnelles visées aux ar- ticles 4 à 6 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur la protection des données (OPD)1) en vue de la protection du système ARE dans son ensemble. Il établit les documents conformément à l'ordonnance de Direction de la Direction des finances (art. 9 OPD) et les soumet pour contrôle préalable au Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données (art. 17a LCPD).

2 L'OIAS et l'OPOP sont au surplus responsables, chacun dans son domaine

de compétences, de la sécurité de l'information et de la protection des données (SIPD) du système ARE, en application de la législation sur la protection des données et de la législation spéciale.

3 Ils édictent les directives ou prononcent les décisions visant à mettre en

oeuvre les mesures SIPD.

4 Ils veillent à ce que les utilisateurs et les utilisatrices du système ARE bénéfi-

cient d'une formation appropriée.

3.2 Réglementation et gestion des autorisations

Art. 10Réglementation des autorisations pour les services d'exécution vi-

sés à l'article 21 Les autorisations des services d'exécution sont réglées à l'annexe 1.

2 Chaque service prévoit dans une directive que les personnes relevant de son

domaine de compétences ne bénéficient, selon leur fonction, que des autorisa- tions nécessaires à l'exécution de leurs tâches.

1)RSB 152.040.1

5 861.112

Art. 11Saisie de données par l'assureur-maladie1 Pour permettre au service d'exécution compétent de déterminer l'aide maté-

rielle pour les frais médicaux de base selon l'article 25 de l'ordonnance du

20 mai 2020 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés

(OAAR)1), l'assureur-maladie compétent en vertu de l'article 82a de la loi fédé- rale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)2) est autorisé à saisir les données person- nelles suivantes dans le système ARE: aprime d'assurance-maladie, bparticipation aux frais de la personne assurée, cfacture du fournisseur de prestations.

3.3 Conservation, archivage et destruction des données

Art. 12Conservation1 Les données visées à l'annexe 1 ne sont conservées qu'aussi longtemps

qu'elles sont appropriées et nécessaires à la réalisation du but de la LAAR et de la Li LFAE. La durée de conservation maximale est de acinq ans après le décès de la personne concernée, bdix ans après la naturalisation de la personne concernée, cquinze ans après la fin du séjour en Suisse de la personne concernée ou après son départ du canton de Berne. Art. 13Archivage1 L'archivage est régi par la loi du 31 mars 2009 sur l'archivage (LArch)3).

Art. 14Destruction1 Les données personnelles qui ne sont plus nécessaires et sont considérées

comme étant dépourvues de valeur archivistique doivent être détruites à l'expi- ration du délai de conservation.

4 Entrée en vigueur

Art. 151 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.

1)RSB 861.1112)RS 142.313)RSB 108.1

861.112 6

Berne, le 20 mai 2020Au nom du Conseil-exécutif, le président: Ammann le chancelier: Auer

7 861.112

Tableau des modifications par date de décision

DécisionEntrée en vi-

gueurElémentModificationRéférence ROB

20.05.202001.07.2020Texte législatifpremière version20-056

861.112 8

Tableau des modifications par disposition

ElémentDécisionEntrée en vi-

gueurModificationRéférence ROB Texte législatif20.05.202001.07.2020première version20-056quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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