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:

KOLLEKTIVVERTRAG

FÜR DIE ARBEITNEHMER

DES PFLEGE- UND SOZIALSEKTORS

(CCT SAS)

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TabellederBerufeindenentsprechendenKarrieren*Primes de fonc'on prévues à l'ar'cle 27 à prendre en compte CarrièreProfessionetqualifica4onminimalerequiseC1Professions administra'ves, logis'ques et technique sans qualifica'onProfessions ar'sanale et manuelle sans qualifica'on C2Aide socio-familialeProfessions administra'ves, logis'ques et techniques avec 5ème

ES (ou équivalent) ou 9ème

EST et 2 années d'expérienceProfessions ar'sanales et manuelles C3Aide-soignantAuxiliaire économe / Auxiliaire de vieÉducateur-instructeurProfessions ar'sanales et manuelles avec DAP (CATP)Professions administra'ves, logis'ques et techniques avec DAP (CATP)Professions administra'ves, logis'ques et techniques avec brevet de maîtrise *Professions administra'ves, logis'ques et techniques avec 3ème

ES ou 11ème

EST ou cer'ficat de fin d'études de l'enseignement moyenC4Éducateur diplôméÉducateur-instructeur avec cer'ficat de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniquesIngénieur technicienProfessions administra'ves, logis'ques et techniques avec cer'ficat de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques C5Infirmier diplôméProfessions administra'ves, logis'ques et techniques avec BTSC5*ATM en chirurgieATM de laboratoireATM de radiologieInfirmier anesthésisteInfirmier en pédiatrieInfirmier psychiatriqueSage-femmeC6Assistant d'hygiène socialeAssistant socialDiété'cienÉducateur graduéErgothérapeuteInfirmier hospitalier graduéKinésithérapeuteLaboran'nOrthophonistePédagogue cura'fPsychomotricienProfessions administra'ves, logis'ques et techniques avec BachelorProfessions socio-éduca'ves avec BachelorProfessions de santé avec BachelorC7Professions administra'ves, logis'ques et techniques avec MasterProfessions de santé avec MasterProfessions socio-éduca'ves avec Master 30

KOLLEKTIVVERTRAG (CCT SAS)

GehaltstabelleinPunktenDienstalterC1C2C3C4C5/C5*C6C70123140162210237321354112314016221023732135421291471712212493383733131151176226255345380413315418123226135138651351581862382673573926137161192244273363398714016519625027937040581431682012562853764119145172206262292382418101471752122672993894241115017821627330539543012152182221279311401437131541852262853174084431415718923229132441445015159192236297330420456161611962413023364274621716419924630834243346918166203251314349439475191692062563203554454822017121026132636145248821173213266332368458494221762162713373744645012317822027734338047150724181223282349386477514251842272873553934835202618623029236139949152027188234297367405496520281902383023744124965202919324230637841249652030194244306378412496520311942443063784124965203219424430637841249652033194244306378412496520341942443063784124965203519424430637841249652036194244306378412496520371942443063784124965203819424430637841249652039194244306378412496520 31

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TabelleEinstufungderaltenindieneuenKarriereCarrièreAnciensous-groupeAnciennescarrières/professionsC1Personnel à tâche ar'sanale et manuellePAM3 : Salarié sans diplômePersonnel administra'f, logis'que et techniquePA6 : Salarié avec une qualifica'on inférieure à une 5ème

secondaire ou une 9ème

secondaire techniquePA7 : Salarié sans diplômeC2Personnel à tâche ar'sanale et manuellePAM 2 : Salarié non diplômé chargé de travaux ar'sanaux / salarié à tâche ar'sanale / aide socio- familialPersonnel administra'f, logis'que et techniquePA5 : Salarié ayant réussi une 5ème

secondaire ou équivalent ou la classe 9ème

secondaire technique et ayant une expérience professionnelle de 2 ans au moinsC3Personnel à tâche ar'sanale et manuellePAM1 : Ar'san détenteur d'un DAP ou CATP Auxiliaire économe avec DAP ou CATP Personnel administra'f, logis'que et techniquePA4 : Technicien, ar'san avec brevet de maîtrise, salarié détenteur d'un CATP ou CAP, salarié ayant réussi la classe de 3ème

secondaire, salarié détenteur du cer'ficat de fin d'études de l'enseignement moyen, salarié ayant réussi 5 années d'enseignement secondaire technique dans le régime technique ou dans le régime du technicienProfessions socio-éduca'vesPE6 : Éducateur InstructeurPE7 : Aidant social et éduca'f niveau CATPProfessions de santéPS5 : Aide-soignantC4Personnel administra'f, logis'que et techniquePA3 : Salarié détenteur du cer'ficat de fin d'études secondaires ou du cer'ficat de fin d'études secondaires techniques et l'ingénieur technicienProfessions socio-éduca'vesPE4 : Éducateur Instructeur niveau fin d'études secondaires ou secondaires techniquesPE5 : Éducateur diplôméC5Professions de santéPS4 : InfirmierC5*Professions de santéPS2 : Sage-femme, ATM chirurgie, infirmier anesthésiste, masseurPS3 : Infirmier psychiatrique, infirmier en pédiatriePS4 : Assistant technique médical de radiologie et assistant technique médical de laboratoireC6Professions socio-éduca'vesPE3 : Éducateur graduéProfessions de santéPS1 : Assistant social, assistant d'hygiène sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, laboran'n, diété'cien, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, pédagogue cura'fC7Personnel administra'f, logis'que et techniquePE1 : UniversitaireProfessions socio-éduca'vesPA1 : Salarié administra'f, logis'que ou technique universitaire 41

CONVENTION COLLECTIVE (CCT SAS)

TableaudeconversiondesanciennescarrièresCarrièreAnciensous-groupeAnciennescarrières/professionsC1Personnel à tâche ar'sanale et manuellePAM3 : Salarié sans diplômePersonnel administra'f, logis'que et techniquePA6 : Salarié avec une qualifica'on inférieure à une 5ème

secondaire ou une 9ème

secondaire techniquePA7 : Salarié sans diplômeC2Personnel à tâche ar'sanale et manuellePAM 2 : Salarié non diplômé chargé de travaux ar'sanaux / salarié à tâche ar'sanale / aide socio- familialPersonnel administra'f, logis'que et techniquePA5 : Salarié ayant réussi une 5ème

secondaire ou équivalent ou la classe 9ème

secondaire technique et ayant une expérience professionnelle de 2 ans au moinsC3Personnel à tâche ar'sanale et manuellePAM1 : Ar'san détenteur d'un DAP ou CATP Auxiliaire économe avec DAP ou CATP Personnel administra'f, logis'que et techniquePA4 : Technicien, ar'san avec brevet de maîtrise, salarié détenteur d'un CATP ou CAP, salarié ayant réussi la classe de 3ème

secondaire, salarié détenteur du cer'ficat de fin d'études de l'enseignement moyen, salarié ayant réussi 5 années d'enseignement secondaire technique dans le régime technique ou dans le régime du technicienProfessions socio-éduca'vesPE6 : Éducateur InstructeurPE7 : Aidant social et éduca'f niveau CATPProfessions de santéPS5 : Aide-soignantC4Personnel administra'f, logis'que et techniquePA3 : Salarié détenteur du cer'ficat de fin d'études secondaires ou du cer'ficat de fin d'études secondaires techniques et l'ingénieur technicienProfessions socio-éduca'vesPE4 : Éducateur Instructeur niveau fin d'études secondaires ou secondaires techniquesPE5 : Éducateur diplôméC5Professions de santéPS4 : InfirmierC5*Professions de santéPS2 : Sage-femme, ATM chirurgie, infirmier anesthésiste, masseurPS3 : Infirmier psychiatrique, infirmier en pédiatriePS4 : Assistant technique médical de radiologie et assistant technique médical de laboratoireC6Professions socio-éduca'vesPE3 : Éducateur graduéProfessions de santéPS1 : Assistant social, assistant d'hygiène sociale, ergothérapeute, kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, laboran'n, diété'cien, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, pédagogue cura'fC7Personnel administra'f, logis'que et techniquePE1 : UniversitaireProfessions socio-éduca'vesPA1 : Salarié administra'f, logis'que ou technique universitaire 39

CONVENTION COLLECTIVE (CCT SAS)

comme droit acquis l eur ancienne car rière (même en cas de changement d'employeur) exprimée en points telle qu'elle est déterminée à l'ar'cle 23 de la conven'on collec've de travail du secteur d'aides et de soins et du secteur social dénoncée le 29 septembre 2 015. Tout es autres d isposi'ons de la présente conven'on collec've leur sont applicables et notamment la valeur du point adaptée selon l'ar'cle 21 et l'alloca'on de fin d'année prévue à l'ar'cle 26. À par'r du 1er octobre 2017, les salariés tombant sous la présente disposi'on transitoire pourront opter à tout moment pour un reclassement dans la nouvelle carrière conformément au tableau de conversion des anciennes carrières figurant ci-après. CeUe décision devra être no'fiée par écrit à leur employeur avec un préavis minimal d'un mois et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'échéance du préavis. CeUe décision est irréversible. 38

CONVENTION COLLECTIVE (CCT SAS)

ou de plu sieurs pe rsonnes envers une autre person ne, qui se produisent à de mul'ples reprises pendant une longue période et qui caractérisent ainsi la rela'on entre le ou les auteurs et la vic'me. CeUe défini'on souligne les caractéris'ques fondamentales du harcèlement moral et le différencie de semblables formes de communica'on. Les caractéris'ques sont : confronta'on, harcèlement, non-respect de la personnalité (aUeinte à la possibilité de communiquer, aux rela'ons sociales, à la réputa'on sociale, à la qualité des situa'ons professionnelles et privées, à la santé), fréquence d'au moins une fois par semaine et étendue sur une période de six mois ou plus. Le salarié qui s'est rendu coupable d'un acte de harcèlement sexuel ou moral vis-à-vis d'un collègue de travail est passible, conformément à l'ar'cle 33 de la présente, d'une sanc'on disciplinaire. Ar*cle34.Préretraite-solidaritéLe bénéfice de la préretraite solidarité peut être accordé aux salariés du secteur dans les condi'ons des s'pula'ons y rela'ves du Code du Travail. Les critères de priorité pour l'admission à la préretraite seront établis au sein de chaque établissement en vertu des disposi'ons de la loi. Ar*cle35.Disposi*onstransitoiresetdérogatoires1.En ce qui concerne lerelevédesheuresmisesencompteprévu à l'ar'cle 9(B.9), les employeurs disposent d'une année pour fournir les détails men'onnés au point 8 (L'état du " crédit » des 44 heures de repos non respectées). 2.Statutunique: Tout e référence dans l es contrats de travail individuel s à la conven'on collec've de travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social ou à la conven'on collec've de travail pour les ouvriers du secte ur d'aide et de soins et d u secteur social es t à con sidérer c omme référence à la présente conven' on colle c've de travail pour les salar iés du secteur d'aide et de soins et du secteur social. 3.Référencesdanslesannexesde sanciennesco nven*onscoll ec*ves: To ute référence dans les annexes à l'ancienne conven'on collec've de travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins et du secteur social ou à l'ancienne conven'on collec've de travail pour les ouvriers du secteur d'aide et de soins et du secteur social est à considérer comme référence à la présente conven'on collec've de travail pour salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur social. 4.Transi*onanciennescarrières -nouvellescarrières: À p ar'r de la date de l'entrée en vigueur de la présente conven'on collec've, les salariés classés dans les carrières anciennement in'tulées PS2, PS3, PS4, PE3, PE5, PAM1, PAM2 sont reclassés dans une nouvelle carrière conformément au tableau de conversion des anciennes carrières figurant ci-après. À ceUe date, les salariés classés dans les carrières anciennement in'tulées PS1, PS5, PE1, PE4, PE6, PE7, PA1, PA3, PA4, PA5 , PA6, PA7 et PA M3 conservent 37

CONVENTION COLLECTIVE (CCT SAS)

En cas de manquement à la déont ologie professionnelle, aux pr escrip 'ons de la présente conven'on ou au règlement intérieur, le salarié est passible de sanc'ons disciplinaires. Toute sanc'on est prononcée par l'employeur après avoir entendu l'intéressé. Le salarié concerné peut se faire assister par un salarié de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un représentant d'une organisa'on syndicale représenta've sur le plan na'onal représentée au sein de la déléga'on du personnel de l'établissement. Les sanc'ons pouvant être appliquées : 1.un aver'ssement ; 2.une retenue de salaire ne pouvant dépas ser un di xième du salaire de la journée ou des journées de travail où le manquement s'est produit ; 3.le refus des augmenta'ons de salaire ; 4.le déclassement dans un grade d'ancienneté inférieur ; 5.le licenciement avec préavis pour mo'f réel et sérieux selon les disposi'ons légales ; 6.le licenciement immédiat pour mo'f grave selon les disposi'ons légales. Pour les deux dernières sanc'ons il y a lieu de respecter les disposi'ons rela'ves à l'entre'en préalable. Ar*cle33.HarcèlementsexueletharcèlementmoralLe salarié doit s'abstenir de tout fait cons'tu'f de harcèlement sexuel ou moral à l'occasion des rela'ons de travail. Cons'tue un harcèlement sexuel à l'occasion des rela'ons de travail, au sens de la législa'on concernant la protec'on contre le harcèlement sexuel, tout comportement à connota'on sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité d'une personne au travail, lorsqu'une des trois condi'ons suivantes est remplie : a)le comportement est intempes'f, abusif et blessant pour la personne qui en fait l'objet ; b)le fait qu'une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l'employeur, d'un travailleur, d'un cli ent ou d'un fou rnisseur, est u'lisé explicitement ou implicitement comme base d'une décision affectant les droits de ceUe personne en ma'ère de forma'on professionnelle , d'emploi, de main'en de l'emploi, d e promo' on, de salaire ou de toute autre décision rela've à l'emploi; c)un tel comportement crée un climat d'in'mida'on, d'hos'lité ou d'humilia'on à l'égard de la personne qui en fait l'objet. Le compor tement visé peut être physique, verba l ou non-verba l. L'élémen t inten'onnel du comportement est présumé. Cons'tuent un harcèlement moral à l'occasion des rela'ons de travail, au sens de la présente conven'on collec've de travail, les ac'ons communica'ves néga'ves d'une 36

CONVENTION COLLECTIVE (CCT SAS)

c)L'employeur est tenu d'accorder un mi nimum de 24 heures par an de forma'on con'nue pour un salarié travaillant à plein temps (ou bien 48 heures sur une péri ode de deux ans). Ces durées sont pr ora'sées en fonc'on du temps de travail du salarié. d)En ce qui concerne les professionnels de la santé il y a lieu de se référer aux disposi'ons légales en la ma'ère. Ar*cle30.RepasLe personnel assurant pendant son repas des tâches d'encadrement ou d'assistance à l'alimenta'on des usagers est exempt de toute contribu'on aux frais dudit repas. Ar*cle31.Fermetured'unserviceAvant toute décision sur l'externalisa'on d'un service d'une entreprise, les syndicats signataires seront informés et consultés sans préjudice des disposi'ons légales en ma'ère de transfert d'entreprise. Pour le main'en des droits des salariés en cas de transfert d'entreprise, les disposi'ons de l'ar'cle L.127-1 du Code du Travail sont applicables. Dans les établissements, entreprises et groupes d'entreprises occupant plus de 100 salariés, aucun salarié ne sera licencié suite à la fermeture d'un service dont les presta'ons seront assumées par une firme nouvelle, indépendante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en ques'on. Les emplois de ces salariés seront garan's par des muta'ons internes sans perte de revenu. Dans les établissements, entreprises ou groupes d'entreprises occupant moins de 100 salariés, l'employeur s'efforcera de maintenir le personnel touché par une telle mesure par des muta'ons internes sans perte de revenu. Si des muta'ons internes s'avèrent impossibles, l'em ployeur payera une indemnité supplémen taire équivalente à la période de préavis et négociera avec le nouvel employeur dans le sens d'une reprise du personnel avec main'en de la conven'on collec've de travail pour le service en ques'on. Ar*cle32.Obliga*onsdessalariésetsanc*onsLes salariés doivent observer strictement les heures de service prévues et ils doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instruc'ons émanant de leurs préposés hiérarchiques. Tous les salariés sont soumis à la stricte observa'on du secret professionnel. En outre, les professionnels de santé doivent exercer leur profession suivant les disposi'ons qui leur sont imposées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisa'on de certaines professions de santé et par les règlements afférents. En ce qui concern e le personn el salarié à plein temps, tou t autre emp loi est subordonné à l'accord de l'employeur, la déléga'on des salariés entendus en leur avis au préalable. En ce qui concerne le personnel salarié à temps par'el, le salarié est tenu d'informer dès son embauche son employeur de tout autre emploi qu'il occupe ou qu'il envisage d'occuper. Les disposi'ons du présent alinéa sont également valables pour les salariés en congé sans solde. 35

CONVENTION COLLECTIVE (CCT SAS)

Les taux d'évolu'on des EVOLFP, appliqués aux paramètres men'onnés ci-avant, détermineront les EVOLCCT exprimées en volume financier, respec'vement en taux d'évolu'on. L'enveloppe globale, chiffrée grâce à ceUe méthode de calcul, déterminera le volume d'évolu'on de la conven'on collec've de travail (EVOLCCT) à renouveler. Vu les différents décalages temporels qui peuvent surgir entre le secteur de la Fonc'on publique luxembourgeoise et celui de la présente conven'on collec've de travail, les partenaires sociaux conviennent d'appliquer les principes suivants : 1.Suivant les dates de leur mise en vigueur, les EVOLFP sont regroupées par tranche(s) annuelle(s). La métho de de calcul chiffre l e ou les impact(s) annuel(s) et donc la ou les enveloppe(s) annuelle(s) pour l'EVOLCCT. 2.Afin de réduire le plus possible d'éventuels retards d'applica'on en défaveur des salariés tombant dans le champ d'applica'on de la présente conven'on collec've de travail, il est convenu que les EVOLFP, exprimées en EVOLCCT, seront introduites dans la conven'on collec've de travail qui sera négociée après écoulement de la période au cours de laquelle elles sont survenues. 3.Pour le cas d'EVOLFP qui ont été décidées, mais dont la date de la mise en vigueur est ultérieure à la négocia'on de la conven'on collec've de travail, il y aura lieu de tenir compte de leur impact en tant que EVOLCCT. Ces EVOLCCT feront alors par'e intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) prévue(s) pour la conven'on collec've de travail en voie de négocia'ons. 4.Les EVOLFP qui sont décidées entre la date de signature et la date d'expira'on de la présente conven'on collec've de travail feront par'e intégrante de la ou des enveloppe(s) annuelle(s) calculée(s) et fixée(s) pour la négocia'on de la prochaine conven'on collec've de travail. 7.Par*cularitésAr*cle29.Forma*oncon*nueLes par'es signataires soulignent l'importance d'un développement de la forma'on con'nue individuelle et collec've. À cet effet la commission paritaire est chargée de faire le suivi de la poli'que de forma'on con'nue au sein du champ d'applica'on de la présente. a)Au niveau de la forma'on professionnelle con'nue directement liée à l'ac'vité de l'entreprise, les par'es signataires invitent les entreprises à établir des plans de forma'on et d'associer la ou les déléga'ons de personnel à l'élabora'on de ces plans de forma'on. Les heures de par'cipa'on à une forma'on con'nue, qui se fait sur demande de l'employeur, sont à considérer comme heures de travail. b)Le personnel peut par'ciper à toute autre forme de forma'on con'nue après accord préalable de l'employeur. Dans ce dernier cas les heures de forma'on con'nue seront prises en considéra'on sel on une procédure spé cifique à chaque employeur. 34

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Méthodedecalculpourladétermina*ondes"volumes»àvaloriserdanslecadredesfutursrenouvellementsdelaconven*oncollec*vedetravailPar adapta'ons catégorielles et générales des rémunéra'ons, des traitements et des condi'ons de travail dans la Fonc'on publique luxembourgeoise (EVOLFP), il y a lieu d'entendre toutes les mesures gé nérales et toutes les mesures spéc ifiques qui touchent les salariés en service auprès de celle-ci, à savoir : -les augmenta'ons générales des salaires et des traitements ; -les mesures de carrière à caractère général et défini'f ; -les mesures de carrière à caractère spécifique et défini'f ; -l'introduc'on ou l'adapta'on des gra'fica'ons, de primes de fin d'année, de l'alloca'on de famille, d'alloca'ons générales ; -les augmenta'ons de suppléments pour travail posté ; -les augmenta'ons de majora'ons pour travail supplémentaire ; -les augmenta'ons des primes d'astreinte ; -les réduc'ons du temps de travail générales et spécifiques ; -l'introduc'on générale ou spécifique de jours de congé supplémentaires ; -l'introduc'on ou l'améliora'on des disposi'ons réglant le travail par'el, le congé sans solde, le congé social. CeUe liste est non-limita've. Les partenaires sociaux préciseront et adapteront la méthode de calcul par des décisions au sein de la commission paritaire prévue par la présente, respec'vement lors des négocia'ons pour le renouvellement de la conven'on collec've de travail. Méthodedecalcultran sposant etchiffrantlesinci dencesdesadapta*onscatégoriellesetgénéralesdesrémunéra*ons,destraitementsetdescondi*onsdetravaildelaFonc*onpubliqueluxembourgeoise(EVOLFP)surlessalariéstombantdanslechampd'applica*ondelaprésenteconven*oncollec*vedetravailLa comm ission paritaire dressera la liste des EVOLFP sous forme d e tranches annuelles qui serviront de données de base pour l'applica'on de la méthode de calcul. Si nécessaire, la commission paritaire es'mera et fixera pour les besoins de la méthode de calcul l'impact d'évolu'on de telle ou telle EVOLFP. La comm ission paritaire devra disposer de tous les chiffres et de t outes les sta's'ques qui sont nécessaires pour la procédure de calcul et de transposi'on. La commission paritaire précisera et arrêtera les différents paramètres de la méthode de calcul. Les paramètres d evront reflét er de la meilleure manièr e possible la situa'on chiffrée des diff érentes composantes des masses salarial es pour les différentes catégories professionnelles tombant sous le champ d'applica'on de la conven'on collec've de travail afin de pouvoir déterminer d'une manière précise les impacts des EVOLFP en vue de la fixa'on des EVOLCCT. 33

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pour autant que ce brevet de maîtrise soit en rapport direct avec le travail exigé du salarié en ques'on. LaprimepourprofessiondesantéspécialiséeLe personnel détenteur d'un diplôme d'infirmier spécialisé ou d'assistant technique médical - professions renseignées sous la carrière C5* - bénéficie d'une prime de 15 points, pour autant que ceUe spécialisa'on soit en rapport avec le poste de travail. Lamassed'habillementLes ins'tu'ons meUent normalement à la disposi'on de leurs salariés effectuant des tâches ar'sanales et manuelles et classés sous les carrières C1 à C3 les vêtements professionnels nécessaires, soit en nature, soit à l'aide de bons d'achat. Ce n'est que lorsque la fourniture en nature est impossible et que l'émission de bons d'achat n'est pas rentable en raison du nombre peu important de vêtements que le subside à la masse d'habillement est à conver'r en indemnité pécuniaire. Dans ce cas, l'ins'tu'on veillera à ce que les agen ts e mploient l e subside al loué pour l' acquisi'on de vêtements professionnels appropriés. Dans ce dernier cas, le salarié visé bénéficie de subsides à la masse d'habillement dont le montant annuel est de € 190,- par an. Les montants ci-dessus sont applicables aux salariés travaillant à tâche complète ou dont la tâche par'elle e st supérieure à 20 heures par semain e. Pour les salariés travaillant 20 heures par semaine, ou moins, les montants sont réduits de moi'é. La procédure de l'alloca'on du subside à la masse d'habillement est la suivante : -le subside n'est accordé qu'aux salariés engagés pour une durée indéterminée au 1er

octobre de l'année en cours ; -le salarié qui n'a pas encore terminé la période à l'essai au 1er

octobre bénéficie du subside à par'r du moment où il ob'ent son contrat défini'f ; -le salarié engagé sous contrat à durée déterminée a droit au subside s'il travaille pendant une période de 6 mois au cours d'une même année. Ar*cle28.Évolu*ondelaprésenteconven*oncollec*vedetravailPour les futurs renouvellements de la conven'on collec've de travail des salariés occupés dans les établissements du champ d'applica'on de la présente conven'on collec've de travail, il sera calculé une enveloppe globale définissant et fixant le volume d'évolu'on. CeUe enveloppe globale sera fixée moyennant une méthode de calcul qui transpose et chiff re les incidences de s adapta'ons catégorielles et générales des rémunéra'ons, des traitements et des condi'on s de travail dans la Fonc'on publique luxembourgeoise ( EVOLFP) sur les salariés tombant dans le champ d'applica'on de la présente conven'on collec've de travail. 32

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secteur dont les agents sont assimilés au secteur public luxembourgeois, sont prises en considéra'on pour leur totalité. Les périodes travaillées dans la même profession auprès d'un employeur qui n'est pas visé par l'aliné a précédent sont comptées pour la moi'é. Des frac'ons de mois résultant de ceUe division ne sont pas considérées. Toutes autres périodes ne sont pas considérées pour la computa'on de l'ancienneté. La carrière du salarié est recons'tuée dès son entrée en service comme s'il avait travaillé auprès de son nouvel employeur durant la période prise en compte. Si un salarié entre dans le champ d'applica'on de la présente, les périodes de travail dans la profession en dehors du champ d'applica'on de la présente dépassant 24 ans ne sont pas reconnues pour le calcul de l'ancienneté. Les périodes de travail dans la profession en dehors du champ d'applica'on jusqu'à un maximum de 24 ans sont reconnus à raison de 50%. Ar*cle26.Alloca*ondefind'annéeLe salarié bénéficie d'une alloca'on de fin d'année, payable avec le traitement du mois de décembre, ou le cas échéant à la fin du contrat de travail. CeUe alloca'on est égale à un douzième de la somme des salaires de base payés au salarié au cours de l'année considérée. Le salaire de base à prendre en compte se compose des éléments suivants : -la rémunéra'on correspondant au niveau de carrière et d'ancienneté du salarié telle que reprise dans la grill e de rémunéra'on prévue à l'ar'cle 2 3 de l a présente conven'on collec've ; -une éventuelle prime de fonc'on ou de responsabilité. Les autres él éments de la rému néra'on ne seront pas pri s en com pte. Il s'agit par'culièrement des suppléments pour nuits, dimanches et fériés, heures supplémentaires et les indemnités pour astreinte. L'alloca'on de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave. Ar*cle27.Autresélémentsderémunéra*onLaprimederesponsabilitéDes primes d e responsabilité allant jusqu'à 60 points peuvent être allouées aux salariés ayant à assumer des responsabilités hiérarchiques. Ces primes peuvent être allouées totalement ou en par'e sous forme d'avantages en nature. Lesprimesdefonc*onLaprimepourbrevetdemaîtriseLe personnel détenteur d'un brevet de maîtrise bénéficie d'une prime de 15 points, 31

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Ar*cle24.Traitementini*aletavancementsÀ l'entrée en service le salarié est en principe classé au grade d'ancienneté de départ (0) de sa carrière. À par'r de ce mome nt il a vance tous les ans d'un g rade d'ancienneté. Le mois pour lequel l'avancement est pris en compte étant chaque fois le mois suivant le mois de l'anniversaire de son engagement. Le salarié du secteur SAS, ayant été engagé sur un poste d'une carrière inférieure (en termes financiers) à celle correspondant à sa qualifica'on, ou bien ayant acquis en cours d'engagement une qualifica'on supéri eure, bénéfic ie, en cas de nouvel engagement auprès du même employeur ou auprès d'un autre employeur du secteur SAS, et ce dans une carrière supérieure du régime général, d'un classement selon les disposi'ons suivantes: si le niveau en points acquis dans la carrière inférieure, y compris, le cas échéant l'Avantage Individuel Fin de Carrière (AIFC), respec'vement le Supplément Individuel concédé c onformément à l'annexe par'culièr e Disposi'ons transitoires - méthode générale, excède le niveau de départ de la carrière supérieure, le salarié est repris dans la n ouvelle c arrière au niveau préci s correspon dant au salaire de base qu'il aurait touché dans la carrière inférieure à la date du changement. Puis à par'r du mois suivant l'anniversaire du début fic'f de l'ancienne carrière, il est classé dans la nouvelle carrière au grade d'ancienneté immédiatement supérieur au salaire défini ci-avant. La présente mesure ne comporte pas d'effet rétroac'f. Pour les salariés bénéficiant, avant le changement de carrière, d'un régime transitoire selon la première op'on prévue à l'annexe par'culière Disposi'ons transi toires - méthode générale, le droit à un AIFC reste acquis selon les modalités décrites à ladite annexe, sauf si le salarié était déjà bénéficiaire de l'AIFC avant le changement de carrière. L'AIFC que le salarié pourra demander, un an après avoir aUeint son niveau de salaire de fin de carrière dans sa nouvelle carrière, sera déterminé en fonc'on des paramètres de la nouvelle carrière. Si le salarié est lésé par l'introduc'on de la présente mesure, il gardera son traitement précédent jusqu'au moment où le traitement que lui aUribue la présente disposi'on s'avère être plus favorable. Ar*cle25.Priseencomptedepériodesdetravailantérieuresàl'entréeenservice(fixa*ondudébutdecarrièrefic*f)Le salarié est classé lors de son entré e en service au gr ade d'ancienneté correspondant à son ancienneté reconnue dans sa profession suivant les cer'ficats qu'il doit produire. CeUe ancienneté lui est bonifiée en mois en'ers, chaque mois au cours duquel il a travaillé plus de 15 jours étant compté comme mois en'er. Pour l'applica'on du présent ar'cle, les périodes travaillées dans la même profession et auprès du même employeur, respec'vement auprès d'un employeur tombant dans le champ d'applica'on de la présente conven'on collec've, respec'vement auprès d'un employeur faisant par'e de la Fédéra'on des Hôpitaux Luxembourgeois a.s.b.I., respec'vement auprès d'un employeur du s ecteur public lux embourgeois ou du 30

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Grillederémunéra*onsexpriméesenpointsAnciennetéC1C2C3C4C5/C5*C6C70123140162210237321354112314016221023732135421291471712212493383733131151176226255345380413315418123226135138651351581862382673573926137161192244273363398714016519625027937040581431682012562853764119145172206262292382418101471752122672993894241115017821627330539543012152182221279311401437131541852262853174084431415718923229132441445015159192236297330420456161611962413023364274621716419924630834243346918166203251314349439475191692062563203554454822017121026132636145248821173213266332368458494221762162713373744645012317822027734338047150724181223282349386477514251842272873553934835202618623029236139949152027188234297367405496520281902383023744124965202919324230637841249652030194244306378412496520311942443063784124965203219424430637841249652033194244306378412496520341942443063784124965203519424430637841249652036194244306378412496520371942443063784124965203819424430637841249652039194244306378412496520 29

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Tableaudesprofessionsparcarrière*Primes de fonc'on prévues à l'ar'cle 27 à prendre en compte CarrièreProfessionetqualifica*onminimalerequiseC1Professions administra'ves, logis'ques et technique sans qualifica'onProfessions ar'sanale et manuelle sans qualifica'on C2Aide socio-familialeProfessions administra'ves, logis'ques et techniques avec 5ème

ES (ou équivalent) ou 9ème

EST et 2 années d'expérienceProfessions ar'sanales et manuelles C3Aide-soignantAuxiliaire économe / Auxiliaire de vieÉducateur-instructeurProfessions ar'sanales et manuelles avec DAP (CATP)Professions administra'ves, logis'ques et techniques avec DAP (CATP)Professions administra'ves, logis'ques et techniques avec brevet de maîtrise *Professions administra'ves, logis'ques et techniques avec 3ème

ES ou 11ème

EST ou cer'ficat de fin d'études de l'enseignement moyenC4Éducateur diplôméÉducateur-instructeur avec cer'ficat de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniquesIngénieur technicienProfessions administra'ves, logis'ques et techniques avec cer'ficat de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques C5Infirmier diplôméProfessions administra'ves, logis'ques et techniques avec BTSC5*ATM en chirurgieATM de laboratoireATM de radiologieInfirmier anesthésisteInfirmier en pédiatrieInfirmier psychiatriqueSage-femmeC6Assistant d'hygiène socialeAssistant socialDiété'cienÉducateur graduéErgothérapeuteInfirmier hospitalier graduéKinésithérapeuteLaboran'nOrthophonistePédagogue cura'fPsychomotricienProfessions administra'ves, logis'ques et techniques avec BachelorProfessions socio-éduca'ves avec BachelorProfessions de santé avec BachelorC7Professions administra'ves, logis'ques et techniques avec MasterProfessions de santé avec MasterProfessions socio-éduca'ves avec Master 28

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La non- obten'on du diplôme visé à l'issue des six année s ou l'abandon de la forma'on cons'tuent des mo'fs suffisants à la résilia'on du contrat de travail. Ce délai est prorogé du temp s d'aUente, non imputable au salarié , pour débuter la forma'on. En cas de réussite de la forma'on, le salarié reste classé dans la carrière men'onnée ci- dessus jusqu'au moment où il peut bénéficier d'un classement dans une carrière correspondant à sa nouvelle qualifica'on. Dans ce cas, le salarié rejoindra la nouvelle carrière visée avec reprise du nombre de points acquis ou le cas échéant l'échelon correspondant à la durée prévue pour la forma'on. Ar*cle23.Tableaudescarrièresetgrillesdesrémunéra*onsLe salarié est engagé dans la carrière qui correspond à la profession requise pour le poste de travail qu'il occupe et sous réserve qu'il dispose au moins de la qualifica'on requise, sanc'onnée par un cer'ficat ou diplôme luxembourgeois ou reconnu équivalent au Grand-Duché de Luxembourg. 27

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personnes (un membre de la direc'on et un membre de la déléga'on du personnel). La commission aura pour mission : 1.d'exercer le contrôle sur l'applica'on du congé social, de veiller à une interpréta'on cohérente et équitable des disposi'ons concernant l'aUribu'on du congé social et de décider de la prise de mesures de sanc'on contre toute ac'on abusive de la part d'un salarié jouissant d'un congé social ; 2.d'évaluer l'évolu'on générale du congé social au sein de l'établissement et de faire un rapport y rela'f à la commission paritaire de la conven'on collec've de travail. En tout état de cause le salarié devra d'abord demander le congé pour raisons familiales, auquel il a droit en vertu du Code du Travail et qui est remboursable à l'employeur par la caisse de santé. S'il est remboursé il ne sera pas imputé sur la durée du congé social. Dans le cas contraire, il y aura imputa'on. 6.Rémunéra*onsAr*cle21.ValeurdupointindiciaireSASLa rému néra'on de base des salariés se calcule d'après les disposi' ons de la pr ésente conven'on, d'après la grille des carrières des salariés de l'ar'cle 23 et d'après la valeur du point indiciaire. La valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'applica'on de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit: 2,33546€ (valeur au 1er octobre 2017). En ma'ère de détermina'on de la valeur du point indiciaire SAS par applica'on de l'échelle mobile des salaires, les cinq premières posi'ons après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial. Ar*cle22.Disposi*onsgénérales1.L'employeur conserve toute faculté d'engager un salarié, détenteur d'un cer'ficat ou diplôme déterminé, sur un poste de travail correspondant à une carrière différente de celle de son diplôme. Néanmoins en cas d'annonce d'une vacance de poste dans une carrière déterminée, l'e mployeur ne pourra engager un 'tulaire du cer'ficat ou diplôme correspondant à la v acance de poste dans une carrière d'un ni veau de rémunéra'on inférieure. 2.Les cas li'gieux sont à soumeUre à la commission paritaire définie à l'ar'cle 5, ceUe dernière a également pouvoir de proposer de nouvelles carrières en cas de besoin dans le respect de la hiérarchie salariale établie. 3.L'obten'on d'un nouveau diplôme (autre que celui sur base duquel il a été engagé) ne donne pas droit au salarié à un changement de carrière. 4.Le salarié se des'nant à acquérir un cer'ficat ou diplôme en cours d'emploi est embauché dans la carrière qui correspond à la qualifica'on minimale requise pour l'admission à la forma'on, et ce sans reconnaissance d'une éventuelle ancienneté et pour une durée maximum de six ans. CeUe disposi'on s'applique exclusivement aux forma'ons décidées d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. 26

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priorité par rapport au congé social) ; -incidents majeurs (p.ex. incendie au domicile). 2.événements en rela'on avec une des personnes composant le ménage du salarié (enfant, conjoint, partenaire - sur présenta'on d'une fiche de ménage, parents) et pour laquelle l'assistance et l'interven'on ponctuelle extraordinaire de la part du salarié s'avère être indispensable : -soins et assistance en cas de maladie ou d'accident ; -visites médicales, interven'ons et séances thérapeu'ques ; -problèmes majeurs en rela'on avec la scolarité d'un enfant (interven'ons médico- psycho- pédagogiques). Si un changement au niveau du plan de travail est possible par simple échange d'une tournée de travail, et ce endéans les 48 heures, le congé social n'est pas accordé. Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés ci-dessus, l'employeur pourra donner une suite favorable à la demande du salarié dans la mesure où la bonne marche du service le permeUra. L'octroi du congé social nécessite la demande préalable du salarié auprès de l'employeur. La demande doit être dûment mo'vée. Les pièces jus'fica'ves (cer'ficats, aUesta'ons, ...) rela'ves à l'événement pour leq uel le congé social est demandé doi vent parvenir à l'employeur endéans les deux jours de la demande. La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour des cas dûment mo'vés, l'employeur pourra accorder un délai supplémentaire suite à la présenta'on des pièces jus'fica'ves requises. Le congé social s'élève à un maximum de 40 heures par année (prora'sées en cas de travail à temps par'el). Il est frac'onnable. Cependant une seule frac'on ne pourra pas être inférieure à 4 heures et ne pourra dépasser trois jours de travail consécu'fs. Néanmoins l'employeur pourra accorder une prolonga'on non rémunérée (congé sans solde) au-delà de la limite temporelle de la frac'on maximale. Ceci vaut également pour le cas où le salarié aurait déjà bénéficié de la totalité du congé social de l'année en cours. L'ac'on abusive de la part d'un salarié jouissant du congé social est à considérer comme aUeinte aux intérêts de l'employeur. Afin d'éviter des ac'ons abusives et afin de faire respecter les idées et les objec 'fs fo ndamentaux des partenaires sociaux quant à l'introduc'on du congé social, l'employe ur prend ra des sanc'ons contr e toute ac'on abusive de la part du salarié en rela'on avec l'octroi d'un congé social. À cet effet, les sanc'ons suivantes peuven t être décidées en tenant comp te de la gravité de l 'abus constaté : 1.le congé social dont a bénéficié (ou bénéfice) le salarié en faute est conver' en congé sans solde (perte de rémunéra'on) ; 2.mesure sub. 1. + perte du droit du congé social pour l'année en cours ; 3.mesures sub. 1. + 2. + perte du congé social pour l'année subséquente. Dans chaque entreprise de plus de 15 salariés est instaurée une commission compétente pour certaines q ues'ons en rela'on avec le congé social. Elle se comp osera de deux 25

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Ar*cle19.Congésanssoldepourautresraisonsnecomptantpascommepériodedeservicequantàl'ancienneté19.1.Uncongésanssoldepeutêtreaccordéausalariésursademandedanslescasci-après:-pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de 15 ans ; -pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment mo'vées. Le congé sans solde visé à l'ar'cle 19.1 doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances excep'onnelles, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Ce congé sans solde doit être demandé par leUre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son début. La péri ode de congé sans solde visée par le présent ar'cle n e compte ni pour les avancements, ni pour les congés annuels et compensatoires. 19.2.Uncongésanssoldedoitêtreaccordéausalariésursademandedanslescasci-après:-pour venir en aide à son enfant malade, âgé de moins de 15 ans, nécessitant la présence de l'un de ses parents, suivant cer'ficat médical du médecin traitant, mais ne tombant pas dans le champ d'applica'on du règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité excep'onnelle dans le sens des ar'cles 14 et 15 de la loi modifiée du 12 février 1999 ; -pour s'occuper d'un ou de plusieurs enfants à charge ayant des problèmes scolaires accrus, suivant cer'ficat à établir par l'enseignant ou le psychologue compétent ; -pour venir en aide à un parent, allié du prem ier degré ou un partenair e (sur présenta'on d'une fiche de ménage) malade ou dépendant et nécessitant la présence de l'un de ses proches, suivant cer'ficat médical du médecin traitant. Le congé sans solde visé à l'ar'cle 19.2. doit être demandé et accordé par tranches de six mois de calendrier, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Il ne peut être pris qu'à plein temps et ne peut dépasser 24 mois. Entre le congé sans solde visé par l'ar'cle 18 et le congé sans solde visé à l'ar'cle 19.2. doit s'intercaler au moins une période de travail de huit mois. Ce congé doit être demandé par leUre recommandée à l'employeur au plus tard deux mois avant la date de son début. La péri ode de congé sans solde visée par le présent ar'cle n e compte ni pour les avancements, ni pour les congés annuels et compensatoires. Ar*cle20.CongésocialLe salarié a droit à un congé social selon l'énuméra'on suivante : 1.événements en rela'on directe avec la personne du salarié demandeur d'un congé social : -examens dans le cadre d'études (le congé individuel de forma'on aura néanmoins la 24

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5.CongésAr*cle16.Congéannuelderécréa*onLes salariés b énéficient d'un congé payé annuel de récréa'on confo rmément aux disposi'ons légales et réglementaires. La durée de ce congé est de 33 jours ouvrables par année (y compris les jours fériés d'usage). Toutefois, elle est de 35 jours ouvrables à par'r du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le salarié aUeint l'âge de 50 ans et de 36 jours ouvrables à par'r du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le salarié aUeint l'âge de 55 ans. Les éléments du disposi'f ci-avant, qui vont au-delà du congé légal en date de la conclusion de la présente, ne sont pas cumulables avec une éventuelle augmenta'on future du congé légal. Ar*cle17.CongélégalextraordinaireetcongédecirconstanceLe salarié a droit aux congés extraordinaires prévus à l'ar'cle L.233-16 du Code du Travail. Un congé de circonstance supplémentaire de deux jours est accordé pour l'accouchement de l'épouse ou en cas de naissance d'un enfant reconnu. Les éléments du disposi'f ci-avant, qui vont au-delà du niveau du congé légal extraordinaire en date de conclusion de la présente, ne sont pas cumulables avec une augmenta'on future du congé légal extraordinaire. Ar*cle18.Congésanssoldeaprèscongédematernitéconsidérécommepérioded'ac*vitéquantàl'anciennetéLe salarié a droit, à sa demande, à un congé sans solde consécu'vement à un congé de maternité ou à un congé d'accueil. Le congé sans solde visé par le présent ar'cle ne peut dépasser dix-huit mois. Il est accordé pour la période demandée. Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans solde visé par le présent ar'cle ne peut être intercalée aucune période d'ac'vité de service, ni aucune période de congé, à l'excep'on d'une période de congé parental accordée en vertu des ar'cles L.234-43 et suivants du Code du Travail. En cas de congé parental, la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde ne peut dépasser 18 mois. Le salarié peut demander le congé sans solde et le congé parental à temps par'el. De même la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde à temps par'el ne peut toutefois dépasser 18 mois. Lorsque l'employeur refuse d'accorder un congé parental ou un congé sans solde à temps par'el, le salarié sera informé par écrit quant au mo'f du refus. Le congé sans solde doit être demandé par leUre recommandée à l'employeur au plus tard quatre semaines avant la date présumée de début du congé sans solde. La période de congé sans solde visée par le présent ar'cle est considérée comme période d'ac'vité de service pour les avancements. 23

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4.Travaildedimanche,dejourfériélégaletdenuitAr*cle10.TravaildedimancheLes disposi'ons de l'ar'cle L.231-7 du Code du Travail sont applicables. Ar*cle11.TravaildejourfériéLes salariés bénéficient des jours fériés légaux conformément aux disposi'ons de l'ar'cle L.232- 2 du Code du Travail. Les disposi'ons des ar'cles L.232-7 et suivants du Code du Travail sont applicables. Au cas où un jour férié légal tombe sur un dimanche, les disposi'ons de l'ar'cle L.232-3 du Code du Travail sont applicables. Ar*cle12.TravaildenuitSans préjudic e des disposi'ons par'culières des annexes de la présente Conven'on Collec've de Travail, on entend par travail de nuit le travail exécuté entre 22 heures et 6 heures. Pour chaque heure de nuit prestée, le salarié a droit à un supplément de 25%. Les heures travaillées la nuit d'un dimanche ou d'un jour férié légal donnent droit au cumul des suppléments afférents. Ar*cle13.Supplémentspourtravaildenuit,dedimancheetdejourfériéLes suppléments pour travail de nuit, pour travail du dimanche et pour travail de jour férié légal sont payés lors du versement du salaire du mois suivant celui au cours duquel ont été effectuées les heures correspondantes. Ar*cle14.Calculdessupplémentspourtravaildenuit,dedimancheetdejourfériépendantlescongésannuelsetcongésdemaladieL'ar'cle L.233-14 du Code du Travail est applicable. Ar*cle15.CompteépargnetempsL'employeur pourra offrir comme alterna've au paiement des suppléments pour travail de nuit, de dimanche ou de jour férié, l'instaura'on de comptes épargne-temps. À la demande du salarié, l'employeur pourra ainsi permeUre à un salarié de thésauriser jusqu'à 80 heures de congé par an avec un maximum cumulable de 120 heures. À la demande du salarié, ce congé sera autorisé par l'employeur en tenant compte des besoins du service. En cas de changement d'employeur, le décompte du solde posi'f se fera par analogie aux disposi'ons en ma'ère de congé légal. 22

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2.Si le salarié tombe malade pendant les périodes de temps libre prévu au chapitre C.7. de la présente (crédits employeur et crédits salarié), les périodes de maladie, reconnues comme telles par cer'ficat médical, ne sont pas décomptées des crédits employeur ou salarié. 3.Au cours des périodes de repos, au cours des jours fériés légaux, au cours des jours fériés reportés, au cours des congés compensatoires pour jours fériés tombant sur un dimanche ou un jo ur chômé, ni l'indemnit é pécuniaire de maladie n'est due , ni aucune autre compensa'on. F.MODALITÉ SD'APPLICATIONSPÉCIFIQUESRELATIVESAUXREMPLAÇANTSSOUSCONTRATDETRAVAILÀDURÉEINDÉTERMINÉEPartant du fait que les dota'ons de personnel doivent tenir compte notamment des congés de récréa 'on annuels et conven'onnels, d es congés conven'onn els p our forma'on professionnelle con'nue et d'un nombre d'heures es'mé de congés de mala die, l'engagement de personnel occasionnel ne peut pas être une mesure pour équilibrer une dota'on de personnel sous-évaluée. Est à considérer comme personnel remplaçant sous contrat de travail à durée indéterminée à 'tre de remp laçant, le p ersonnel engagé pour effectue r essen'e llement des tâches de remplacement. La durée de travail annuelle brute du personnel tombant sous le statut de remplaçant ne peut excéder de plus de 20% la durée de travail annuelle brute de l'ensemble du personnel à remplacer. La péri ode de référence mensue lle d'un salarié engagé sous contrat de re mplaçant n'excédant pas 20 heures par semaine, peut varier entre 0 heures et la limite maximale fixée sous A.4. Un dépassement de la durée de travail journalière ne donne pas lieu à une majora'on pour travail supplémentair e journalier, si ceUe modifica'on du plan d e travail est due à un remplacement pour congé de maladie, congé social ou autre absence non-planifiable et si elle est communiquée au salarié plus de 24 heures avant la survenance de l'évènement en ques'on. Toutefois, la personne engagée à 'tr e de remplaçant, peut décliner des demandes d'interven'on supplémentaires non prévues au plan de travail ini'al pendant un maximum de 10 jours par an. Le travail supplémentaire de tout remplaçant engagé sous contrat à durée indéterminée excédant 20 heures par semaine ainsi que le travail supplémentaire fourni dans le cadre d'une augmenta'on de tâche pendant une période déterminée, fixée par avenant au contrat de travail de 20 heures ou moins, est à traiter tel que défini sous C. 21

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à l'exercice du service d'astreinte. D.2.Lacompensa*onpardutempslibreLe salarié effectuant une tournée de service d'astreinte bénéficie d'une compensa'on d'une heure par tournée d'astreinte à intégrer dans le PTI. Le salarié assurant une tournée de service d'astrei nte télépho nique bénéficie d'une compensa'on d'une demi-heure par tournée d'astreinte à intégrer dans le PTI. Alterna'vement à la compensa'on par du temps libre, l'employeur et le salarié peuvent opter d'un commun accord pour une compensa'on pécuniaire correspondant au salaire non majoré dû pour une ½ heure de travail par tournée de service d'astreinte téléphonique ou 1 heure de travail par tournée de service d'astreinte. D.3.Letravaileffec*faucoursduserviced'astreinteChaque interven'on de presta'on effec've pendant le service d'astreinte est comptabilisée comme temps de travail. CeUe comptabilisa'on se fera par tranches de dix minutes, y compris le temps de dép lacement. Pour le service d'astrein te téléphonique la comptabilisa'on des interven'ons effec'ves se fera également par tranches de dix minutes. Toute tranche entamé e est comptée en en 'er. En ce qui conce rne les majora'ons, le disposi'f du chapitre C.3.e. est applicable. E.LESDISPOSITIONSFINALESE.1.Lesapplica*onstechniquesSi une rela'on contractuelle entre salarié et employeur débute en cours d'année, prend fin en cours d'année ou si la tâche est modifiée en cours d'année, il est dérogé aux disposi'ons des chapitres A.3. et A.4. de la façon suivante : les PRMM sont remplacées pour la durée du contrat de l'année en ques'on par les PRM effec'ves, renseignées au tableau défini par les commissions paritaires concernant les données chiffrées. À la fin de la rela'on contractuelle, les soldes des " crédits d'heures employeur » et des " crédits d'heures salari és », ainsi qu'une éventuell e différence entre la s omme des PRM effec'ves et le travail effec'f sont conver's en valeur monétaire. Si le solde ainsi dégagé est posi'f, ce solde est bonifié au salarié. Si le solde ainsi dégagé est néga'f, le salarié remboursera à l'employeur la somme déterminée. E.2.Lesdisposi*onsencasdemaladie1.Conformément à l'ar'cle L.212-6 du Code du Travail, le salarié, incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident, a droit au main'en intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail. Les heures de travail fixées au PTI sont prises en compte pour le décompte du temps de travail mensuel. Pour les périodes où il n'existe pas encore de PTI, 40 heures par semaine sont prises en compte pour un sal arié engagé à temps plein. Par co ntre, il est formellement reconnu que pour les pé riodes de travail prévues au PTI modifi é et dépassant le PTI ni l'in demnité pécuniaire de maladie n'est due, ni aucune autre compensa'on. 20

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Les procédures de demande et d'octroi sont iden'ques à celles en vigueur pour le congé annuel de récréa'on. Pour le 15 janv ier au plu s tard, l e salarié est obligé de faire une demande pou r la compensa'on avant le 31 mars d'un volu me d'heures qui est au moins ég al au volume d'heures dépassant les 40 heures de crédit à la date du 31 décembre de l'année précédente. En cas de refus répétés de la part de l'employeur de demandes de compensa'on présentées en bonne et due forme par le salarié, l'employeur payera à la date du 31 mars l'excédent en ques'on. Si le salarié ne formule pas de demande avant le 15 janvier, les heures de dépassement constatées au 31 décembre de l'année précédente sont versées au " crédit employeur ». C.8.LepaiementPar déroga'on au régime de la compensa'on par du temps libre, le salarié et l'employeur peuvent d'un commun accord procéder au payement immédiat, c'est-à-dire au prochain décompte mensuel, des heures supplémentaires et des majora'ons. Dans pareil cas, le supplément de majora'on rémunérée des heures supplémentaires est de 50%. La base de calcul pour les heures supplémentaires est le salaire horaire moyen obtenu en divisant le salaire brut mensuel par 173. Le salaire brut mensuel se compose de la rémunéra'on de base avec le cas échéan t la prime de fonc'on et la prime de responsabilité. Le principe général du paiement des heures supplémentaires et de ses majora'ons peut être arrêté au niveau du RTS pour l'ensemble des salariés d'un service. D.LESERVICED'ASTREINTED.1.Lesdéfini*onsUn salarié en service d'astreinte est un salarié qui pendant une période déterminée est disponible pour se rendre au lieu de travail dans les trente minutes qui suivent l'appel en vue d'une presta'on de service. Un salarié en service d'astrei nte télé phonique est un salarié qu i pendant une période déterminée est disponible pour prendre en charge des appels téléphoniques professionnels sans obliga'on d'être disponible pour se rendre au lieu de travail. Par tournée d'astreinte ou d'astreinte téléphonique, on entend une durée de service d'astreinte ou d'astreinte téléphonique d'un maximum de 24 heures successives. Les modalité s de fonc'onnement d'un ser vice d'astr einte ou d'un service d'astreinte téléphonique sont fixées aux disposi'ons par'culières du régime de travail de service (RTS). Ne tombe pas sous le service d'astreinte le personnel astreint à un service de conciergerie et bénéficiant d'un logement de service. Les condi'ons de disponibilité de ce personnel sont réglées par contrat de travail. A sa d emande, le salarié ayant aUeint l'âg e de 50 an s peut être dispens é du servic e d'astreinte pour le cas où le service dispose d'un autre salarié ayant la qualifica'on requise 19

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elles ne sont pas prises en compte comme temps de travail supplémentaire à majorer dans le cadre du décompte de dépassement annuel. Si le total des heures travaillées pour la période de référence est inférieur au PTI en raison de telles convenances personnelles, ceUe différence sera reportée sur les futures périodes de référence mensuelles afin d'être compensé dans le cadre de l'arrangement trouvé. De même elles ne sont pas annulées dans le cadre du décompte annuel. C.5.LesheuresdetravailinférieuresauxheuresfixéesauPTISi, pour des raisons imputables à l'ac'on de l'employeur, le nombre d'heures fixées au PTI n'est pas aUeint, la différe nce sera mise en comp te com me temps de travail effec'f. Toutefois, les déroga'ons du chapitre C.3. point d) sont applicables. C.6.Laprocédured'autorisa*ondutravailsupplémentaireEn ce qui concerne la procédure de l'instruc'on respec'vement de l'autorisa'on écrite de l'employeur en rela'on avec la modifica'on du PTI et de la presta'on d'heures supplémentaires, l'employeur définira pour chaque salarié la personne ayant pouvoir de donner ces instruc'on s respec'vem ent autorisa'ons, ainsi qu'un supp léant de ceUe personne. La procédure exacte y rela've est à fixer dans le cadre du RTS. C.7.Lacompensa*onpardutempslibreUn modèle de " crédits d'heures » est ins'tué en vue de la compensa'on par du temps libre des heures supplémentaires et de leurs majora'ons. La moi'é de chaque heure supplémentaire est versée dans un " crédit employeur ». L'autre moi'é est versée dans un " crédit salarié ». Les majora'ons pour travail supplémentaire exprimées en temps de travail sont intégralement versées dans le " crédit employeur ». Les deux crédits sont plafonnés chacun à 80 heures. Les heures dépassant le plafond seront payées lors du prochain décompte mensuel. L'état des crédits d'heures est porté à la connaissance du salarié à la fin de chaque mois. En ce qui concerne le " crédit employeur », l'employeur décide de l'u'lisa'on de ce crédit d'heures suivant les besoins du service en faisant bénéficier le salarié d'une compensa'on par du temps libre. CeUe compensa'on par du temps libre peut être accordée : -soit en heure(s), avec un maximum de 25% du temps de travail prévu au PTI pour la journée de travail concernée, -soit par demi-journée de travail, -soit par journée de travail. Chaque année pour le 31 mars, l'employeur portera ce crédit d'heures à 40 heures ou moins en payant l'excédent. D'autres modalités restent néanmoins possibles en cas de commun accord avec le salarié. Le salarié dispose du " crédit salarié ». Si les besoins du service le permeUent, le salarié bénéficiera à sa demande à la date convenue de la compensa'on par du temps libre. Dans ce cas, le crédit d'heures peut être demandé en heure(s), demi-journée(s) ou journée(s). 18

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C.3.Lesdisposi*onsdérogatoiresa)Un dépassement de la durée de travail journalière fixée au PTI ne donne pas lieu à une majora'on pour travail supplémentaire journalier, si ceUe modifica'on du plan de travai l est comm uniquée au salarié p lus de 12 0 heures (5 jours de calendrier) avant la survenance de l'événement en ques'on. b)S'il s'agit d'un jour de travail où ini'alement aucune presta'on de travail n'était prévue, seules les quatre premières heures de travail donnent droit à une majora'on. c)Une modifica'on du PTI opérée dans le cadre d'une demande de congé pour un des événements énumérés sous l'ar'cle 20 de la CCT SAS (congé social) ne donne pas lieu à une majora'on. CeUe déroga'on se limite au demandeur du congé social. d)Pour les servi ces caractéri sés par une durée de travail à fluctua'on journalière permanente à savoir les services de suivi en milieu ouvert, les services de soins ou d'aide à domicile, les services des soins pallia'fs ainsi que les maisons-relais et crèches, le premier alinéa du chapitre C.1. et le chapitre C.5. s'appliquent de la façon suivante par la suite. La Commission Paritaire pourra élargir la liste des services men'onnés. Le PTI est établi conformément aux disposi'ons ci-dessus sur base d'une répar''on normale de la charge de travail prévisible. Par la suite le PTI, ou le cas échéant le PTI modifié en vertu de la disposi'on sub. C.3.a., peut être adapté dans les limites suivantes sans entraîner une majora'on quelconque : la durée de travail journalière peut chaque fois être augmentée ou réduite d'une heure et quatre fois par mois d'une heure et demie au maximum. Tout solde des varia'ons ainsi obtenues dépassant le PTI, ou le cas échéant le PTI modifié, de plus de 12 heures par mois, représente des heures supplémentaires majorables ; tout solde des varia'ons ainsi obtenues inférieur à " moins 12 » par rapport au PTI, ou le cas échéant au PTI modifié, est à annuler ; toutes les autres varia'ons du solde sont à ajouter ou à déduire de la durée de travail semi-neUe annuelle résiduelle. La com ptabilisa'on du temps de travail se fera par tranch es de 5 minutes. La procédure d'adapta'on du PTI peut être précisée au niveau du RTS. e)En ce qui concerne le travail presté lors d'interven'ons dans le cadre des services d'astreinte ou d'astreinte téléphonique : ne seront majorées que les périodes de travail d'interven'on d'astreinte dépassant les 120 minutes au cours d'un mois. C.4.Lesmodifica*onsduPTIsuiteàdesconvenancespersonnellesLes convenanc es personnelles d'un salarié ou en tre salariés pendant l'applica'on du PTI entraînent des modifica'ons du PTI et sont soumises à l'accord préalable de l'employeur. Les principes à respecter quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42

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