[PDF] EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE





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EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public qui peuvent librement créer des organisations syndicales y adhérer et 



Lexercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

1 janv. 2021 Le droit syndical constitue l'une des garanties accordées à l'ensemble des fonctionnaires et agents contractuels par le statut général tel ...



20140703-circulaire-droit-syndical.pdf

3 juil. 2014 Objet : Exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat. Application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié.



CDG60

10 mars 2020 D. Congé de formation syndicale. II. Situation des représentants syndicaux. A. Les autorisations d'absence pour l'exercice du droit syndical.



SANTÉ

15 avr. 2016 à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière ... les conditions d'exercice des droits syndicaux ;.



EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Cette note d'information a pour objet de présenter les différents moyens mis à disposition des organisations syndicales



Circulaire du 20 janvier 2016 relative à lexercice du droit syndical

20 janv. 2016 Objet: Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale en application du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret ...



6.2-droit-syndical-mars-2006.pdf

24 mars 2006 La Poste et les organisations syndicales représentatives entendent renouveler les modalités d'exercice du droit syndical dans un même esprit d' ...



Protocole daccord du 1er février 2008 sur lexercice du droit syndical

1 févr. 2008 objet de définir les règles et moyens de l'exercice du droit syndical dans les organismes du régime général de la Sécurité sociale ...



Algérie Modalités dexercice du droit syndical

- La présente loi a pour objet de définir les modalités d'exercice du droit syndical applicable à l'ensemble des travailleurs salariés et des em- ployeurs. Art.

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

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REFERENCES :

Code Général de la Fonction Publique ;

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions

d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014, relatif à l'exercice

du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif au congé pour formation syndicale dans la fonction publique

territoriale ;

Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une

activité syndicale ;

Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin

1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la

fonction publique territoriale ;

Code général des collectivités territoriales (CGCT) : articles. L. 1613-5, R. 1613-1 et R. 1613-2 ;

Code du travail : articles L.2131-1 à L.2132-1 ; articles L.2132-3 à L.2134-2 et articles L.2136-1, L.2136-2 ;

Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

PLAN :

I Les conditions matérielles exercice du droit syndical

II Les du mandat syndical

III Activité syndicale et statut : droits, obligations et garanties

Annexe -

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Introduction

" ne font pas obstacle à la

conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus

avantageuses ».

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A La mise à disposition de locaux

(articles 3, 4 et 4-1 du décret 85-397 du 3 avril 1985) les organisations syndicales doivent : ET dépend du nombre de fonctionnaires et agents (voir conditions supra)local commun locaux distincts (question

écrite n°10748, JO A.N. du 24/11/1986)

Pour un Centre de Gestion (CDG)

personnel, ainsi que les effectifs des collectivités ou des établissements affiliés. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives doivent être situés bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle(dans ce cas

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matérielle » (TA de Paris du 15 juin 1990). (art.100 loi n°84-53).

également aux équipements " »,

" Lors de la construction ou de l'aménagement de

nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être

prise en compte ». (Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

B s TIC

après avis du Comité Social Territorial

" Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une collectivité ou d'un

établissement, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines

données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des

ressources humaines, sont fixées par décision de l'autorité territoriale, après avis du comité

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technique (devenu Comité Social Territorial), dans le respect des garanties de confidentialité,

de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas

échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux

organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service

ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place

ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des

agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à

ces mêmes technologies de l'information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin. » convention déterminer les modalités s professionnelles, etc.) les agents peuvent " s'opposer, pour des motifs légitimes, à

ce que des données à caractère personnel les concernant fassent l'objet d'un traitement ».

C Affichage et distribution de documents

" Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les

organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher

toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre

suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des

documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais

auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les

organisations syndicales et l'autorité territoriale.

L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie

du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. »

" Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des

bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité

territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du

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service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées

que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. »

" aucun texte syndical souhaitant procéder à une préalable ».

Toutefois :

(TA de Paris, 18 avril 1991, SNP-STI-CGT).

D Collecte des cotisations

" Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs,

mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service. »

E Les réunions syndicales

(articles 5,6,7 et 8 du décret n°85-397)

Les :

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La réunion mensuelle d'information :

réunion d'information d'une heure chaque mois ; cette durée peut être

portée à 2 heures sur une période de 2 mois ou 3 heures sur un trimestre, sans possibilité de

report. La réunion pendant une campagne électorale : Dispositions communes applicables à toutes les réunions : dehors des locaux ouverts au public

1- La demande d'organisation préalable (Cf. Point jurisprudence ci-dessous)

une semaine au moins avant la date de la réunion

2- Cf. Point jurisprudence ci-dessous) :

au moins 3 jours avant la réunion.

Conformément à la Circulaire du 20 janvier 2016, le délai susmentionné peut être

raccourci,

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Tout représentant mandaté par une organisation syndicale " L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs. »

A Les structures syndicales

" Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement

leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

confédérations au niveau national ou international Des unions syndicales niveau régional, départemental, ou local Des fédérations, niveau national ou régional Des syndicats locaux : Ces structures, pour être créées, doivent respecter le formalisme prévu par les dispositions des articles L.2131-3 et

R.2131-1 du Code du travail

la personnalité morale

Des sections syndicales

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A la différence des syndicats locaux,

3 et R.2131-1 du Code du travail

cf. Co

31 mai 2007

" L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des

statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale. »

B Les autorisations spéciales

(articles 15,16 et 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985) effectivement en activité Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux réunions tenues par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent Les représentants syndicaux, appelés également " représentants du personnel » (titulaires ou suppléants) siégeant au sein des instances " statutaires »(Commission Administrative Paritaire ; Conseil Commun de la Fonction Publique ; Comité Social Territorial ;

Conseil médical, etc.).

1. Les autorisations spéciales

participer un niveau au moins départemental (articles 15 et 16 du décret n°85-397) congrès organisme directeur

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sous réserves des nécessités de service " Les syndicats nationaux et locaux ainsi que

les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés

disposent des mêmes droits. »

SA par agent est limitée à

10 jours

o o

20 jours

o o moins avant

Le refus , doit être motivé(article

15 du décret n°85-397)." avis défavorable pour nécessité de service »

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2. Les autorisations spéciales

des instances statutaires (article 18 du décret n°85-397) aux

membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en

application du présent code. » de droit convocation La durée de ces ASA est déterminée selon : (Cf. page 9, jurisprudence CE du 23/07/2014) les représentants syndicaux -1 du CGFP.

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C Le crédit de temps syndical

(articles 12, 13, 14, 17 et 19 du décret n°85-397)

1) Principe

(qui a modifié le décret n°85-397 du 3 avril 1985)

La répartition des contingents

une moitié est attribuée aux organisations syndicales représentées au comité social territorial présenté des candidats chaque organisation syndicale reçoit une proportion de cette moitié de contingent en fonction du nombre de sièges obtenus

Le moment de la répartition des contingents

lors du renouvellement du Comité Social

Territorial

Ces contingents peuvent être recalculés

(Articles 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985)

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2)

" représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires

des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16. » (article 17 du décret n°85-397). ces AA sont accordées aux syndicats locaux ou aux sections syndicales locales,

Concernant le calcul,

ectorale du Comité

Social Territorial

les électeurs inscrits la répartition se fait ensuite de la manière suivante : : la moitié entre les organisations syndicales (OS) représentées l'autre moitié entre toutes les organisations syndicales (OS) ayant présenté leur candidature

Procèdent au calcul de ce contingent :

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Les formules de calcul et de répartition à retenir sont donc les suivantes : convocation établie par syndicale, doit être formulée 3 jours au moins avant (article 15 du décret n°85-397)

1607 heures (1) (durée annuelle légale) × nombre

1000 Répartition du contingent entre OS

50% entre les OS représentées au CST et en

50% entre les OS ayant présenté leur candidature

au CST et proportionnellement au nombre de voix obtenues.

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3) Le contingent de décharges (DAS)

(articles 12,13, 19 et 20 du décret n°85-397) articles L214-4 et suivants du CGFP)

pendant leurs heures de services, tout en conservant leur rémunération, une activité syndicale

territoriale. totale ses obligations de service)ou partielle proportionnellement au volume de sa DAS). (Cf. page 15 de la présente note).

397 de la manière suivante :

" Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par

chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément

au barème ci-dessous.

Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre

prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce contingent est calculé par le

centre de gestion conformément au barème ci-dessous.

Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures

fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités

techniques (devenu Comités Sociaux Territoriaux), du périmètre retenu pour son calcul. Il est

déterminé par application du barème suivant :

Moins de 100 électeurs : Nombre d'heures par mois égal

au nombre d'électeurs

100 à 200 électeurs : 100 heures par mois.

201 à 400 électeurs : 130 heures par mois.

401 à 600 électeurs : 170 heures par mois.

601 à 800 électeurs : 210 heures par mois.

801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois.

1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois.

1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois.

1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois.

1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois.

2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois.

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3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois.

4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois.

5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois.

10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois.

17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois.

25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois.

Au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces

heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis

à l'article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces

collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas

échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes

sont réparties entre ces collectivités et établissements. » Les formules de calcul et de répartition à retenir sont donc les suivantes : (article 20 du décret n°85-397), il est à retenir que : représentants en activité dans le périmètre du ou des Comité Sociaux Territoriaux liste nominative avec la bonne marche du service o Calcul du contingent de DAS

Si moins de 100 électeurs :

CST

Si plus de 100 électeurs :

19 du décret n°85-397

Répartition du contingent entre OS

50% entre les OS représentées au CST et en

50% entre les OS ayant présenté leur candidature

au CST et proportionnellement au nombre de voix obtenues.

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o o

Concernant la mobilisation des heures de DAS :

(cf. Circulaire du 20 janvier 2016), (cf. question écrite n°5137, JO

A.N., 25 octobre 1993).

3 juillet 2014).

Concernant la prise en charge financière des agents en DAS :

" remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont

certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur

disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre

ces collectivités et établissements. » arrêté individuel possible de mutualiser le crédit de temps syndical

D La mise à disposition

(articles L213-3 et suivants du CGFP et articles 21 à 30 du décret n°85-397) articles L213-3 et suivants du CGFP le nombre total en équivalent

temps plein pouvant être mis à disposition des OS " est fixé à 103 auxquels s'ajoutent les

agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique ».quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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