[PDF] Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications





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ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

31 déc. 2012 reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l' ... Québec et de la France conformément à la procédure commune aux ...



arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des

CONSIDÉRANT l'Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à.



ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

ENTRE. Pour la France: L'AUTORITÉ. DES MARCHÉS FINANCIERS créée par la Loi reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l'Autorité.



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VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES POUR. DES MÉTIERS OU FONCTIONS DE L'EAU. AU QUÉBEC ET EN FRANCE. ENTRE. Pour le 



ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE. DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENTRE. POUR LE OUÉBEC : L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DU QUÉBEC.



Arrangement de reconnaissance mutuelle - Avocat

Le présent arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des formation et qualifications professionnelles établit sur la base de la procédure commune d' 



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reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l'Ordre des requises sur les territoires du Québec et de la France;.



Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications

Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de médecin entre la France et le Québec. 19/11/2010. Le 27 novembre 2009 



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ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE. DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENTRE. L'ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU.



ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l'Ordre des d'infirmier requises sur les territoires du Québec et de la France;.

Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications 1 Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de médecin entre la France et le Québec

19/11/2010

Le 27 novembre 2009, le Conseil National de l'Ordre des médecins de France

(CNOM), le ministère de la Santé et des Sports de France et le Collège des médecins du Québec (CMQ)

ont signé un

Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM).

Relativement au dispositif afférent à cet ARM, le Décret 2010-1125 du 23 septembre 2010

relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec pour les professions de médecins, paru au Journal officiel le 26

Septembre 2010, vient préciser les modalités de l'article L. 4111-3-1 du code de la santé publique.

Les conditions de recevabilité

L'ARM s'applique aux médecins :

titulaires d'un diplôme de docteur en médecine délivré par une des quatre facultés de médecine du Québec (M.D.

Québec) ayant complété dans un programme agréé au Québec une formation postdoctorale

en médecine de famille ou dans l'une des spécialités prévues à l'entente (Résidence

Québec)

titulaires d'un titre de formation en médecine générale ou dans l'une des spécialités prévues à l'entente délivré par une université québécoise (Attestation en médecine de

famille ou certificat de spécialiste

Québec)

inscrits au tableau du CMQ en qualité de médecin omnipraticien/de famille ou

spécialiste sans restriction ni limitation d'exercice, qu'elle découle d'une mesure administrative, d'un engagement volontaire ou d'une décision disciplinaire (Membre en

règle du Collège des médecins du Québec). 2 Les médecins ayant effectué leur formation de médecine ou leur programme de résidence

dans une faculté de médecine hors du Québec, ou qui exercent une spécialité non visée par

l'accord, qui souhaitent exercer en France sont soumis à une procédure d'autorisation d'exercice, prévue pour les médecins titulaires de diplômes étrangers. En effet, aux

termes de l'article L.4111-2 du Code de Santé Publique " Le Ministre chargé de la santé peut,

après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis pa r ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. »

Procédure

Il ressort des dispositions de l'article D.4111

-22 du code de la santé publique que les

médecins, dont la spécialité est visée dans l'annexe 1, qui demandent une autorisation doivent

adresser leur dossier par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil National de l'ordre des médecins.

Dès la complétude du dossier, le

Conseil National

de l'ordre des médecins dispose d'un délai

d'un mois pour émettre un avis qui doit être transmis au Ministère chargé de la Santé (Article

D.4111-23 et D.4111-24 du code de la santé publique) Il incombe ensuite au Ministre chargé de la Santé de se prononcer sur l'autorisation individuelle d'exercice du médecin.

Constitution du dossier

L'arrêté du 23 septembre 2010, fixant la composition des pièces à fournir pour l'examen des demandes présentées par les titulaires de formations obtenues dans la Province de Québec en

vue de l'exercice en France des professions de médecin, précise que tout médecin doit remplir

le formulaire de demande d'autorisa tion et y adjoindre les pièces suivantes : une copie des diplômes, certificats et autres titres sanctionnant une formation médicale; une attestation délivrée par le Collège des médecins du Québec certifiant que les diplômes, certificats, et autres titres sanctionnant une formation médicale délivrés en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives correspondent aux spécialités énumérées à l'annexe I; une copie du permis d'exercice; une preuve d'inscription au Collège des médecins du Québec (datant de moins de 3 mois); les attestations spécifiant un exercice dans le champ d'activités médicales visé par l'autorisation demandée au cours des deux années qui précèdent la demande; une attestation du Collège des médecins du Québec confirmant l'absence de sanction disciplinaire ou pénale pouvant interdire ou restreindre exercice de la profession au Québec (datant de moins de trois mois); 3 une déclaration sur l'honneur certifiant qu'aucune instance ne peut donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription à l'Ordre. Autorisation individuelle d'exercice et Inscription au tableau de l'Ordre L'autorisation ministérielle d'exercice ne confère pas à elle seule le droit d'exercer la médecine en France. En effet, il ressort des dispositions de l'article L.4111 -1 du code de la santé publique, que nul

ne peut exercer la médecine en France s'il n'est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins.

Dès ré

ception de l'arrêté ministériel d'autorisation d'exercice, les médecins doivent se rapprocher du conseil départemental de l'ordre de leur lieu d'exercice, pour initier la procédure d'inscription.

Pour toute question au sujet de l'entente :

Pour la reconnaissance en France :arm@cn.medecin.fr Pour la reconnaissance au québec : Collège des médecins du Québec

Courriel : permisfqc@cmq.org

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