[PDF] BANK AL-MAGHRIB LE GOUVERNEUR Circulaire n° 19/G/2002





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Circulaire n° 19/G/2002 du 23/12/2002 relative à la classification

Circulaire n° 19/G/2002 du 23/12/2002 relative à la classification des créances et provisionnées selon les modalités définies par Bank Al-Maghrib.



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Délibération n° 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de

01?/11?/2013 Vu la circulaire 19/G/2002 de Bank Al-Maghrib du 23 Décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les ...



C n° 8/G/2010 Rabat le 31 décembre 2010 Circulaire relative aux

31?/12?/2010 Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.



Directive du Wali de Bank Al-Maghrib n° 6/W/2021 relative aux

Vu la circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organisme assimilés telle que.



Document de Référence

24?/09?/2021 Conformément aux dispositions de la circulaire de l'AMMC ... de la circulaire n° 19 de Bank Al Maghrib relative à la classification des.



Directive du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 3/W/2019 du 4

04?/11?/2019 Vu les dispositions de la circulaire n°5/WW/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de ...



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Circulaire n° 19/G/2002 du 23/12/2002 relative à la

Les dispositions du chapitre V du plan comptable des établissements de crédit relatives aux créances en souffrance stipulent que celles-ci doivent être classées et provisionnées selon les modalités définies par Bank Al-Maghrib La présente circulaire a pour objet de fixer les règles applicables dans ces domaines



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Circulaire n° 19/G/2002 Rabat le 28 Chaoual 1425 9 Décembre 2004 MODIFICATIF DE LA CIRCULAIRE N° 19/G/2002 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CRÉANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS Les dispositions de la circulaire n° 19/G/2002 sont complétées et modifiées comme suit :

BANK AL-MAGHRIB

LE GOUVERNEUR

Circulaire n° 19/G/2002

Rabat, le 28 Chaoual 1425

9 Décembre 2004

MODIFICATIF DE LA CIRCULAIRE N° 19/G/2002 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CRÉANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES

PROVISIONS.

Les dispositions de la circulaire n° 19/G/2002 sont complétées et modifiées comme suit :

Article 1

Il est rajouté à la circulaire n° 19/G/2002 susvisée l'article 4 bis ci-après :

Article 4 bis

" Sont considérées comme créances irrégulières, les créances présentant les critères de classification parmi les créances en souffrance, mais qui sont intégralement couvertes par l'une les garanties énumérées au 1) de l'article 15 ci-dessous. ».

Article 2

Les dispositions des articles 2, 3, 11, 12, 26, 30, 34, 35, 36 sont modifiées comme suit :

Article 2

" Les créances sont réparties en 3 classes : les créances saines les créances en souffrance. et les créances irrégulières. ».

Article 3

" Sont considérées comme créances saines, les créances dont le règlement s'effectue normalement à l'échéance et qui sont détenues sur des contreparties dont la capacité à honorer leurs engagements, immédiats et/ou futurs, ne présente pas de motif d'inquiétude. ».

Article 11

" Le classement d'une créance dans la catégorie des créances irrégulières ou dans l'une des catégories des créances en souffrance visées aux articles 5,6 et 7 ci-dessus, entraîne le transfert, dans cette même catégorie, de l'ensemble des créances détenues sur la contrepartie concernée. Cette disposition ne s'applique pas aux créances détenues sur les particuliers. ».

Article 12

" Sous réserve des dispositions de l'article 4 bis ci-dessus, les créances

répondant à l'un des critères visés aux articles 5 à 9 doivent être imputées à la

catégorie appropriée, quelles que soient les garanties dont elles sont assorties. ».

Article 26

" Les créances irrégulières et les créances en souffrance doivent être identifiées dans les rubriques appropriées du PCEC dès la constatation de la survenance de l'un des critères visés aux articles 5 à 9 et, au plus tard, à la fin de chaque trimestre de l'exercice social. Les créances irrégulières, pré-douteuses et douteuses peuvent être suivies au moyen d'attributs. Les créances compromises doivent être imputées aux comptes appropriés du

PCEC. ».

Article 30

" Les établissements de crédit doivent être en mesure d'identifier les créances

irrégulières et les créances en souffrance générées par les crédits distribués au

cours de chaque exercice. ».

Article 34

" Les établissements de crédit qui ont des difficultés pour l'application des dispositions de la présente circulaire peuvent saisir la Direction de la Supervision

Bancaire de Bank Al-Maghrib. ».

Article 35

" La Direction de la Supervision Bancaire peut, compte tenu des informations recueillies, notamment lors des vérifications sur place et sur documents qu'elle effectue, demander aux établissements de crédit de procéder à la classification, parmi les créances irrégulières ou dans l'une des catégories des créances en souffrance, des crédits par décaissement et/ou par signature consentis à une contrepartie et à la constitution des provisions appropriées pour leur couverture.

Article 36

" Les modalités d'application de certaines dispositions de la présente circulaire sont précisées par la Direction de la Supervision Bancaire. ».

Article 3

Les dispositions du présent modificatif prennent effet à partir du premier janvier 2005
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