[PDF] PARTIE OFFICIELLE 31 mars 2022 les personnes





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PARTIE OFFICIELLE

31 mars 2022 les personnes physiques et morales ; ... la conversion ou le transfert de biens par ... la disposition

Du jeudi 31 mars 2022 Journal officiel de la République du Congo 359

PARTIE OFFICIELLE

- LOI -

Loi n° 9-2022 du 11 mars 2022 portant

prévention et lutte contre la corruption et les infrac- tions assimilées

L'Assemblée nationale et le Sénat

ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 : De l'objet

Article premier : La présente loi a pour objet de : - renforcer les mécanismes nationaux en matière de prévention et de répression de la corruption et des infractions assimilées ; - mettre en place un dispositif national facili- tant la coopération internationale et l'assis- tance technique, en vue de garantir l'efficacité des mesures et actions visant à atteindre les objectifs fixés ; - améliorer les conditions nécessaires à la moralisa- tion de la vie publique, la promotion de l'intégrité, la transparence, la responsabilité et la bonne ges- tion des affaires et des biens publics.

Chapitre 2 : Des définitions

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : - " actes de corruption », abus d'autorité en

échange d'un avantage ou de commissions in-

dues données ou reçues par des personnes in- vesties de fonctions publiques ou privées ainsi que les agissements de celles-ci lorsqu'elles ont pour conséquence, soit la violation des de- voirs découlant de leur qualité d'agent public, d'employé du privé, d'agent indépendant, soit l'obtention d'avantages illicites de quelque nature que ce soit, pour eux-mêmes ou pour autrui ; - " agent public », toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou ju- diciaire, à titre permanent ou temporaire, ré- munérée ou non rémunérée, y compris toute personne politiquement exposée nationa!e ou toute. personne qui exerce une fonction publi- que, pour le compte d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou qui fournit un service public ; - " agent public étranger », toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou

judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue, toute personne qui exerce

une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou organisme public, et tout fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique ; - " autorité compétente », toute autorité qui, en vertu de la législation nationale, est habilitée à accomplir ou à ordonner les actes ou les me- sures prévus par la présente loi ; - " autorité de contrôle », toute autorité natio- nale ou communautaire habilitée, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales ; - " autorité de poursuites », toute autorité qui, en vertu de la législation nationale, est in- vestie, même à titre occasionnel, du pouvoir d'exercer l'action publique pour l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté ; - " autorité judiciaire », tout organe ou personne habilitée, en vertu de la législation nationale, à accomplir les actes de poursuite ou d'instruc- tion ou à rendre des décisions de justice ; - " biens », tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant de la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ; - " blanchiment de capitaux », est constitutif de blanchiment de capitaux, l'un des agisse- ments énumérés ci-après : • la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait que ces biens provien- nent d'une activité criminelle ou d'une partic- ipation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toute personne im- pliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; • la dissimulation ou le déguisement de la na- ture, de l'origine, de l'emplacement, de la dis- position, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait que ces biens proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation

à une activité criminelle ;

• l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre, sait, au moment où il les réceptionne, que ces biens provien- nent d'une activité criminelle ou d'une partici- pation à une activité criminelle ; • la participation à l'un des actes visés aux tirets ci-dessus, le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte. Il y a blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exer- cées sur le territoire d'un autre Etat membre de la CEMAC ou celui d'un Etat tiers ou n'ont pas donné lieu à poursuite ni à condamnation dans cet Etat ; La connaissance et l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites

360 Journal officiel de la République du Congo N° 13-2022

de circonstances factuelles objectives. La charge de la licéité de l'origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie ; - " collusion », toute entente entre fournisseurs

éventuels avant soumission. Les fournisseurs

forment une sorte de cartel dans le cadre duquel ils se mettent d'accord pour proposer un niveau de prix supérieur à l'offre minimal du marché. Celui qui fera l'offre gagnante, arti- ficiellement gonflée, est choisi d'avance ; et il y a même d'autres entreprises qui surenchéris- sent, mais d'une façon ou d'une autre, le boni est finalement partagé entre les participants ; - " commission », toute somme d'argent versée par un fournisseur à l'agent de celui qui achète des marchandises. L'agent qui empoche la somme est ainsi remercié d'avoir usé de son pouvoir discrétionnaire afin qu'un fournisseur donné décroche le contrat ou soit rémunéré à un tarif supérieur ; - " confiscation », la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente ; - " conflit d'intérêts », toute situation d'inter- férence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influenc- er ou à paraître influencer l'exercice indépen- dant, impartial et objectif d'une fonction ; - " enrichissement illicite », l'augmentation sub- stantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut jus- tifier au regard de ses revenus ; - " Etat requis », Etat auquel est adressée une demande de coopération en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral préalablement établi ; - " Etat requérant », Etat qui, à l'occasion d'une procédure, adresse une demande de coopéra- tion à un autre Etat en vertu d'un accord bi- latéral ou multilatéral ; - " fonctionnaire d'une organisation internatio- nale publique », tout fonctionnaire interna- tional ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom ; - " fraude », toute violation des dispositions lég- islatives et réglementaires ; - " gel », l'interdiction de transférer, de convertir, de disposer, de céder ou de déplacer tout bien, équipement ou instrument, suite à une déci- sion prise par une autorité ou une juridiction compétente, dans le cadre d'un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu'à ce qu'une décision de con- fiscation ou de main levée soit prise par une juridiction compétente ; - " infractions assimilées », actes voisins de la corruption ayant des éléments constitutifs différents et présentant comme des agisse- ments illicites recourant à des moyens légaux et illégaux, réguliers ou irréguliers, empreints de fraude, de mauvaise foi, de tromperie et ac- complis dans le dessein de : préjudicier à des droits que l'on doit respecter ; entraîner des préjudices économiques con- sidérables ;porter atteinte à l'intégrité et au fonctionne- ment efficace de l'administration publique ; ébranler la confiance des citoyens dans les or- ganes de l'Etat ; saper l'état de droit et la démocratie ; fausser la loyauté de la concurrence économique ; inhiber le développement économique. - " personne morale », toute entité juridique au- tre qu'une personne physique, dotée de la per- sonnalité juridique ; - " personne politiquement exposée », toute per- sonne physique qui exerce ou qui a exercé d'im- portantes fonctions publiques, notamment : - les Chefs d'Etat ou de Gouvernement ; - les ministres, les ministres délégués, les secrétaires d'Etat et assimilés ; - les membres de famille des Chefs d'Etat ; - les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des administrations publiques et parapubliques ; - les parlementaires ; - les responsables des partis politiques ; - les membres de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour de justice ou d'autres hautes juridictions ;quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18
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