[PDF] Contrat de syndic après la loi ALUR





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ASSOCIATION DESRESPONSABLES DECOPROPRIÉTÉ

www.unarc.asso.frLe guide pratique de l"ARC et de l"UFC-Que-ChoisirLE CONTRAT DE SYNDIC après la loi ALUR

UFC-QUE-CHOISIR

www.quechoisir.org 1

Contrat de syndic après la loi ALUR :

Le guide pratique de l'ARC et de l'UFC-Que-Choisir

SOMMAIRE

Introduction : une situation un peu confuse 3

I. LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI ALUR CONCERNANT LES CONTRATS DE SYNDIC ET APPLICABLES SANS ATTENDRE

LA PARUTION DES DECRETS 5

1. Les archives de la copropriété 5

2. Les honoraires sur travaux 6

3. La mise en concurrence des contrats de syndic 7

4. La présentation des tarifs bancaires 9

II. UNE DISPOSITION QUI DOIT ENTRER EN VIGUEUR LE 1 ER

JANVIER 2015 :

L'ACCES EN LIGNE SECURISE AUX DOCUMENTS DEMATERIALISES (OU EXTRANET) 11 III. LES DECRETS EN ATTENTE DE PUBLICATION : LES PROPOSITIONS

DES ASSOCIATIONS ARC ET UFC-QUE-CHOISIR 12

Premier principe: le syndic devra faire une proposition de contrat complet et réellement adapté à la copropriété, à ses caractéristiques, à son état, à ses demandes,

à son niveau d'impayés, etc. 13

Deuxième principe: les éventuels compléments en gestion courante doivent être strictement encadrés 14 Troisième principe: le contrat devra valoriser de façon distincte les prestations optionnelles prévues par la loi 15 Quatrième principe: les prestations particulières devront être définies de façon limitative et renvoyer à deux modes de fixation des tarifs 16 Cinquième principe: les modalités de tarifications des prestations particulières hors gestion courante devront être précisées de façon rigoureuse dans le contrat 17 2 Sixième principe: les modalités de propositions tarifaires des prestations particulières hors gestion, obligatoirement soumises au vote de l'assemblée générale, devront être encadrées strictement 19 Septième principe: tout service proposé par le syndic et qui n'est pas directement lié à son mandat devra être voté par l'assemblée générale dans le cadre d'une résolution spéciale avec fourniture des documents nécessaires 21

Huitième principe: les débours 22

Neuvième principe: les documents adressés par le syndic hors gestion courante (prévus par une loi ou un décret) et facturables en sus font l'objet d'une liste limitée 23 Dixième principe: les prestations privatives possibles doivent être définies par décret et plafonnées 25 IV. COMMENT L'ARC ET L'UFC-QUE-CHOISIR FONT AVANCER

LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE SYNDIC "

TOUT SAUF»26

1. L'élaboration d'un contrat de syndic " tout sauf » 26

2. Une adhésion de petits et moyens cabinets de syndic 28

3. Comment organiser l'appel d'offres ? 28

4. Pourquoi l'ARC et l'UFC-Que-Choisir ne donnent pas

directement des références de syndic ? 29

5. Comment faire concrètement ? 30

ANNEXE : Les trois fiches de renseignement liées au contrat-type 31

Fiche 1 : Identité de la copropriété 32

Fiche 2 : Identité du syndic 33

Fiche 3 : Demandes spécifiques du conseil syndical 34

Le contrat de syndic 35

ASSOCIATION DESRESPONSABLES DECOPROPRIÉTÉ

www.unarc.asso.frUFC-Q

UE-CHOISIR

www.quechoisir.org

Introduction :

une situation un peu confuse La loi ALUR, votée le 24 mars 2014, a profondément modifié la loi du 10 juillet

1965 sur la copropriété. Elle a notamment apporté des précisions et des

changements importants en matière de contrats de syndic. Cette évolution législative était devenue inévitable compte tenu de la présence dans les contrats de syndic de nombreux abus et irrégularités, et ce malgré les différents textes réglementaires successifs censés les éradiquer. Le dernier en date - l'arrêté " NOVELLI » - n'a ainsi pas permis de supprimer les abus que l'ARC et l'UFC-Que-Choisir avaient dénoncés. Bien au contraire, les nombreuses imprécisions dans le texte ont ouvert la porte à de nouvelles dérives. D'ailleurs, deux ans et demi après l'arrêté NOVELLI, la cour d'appel de Grenoble avait relevé dans les contrats de syndic pas moins de 31clauses considérées comme abusives ou illicites, anticipant sur les conclusions de la commission des clauses abusives elle-même. Encore très récemment la DGCCRF a diligenté 19 procédures judiciaires (2014) en suppression de clauses abusives dans les contrats de syndic. En matière de contrat de syndic, le problème majeur de la loi ALUR est qu'elle renvoie à trois décrets qui tardent à être publiés :

1- Un sur le contrat-type ;

2- Un sur la liste limitative des prestations particulières ;

3- Un sur le plafonnement du prix des prestations privatives (état daté).

Faute de décrets d'application de la loi ALUR, les contrats de syndic sont donc encore régis par l'arrêté NOVELLI. Le risque est que cette situation se prolonge encore longtemps sachant que les syndics et les chambres professionnelles ne sont pas pressés par la publication de ces décrets. En effet, tous savent que ces décrets mettront fin aux pratiques contraires à

l'intérêt des copropriétaires mais surtout de la copropriété : la gestion patrimoniale

doit devenir la règle et ce, au détriment de la gestion financière par les syndics. 3 L'ARC, première association de copropriétaires, qui est bien consciente de cette situation, a commencé, avec l'UFC-Que-Choisir, première organisation de consommateurs, à travailler sur ces futurs décrets aux regards des objectifs que devrait contenir la loi. Sans attendre leur parution, elles mettent en place un dispositif alternatif de nature à assainir les pratiques des syndics. Le but recherché est d'une part d'inciter les pouvoirs publics et les professionnels à avancer sur les textes d'application tant attendus mais aussi de faire la preuve par l'exemple que le contrat " tout sauf » est possible. L'UFC-Que-Choisir et l'ARC prennent ainsi les devants afin de permettre aux copropriétaires d'avoir un bon contrat de syndic dès leur assemblée générale de

2015 !

Ce que la loi a prévu mais que le gouvernement ne vous donne pas, l'ARC et l'UFC-Que-Choisir le mettent en oeuvre. Après un retour sur la loi ALUR et ses obligations, ce guide pratique propose un contrat type aux copropriétaires et revient sur les principes directeurs qui devraient guider l'action réglementaire. 4

I. Les dispositions issues de la loi ALUR,

concernant les contrats de syndic, applicables sans attendre la parution des décrets.

1. Les archives de la copropriété

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ALUR prévoit dans son dernier alinéa que le syndic doit soumettre lors de l'assemblée générale une question relative à la possibilité de " confier la gestion des archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du dit syndicat ». Le contrat de mandat devra présenter de manière distincte le montant inclus dans les honoraires de base pour la gestion des archives par le syndic. Si l'assemblée générale décide de faire appel à un prestataire extérieur, ce montant sera alors soustrait automatiquement des honoraires de base. En revanche, si l'assemblée générale décide de laisser cette tâche au syndic, il sera évidemment en droit de réclamer la totalité de ses honoraires. L'ARC et l'UFC-Que-Choisir considèrent, quant à elles, que cette tâche relève du syndic et qu'il est inintéressant, voire dangereux, de faire appel à une société extérieure. Le conseil syndical ne sera pas associé au choix du prestataire ni ne pourra réclamer des pièces sans passer au préalable par le syndic. Pire en cas de perte d'archives, le syndic sera alors dégagé de toute responsabilité. Il n'y a donc aucun intérêt et beaucoup de contraintes à passer par un prestataire extérieur. Ainsi nous conseillons aux copropriétaires de confier cette tâche au syndic comme c'était obligatoirement le cas auparavent. 5 6

2. Les honoraires sur travaux

Malgré la loi BOUTIN du 25 mars 2009 (renforcée par la loi ALUR), obligeant les syndics à soumettre impérativement cette question à l'ordre du jour pour percevoir des honoraires travaux, de nombreux syndics continuent encore en toute illégalité à les indiquer dans leur contrat. Certains présentent cette clause en mentionnant " pour information »ou " à titre d'indication. » Cependant, dans les faits, le montant indiqué sur le contrat se retrouve identique à celui mentionné dans la résolution dans la plupart des cas. L'article 18-I-A de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR, précise désormais explicitement l'interdiction de mentionner dans les contrats toute allusion à des honoraires travaux. " Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de lassemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.» Par ailleurs, l'article précise que le montant de la rémunération doit être exprimé en pourcentage du montant Hors Taxe des travaux avec un taux dégressifselon le montant des travaux. La vraie question en suspens est donc de savoir comment estimer de façon correcte le travail supplémentaire du syndic en matière de gestion de travaux. Le travail n'est effectivement pas le même si on fait appel ou non à un architecte ou s'il s'agit de travaux imposant des déplacements fréquents ou non au sein de la copropriété. Le montant des travaux n'est pas en soi un élément déterminant pour fixer le taux des honoraires. En effet, un ravalement de façade peut coûter excessivement cher sans que forcément le syndic ait une masse de travail importante à réaliser justifiant des honoraires surdimensionnés. Il est donc important que le syndic justifie le montant qu'il réclame et pour cela, il devra présenter les tâches qu'il réalisera en dehors de la gestion courante. Nous avons établi un modèle de cahier des charges que le syndic devra au préalable remplir pour justifier de ses honoraires (voir annexes) et vous permettra de payer le juste prix au regard du service rendu par le syndic. 7

3. La mise en concurrence des contrats de syndic

La loi ALUR a modifié l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 en introduisant deux dispositions supplémentaires qui demandent au conseil syndical de mettre en concurrence leur syndic de copropriété. Le deuxième alinéa de cet article précise ceci : " Au cas où lassemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation dun syndic, celle- ci est précédée dune mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndics faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrat de syndic quils communiquent à cet effet. Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrat de syndic quils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas lobjet dune question inscrite à lordre du jour de lassemblée générale. Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de lassemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.». Détaillons les différents points de cette longue disposition : ?1. " Le conseil syndical -précise la loi- doit mettre en concurrence plusieurs contrats». Question : le contrat de syndic sortant est-il inclus dans le terme " plusieurs» ? Autrement dit : suffira-t-il au conseil syndical de demander un autre contrat (en plus de celui du syndic sortant) ? En réalité si votre copropriété a un conseil syndical, au minimum un contrat en sus de celui du syndic déjà en place et deux contrats s'il s'agit d'une nouvelle

copropriété, doivent être présentés à l'assemblée générale ammenée à

désigner un syndic. 8 ?2. La mise en concurrence doit être faite à chaque " désignation », donc en fin de mandat (soit, si le mandat est d'un an : tous les ans !) même si le conseil syndical est satisfait du syndic. Attention : nous avons saisi les pouvoirs publics concernant cette disposition. En attendant vous pouvez mettre en concurrence votre syndic en le faisant adhérer au nouveau contrat " tout sauf ». ?3. Que veut dire l'expression : " Les contrats devront faire notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé». Attention, ici il s'agit des frais facturés par la banque où est ouvert le compte bancaire du syndicat et en aucun cas des honoraires du syndic pour la gestion d'un compte séparé, qui seront interdits dès le 24 mars 2015. ?4. La phrase : " Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit sur tout projet de contrat de syndic» demande, elle aussi, explication. Comment le conseil syndical aura-t-il ces contrats ? Quels sont les délais pour qu'il puisse les examiner ? Comment les autres copropriétaires connaîtront-ils la date de l'assemblée générale, etc. Notre consigne aux conseils syndicaux : qu'ils proposent le contrat " tout sauf » à leur syndic et -éventuellement- aux syndics concurrents.

4. La présentation des tarifs bancaires

L'article 21 précise que doit être annexé aux projets de contrat de syndic " un état des frais afférents au compte séparé ». Il est évident qu'il ne s'agit pas des honoraires du syndic pour l'ouverture d'un compte bancaire séparé puisque qu'une telle facturation sera définitivement interdite à partir du 24 mars 2015. Il s'agit donc de présenter l'ensemble des opérations bancaires que l'établissement bancaire peut facturer avec son coût. Attention, le récent décret du 27 mars 2014 listant les principaux frais et services bancaires en compte pas moins de cinquante. Il faudrait donc, selon cet article, prévoir pour chaque contrat de syndic une dizaine de pages supplémentaires uniquement pour présenter les opérations bancaires et leur coût. Une bonne affairepour les syndics qui vont facturer la photocopie de plusieurs milliers de pages pour l'ensemble des copropriétaires et qui vont alourdir le poids des convocations d'assemblée générale et donc le coût des courriers recommandés. Cela est d'autant plus ridicule que la grande majorité des opérations bancaires sont bien souvent inutilisées dans la gestion d'un compte bancaire de copropriété. La révision du décret du 17 mars 1967 doit préciser urgemment les opérations bancaires qui doivent faire l'objet d'une présentation et leur coût. En attendant cette évolution réglementaire, voici la liste des opérations bancaires les plus courantes qu'il faudra contrôler. A) LE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS LES PLUS COURANTES Il ne sert, en effet, à rien de comparer les 50 opérations bancaires. En matière de copropriété, il suffit de repérer les 5 ou 6 opérations les plus courantes pour déterminer si la banque est concurrentielle : ?Les frais de tenue de compte ; ?Le coût des virements ; ?Le coût des remises de chèques ; 9 ?La délivrance d'un chéquier ou de lettres chèques (même s'il n'est pas indispensable que la copropriété en dispose) ; ?Les agios en cas de chèque impayé ; ?La possibilité pour le conseil syndical de consulter en lecture seule le compte bancaire à partir d'une connexion internet. B) LES FRAIS DINTERFACE DE CONSULTATION DU COMPTE BANCAIRE

POUR LE CONSEIL SYNDICAL

Beaucoup d'établissements bancaires proposent de mettre à la disposition du conseil syndical un espace Internet qui permet de consulter au jour le jour les opérations bancaires réalisées sur le compte du syndicat des copropriétaires. Il est donc indispensable que le conseil syndical exige la fourniture de ce service. D'ailleurs, cette solution numérique répond à l'obligation qui impose désormais au syndic de remettre périodiquement les relevés bancaires au conseil syndical. Attention, en fonction des établissements bancaires, ce service peut être inclus dans les frais de tenue de compte. En revanche, dans d'autres établissements, il peut faire l'objet d'une facturation supplémentaire. Soyez donc vigilents ! 10

II. Une disposition qui doit entrer

en vigueur le 1 er janvier 2015 : l'accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés ou extranet La loi ALUR introduit un alinéa 10 dans l'article 18 de la loi de 1965 qui oblige,

à partir du 1

er janvier 2015, les syndics professionnelsà mettre à disposition de chaque syndicat des copropriétaires un accès en ligne sécurisé des documents dématérialisés. C'est ce que l'on appelle une solution " extranet ». Il précise cependant que l'assemblée générale peut y renoncer. L'article laisse néanmoins une " zone d'ombre » quant à la facturation de ce service. Faut-il le considérer comme une obligation du syndic, devant rentrer de facto dans la gestion courante et donc compris dans les honoraires de base ou bien le considérer comme une prestation particulière au motif que l'assemblée peut y déroger ? Selon nous, cette obligation s'impose légalement au syndic et doit rentrer dans le contrat de baseet dans les honoraires de gestion courante. Cet extranet ne peut donc être facturé dans le cadre de prestations particulières en plus du forfait. Dans la mesure où cet extranet permet un gain de productivité, si l'assemblée générale refuse ce service il y aura une augmentation des honoraires à hauteur de la valorisation de l'extranet prévu dans le contrat. Ceci pourrait paraître curieux mais ce sera le meilleur moyen d'éviter que les copropriétés ne soient tentées de refuser l'extranet, outil de bonne gestion. Par ailleurs, pour échapper aux extranet minimalistes, l'ARC et l'UFC-Que- Choisir demandent la publication d'un arrêté ministériel définissant les documents de base à mettre impérativement en ligne et précisant les garanties minimum que doit apporter le syndic notamment en matière d'interopérabilité et de sécurité des données. En attendant, l'ARC et l'UFC-Que-Choisir demandent que cet extranet intègre au minimum les factures, le carnet d'entretien, les contrats... L'ARC a d'ailleurs consacré sur son site internet un dossier sur ce thème. Il est donc recommandé aux copropriétaires d'interroger le syndic sur le contenu de cet extranet. 11

III. Les décrets en attente de publication :

les propositions des associations

ARC et UFC-Que-Choisir

La loi ALUR a prévu trois décrets relatifs aux contrats de syndic : ?Le premier devra définir le contrat-type de mandat de syndic. ?Le deuxième devra préciser les prestations particulières pouvant faire l'objet d'honoraires supplémentaires. ?Le troisième devra déterminer le plafond des honoraires ou frais que peut percevoir le syndic au titre des prestations privatives. Au-delà de leur publication, l'enjeu principal reste leur contenu. En effet, l'arrêté

NOVELLI a échoué pour deux raisons :

La première est que cet arrêté a listé les tâches de gestion courante sans définir ni limiter les prestations particulières pouvant faire l'objet d'une facturation. La seconde raison est que cet arrêté a été rédigé de façon hâtive mais surtout sans concertation avec les associations, rendant le texte pour le moins insuffisant. La loi ALUR a corrigé ces deux erreurs en imposant d'une part un décret spécifique pour définir le contenu " d'un contrat-type » et d'autre part en exigeant une concertation préalable en vue de la rédaction des décrets. L'ARC et l'UFC-Que-Choisir ont d'ores et déjà proposé de participer à ces concertations. Les ministères (Logement et Justice) y sont favorables et des rencontres ont déjà eu lieu. D'ailleurs, l'ARC et l'UFC-Que-Choisir ont élaboré un document complet à l'intention des ministres pour " cadrer » et faciliter la rédaction des décrets. Voici donc les dix principes présentés par l'ARC et l'UFC-Que-Choisir : 12

Premier principe :

le syndic devra faire une proposition de contrat complet et réellement adapté à la copropriété, à ses caractéristiques, à son état, à ses demandes,

à son niveau d'impayés, etc.

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