[PDF] Loi dapplication de la loi fédérale sur les résidences secondaires





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Loi fédérale sur les résidences secondaires 702

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les art. 4 Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni.



Loi fédérale sur les résidences secondaires* 702

20 mars 2015 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse ... 4 Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni.



Loi fédérale sur les résidences secondaires 702

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse vu les art. 4 Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n'est ni.



702.1 - Loi dapplication de la loi fédérale sur les résidences

1 févr. 2021 vu les articles 31 32 et 42 de la Constitution cantonale; vu la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS);.



14.023 Message concernant la loi fédérale sur les résidences

19 févr. 2014 Par le présent message nous vous soumettons le projet d'une loi fédérale sur les résidences secondaires en vous proposant de l'adopter.



Message concernant la loi fédérale sur les résidences secondaires

Dans la loi sur l'organisation du territoire de Salzbourg la notion de résidence secondaire est très large. Elle désigne tous les types de logements de 



Ordonnance sur les résidences secondaires 702.1

1 janv. 2018 vu la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires ... fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) conformément à l'art.



Loi dapplication de la loi fédérale sur les résidences secondaires

9 sept. 2020 vu les articles 31 32 et 42 de la Constitution cantonale; vu la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS);.





PL 12657 - dapplication de la loi fédérale sur les résidences

3 mars 2020 Art. 1. Taux de résidences secondaires. Dans le canton de Genève la loi fédérale définit les conditions auxquelles.

Réf.-2020-016

Référendum

Loi d'application de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LALRS) du 09.09.2020 Actes législatifs concernés par ce projet (RS numéros)

Nouveau:

Modifié:-

Abrogé:702.101

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31, 32 et 42 de la Constitution cantonale; vu la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS); vu l'ordonnance sur les résidences secondaires du 4 décembre 2015 (OR- Sec); vu le décret d'application de la loi fédérale sur les résidences secondaires du 16 décembre 2015; sur proposition du Conseil d'Etat, décide: I. Art. 1Détermination de la proportion de résidences secondaires d'une commune (art. 5 al. 4 LRS)

1 L'autorité qui doit être entendue par la Confédération au sens de l'article 5

alinéa 4 LRS est le Conseil d'Etat. Il agit par l'intermédiaire du département compétent en matière de construction. 1

Réf.-2020-016

Art. 2Autorité de surveillance (art. 15 LRS)

1 1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'exécution de la loi sur les ré-

sidences secondaires par l'intermédiaire du département compétent en ma- tière de construction. Celui-ci soutient et conseille les communes dans l'ap- plication de la loi sur les résidences secondaires.

Art. 3Obligation d'annoncer (art. 16 al. 2 LRS)

1 L'annonce de l'office du registre foncier selon l'article 16 alinéa 2 LRS

contient les données de l'acquéreur au sens de l'article 970 alinéa 2 du

Code civil suisse.

Art. 4Nouveaux logements dans des bâtiments protégés ou caracté- ristiques du site (art. 9 LRS)

1 Pour les projets basés sur l'article 9 LRS, les communes sollicitent un pré-

avis du service cantonal chargé de la protection du patrimoine bâti. Art. 5Procédure permettant de déterminer les bâtiments caractéris- tiques du site (art. 6 al. 2 ORSec)

1 La détermination des bâtiments caractéristiques du site est régie par la

procédure de classement des objets inventoriés d'importance communale, conformément à la législation cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites.

2 Dans l'attente que la procédure selon l'alinéa 1 soit terminée, une com-

mune peut exceptionnellement constater dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, qu'un bâtiment à l'intérieur d'une zone à bâtir est caractéristique du site, si les conditions suivantes sont remplies: a)le bâtiment fait l'objet d'un projet basé sur l'article 9 LRS; b)le bâtiment est situé dans le périmètre d'un site homologué ou ap- prouvé par le service cantonal chargé de la protection du patrimoine bâti; c)une fiche technique du bâtiment est établie afin d'évaluer s'il est ca- ractéristique du site, avec des informations sur son emplacement et sur son état, son importance pour la qualité du site bâti et pour l'iden- tité de la localité et sur d'éventuelles mesures de protection déjà prises, et 2

Réf.-2020-016

d)le projet est au bénéfice d'un préavis du service cantonal chargé de la protection du patrimoine bâti concernant l'aspect mentionné à l'article

9 alinéa 1 lettre a LRS.

Art. 6Dispositions d'exécution

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'appli-

cation de la présente loi, lesquelles doivent faire l'objet d'une approbation par le Grand Conseil. II.

Aucune modification d'autres actes.

III. L'acte législatif intitulé Décret d'application de la loi fédérale sur les rési- dences secondaires du 16.12.20151) (Etat 01.01.2016) est abrogé. IV. La présente loi est soumise au référendum facultatif.2) Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sion, le 9 septembre 2020

Le président du Grand Conseil: Olivier Turin

Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann

1)RS 702.1012)Délai pour le dépôt des 3'000 signatures du référendum: 7 janvier 2021.

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