[PDF] LES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES (MISE A JOUR





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CHARTE DES DEBITS DE BOISSONS

Individuellement les professionnels peuvent signer avec les services de la préfecture la Charte de la Vie Les exploitants des débits de boissons à.



CHARTE DE BONNE CONDUITE ENTRE LE PREFET DU

ET LES EXPLOITANTS DE BARS NOCTURNES. Préambule. L'arrêté préfectoral en vigueur portant réglementation générale de police des débits de boissons dispose.



Charte des débits de boissons

1-1 Information de la clienteàle et des professionnels : Les exploitants informent leur clienteàle des engagements pris dans le cadre de la preésente Charte 



Charte des débits de boissons

1-1 Information de la clienteàle et des professionnels : Les exploitants informent leur clienteàle des engagements pris dans le cadre de la preésente Charte 



LES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES (MISE A JOUR

NB : À noter que les exploitants débits de boissons permanents pourront Les débits de boissons temporaires ne sont pas concernés par cette charte.



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l'ivresse publique et à la police des débits de boissons notamment son article 2



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l'ivresse publique et à la police des débits de boissons notamment son article 2



chArTE PouR LA qUAliTé DE LA ViE NocTUrNE

Les exploitants de débits de boissons et restaurants se conforment aux lois et règlements en vigueur qui existent indépendamment de la Charte pour la 



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GUIDE PRATIQUE DES DÉBITS DE BOISSONS

4 janv. 2017 aux maires qu'aux professionnels de la vente de boissons alcooliques ... d'apporter aux exploitants de débits de boissons des réponses quant ...

1

LES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES

(MISE A JOUR - SEPTEMBRE 2011)

INTRODUCTION - PRESENTATION DE LA REUNION ................................................................ 2

1.Objet de la réunion............................................................................................................. 2

2.Qu'est-ce qu'un débit de boissons? .................................................................................... 2

3.Les débits de boissons temporaires.................................................................................... 2

PREMIERE PARTIE - DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES .................................................. 5

I. FORMALITES D'OUVERTURE ................................................................................................. 5

1.L'autorisation administrative préalable du maire et la responsabilité du maire ................ 5

2.Un nombre d'autorisations annuelles limitées à 5 ............................................................. 9

3.Les limites tenant à la nature des boissons ........................................................................ 9

4.Restauration temporaire et Vente à Emporter temporaire. ................................................ 9

II. LES HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE ..................................................... 10

1.Horaires d'ouvertures (art. 1

er de l'arrêté préfectoral du 21/07/2010) ............................. 10

2.Horaires de fermetures (art. 2) ......................................................................................... 10

3.Possibilités de dérogation pour fermeture tardive - Les dérogations générales (article 4)

10

5.Possibilités de dérogation pour fermeture tardive - Les dérogations de la compétence du

maire (article 5 à 8) .................................................................................................................... 10

III. LES ZONES PROTEGEES ..................................................................................................... 12

1.Les zones protégées ......................................................................................................... 12

2.Mode de calcul du périmètre de protection ..................................................................... 12

3.Dérogations au principe des zones protégées .................................................................. 13

III. LA PROTECTION DES MINEURS ET LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME .............. 16

1.La réglementation (articles L.3342-1 à L.3342-3 du CSP) ............................................. 16

2.Les sanctions encourues .................................................................................................. 16

SECONDE PARTIE - LA FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES TITULAIRES D'UNE

LICENCE ........................................................................................................................................... 19

1.Le cadre juridique ............................................................................................................ 19

2.Les organismes de formation ........................................................................................... 21

3.Le contenu de la formation .............................................................................................. 21

4.L'obligation de formation pour les associations .............................................................. 22

ANNEXES ......................................................................................................................................... 23

ANNEXE 1 - Horaires de fermeture - Le cas particulier des établissements dont l'activité

principale est l'exploitation d'une piste de danse .......................................................................... 23

ANNEXE 2 - Permis d'exploitation - Programme de formation - 3 jours .................................... 24

ANNEXE 3 - Permis d'exploitation - Programme de formation - 1 jour ..................................... 25

ANNEXE 4 - Arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations

requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé

publique 26 2

INTRODUCTION - PRESENTATION DE LA REUNION

1. Objet de la réunion

Cette réunion d'information répond à la demande de nombreux maires souhaitant être

informés du régime juridique des débits temporaires de boissons installés dans une commune à

l'occasion d'une manifestation ou d'une fête locale. L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que " la police

municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ». En qualité de

garant du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, le maire est ainsi responsable

du respect, par les débitants de boissons temporaires, des dispositions législatives prévues par le

Code de la santé publique aux articles L 3334-1 et suivants. Cette réunion vise d'autre part à présenter la formation obligatoire que doivent suivre les

futurs titulaires d'une licence de débits de boissons, y compris les comités des fêtes locaux.

2. Qu'est-ce qu'un débit de boissons?

Constitue un débit de boissons tout établissement dans lequel sont vendues ou offertes

gratuitement des boissons alcooliques ou non, emportées ou non, destinées à être consommées sur

place ou emportées.

3. Les débits de boissons temporaires

Ils sont régis par les articles L3334-1 et suivants du Code de santé publique. Il convient de distinguer trois types de débits de boissons :

1. Les débits de boissons autorisés à l'occasion d'une manifestation (article L3334-2)

Article L3334-2

Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des

cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais

doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.

Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations

publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3

1 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous

quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L.

3321-1

2

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat

dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe,

dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an. 1

Cette déclaration doit être faite par toute personne souhaitant ouvrir un débit de boissons permanent. Elle doit être

adressée, dans un délai de 15 jours au moins à l'avance, à la Mairie avec tous les documents justifiant de la qualité

d'exploitant. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale

au procureur de la République ainsi qu'au préfet. 2

Cf. annexe " Classifications des boissons ».

3

2. Les débits temporaires fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées

par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. (Article L3334-1)

Article L3334-1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l'ouverture, par des personnes

ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer

sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les

collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique

pendant la durée des manifestations.

Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de

la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la

mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.

3. Les débits de boissons temporaires autorisés à l'occasion d'une manifestation sportive

(article L. 3335-4 du Code de la santé publique).

Nous allons nous concentrer sur le régime des débits de boissons autorisés à l'occasion d'une

manifestation (article L. 3334-2 du CSP) car il représente l'immense majorité des cas d'ouverture de

débits de boissons temporaires. NB : selon le bureau des douanes à Auch, ne seraient concernés par l'article L.3334-1 que

les salons des antiquaires de Samatan et d'Eauze. Il faut en effet que la foire se déroule dans une

enceinte fermée avec un droit d'entrée et un directeur de foire. De plus, la doctrine administrative

exclut de l'application de l'article L47 du Code des débits de boissons (devenu l'article L. 3334-1

du CSP) les foires principalement consacrées aux produits de la culture et de l'élevage. Dans le cas

de manifestations comme Gascogne Expo, les débits de boissons temporaires sont soumis à

l'autorisation municipale prévue par l'article L. 3334-2 du CSP et les traiteurs/restaurants exploitent

une Licence restaurant pour pouvoir servir de l'alcool. QUESTION: QU'EST-CE QU'UNE FOIRE PUBLIQUE MENTIONNEE A L'ARTICLE L.3334-2

DU CSP ?

Question écrite n° 12137 de M. Philippe Leroy (Moselle) publiée dans le JO Sénat du 20/05/2004 -

page 1068

M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de

bien vouloir lui préciser ce que recouvre la notion de " fête publique " mentionnée à l'article L.

3334-2 du code de la santé publique relative aux débits de boissons temporaires autorisés par les

maires.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée dans le

JO Sénat du 15/07/2004 - page 1587

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et

des libertés locales sur la notion de " fête publique " mentionnée par l'article L. 3334-2 du code de

la santé publique relative aux débits de boissons temporaires autorisés par les maires. Il n'existe pas

de définition légale de la notion de " fête publique ". Celle-ci a été progressivement définie par les

jurisprudences des juridictions judiciaires et administratives. L'expression " fête publique " doit être

entendue dans le sens de manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. Il

est admis également qu'une foire d'accès libre, organisée sur un terrain communal, est assimilable à

une fête publique, de même que des bals d'accès libre donnés dans la salle des fêtes d'une commune.

Les débits de boissons temporaires qui sont exploités lors de manifestations publiques (foires,

4ventes ou fêtes publiques) échappent à la réglementation sur l'ouverture des débits de boissons. En

effet, aux termes de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, les personnes qui souhaitent

établir un débit de boissons ne sont pas tenues de souscrire la déclaration prescrite par l'article L.

3332-3 du même code. L'autorisation de l'autorité municipale est suffisante. Ces débits temporaires,

aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, ne peuvent

vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes. En

revanche, toute fête ne constitue pas une " fête publique ". Ainsi, le dispositif évoqué ne peut être

mis en place pour une activité qui serait exercée de manière régulière lors de marchés

hebdomadaires. Ne sont également pas considérés comme des débits temporaires ouverts dans une

fête publique les débits ouverts au cours de bals et spectacles organisés par une personne en dehors

de toutes fêtes patronales ou autres, et à son profit exclusif. 5

PREMIERE PARTIE - DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES

I. FORMALITES D'OUVERTURE

1. L'autorisation administrative préalable du maire et la

responsabilité du maire A la différence des débits de boissons permanents, il n'y a pas d'obligation de déclaration prescrite par l'article L. 3332-3. Cependant, les personnes ou associations qui souhaitent ouvrir un débit de boissons temporaires sont tenues d'en faire la demande au maire.

L'ouverture est ainsi soumise à l'autorisation administrative préalable délivrée par le Maire

de la commune. Le Maire agit dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale et il peut

apprécier si l'ouverture d'un débit temporaire présente, ou non, un intérêt local. Par exemple, la

présence d'un débit sédentaire à proximité de l'emplacement où se déroule une fête publique est de

nature à justifier une décision de refus. LE POUVOIR GENERAL DE POLICE DES MAIRES OU DES PREFETS POUR PREVENIR

LES RISQUES DE TROUBLE A L'ORDRE PUBLIC

En tant qu'autorité de police générale (cf. article L.2122-24 du CGCT), le maire est compétent

pour assurer la tranquillité dans la commune et le bon ordre dans les cafés. Ces pouvoirs lui

sont conférés par les articles L.2542-2 à L.2542-4 et par l'article L.2542-10 dans les communes à

police étatisée du code général des collectivités territoriales.

Le maire d'une ville dotée d'une police d'Etat est compétent pour maintenir le bon ordre dans les

cafés, débits et autres lieux publics (CE, 10 décembre 1962, Bouali Salah).

En outre, le préfet sera compétent à double titre. D'une part, pour assurer le bon ordre lorsque les

mesures à prendre excédent le territoire d'une commune (article L. 2215-1 du CGCT) et d'autre

part, pour ordonner la fermeture d'un débit de boissons en vertu des articles L.3332-15 et L.3332-

16 du code de la santé publique.

Dans quel cas le maire peut-il refuser l'ouverture d'un débit de boissons ou la tenue d'une manifestation ?

Dans l'hypothèse où des raisons sérieuses seraient de nature à motiver l'existence de troubles à la

sécurité ou à la tranquillité publiques, c'est-à-dire au bon ordre au maintien duquel le maire doit

veiller, ce dernier devrait prendre les mesures de police qui s'imposent.

A ce titre, le 2° de l'article L.2212-2 du CGCT mentionne les atteintes à la tranquillité publique au

nombre des troubles que la police municipale a pour objet de faire cesser. De plus, le 3° dudit article

dispose que le pouvoir de police municipal veille également " au maintien du bon ordre dans les

endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances

et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

En l'espèce, les risques de troubles à l'ordre public liés à l'installation d'un débit de boissons sont

susceptibles de justifier le recours à une mesure d'interdiction. Mais, cette interdiction doit être

circonstanciée : elle doit s'appuyer sur les circonstances locales et sur les éléments de fait laissant

croire que des troubles à l'ordre public seraient susceptibles d'avoir lieu en cas d'installation d'un

débit de boissons.

Le juge contrôle alors l'adéquation de l'interdiction aux éventuels troubles à l'ordre public

6municipal qui permettraient de justifier de la légalité de cette dernière mesure. A l'instar de toute

mesure de police administrative, elle devrait reposer sur la préoccupation de concilier le respect de

la liberté et le maintien du bon ordre (CE, 1933, Benjamin).

En cas de carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police administrative générale, le

préfet pourrait agir afin de prendre les mesures appropriées au maintien de l'ordre public (cf. article

L.2215-1, 1° du CGCT) et ce, dans les mêmes conditions de légalité que si la compétence était

exercée par le maire.

Article L2122-24 du CGCT

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de

l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L.2212-1 et suivants.

Article L2212-2

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité

publiques. Elle comprend notamment : (...)

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes

accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique,

les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements

d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux,

cafés, églises et autres lieux publics ;

Article L2542-2

Le maire dirige la police locale.

Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.

Article L2542-3

Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police,

notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et

édifices publics.

Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des

campagnes.

Article L2542-4

Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de

l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance

et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L.2212-2

Le maire a également le soin :

1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées

d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y

compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des

secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les

épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure. Le maire est responsable de la sécurité et la tranquillité publique sur sa commune. Sa responsabilité ou celle de la commune peut ainsi être engagée :

- Mise en responsabilité pénale en cas de faute d'imprudence, négligence ou inobservation des lois

et règlements :

7ŹLes délits non intentionnels - Article 121-3 du Code pénal (issu de la loi du 10 juillet 2000)

" Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne

d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est

établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de

la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement

le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du

dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il

est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui

exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 dite " loi Fauchon » modifiant l'article

121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais

qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont

pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont,

soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité

prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un

risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer :

- La faute délibérée correspond à la violation, en pleine connaissance de cause, d'une obligation

précise de prudence ou de sécurité définie par un texte de nature législative ou règlementaire

effectivement en vigueur. Le domaine de la faute délibérée est limitée, en raison des difficultés à

prouver la réunion de l'ensemble des conditions strictes posées par la loi.quotesdbs_dbs4.pdfusesText_8
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