CHARTE DES DEBITS DE BOISSONS
Individuellement les professionnels peuvent signer avec les services de la préfecture la Charte de la Vie Les exploitants des débits de boissons à.
CHARTE DE BONNE CONDUITE ENTRE LE PREFET DU
ET LES EXPLOITANTS DE BARS NOCTURNES. Préambule. L'arrêté préfectoral en vigueur portant réglementation générale de police des débits de boissons dispose.
Charte des débits de boissons
1-1 Information de la clienteàle et des professionnels : Les exploitants informent leur clienteàle des engagements pris dans le cadre de la preésente Charte
Charte des débits de boissons
1-1 Information de la clienteàle et des professionnels : Les exploitants informent leur clienteàle des engagements pris dans le cadre de la preésente Charte
LES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES (MISE A JOUR
NB : À noter que les exploitants débits de boissons permanents pourront Les débits de boissons temporaires ne sont pas concernés par cette charte.
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l'ivresse publique et à la police des débits de boissons notamment son article 2
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l'ivresse publique et à la police des débits de boissons notamment son article 2
chArTE PouR LA qUAliTé DE LA ViE NocTUrNE
Les exploitants de débits de boissons et restaurants se conforment aux lois et règlements en vigueur qui existent indépendamment de la Charte pour la
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l'ivresse publique et à la police des débits de boissons notamment son article 2
GUIDE PRATIQUE DES DÉBITS DE BOISSONS
4 janv. 2017 aux maires qu'aux professionnels de la vente de boissons alcooliques ... d'apporter aux exploitants de débits de boissons des réponses quant ...
LES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES
(MISE A JOUR - SEPTEMBRE 2011)INTRODUCTION - PRESENTATION DE LA REUNION ................................................................ 2
1.Objet de la réunion............................................................................................................. 2
2.Qu'est-ce qu'un débit de boissons? .................................................................................... 2
3.Les débits de boissons temporaires.................................................................................... 2
PREMIERE PARTIE - DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES .................................................. 5
I. FORMALITES D'OUVERTURE ................................................................................................. 5
1.L'autorisation administrative préalable du maire et la responsabilité du maire ................ 5
2.Un nombre d'autorisations annuelles limitées à 5 ............................................................. 9
3.Les limites tenant à la nature des boissons ........................................................................ 9
4.Restauration temporaire et Vente à Emporter temporaire. ................................................ 9
II. LES HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE ..................................................... 10
1.Horaires d'ouvertures (art. 1
er de l'arrêté préfectoral du 21/07/2010) ............................. 102.Horaires de fermetures (art. 2) ......................................................................................... 10
3.Possibilités de dérogation pour fermeture tardive - Les dérogations générales (article 4)
105.Possibilités de dérogation pour fermeture tardive - Les dérogations de la compétence du
maire (article 5 à 8) .................................................................................................................... 10
III. LES ZONES PROTEGEES ..................................................................................................... 12
1.Les zones protégées ......................................................................................................... 12
2.Mode de calcul du périmètre de protection ..................................................................... 12
3.Dérogations au principe des zones protégées .................................................................. 13
III. LA PROTECTION DES MINEURS ET LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME .............. 161.La réglementation (articles L.3342-1 à L.3342-3 du CSP) ............................................. 16
2.Les sanctions encourues .................................................................................................. 16
SECONDE PARTIE - LA FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES TITULAIRES D'UNELICENCE ........................................................................................................................................... 19
1.Le cadre juridique ............................................................................................................ 19
2.Les organismes de formation ........................................................................................... 21
3.Le contenu de la formation .............................................................................................. 21
4.L'obligation de formation pour les associations .............................................................. 22
ANNEXES ......................................................................................................................................... 23
ANNEXE 1 - Horaires de fermeture - Le cas particulier des établissements dont l'activitéprincipale est l'exploitation d'une piste de danse .......................................................................... 23
ANNEXE 2 - Permis d'exploitation - Programme de formation - 3 jours .................................... 24
ANNEXE 3 - Permis d'exploitation - Programme de formation - 1 jour ..................................... 25
ANNEXE 4 - Arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formationsrequises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé
publique 26 2INTRODUCTION - PRESENTATION DE LA REUNION
1. Objet de la réunion
Cette réunion d'information répond à la demande de nombreux maires souhaitant êtreinformés du régime juridique des débits temporaires de boissons installés dans une commune à
l'occasion d'une manifestation ou d'une fête locale. L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que " la policemunicipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ». En qualité de
garant du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, le maire est ainsi responsabledu respect, par les débitants de boissons temporaires, des dispositions législatives prévues par le
Code de la santé publique aux articles L 3334-1 et suivants. Cette réunion vise d'autre part à présenter la formation obligatoire que doivent suivre lesfuturs titulaires d'une licence de débits de boissons, y compris les comités des fêtes locaux.
2. Qu'est-ce qu'un débit de boissons?
Constitue un débit de boissons tout établissement dans lequel sont vendues ou offertesgratuitement des boissons alcooliques ou non, emportées ou non, destinées à être consommées sur
place ou emportées.3. Les débits de boissons temporaires
Ils sont régis par les articles L3334-1 et suivants du Code de santé publique. Il convient de distinguer trois types de débits de boissons :1. Les débits de boissons autorisés à l'occasion d'une manifestation (article L3334-2)
Article L3334-2
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des
cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais
doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations
publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3
1 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous
quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L.3321-1
2Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat
dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe,
dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an. 1Cette déclaration doit être faite par toute personne souhaitant ouvrir un débit de boissons permanent. Elle doit être
adressée, dans un délai de 15 jours au moins à l'avance, à la Mairie avec tous les documents justifiant de la qualité
d'exploitant. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale
au procureur de la République ainsi qu'au préfet. 2Cf. annexe " Classifications des boissons ».
32. Les débits temporaires fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées
par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. (Article L3334-1)Article L3334-1
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, l'ouverture, par des personnes
ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer
sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les
collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique
pendant la durée des manifestations.Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de
la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la
mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.
3. Les débits de boissons temporaires autorisés à l'occasion d'une manifestation sportive
(article L. 3335-4 du Code de la santé publique).Nous allons nous concentrer sur le régime des débits de boissons autorisés à l'occasion d'une
manifestation (article L. 3334-2 du CSP) car il représente l'immense majorité des cas d'ouverture de
débits de boissons temporaires. NB : selon le bureau des douanes à Auch, ne seraient concernés par l'article L.3334-1 queles salons des antiquaires de Samatan et d'Eauze. Il faut en effet que la foire se déroule dans une
enceinte fermée avec un droit d'entrée et un directeur de foire. De plus, la doctrine administrative
exclut de l'application de l'article L47 du Code des débits de boissons (devenu l'article L. 3334-1
du CSP) les foires principalement consacrées aux produits de la culture et de l'élevage. Dans le cas
de manifestations comme Gascogne Expo, les débits de boissons temporaires sont soumis àl'autorisation municipale prévue par l'article L. 3334-2 du CSP et les traiteurs/restaurants exploitent
une Licence restaurant pour pouvoir servir de l'alcool. QUESTION: QU'EST-CE QU'UNE FOIRE PUBLIQUE MENTIONNEE A L'ARTICLE L.3334-2DU CSP ?
Question écrite n° 12137 de M. Philippe Leroy (Moselle) publiée dans le JO Sénat du 20/05/2004 -
page 1068M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de
bien vouloir lui préciser ce que recouvre la notion de " fête publique " mentionnée à l'article L.
3334-2 du code de la santé publique relative aux débits de boissons temporaires autorisés par les
maires.Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée dans le
JO Sénat du 15/07/2004 - page 1587
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales sur la notion de " fête publique " mentionnée par l'article L. 3334-2 du code de
la santé publique relative aux débits de boissons temporaires autorisés par les maires. Il n'existe pas
de définition légale de la notion de " fête publique ". Celle-ci a été progressivement définie par les
jurisprudences des juridictions judiciaires et administratives. L'expression " fête publique " doit être
entendue dans le sens de manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. Il
est admis également qu'une foire d'accès libre, organisée sur un terrain communal, est assimilable à
une fête publique, de même que des bals d'accès libre donnés dans la salle des fêtes d'une commune.
Les débits de boissons temporaires qui sont exploités lors de manifestations publiques (foires,
4ventes ou fêtes publiques) échappent à la réglementation sur l'ouverture des débits de boissons. En
effet, aux termes de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, les personnes qui souhaitent
établir un débit de boissons ne sont pas tenues de souscrire la déclaration prescrite par l'article L.
3332-3 du même code. L'autorisation de l'autorité municipale est suffisante. Ces débits temporaires,
aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, ne peuvent
vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes. Enrevanche, toute fête ne constitue pas une " fête publique ". Ainsi, le dispositif évoqué ne peut être
mis en place pour une activité qui serait exercée de manière régulière lors de marchés
hebdomadaires. Ne sont également pas considérés comme des débits temporaires ouverts dans une
fête publique les débits ouverts au cours de bals et spectacles organisés par une personne en dehors
de toutes fêtes patronales ou autres, et à son profit exclusif. 5PREMIERE PARTIE - DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES
I. FORMALITES D'OUVERTURE
1. L'autorisation administrative préalable du maire et la
responsabilité du maire A la différence des débits de boissons permanents, il n'y a pas d'obligation de déclaration prescrite par l'article L. 3332-3. Cependant, les personnes ou associations qui souhaitent ouvrir un débit de boissons temporaires sont tenues d'en faire la demande au maire.L'ouverture est ainsi soumise à l'autorisation administrative préalable délivrée par le Maire
de la commune. Le Maire agit dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale et il peutapprécier si l'ouverture d'un débit temporaire présente, ou non, un intérêt local. Par exemple, la
présence d'un débit sédentaire à proximité de l'emplacement où se déroule une fête publique est de
nature à justifier une décision de refus. LE POUVOIR GENERAL DE POLICE DES MAIRES OU DES PREFETS POUR PREVENIRLES RISQUES DE TROUBLE A L'ORDRE PUBLIC
En tant qu'autorité de police générale (cf. article L.2122-24 du CGCT), le maire est compétent
pour assurer la tranquillité dans la commune et le bon ordre dans les cafés. Ces pouvoirs luisont conférés par les articles L.2542-2 à L.2542-4 et par l'article L.2542-10 dans les communes à
police étatisée du code général des collectivités territoriales.Le maire d'une ville dotée d'une police d'Etat est compétent pour maintenir le bon ordre dans les
cafés, débits et autres lieux publics (CE, 10 décembre 1962, Bouali Salah).En outre, le préfet sera compétent à double titre. D'une part, pour assurer le bon ordre lorsque les
mesures à prendre excédent le territoire d'une commune (article L. 2215-1 du CGCT) et d'autrepart, pour ordonner la fermeture d'un débit de boissons en vertu des articles L.3332-15 et L.3332-
16 du code de la santé publique.
Dans quel cas le maire peut-il refuser l'ouverture d'un débit de boissons ou la tenue d'une manifestation ?Dans l'hypothèse où des raisons sérieuses seraient de nature à motiver l'existence de troubles à la
sécurité ou à la tranquillité publiques, c'est-à-dire au bon ordre au maintien duquel le maire doit
veiller, ce dernier devrait prendre les mesures de police qui s'imposent.A ce titre, le 2° de l'article L.2212-2 du CGCT mentionne les atteintes à la tranquillité publique au
nombre des troubles que la police municipale a pour objet de faire cesser. De plus, le 3° dudit article
dispose que le pouvoir de police municipal veille également " au maintien du bon ordre dans lesendroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances
et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».En l'espèce, les risques de troubles à l'ordre public liés à l'installation d'un débit de boissons sont
susceptibles de justifier le recours à une mesure d'interdiction. Mais, cette interdiction doit être
circonstanciée : elle doit s'appuyer sur les circonstances locales et sur les éléments de fait laissant
croire que des troubles à l'ordre public seraient susceptibles d'avoir lieu en cas d'installation d'un
débit de boissons.Le juge contrôle alors l'adéquation de l'interdiction aux éventuels troubles à l'ordre public
6municipal qui permettraient de justifier de la légalité de cette dernière mesure. A l'instar de toute
mesure de police administrative, elle devrait reposer sur la préoccupation de concilier le respect de
la liberté et le maintien du bon ordre (CE, 1933, Benjamin).En cas de carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police administrative générale, le
préfet pourrait agir afin de prendre les mesures appropriées au maintien de l'ordre public (cf. article
L.2215-1, 1° du CGCT) et ce, dans les mêmes conditions de légalité que si la compétence était
exercée par le maire.Article L2122-24 du CGCT
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de
l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L.2212-1 et suivants.Article L2212-2
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment : (...)2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique,
les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements
d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux,
cafés, églises et autres lieux publics ;Article L2542-2
Le maire dirige la police locale.
Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes.
Article L2542-3
Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police,notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et
édifices publics.
Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des
campagnes.Article L2542-4
Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de
l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance
et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L.2212-2
Le maire a également le soin :
1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées
d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y
compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les
épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure. Le maire est responsable de la sécurité et la tranquillité publique sur sa commune. Sa responsabilité ou celle de la commune peut ainsi être engagée :- Mise en responsabilité pénale en cas de faute d'imprudence, négligence ou inobservation des lois
et règlements :7ŹLes délits non intentionnels - Article 121-3 du Code pénal (issu de la loi du 10 juillet 2000)
" Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
d'autrui.Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement
le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il
est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 dite " loi Fauchon » modifiant l'article
121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais
qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont
pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont,
soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer :- La faute délibérée correspond à la violation, en pleine connaissance de cause, d'une obligation
précise de prudence ou de sécurité définie par un texte de nature législative ou règlementaire
effectivement en vigueur. Le domaine de la faute délibérée est limitée, en raison des difficultés à
prouver la réunion de l'ensemble des conditions strictes posées par la loi.quotesdbs_dbs4.pdfusesText_8[PDF] Chauffez votre maison pour 14 par mois sans réchauffer le climat
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