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Circulaire du 8 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du protocole
8 juil. 2013 trois versants de la fonction publique a été signé le 8 mars 2013 entre le Gouvernement
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Paris le ct o.J.~ ô 15). NOR
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Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en
5122-9 du code du travail). La durée de maintien dans l'emploi débutera concomitamment au premier jour de la période d'autorisation mentionnée dans la décision.
Circulaire DGEFP no 2012-22 du 21 novembre 2012 relative à la
30 déc. 2012 La circulaire DGEFP no 2012-08 du 4 mai 2012 relative à la mise en œuvre de l'activité ... tiquement a été prolongée jusqu'au 31 mars 2013.
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Circulaire 21 nov 2018 listes électorales (1).pdf
NOR: INTA1317573C du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue circulaire NOR: INT/A/IOCA/1135813C du 14 février 2012 relative aux échanges.
modèle de circulaire
15 juin 2015 du programme national de prévention des infections nosocomiales 2009/2013 ;. - Circulaire interministérielle DGCS/DGS n° 2012-118 du 15 mars ...
![Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en](https://pdfprof.com/Listes/20/20885-20circulaire_du_12_-07-2013_et_documentation_technique-1.pdf.pdf.jpg)
DOCUMENTATION TECHNIQUE
(version de juillet 2015)ACTIVITÉ PARTIELLE
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, issue de l'accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2013, comporte un ensemble de mesures visant à offrir un cadre individuel
et collectif plus sécurisant pour les salariés et les entreprises. Elle ouvre de nouveaux droits individuels et
collectifs pour les salariés. Elle vise à favoriser l'emploi stable et offre aux entreprises, dans le cadre d'un
dialogue social renforcé, plus de possibilités d'anticiper les mutations économiques, et en particulier de
s'adapter à d'éventuelles difficultés en privilégiant des actions qui évitent autant que possible que les
ajustements se fassent au détriment de l'emploi.Dans ce cadre, la loi opère une refonte profonde de l'activité partielle afin de simplifier un outil devenu
difficilement lisible, du fait de l'empilement de réformes successives au cours de ces dernières années.
Elle procède ainsi à une simplification d'ampleur en fusionnant les différents dispositifs d'allocation en un
dispositif unique d'allocation d'activité partielle dont l'accès est facilité et dont les conditions de mise en
oeuvre sont adaptables en fonction de la situation des entreprises contraintes de réduire temporairement leur
activité.Elle renforce l'attractivité de cet outil, véritable alternative au licenciement, en augmentant l'indemnisation
des heures chômées pour les employeurs ainsi que le niveau d'indemnisation garanti aux salariés subissant
une réduction de leur temps de travail en deçà de la durée légale ou conventionnelle.Elle vise enfin, en autorisant à mettre en oeuvre tous les types de formation professionnelle pendant ces
périodes de sous-activité, à les mettre à profit pour améliorer les compétences des salariés afin de renforcer
la compétitivité de l'entreprise et de sécuriser les emplois. Mesures transitoires entre l'ancien et le nouveau dispositif :Les nouvelles dispositions, à commencer par les nouveaux taux, ne sont accessibles qu'aux
demandes d'activité partielle déposées à compter du 1er juillet 2013.Les autorisations de chômage partiel (allocation spécifique, l'activité partielle de longue durée,
conventionnement classique), dont le terme est postérieur au 1er juillet 2013, courent jusqu'à leur
terme avec les taux et les engagements souscrits.Les entreprises qui le souhaitent peuvent cependant accéder au dispositif d'activité partielle
rénovée et souscrire des engagements particuliers.Il est rappelé que le contingent annuel d'heures autorisées par salarié s'apprécie annuellement. Les
heures chômées depuis le 1 er janvier 2013, mais avant l'entrée en vigueur de la réforme, sont comptabilisées dans ce contingent. 2/38SOMMAIRE
FICHES
Fiche 1 : Présentation de l'activité partielle (p. 3) Fiche 2 : Conditions d'attribution de l'activité partielle (p. 6)Fiche 3 : Les engagements de l'entreprise
(p. 9) Fiche 4 : Activité partielle et formation professionnelle (p. 13) Fiche 5 : Allocation d'activité partielle et impacts des heures chômées (p. 15) Fiche 6 : Caractéristiques de l'indemnité d'activité partielle et de l'allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale (RMM) (p. 26) Fiche 7 : Situation particulière de certaines entreprises (p. 28) Fiche 8 : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation préalable et des demandes de remboursement (p. 30)ANNEXES
Annexe 1 : Récapitulatif du régime social et fiscal de l'allocation d'activité partielle (p. 36)
Annexe 2 : Impacts des heures chômées sur l'acquisition des droits au regard des différents
régimes (p. 37) Textes de références: Articles code du travail : L.5122-1 et suivants, R. 5122-1 et suivantsLoi n°2013-504 du 14 juin 2013 - article 16
Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielleDécret n° 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à
l'activité partielle ;Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables prévus par les
articles R. 5122-6 et R. 5122-7 du code du travail ;Arrêté du 24 juillet 2014 portant application du décret no 2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la
mise en oeuvre de la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle ;
Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre de l'activité partielle
(NOR : ETSD1317839C). 3/38 FICHE 1 : Présentation de l'activité partielle1.1 - Objectif de l'activité partielle
L'activité partielle permet à l'employeur, lorsqu'il fait face à des difficultés économiques le
contraignant à réduire temporairement son activité, de diminuer le temps de travail de ses
salariés. Il peut ainsi déroger à son obligation de garantir à ses salariés, une durée de travail
égale à la durée légale ou conventionnelle, tout en les maintenant dans l'emploi. Cette
dérogation prend juridiquement la forme d'une suspension du contrat de travail pendant les heures chômées. L'activité partielle est donc un outil de prévention des licenciements.La souplesse de l'outil permet à l'employeur d'adapter sa sous-activité à ses contraintes
d'organisation et de production. La réduction d'activité peut se traduire par une réduction du
temps de travail dans l'établissement selon des modalités différentes (réduction de la durée
journalière de travail, suppression d'une demi-journée ou d'une journée de travail par
semaine, ...etc). Si les difficultés économiques sont importantes, l'employeur a la possibilité
fermer tout ou partie de l'établissement, quelle que doit la durée de la fermeture (la limite de 6
semaines qui existait dans l'ancien dispositif, et au-delà de laquelle l'indemnisation des
salariés prise en charge par Pôle emploi au titre de l'allocation de retour à l'emploi, a été
supprimée).Le principe de l'activité partielle est de compenser la perte de revenu subie par les salariés du
fait des heures non travaillées. Pour toutes les heures chômées intervenant dans la limite de la
durée légale hebdomadaire ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de
la durée stipulée au contrat pour la période considérée, le salarié bénéficie donc d'une
indemnité à la charge de l'employeur, correspondant à un pourcentage de sa rémunération
brute.L'employeur perçoit, pour chaque heure chômée, une allocation cofinancée par l'Etat et
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (Unédic) et dont le taux varie selon la taille de l'entreprise. Cette allocation permet la prise en charge d'une partie de l'indemnité versée aux salariés pour chaque heure chômée.Le coût de l'activité partielle est ainsi in fine partagé entre l'employeur, l'Etat et l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance chômage (Unédic)Par ailleurs, il convient de rappeler que les indemnités versées aux salariés par l'employeur ne
sont pas assujetties au versement forfaitaire sur les salaires et aux cotisations sociales, dans la limite des taux de remplacement prévus à l'article R.5122-18 du code du travail. La mise en oeuvre de l'activité partielle nécessite une autorisation préalable de l'administration pour une période donnée.1.2 - Le cadre législatif et réglementaire
L'article 16 de la loi de la sécurisation de l'emploi qui fait suite à l'Accord National
Interprofessionnel du 11 janvier 2013 (article 19) a posé le cadre :1. d'une simplification profonde de l'activité partielle en fusionnant les différents étages
qui s'étaient superposés au fil des réformes successives (suppression de l'allocation
d'activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que de l'allocation complémentaire conventionnelle qui était principalement activée en cas de catastrophe naturelle). 4/382. et d'une meilleure adaptation du dispositif aux besoins des entreprises et des salariés
en prévoyant la possibilité de réaliser tout type de formation professionnelle pendant les heures chômées et en personnalisant davantage les engagements requis des entreprises qui recourent de manière récurrente de l'activité partielle.Le décret n°2013-551 du 26 juin 2013 précise les modalités d'application du nouveau
dispositif d'activité partielle qui s'applique aux demandes d'activité partielle déposées à
compter du 1 er juillet 2013.Depuis le 1
er octobre 2014, le recours à l'activité partielle est entièrement dématérialisé. Le
décret n°2014-740 du 30 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de recours à
l'activité partielle précise les modalités d'application. Pour accéder aux démarches en ligne, il
faut se connecter sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.1.3 - Le nouveau dispositif d'activité partielle
Ce dispositif rénové s'articule autour des trois grands principes suivants :A - L'unification du dispositif actuel en fusionnant l'ensemble des allocations existantes
(allocation spécifique de chômage partiel, allocation conventionnelle complémentaire de
chômage partiel et allocation d'activité partielle de longue durée) en une seule allocationAu cours des dix dernières années, les réformes structurelles successives de l'activité
partielle, ont entrainé la superposition des étages d'allocation et des niveaux d'indemnisation,
au point de rendre cet outil peu lisible et complexe à mobiliser.Le premier objectif de la réforme est d'offrir aux entreprises, un dispositif unifié, lisible et
fortement simplifié. Avec ce nouveau dispositif, les entreprises accèdent désormais à l'activité
partielle à travers la mobilisation d'un seul outil auquel est associée une allocation unique. Le
montant de cette allocation tient compte de la taille de l'entreprise afin de renforcer le soutien financier aux TPE et PME. Les entreprises de 1 à 250 salariés perçoivent une allocation de7,74 € par heure chômée par salarié tandis que les entreprises de plus de 250 salariés
perçoivent une allocation de 7,23 € par heure chômée par salarié.Ce dispositif unifié est d'accès direct (sans conventionnement) et permettra de couvrir une
période d'autorisation longue. Une demande d'autorisation peut porter sur une période allantjusqu'à 6 mois et pourra, le cas échéant, donner lieu à renouvellement dans la limite du
plafond annuel de 1000 heures effectivement chômées par salarié. Seuls des cas exceptionnels
résultant de la situation de l'entreprise permettent de dépasser ce plafond de 1000 heures, sur
décision conjointe des ministres de l'emploi et du budget.Les entreprises qui ne pourraient pas anticiper avec précision la durée de leur difficulté sont
incitées à demander la période maximale.La demande d'autorisation d'activité partielle peut être renouvelée, dans le cadre d'une
instruction plus rapide dans la mesure où les conditions de recours à l'activité partielle sont
alors présumées réunies. L'instruction se concentrera alors sur la définition des engagements
de l'établissement.B - La définition d'engagements plus souples et plus adaptés, modulés en fonction de
l'importance du recours à l'activité partielle 5/38La présente réforme remet à plat la logique du système des engagements antérieurs, limités à
des engagements de maintien dans l'emploi s'appliquant dans les mêmes conditions dans toutes les entreprises.S'agissant d'une première demande, la réforme permet aux entreprises qui sont confrontées à
des difficultés temporaires de bénéficier de l'activité partielle de façon quasiment
systématique (dès lors que l'un des motifs de recours est établi) et sans autre condition que le
maintien des salariés dans l'emploi pendant la durée de recours effectifà l'activité partielle.
S'agissant d'une entreprise qui a déjà été indemnisée au titre de l'activité partielle au cours
des 3 années précédant la demande, des engagements seront obligatoirement souscrits par
l'entreprise. Ces engagements ne se limitent plus au seul maintien dans l'emploi. Ils seront déterminés enfonction de la situation de l'entreprise et de ses salariés et modulés en fonction de
l'importance du volume d'heures demandé.Ils tiennent compte de la proposition faite par l'entreprise et, le cas échéant, du contenu d'un
éventuel accord collectif dans l'entreprise sur ce sujet et de l'avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel sur le recours à l'activité partielle. Le cas échéant, ils
tiennent compte également des engagements précédemment souscrits par l'entreprise lors
d'une demande précédente et de leur exécution.Ces engagements visent à renforcer les compétences et l'employabilité des salariés, dans
l'objectif de préserver l'emploi mais également à aider l'entreprise à rétablir sa situation
économique et de favoriser la reprise de l'activité. Ils peuvent porter notamment sur : - le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant aller jusqu'au double de la période d'autorisation, - des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle, - des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, - la mise en place d'actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. D'autres engagements peuvent être définis entre l'entreprise et l'Etat. C - La simplification des règles de calcul pour les heures à indemniser L'ancien dispositif proposait pour chaque mode d'aménagement du temps de travail, des règles spécifiques de calcul permettant de déterminer le nombre d'heures à indemniser, sans soucisde cohérence ou d'homogénéité. La complexité de certaines de ces règles de calcul rendait le
calcul (et la vérification) difficile et très couteuse en termes de mobilisation de moyen. La réforme a fait de l'harmonisation et de la simplification de ces règles de calcul l'une des ses principales priorités. Le nouveau dispositif propose une formule unique de calcul qui se décline pour chaque mode d'aménagement du temps de travail.Ce nouveau dispositif simplifié a permis la mise en oeuvre d'une dématérialisation de la
gestion et de l'instruction de l'activité partielle en mettant un extranet dédié à disposition de
l'ensemble des acteurs (les entreprises, l'Etat et l'ASP) depuis le 1er octobre 2014. 6/38 FICHE 2 : Conditions d'attribution de l'activité partielle2.1 Les motifs de recours à l'activité partielle demeurent inchangés
Les motifs de recours à l'activité partielle, définis à l'article R.5122-1 du code du travail,
permettent de couvrir toutes les situations pour lesquelles les entreprises connaissent des
baisses d'activité : - conjoncture économique, - difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, - sinistre, - intempéries de caractère exceptionnel : Ces intempéries de caractère exceptionnel sont reconnus dans le cadre d'un arrêté de catastrophe naturelle qui en précise la nature, la période ainsi que les zones touchées. Le bénéfice de l'activité partielle est alors ouvert aux établissements situés sur les communes dûment mentionnées dans l'arrêté qui en feraient la demande. Cependant, tous les épisodes climatiques (périodes de grand froid, épisodes neigeux très importants) ne donnent pas lieu à un arrêté de catastrophe naturelle tout en possédant un caractère exceptionnel. Il conviendra d'apprécier les difficultés rencontrées par les entreprises suite à ces intempéries pour décider si le recours à l'activité partielle, pour ce motif, est justifié. - transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, - autre circonstance de caractère exceptionnel.2.2 Le champ des entreprises concernées
Les dispositions de l'accord national interprofessionnel de 1968 (et ses avenants) sur le
chômage partiel ne s'appliquaient pas à toutes les branches professionnelles. Celles appartenant à une branche non couvertes par l'ANI de 1968 pouvaient ou non avoir conclu un accord de branche spécifique sur le sujet. Pour les branches non couvertes par un dispositifconventionnel spécifique, les salariés n'avaient droit qu'à l'allocation à la charge de l'Etat
prévue au code du travail, et le cas échéant à l'allocation complémentaire due par l'employeur
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