[PDF] 178.1 Loi sur le notariat 15 déc. 2004 d'





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Code civi l suisse (Modification relative à la forme authentique

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Code civil suisse (forme authentique) - Avant-projet

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Code civil suisse (Modification relative à la forme authentique

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Code civil suisse

Domaine de direction Droit privé. Code civil suisse. (Modification relative à la forme authentique). Rapport explicatif et avant-projet. Décembre 2012 



Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des

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1. Définition et principes généraux

Tuor Le Code civil suisse



178.1 Loi sur le notariat

15 déc. 2004 d'application du code civil suisse. 3 Les dispositions du droit fédéral relatives à la forme authentique demeurent réservées.



L 10958 - Loi dapplication du code civil suisse et dautres lois

11 oct. 2012 droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l'acte. Art. 206 Publications. Les publications prévues par le code civil et ...

178.1 Loi sur le notariat 178.1
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Loisur le notariat

du 15 décembre 2004

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu l'article 55 du Titre final du code civil suisse;vu les articles 31 alinéa 1 chiffre 1 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale;vu l'article 196 alinéa 1 de la loi d'application du code civil suisse;sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Chapitre 1:De l'organisation du notariat

Section 1:Dispositions générales

Article premierChamp d'application

1La présente loi s'applique:a)aux notaires autorisés à exercer;b)aux titulaires du brevet de notaire qui sollicitent l'autorisation d'exercer;c)auxtitulaires d'unelicence,d'un doctoratendroit oud'untitre universitaireéquivalent, effectuant un stage de notaire.

2Ellene réglementepasl'instrumentation simplifiéeprévuepar laloid'application du code civil suisse.

3Lesdispositions dudroitfédéral relativesàla formeauthentiquedemeurent réservées.

Art. 2But

Laprésente loitendà lasauvegardedes garantiesoffertespar laformeauthentique et à la protection de la bonne foi dans les affaires.

Art. 3Statut juridique du notaire

1Lenotaire estunorgane delajuridiction gracieuseexerçantune fonctionétatique.

2Ilest unofficierpublic exerçantsonministère demanièreindépendante, sousla surveillance de l'Etat; il n'est pas un fonctionnaire public.

Art. 4Compétence matérielle et territoriale

1Lenotaire aseulle droit,sousréserve desattributionsconférées parlaloi àd'autresofficiers publicsouà desautorités,de dresseractedes déclarationsetconstatationsauxquelles lesintéressésdoivent ouveulentdonner uncaractèreauthentique.

2Lenotaire autoriséàpratiquer enapplicationde laprésenteloi peutinstrumenter sur l'ensemble du territoire cantonal.

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3Lenotaire peutinstrumenterun actehorsdu cantons'ilest autoriséparl'autorité compétente du lieu de stipulation.

4Ilpeut, sanscetteautorisation, instrumenterhorsdu cantonlesactes relatifsaux droits réels immobiliers qui sont de sa compétence territoriale.

Art. 5Responsabilité civile - Principes

1Lenotaire estcivilementresponsable detoutdommage qu'ilcause,soit demanièreillicite, intentionnellementoupar négligence,soiten violationdeses obligations contractuelles:a)dans l'exercice de son activité ministérielle;b)dansl'exercice desonactivité professionnelleconnexeà sonactivitéministérielle.

2Il répond du fait de ses auxiliaires.

3Encas delégalisationde signaturesoud'authentification decopies,il nerépondpas ducontenudes actes,saufs'il s'agitd'unacte qu'ilainstrumenté ouqu'il a contribué à rédiger.

4L'Etatne répondpasdes conséquencescivilesdes fautescommisespar lenotaire.

5Demeureréservée laresponsabilitédu notaireagissanten qualitéd'auxiliairede justice.

Art. 6Responsabilité civile - Dispositions applicables et procédure

1Lesactions civilesdécoulantde laresponsabilitéministérielle ouprofessionnelleconnexe dunotairesont soumises,àtitre dedroitcantonal supplétif,aux dispositionsducode desobligationssur laresponsabilitécontractuelle du mandataire (art. 97ss, 127ss, 394ss CO).

2Lejuge civilconnaîtde l'actionenresponsabilité. Lecodede procédurecivile suisse est applicable.1

Art. 7Association des notaires valaisans - Chambre de surveillance

1L'Associationdes notairesvalaisansest forméedetous lesnotairespratiquant dans le canton. Ses statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

2Elleveille àlasauvegarde desintérêtsgénéraux etdela dignitédela profession;elle donnesonavis surtoutesles questionsconcernantle statutdesnotaires et l'exercice du notariat qui lui sont soumises par le Conseil d'Etat.

3Elleperçoit unecotisationannuelle auprèsdeses membres,dontune partsertaufinancement delaformation conformémentauxarticles 7alinéa5 et12alinéa 6.

4Elledésigne uneChambrede surveillancecomposéede cinqàsept desesmembrestenus d'accepterleurdésignation pendantunepériode dequatreans. Pourle surplus,l'organisationde laChambrede surveillanceestarrêtée parlerèglement du Conseil d'Etat et les statuts.

5Elle assure la formation continue de ses membres.

1 Nouvelle teneur selon l'art. 10 ch. 5 de la loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) du 11 fév.2009. En vigueur depuis le 1er jan. 2011 (BO No 26/2010)

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- 3 - Art. 8Compétence générale et procédure

1Saufdisposition contraire,ledépartement dontrelèventles notaires(ci-après:département)veille àlamise enoeuvrede laprésenteloi etdela législationd'exécution.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable.

Art. 9Publications au Bulletin officiel

L'autorisationd'exercer lenotariat,la renonciationàla pratiquedunotariat, leretraitde l'autorisationdepratiquer, lasuspensionet ladestitutionsont publiésau Bulletin officiel.

Art. 10Egalité entre hommes et femmes

Toutedésignation depersonne,de statut,defonction oudeprofession utiliséedans la présente loi s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

Section 2:Admission à la profession et fin des fonctions a) Stage et examen

Art. 11Stage - Principes

1Nulne peutaccomplirun stagedenotaire sansl'autorisationdu département;celle-ci est délivrée au candidat qui:a)a l'exercice complet des droits civils;b)aaccompli desétudesde droitsanctionnéespar unelicenceou undoctoratdélivrépar uneuniversitésuisse, ouencorepar untitreuniversitaire équivalent;c)remplit les conditions prévues à l'article 17 lettres b et c;d)présentel'attestation d'unnotairepratiquant danslecanton, confirmantsavolonté de vouloir former le candidat.

2Lestage estprincipalementconsacré àlaformation professionnelledunotaire.

3Il ne peut être cumulé avec le stage d'avocat.

Art. 12Modalités du stage

1Le stage de notaire dure douze mois, en principe sans interruption.

2Uneinterruption continuedeplus dehuitsemaines n'estpascomptée dansladurée du stage.

3La durée maximale du stage ne peut excéder cinq ans.

4Lestage sefaiten l'étuded'unou, successivement,deplusieurs notairesducanton.

5Unepartie decestage doitêtreeffectuée dansunoffice duregistrefoncier etduregistre ducommerce.Une partiedustage peut,enoutre, sefaireauprès d'unservice del'administrationcantonale ayantdesactivités enrapportdirect avec l'activité ministérielle du notaire.

6Pourêtre admisàl'examen, lestagiairedoit suivrelescours deformationorganiséspar l'Associationdesnotaires encollaborationavec ledépartement.Lefinancement decescours estassuréà raisonde30 pourcentpar les

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- 4 - stagiaires et à raison de 70 pour cent par l'Association des notaires.

7Lerèglement duConseild'Etat fixeladurée etlesmodalités desstagesobligatoires.

Art. 13Examens - Principes

1L'examende notaireportesur lesconnaissancesjuridiques nécessairesetsur les règles professionnelles.

2Il comprend un examen écrit et un examen oral.

3L'échecau troisièmeexamenest définitif.Entrele deuxièmeetle troisièmeexamens, il doit s'écouler au moins une année.

4Lesépreuves sedéroulentdevant unecommissioncantonale d'examensnomméepar leConseild'Etat. Lacommissionstatue enpremièreinstance etsesdécisions peuventfairel'objet d'unrecoursau Tribunalcantonal.Le règlementarrête lacompositionet l'organisationdela commissiond'examensainsi que le pouvoir de cognition de l'instance de recours.2

5Ilest perçuunémolument d'examenconformémentà untarifarrêté parleConseild'Etat. Cetémolumentne seratoutefoispas supérieuràl'émolument dejustice quepeutpercevoir undépartementdans lesaffairesadministratives non pécuniaires.

Art. 14Matières d'examen

1L'examenécrit comprendlarédaction dequatreactes oucontrats,authentiques ou non.

2L'examen oral porte sur les domaines suivants:a)le droit notarial, la déontologie et la gestion d'une étude;b)le droit public fédéral et cantonal;c)le droit privé fédéral et cantonal;d)la poursuite pour dettes et la faillite;e)le droit international privé;f)la procédure administrative et civile;g)les notions générales de comptabilité commerciale.

3Lacommission d'examenétablitune listedétailléedes matièrespourchaque examen.

Art. 15Brevet de capacité

1Pourobtenir lebrevetde notaire,ilfaut avoiraccomplile stageetréussi l'examen.

2Pourle surplus,leConseil d'Etatprécise,par voiederèglement, lesmodalités et le déroulement du stage et de l'examen.

b) Autorisation d'exercer le notariat

Art. 16Principe

1L'exercicede laprofessionde notaireestsoumis àautorisationdélivrée parleConseild'Etat surrapportdu départementconstatantque lerequérantremplit les exigences posées pour la pratique du notariat.

2 Modification du 15 novembre 2013; BO No 48/2013, BO No 9/2014; Entrée en vigeur: 01.03.14

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2L'autorisationde pratiquer,quiemporte qualitéd'officierpublic, estdélivréeenséance duConseild'Etat aucoursde laquellelenotaire prêteserment;le règlement arrête la procédure d'assermentation.

3Lenotaire autoriséàpratiquer reçoitunsceau officieldontl'emploi estarrêtépar le règlement.

4Ledépartement publieannuellementau Bulletinofficiella listedesnotaires-officiers publics.

Art. 17Conditions d'exercice du notariat

Celuiqui requiertl'autorisationde pratiquerlenotariat doitremplirles conditions suivantes:a)être citoyen suisse et avoir l'exercice complet des droits civils;b)nepas avoirfaitl'objet d'unecondamnationpénale pourdesfaits incompatiblesavec l'exerciceoula dignitédela professiondontl'inscription n'est pas radiée du casier judiciaire;c)nepas êtreenfaillite, niêtrel'objet d'unactede défautdebiens provisoireou définitif;d)être domicilié en Valais et avoir une étude dans le canton;e)être titulaire du brevet valaisan de notaire;f)êtreau bénéficed'uneassurance responsabilitécivilesuffisante etavoirfourni les sûretés prévues par la loi;g)être membre de l'Association des notaires valaisans.

Art. 18Etude

1Lenotaire doitavoirune étudeouverteau public,seprêtant àl'exercicede laprofession et séparée de tout autre bureau, à l'exception de celui d'avocat.

2Il peut avoir une étude secondaire si l'intérêt public le justifie.

Art. 19Assurance responsabilité civile et sûretés

1Pourgarantir laréparationdes dommagesqu'ilest susceptibledecauser dansl'exercicede sonactivitéministérielle ouprofessionnelleconnexe, lenotaireest tenua)de conclure une assurance responsabilité civile suffisante;b)defournir desgarantiescomplémentaires suffisantessousla formedesûretés.

2Le Conseil d'Etat fixe:a)le montant minimum de la couverture de l'assurance responsabilité civile;b)lemontant etlesmodalités dessûretés,le règlementdesprétentions surlessûretésen casdepluralité deslésés,et ledélaide restitutiondessûretés àcompter de la fin des fonctions.

Art. 20Incompatibilités - Règle générale

1Lapratique dunotariatest incompatibleavectoute autreactivitélucrative

prépondérante, sauf celle d'avocat. Demeurent réservés les articles 21 et 22.

2Unnotaire nepeutpas instrumenterunacte enrelationdirecte avecuneaffaire dont lui-même ou un de ses associés s'est occupé comme avocat.

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Art. 21Cas d'incompatibilités

Sont incompatibles avec la pratique du notariat:a)lesfonctions etemploisexercés auservicedes collectivitéspubliquesd'une part, des corporations et établissements de droit public d'autre part;b)lesfonctions depréposéà l'officedespoursuites etfaillites,du registrefoncier et du registre du commerce ou des employés de ces offices;c)lapromotion immobilière,lecommerce etlecourtage professionneldesimmeubles;d)lesopérations bancairesetla gestiondefortune effectuéesàtitre professionnel;e)lajouissance d'uneprestationcomplète deretraitedu 2epilierservie parunecaisse publiqueoupar unecaisseprivée financéeparune collectivitépublique;f)lajouissance, dès65ans révolus,d'uneprestation deretraitedu 2epilierserviepar unecaissepublique ouparune caisseprivéefinancée parunecollectivité publique.

Art. 22Activités compatibles

1La pratique du notariat est notamment compatible avec l'exercice simultané:a)d'une charge accessoire d'enseignement;b)d'un mandat politique à temps partiel;c)dela fonctiondejuge decommune,de suppléantd'unmagistrat del'ordrejudiciaire,ou demembred'une commissionadministrativecommunale, cantonale ou fédérale;d)dela fonctiondegreffier-juriste d'uneinstancecommunale, intercommunale ou encore de la chambre de tutelle.

2Lenotaire estenoutre autorisé,pourautant qu'ilagisseen sonnompropre, àgérerdes immeublesetà administrerdesbiens, officiellementoupar mandatprivé.

Art. 23Association

1Ilest interditaunotaire des'associerpour l'exercicedesa profession,sousquelqueforme quecesoit, avecunepersonne exerçantuneautre activitéprofessionnelle que celle de notaire ou d'avocat.

2Chaque notaire associé exerce sa fonction sous sa responsabilité personnelle.

3En cas d'association, le notaire doit:a)tenirséparément sesrépertoires,ses minutes,sestestaments olographesetautresdocuments confiés,ainsique sescopiesd'actes enbrevet;il conserveen annexeàces actestoutesles piècesjustificativesqui ysontmentionnées;b)tenirséparément lacomptabilitéde sonactivitéministérielle etprofessionnelle (art. 42 et 43).

c) Fin des fonctions

Art. 24Motifs

1Lenotaire peutentout tempsrenoncerà lapratiquedu notariat;cetterenonciationdoit êtrepureet simple.Ilen aviseparécrit ledépartementet

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- 7 - l'Association des notaires.

2Pourle surplus,lafin desfonctionssurvient àl'âgede 70ans,en casdedécès, de retrait de l'autorisation d'exercer ou de destitution.

Art. 25Mesures officielles

1Lors de la cessation des fonctions, le département:a)ordonne les publications utiles au Bulletin officiel;b)désignel'inspecteur responsabledesopérations desauvegardeet deliquidation.

2Sousréserve desattributionsdu départementetdu notaireliquidateur,l'inspecteur prend les dispositions appropriées en vue:a)desauvegarder lesrépertoires,minutes, testamentsolographesou autresdocumentsconfiés, copiesd'actesen brevet,ainsique touteslespièces justificatives mentionnées dans ces actes;b)de permettre la liquidation de l'étude.

3Dans tous les cas et sans délai, l'inspecteur:a)procède au constat de la tenue des répertoires et de la comptabilité;b)dresse l'inventaire des actes en suspens et des dossiers pendants;c)fait rapport au département.

4Surla basedurapport finaldel'inspecteur oudunotaire liquidateur,ledépartementconstate, pardécision,que lesopérationsde liquidationsontterminées.

Art. 26Obligations du notaire

1Lors de la cessation des fonctions, le notaire doit:a)fermer l'étude;b)liquider les actes en suspens dans un délai approprié;c)clôturer le compte de l'étude;d)restituerau départementlesceau officieletl'autorisation d'exercerle

notariat;e)collaborer avec l'inspecteur et le notaire liquidateur.

2Ildoit remettreàl'inspecteur, dansledélai fixéparle département,lesrépertoires,minutes, testamentsolographesou autresdocumentsconfiés, copiesd'actes enbrevet,ainsi quetoutesles piècesjustificativesmentionnées dansces actes;lesactes doiventêtrerangés dansdesboîtes d'archivesselonl'ordre de numérotation des répertoires.

3Encas dedécèsdu notaire,sesayants droitdoiventtolérer touteslesopérations en vue de la liquidation de l'étude.

Art. 27Notaire liquidateur - Principes

1Le département désigne un notaire liquidateur:a)si le notaire manque à ses obligations en cas de cessation des fonctions;b)sila findesfonctions survientconsécutivementau décès,auretrait del'autorisation d'exercer ou à la destitution.

2Toutnotaire autoriséàpratiquer esttenud'accepter lemandatde notaireliquidateur, à moins qu'il ne puisse invoquer de justes motifs.

3Lenotaire liquidateuraccomplitsa missionaunom etpourle comptedunotairesuppléé oudeses ayantscause,et sansqueces dernierspuissents'y

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opposerou accomplirvalablementeux-mêmes lesactesde liquidation.Ila, notamment, le pouvoir de donner quittance et de solder des comptes.

4Ilest civilementresponsablede toutdommagequ'il causeparsa fautedansl'exercicede samission;son assuranceresponsabilitécivile s'étendàsa gestion de notaire liquidateur.

Art. 28Mission du notaire liquidateur

1Lamission dunotaireliquidateur estconservatoireet ministérielle;elleconsiste notamment à:a)accomplir toutes formalités nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt public;b)assurer la conservation des titres, documents et valeurs;c)liquiderles opérationsencours, enparticulieraccomplir lesformalitésconsécutives à l'instrumentation des actes;d)délivreraux ayantsdroitles expéditionsetétablir lesauthentificationsde copies;e)mettre à jour les répertoires;f)encaisser les émoluments tarifés pour les actes en suspens;g)préleversur lecomptede l'étudelemontant provisionnéenvue derégulariser un acte déterminé;h)tenir la comptabilité à raison des opérations en suspens.

2Auterme desagestion, lenotaireliquidateur faitrapportau département;celui-ci le relève de sa mission lors de l'approbation du rapport.

Art. 29Rémunération du notaire liquidateur

1Lenotaire liquidateuradroit auxémolumentstarifés pourlesopérations qu'ileffectue lui-même.

2Enoutre, iladroit auremboursementde sesfraiset àunerémunération fixéed'aprèsla difficultéetl'ampleur desamission ainsiqueselon letempsutilement consacré.

3Surla based'undécompte dunotaireliquidateur présentantsesfrais ethonoraireset aprèsavoirentendu lesintéressés,le départementfixela prétention du notaire liquidateur au sens de l'alinéa 2.

4Lenotaire liquidateurréclamele paiementaunotaire supplééouà sesayantsdroit; en cas d'insolvabilité du débiteur, le département:a)paie au notaire liquidateur ses frais et honoraires;b)peutexiger dunotairesuppléé oudeses ayantsdroitle remboursementdesesprestations; l'actionenrestitution seprescritpar dixansà compterdela décision du département relevant le notaire liquidateur de sa mission.

Art. 30Empêchement durable

Siun notaireestdurablement empêchéd'exercerses fonctions,lesdispositions sur la fin des fonctions s'appliquent par analogie.

Art. 31Suspension

1Lenotaire suspenduconservele sceauofficiel,la possessiondesrépertoires, minutes,testaments olographesouautres documentsconfiés,copies d'actesenbrevet,ainsi quedespièces justificativesmentionnéesdans cesactes;il peutdélivrer des expéditions.

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2Lesdispositions surlafin desfonctionss'appliquent paranalogieà laliquidation des affaires pendantes.

Section 3:Devoirs généraux du notaire

Art. 32Principes

1Ledevoir dediligenceexige dunotaireune qualitéd'attentionà l'égarddespartiesà l'acteetune qualitéd'applicationpropre àévitertoute négligence,erreurou omissiondansl'accomplissement desesfonctions ministériellesetdans le respect de l'ordre juridique.

2Demeurent réservés les devoirs spécifiques liés à la procédure notariale.

Art. 33Respect du libre choix du notaire

1Lenotaire s'abstientdetoute sollicitationdeclientèle etdetoute démarchepublicitaire, quelle qu'en soit la forme. Sont exceptées:a)lesannonces autoriséesparl'usage, notammentencas d'installation,dechangement d'adresse ou d'association;b)lapublicité collectiveorganiséedans l'intérêtgénéralde laprofessionpar l'Association des notaires.

2Ils'abstient égalementdeconclure unaccordquelconque ayantpoureffet depriver les clients du droit de choisir librement leur notaire.

Art. 34Obligation de recevoir les actes - Principe

Lenotaire esttenude prêtersonministère lorsqu'ilenest requispourdes objets qui relèvent de sa compétence.

Art. 35Obligation de recevoir les actes - Exceptions

1Le notaire doit refuser de prêter son ministère:a)si la loi lui interdit d'y donner suite;b)sile contenudel'acte estcontraireà laloi,à l'ordrepublicou auxmoeursou qu'il s'agit d'un acte simulé ou d'un cas de lésion;c)siune personnequidoit concouriràl'acte est,detoute évidence,incapablede discernement.

2Lenotaire peutrefuserson concourslorsquedes raisonsobjectiveset importantesl'empêchent d'instrumenter.Ils'agit notammentd'empêchementsliésà l'accomplissementd'obligationslégales, demaladieou d'absencejustifiée.

Art. 36Obligationde recevoirlesactes -Examende lacompétencepersonnelle

1Il est interdit au notaire de recevoir un acte:a)danslequel ilestpartie intéressée,mandataire,substituant ouautorisant,ousi l'actecontientune dispositionensa faveur,àl'exception dumandatquilui estconfiépour desopérationsconsécutives àcelui-ciou desadésignation comme exécuteur testamentaire;b)danslequel lesparentsou alliésdunotaire enlignedirecte àtousles degréset enlignecollatérale jusqu'autroisièmedegré inclusivementsontintéressés;les tuteurs,lescurateurs etlesmandataires nesontpas

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considérés comme intéressés;c)concernantune sociétéennom collectifouune sociétéencommandite dontil estmembreou dontundes associésestson parentouson alliéjusqu'au troisième degré inclusivement;d)concernantune personnejuridiquedont lenotaireest seulouconjointementavec d'autrespersonnesl'administrateur oulereprésentant envers les tiers;e)s'ilest concernéparl'acte commemembrede l'organeexécutifd'une collectivité publique.

2Lenotaire nepeutdresser actedesdécisions d'assembléelorsqu'ilveut lui-mêmeprendre partauvote oulorsqu'ilagit enfaveurde tierscommereprésentantlégal ousurla based'uneprocuration; demeureenoutre réservéle motif d'interdiction retenu à l'alinéa 1 lettre d.

3Pourles ventesauxenchères publiques,lenotaire nedoitse récuserquedans sesrapports aveclevendeur; unnotairene peutenoutre êtrelui-mêmel'adjudicataireou lereprésentantde celui-cidansune venteauxenchères publiques pour laquelle il instrumente.

4Lesdispositions surlarécusation nes'appliquentpas àlalégalisation designatures;toutefois, lenotairene peutlégalisersa propresignatureni cellesd'un acte auquel il a adhéré par écrit.

5En cas de récusation prévue par la loi, le partage des émoluments est admis.

Art. 37Devoir de véracité

1Lenotaire nepeutauthentifier quelesdéclarations devolontéet lesfaitsdont il a lui-même pris connaissance conformément aux dispositions de la loi.

2Il doit en particulier, en utilisant les moyens d'investigation appropriés:a)s'assurer de l'identité des parties et de leur capacité civile;b)vérifierl'identité, lacapacitéet lespouvoirsdes représentantsoudes concourants éventuels;c)veiller à établir la réelle volonté des parties et à la consigner exactement;d)s'abstenir de toute constatation dont il sait qu'elle est inexacte.

3L'acte est conforme à la vérité et rédigé de manière claire.

Art. 38Devoir d'information et de conseil

1Lenotaire informelesparties surlaforme, lanature,la signification,lecontenuet laportéejuridique del'acte;il attireleurattention surlesaspects fiscauxdes actesàpasser, ainsiquesur lesémolumentsdu notaireetles fraisd'enregistrementdus àraisondes actessignéspar elles.Encas d'acteimpliquantun transfertdepropriété, ilrendles partiesattentivesà laportéeet aux conséquences des hypothèques légales relatives à l'acte instrumenté.

2Illes renseignesurson obligationd'annoncerà lacentralevalaisanne destestamentset auregistrecentral lestestamentsinstrumentés oureçusen dépôt,ainsi que les pactes successoraux instrumentés.

3Illes rendattentivesaux conséquencespénaleset fiscalesdel'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

4Le notaire a un devoir de conseil à l'égard des parties.

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Art. 39Devoir d'impartialité

1Lenotaire doitsauvegarderde manièreéquitableet impartialelesintérêts enprésence.

2Demeurentréservées lesdispositionsde cetteloisur ledevoirde récusationdu notaire.

Art. 40Secret professionnel

1Lenotaire gardesecretsles faitsetdéclarations quiluisont confiésparles partiesou dontila euconnaissanceen instrumentantpourelles. Ilnepeut permettreà destiersnon autorisésdeprendre connaissancedesdocuments contenant de tels faits ou déclarations.

2Sontégalement tenusausecret professionnellescollaborateurs dunotaire,les traducteurs et les interprètes; le notaire y veille.

3Le notaire n'est pas tenu au secret professionnel:a)si toutes les parties intéressées l'en délient;b)si,à sarequête,il aobtenudu départementl'autorisationde révélerunsecret.Cette autorisationn'estdélivrée quesila révélationestindispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés;3

c)si,pour qu'ilaccomplissecorrectement sondevoirprofessionnel, destiersdoivent être informés de certains faits.

Art. 41Réquisitions

1Lenotaire esttenude requérird'officeles opérations,inscriptions,approbationsou homologationsquecomportent ounécessitentles actesreçuspar lui pour acquérir leur pleine efficacité juridique.

2Ladurée dumandatlégal deréquisitionest detroisans (art.963al. 3CCS).Passé ce délai, les réquisitions doivent être confirmées par les parties à l'acte.

3Unefois l'acteparfait,les réquisitionsutilesdoivent êtreopéréesdans undélai maximum de 30 jours.

Art. 42Obligation de tenir une comptabilité

1Lenotaire doittenirla comptabilitédeson activitéministérielleet professionnelle,ainsi quedetous mouvementsdefonds effectuéspourle compted'autrui; iltientle compteséparédes émoluments,desdébours, desprovisions,des avancesetdes sommesencaisséesen raisondel'activité professionnelle connexe à son ministère.

2Lesfonds confiésàla gardedunotaire sansrapportavec sonactivitéministérielle ne peuvent être déposés sur le compte de l'étude.

3Lenotaire veilleàce quelecompte del'étudebénéficie delaclause denon-compensation par rapport à la banque.

4Lespièces comptablessontconservées pendantdixans. LeConseild'Etat

peutarrêter d'autresprescriptionssur latenuede lacomptabilitéet lagardedes valeurs confiées au notaire dans l'exercice de son ministère.

3 Nouvelle teneur selon ch. IX de la loi modifiant le droit judiciaire du 9 nov. 2006. En vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO/VS 2007, 64 et 479)

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Art. 43Dépôts

1Lacontre-valeur desfondsconfiés aunotaireà quelquetitreque cesoitdoit êtreconstamment disponiblesousforme deliquidités(caisse, comptecourantenbanque oucomptede chèquespostaux);elle peutêtredéposée suruncompte spécial ouvert par l'Association des notaires.

2Sides fondsappartenantà desclientssont déposésenbanque ouencompte dechèques postaux,ilsdoivent l'êtresurun comptenonsoumis àlacompensation, portant expressément la désignation "fonds de clients".

3Larestitution desfondsdoit intervenird'office,sitôt l'affaireterminée,à défaut d'instructions précises des intéressés.

Art. 44Notaire - auxiliaire de justice

1Lenotaire agitenqualité d'auxiliairedejustice lorsqu'ilintervientsur requêtedu juge ou de l'autorité tutélaire pour l'assister dans une procédure.

2Laresponsabilité dunotaire,agissant commeauxiliairede justice,estrégie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.

Art. 45Information du public

L'Associationdes notairesoule départementpubliepériodiquement desinformations à l'attention du public relatives aux devoirs généraux du notaire.

Section 4:Rémunération du notaire

Art. 46Mode de rétribution

1Le notaire a droit:a)à un émolument de base, proportionnel ou fixe;b)àun émolumenthorairepour lesdémarches,opérations etformalitésexceptionnelles exigées par la passation d'un acte complexe;c)au remboursement de ses débours;d)au versement d'une provision pour sa rémunération;e)à une avance pour les contributions publiques dues.

2Demeurentréservés leshonorairesperçus surlabase d'uncontratde mandatpourdes activitésnerelevant pasdeson ministère.Ilsdoivent fairel'objetd'une facturation séparée.

3LeConseil d'Etatarrêtele tarifdesémoluments etdéboursdans leslimitesfixées par la présente loi.

Art. 47Emolument de base - Principes

1L'émolumentde baseprévupar letarifdu Conseild'Etatcomprend lesdémarchespréalables, larédactionde l'acte,soninstrumentation etsaconservation,ainsi quelesréquisitions etladélivrance delapremière expédition aux parties.

2L'émolument proportionnel est au minimum de 200 francs.

3L'émolumentproportionnel secalculeen pour-milled'unevaleur deréférenceselon uneéchelledégressive de5à 1pourmille; leConseild'Etat détermineles valeursderéférence desactesnécessitant laformeauthentique, ainsique lescirconstancescommandant uneréductionde l'émolument

178.1
- 13 - proportionnel.

4L'émolument fixe ne peut excéder 3'000 francs.

Art. 48Dérogation au tarif

1Il est interdit au notaire de déroger aux normes du tarif.

2Auxconditions arrêtéesparle règlement,ledépartement peutautoriserune remisede l'émolumentdansune décisionmotivée,communiquée àl'Association des notaires pour information.

Art. 49Emolument horaire

1Lenotaire peut,dansles limitesdel'article 46alinéa1 lettreb,percevoir unémolument horaire calculé selon l'usage.

2L'émolumenthoraire estdûalors mêmequel'acte auquelilse rapporten'apas été passé.

Art. 50Emolument maximal

L'émolumentmaximal, comprenantàla foisl'émolumentde baseetl'émolument horaire, ne peut excéder 100'000 francs.

Art. 51Emolument conventionnel

Pourles actesnenécessitant paslaforme authentique,maisauxquels lespartiesveulent donnercetteforme, l'émolumentestfixé selonladifficulté del'affaire, par convention avant l'instrumentation.

Art. 52Adaptation des émoluments

LeConseil d'Etatpeut,par voied'arrêté,adapter lesmontantsdes émolumentsà l'indice suisse des prix à la consommation.

Art. 53Débours

1Le notaire a droit au remboursement de ses débours tarifés.

2Lesdébours dunotaires'entendent desesfrais propres,enparticulier desfraisde copies,deport etdedéplacements. Ilssedistinguent descontributionspubliquesperçues paruneautorité danslecadre delaprocédure engagée,notammentdes droitsdemutations, desdroitsde timbreetdes émolumentsencaissés lors de la délivrance d'une autorisation.

Art. 54Note de frais

1Lesopérations terminées,lenotaire présentesanote d'émoluments,d'émolumentshoraires etdedébours auclient.Le caséchéant,il demande,dans sa note, le remboursement d'avances faites auprès d'une autorité.

2La note précisera:a)lanature del'acte,les montantscontractuelsdéterminants etl'émolumentde base appliqué;b)les émoluments horaires calculés en fonction du temps employé;c)les débours.

178.1
- 14 - Art. 55Paiement des émoluments, émoluments horaires et débours

Lesparties sontsolidairementresponsables enverslenotaire dupaiementde ses émoluments, émoluments horaires et débours.

Art. 56Contestations - Principes4

1Lejuge civilconnaîtde l'actiondunotaire enpaiementdes émoluments,débours ou en remboursement des avances.

2Le code de procédure civile suisse est applicable.

Art. 57Contestations - Procédure

...5

Art. 58Contestations - Décision

...6

Section 5:Surveillance administrative

Art. 59Etendue

1Relèvent de la surveillance administrative:a)les conditions d'admission à la profession;b)latenue desrépertoires,la délivrancedesexpéditions etlaconservation desminutes, testamentsolographesou autresdocumentsconfiés, copiesd'actesen brevet,ainsique despiècesjustificatives mentionnéesdansces actes;c)le contrôle des actes dont l'inscription n'a pas été requise;d)lecontrôle delatenue delacomptabilité etdela gardedesvaleurs confiées au notaire dans l'exercice de son ministère.

2Demeurent réservés:a)la surveillance disciplinaire;b)la surveillance professionnelle;c)le contrôle du conservateur sur la validité du titre (art. 965 al. 3 CCS).

Art. 60Exercice de la surveillance

1Le département exerce la surveillance administrative:a)lorsqu'une information parvient à sa connaissance;b)sur plainte;c)à réception du rapport de l'inspecteur.

2Leservice duregistrefoncier procèdeauxinspections; ildisposeà ceteffetd'inspecteurstitulaires dubrevetde notaire,dontle nombreesten rapportavecles missions que la loi leur assigne.

3Il fait rapport au département.

Art. 61Objets de l'inspection

1L'inspection a pour objet de vérifier que:a)le notaire satisfait aux conditions d'exercice de la profession;b)l'étudeest organiséed'unemanière compatibleavecle devoirdeconfidentialité et l'accomplissement digne des fonctions ministérielles;

4 Nouvelle teneur selon l'art. 10 ch. 5 de la loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) du 11 fév.2009. En vigueur depuis le 1er jan. 2011 (BO No 26/2010)5 Abrogé par l'art. 10 ch. 5 de la loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) du 11 fév. 2009. Envigueur depuis le 1er jan. 2011 (BO No 26/2010)6 Abrogé par l'art. 10 ch. 5 de la loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) du 11 fév. 2009. Envigueur depuis le 1er jan. 2011 (BO No 26/2010)

178.1
- 15 -

c)les actes sont conservés et les répertoires tenus selon les formes prescrites;d)les actes en suspens reposent sur un motif pertinent.

2En outre, l'inspecteur s'assure, par sondages, que le notaire:a)délivre les expéditions conformément à son obligation de diligence;b)facture ses émoluments conformément au tarif;c)seconforme auxdispositionsde laprésenteloi traitantdela tenuedela comptabilité et de la garde des valeurs confiées.

Art. 62Modalités de l'inspection

1L'inspectiona lieuchaqueannée pourl'exerciceprécédent; elledoitêtre annoncée 30 jours à l'avance. Elle a lieu à l'étude du notaire.

2Lenotaire doitassisterpersonnellement àl'inspectionet fournirtousrenseignements et documents requis.

3Ildoit présentersesrépertoires, minutes,testamentsolographes ouautresdocumentsconfiés, copiesd'actesen brevet,ainsique touteslespièces justificativesmentionnées danscesactes etpermettretout contrôledestinéà constaterla tenuedel'étude. Acetteoccasion, ilremetà l'inspecteurundouble des répertoires signé.

4Le règlement du Conseil d'Etat arrête les autres modalités de l'inspection.

Art. 63Rapports d'inspection

1L'inspecteuradresse audépartementet aunotaireconcerné lerapportordinaire d'inspection, 30 jours au plus après le contrôle.

2D'officeou surrequêtedu département,ilétablit unrapportcomplémentaire ou un rapport spécial.

3Lerapport doitrenseignersur lerésultatde l'inspectionetindiquer précisément toute inobservation de la loi ou de son règlement d'exécution.

4Au terme de l'examen du rapport, le département le classe ou:a)ilouvre uneprocédureadministrative envued'assurer lerespectde laloi(art. 65);b)il ouvre une procédure disciplinaire (art. 67ss).

Art. 64Contrôle spécial de la solvabilité et de l'honorabilité

1Lepréposé àl'officedes poursuitesetfaillites, respectivementlejuge, communique,sans délai,audépartement toutactede défautdebiens provisoireou définitif,toutjugement defailliteet toutedemandede concordatconcernant un notaire.

2Leservice dontrelèvel'exécution despeinescommunique, sansdélai,au départementtoute condamnationàl'encontre d'unnotairepour desfaitsincompatibles avec l'exercice de la profession.

3Aces fins,ledépartement adressepériodiquementaux instancessusmentionnées la liste des notaires autorisés à pratiquer.

Art. 65Mesures de surveillance

Afinde garantirlerespect delaloi, ledépartementpeut prendrel'uneou l'autre de ces mesures:a)l'avertissement;

178.1
- 16 -

b)la sommation de faire ou de s'abstenir;c)lasommation defaireou des'abstenirassortie d'unesanctionpénale pourinsoumission au sens de l'article 292 du code pénal suisse;d)le retrait de l'autorisation d'exercer;e)l'exécutionforcée ausensdes articles37et suivantsdela loisurla procédure et la juridiction administratives.

Art. 66Mesure provisoire

Ledépartement peut,exceptionnellement,retirer provisoirementl'autorisationd'exercerd'un notairequise trouvedansune situationmanifestementincompatible avec la charge officielle dont il est revêtu, notamment en raison:a)d'une procédure d'interdiction;b)d'unepoursuite pénalepourdes faitsgraves(art. 17lettre, surpropositiondu Ministère public;c)d'une demande de sursis concordataire, jusqu'à droit connu.

Section 6:Surveillance disciplinaire

Art. 67Responsabilité disciplinaire

1Lenotaire qui,intentionnellementou parnégligence,enfreint lesdispositionsdela présenteloiou delalégislation d'exécution,estpassible d'unesanctiondisciplinaire,indépendamment desconséquencesrésultant desaresponsabilité civile ou pénale.

2Demeureréservé lecontrôleprofessionnel exercéparla Chambredesurveillance des notaires.

3Lefait derenoncerà lapratiquedu notariatnemet pasfinà laresponsabilitédisciplinaire.

Art. 68Sanctions disciplinaires

1L'autorité disciplinaire peut prononcer les sanctions suivantes:a)un blâme;b)une amende jusqu'à 10'000 francs;c)unepénalité financièrejusqu'àcinq foislemontant nonperçuou perçuentropen casd'actede concurrencedéloyalecommis dansl'applicationdu tarif des émoluments;d)la suspension de six mois à deux ans;e)la destitution, à titre définitif.

2Lasanction disciplinaireestdécidée enfonctiondu degrédeculpabilité dunotaire, de ses antécédents et des intérêts menacés ou lésés.

3Plusieurs sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

4Dansla règle,ladestitution nepeutsanctionner qu'unefautegrave commisepar un notaire récidiviste.

5Dansun casdepeu degravité,il peutêtrerenoncé àtoutesanction disciplinairesi unsimplerappel àl'ordrelaisse présumerquele notaireexercera ses fonctions de manière irréprochable à l'avenir.

Art. 69Procédure

178.1
- 17 -

1Le département est l'autorité disciplinaire de première instance.

2Laloi surlaprocédure etlajuridiction administrativess'appliqueà laprocédure disciplinaire.

3Lejuge etl'autoritéadministrative signalentaudépartement toutnotaireayantcontrevenu auxdispositionsde laprésenteloi oudela législationd'exécution.

4Untiers peutattirerl'attention dudépartementsur lecomportementd'un notaire.Le dénonciateurn'estpas partieàla procédureetn'a pasqualitépour recourir.

5Lorsqu'unintérêt publicn'estpas compromisoulorsque ledénonciateurdisposed'une voiededroit pourladéfense desesintérêts, laprocéduredisciplinaire peut être suspendue.

Art. 70Prescription de la poursuite disciplinaire

1Lapoursuite disciplinaireseprescrit parunan dèslaconnaissance del'infraction, mais au plus tard par cinq ans dès la commission de l'infraction.

2La prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de procédure.

3Siles faitsàl'origine delapoursuite disciplinairedonnentlieu àl'ouvertured'uneprocédure civileoupénale, unesanctiondisciplinaire peutencoreêtre décidée,passés lesdélaisde prescriptiondel'alinéa 1,dansles deuxansà compter de l'aboutissement de la procédure judiciaire.

Art. 71Contrôle professionnel

1LaChambre desurveillancedes notairesprend,d'office ousurplainte, toutesmesuresutiles envuede préveniroude réprimerlesatteintes àladignité professionnelle. A cet effet, elle peut prononcer, en cas de manquement fautif:a)un blâme;b)une amende jusqu'à 10'000 francs à verser sur le compte de l'Etat;c)la suspension de six mois à deux ans;d)l'exclusion de l'Association des notaires.

2Lesdispositions delaprésente loisurla procéduredisciplinaireet sonextinction s'appliquent par analogie.

3Lenotaire qui,enraison d'unmêmeagissement fautif,contrevientà laloiet serend coupabled'uneatteinte àladignité professionnellefaitl'objet d'uneseulepoursuite disciplinaireconduitepar ledépartement,qui entendralaChambre de surveillance.

Chapitre 2:De la procédure notariale

Section 1:L'acte authentique

Art. 72Définition

Toutacte reçuparle notaireestun acteauthentique,y comprisl'acteportant sur des faits. 178.1
- 18 -

Art. 73Procédure d'authentification

Sousréserve d'autresdispositionslégales fédéralesoucantonales, l'acteauthentique doit être reçu selon les procédures prévues par la présente loi.

Art. 74Minute

Laminute s'entenddel'acte authentiquedontl'original restedéposéchez lenotaire, avec les pièces qui s'y rapportent.

Art. 75Acte en brevet

1L'acteen brevets'entendde l'acteauthentiquedont l'originalestdélivré àl'ayant droit.

2Ne peuvent être délivrés en brevet que:a)les protêts;b)les radiations;c)les quittances;d)les actes de dépôt;e)les légalisations de signatures;f)les authentifications de copies;g)les procurations;h)les constats;i)les actes de notoriété;j)les déclarations sous serment.

Art. 76Lieu de réception de l'acte

1Enrègle générale,l'acteauthentique doitêtrereçu parlenotaire danssonétude.

2Danstous lescas,le lieuderéception del'actedoit seprêterà l'exercicedunotariat et garantir la sauvegarde équitable des intérêts des parties.

Art. 77Temps prohibés

1Lenotaire nepeutrecevoir aucunacteauthentique lesdimancheset autresjours fériés prévus par la législation cantonale sur le travail.

2Il est fait exception pour:a)les actes contenant des dispositions pour cause de mort;b)lesactes requéranturgencepour causedemaladie; encecas, uncertificatmédical attestant l'urgence doit être annexé à l'acte.

Art. 78Langue - Principes

1L'actereçu enminutedoit êtrerédigéen françaisouen allemand(langueofficielle).

2L'actedélivré enbrevetpeut êtredressédans uneautrelangue connuedunotaire et de la partie qui requiert son concours.

Art. 79Procédure d'instrumentation dans une langue étrangère

1Unepartie peutdemanderune instrumentationauthentiquerédigée dansuneautrelangue quelalangue officielle(art.55 al.2du Titrefinaldu CCS).Dansce cas, l'instrumentation doit également avoir lieu dans une langue officielle.

178.1
- 19 -

L'acterédigé enlangueétrangère estsignépar l'interprètequiatteste parsasignaturesa conformitéautexte enlangueofficielle; lenotaireauthentifie cetteformalité etladouble lectureenlangue étrangèreeten langueofficiellequil'a précédée.Sila traductionestassurée parlenotaire ouuntémoin, cefaitest authentifié dans l'acte.

2Lorsqu'unepartie lerequiertou lorsqu'unepartiene paraîtpascomprendre unelangue officielle,l'instrumentationdoit égalementavoirlieu dansuneautre langue connue de cette partie.Lerecours àuninterprète estnécessairesi lenotaireou untémoinmaîtrisant cettelangue nepeutassurer latraductionexacte del'acte.La lecturedel'acte enlangue officielleprécèdela traductiondel'acte dansl'autrelangue. Cetteformalité ainsi que le concours d'un interprète sont authentifiés dans l'acte.

3Lesactes enlangueofficielle etceuxpassés dansuneautre langueontla même force probante.

Art. 80Contenu

1L'acte authentique doit contenir, outre l'objet de l'authentification:a)le prénom et le nom du notaire, ainsi que le lieu de son étude;b)le lieu et la date (jour, mois, année) de l'instrumentation;c)leprénom, lenom,la datedenaissance, lafiliation,l'état civil,lelieu d'origine ou la nationalité, le domicile et l'adresse des parties à l'acte;d)laraison sociale,lesiège etlaforme juridiquedespersonnes morales,selon l'extrait annexé du registre du commerce ou des statuts;e)leprénom, lenom,la datedenaissance etledomicile desreprésentantsavecindication durapportde représentation,ainsique leprénom,le nom,la date de naissance et le domicile des témoins et des assistants du notaire;f)lamention desprocurationsainsi quedesautorisations, extraitsderegistres et autres pièces nécessaires;g)laconsignation desdéclarationsde volontédesparties oudesconstatations faites;h)l'attestationde l'accomplissementdesformalités prévuespourl'authentification de déclarations de volonté;i)lasignature detoutesles personnesquiont concouruàl'acte, saufexception prévue par la loi.

2Lorsquel'acte apourobjet unimmeuble,celui-ci doitêtredésigné avecprécision.

Art. 81Forme

1L'acteauthentique estétablipar lenotaireen caractèresinaltérablessur papier, à la main ou par tout autre procédé.

2Lespièces justificativesmentionnéesdans l'actesontannexées àcedernier en original ou en copie.

3L'acte authentique est écrit en un seul et même contexte.

4Ladate del'acteet lesindicationsnumériques définissantl'objetde l'acte,lesobligationsou lesprestationsdes partiesdoiventêtre écritesentoutes lettresetenchiffres aumoinsune fois;ellespeuvent êtrerépétéesen chiffres.Sil'acte comportedes opérationsarithmétiques,l'énonciation entouteslettres durésultat est seule obligatoire.

178.1
- 20 -

5Les abréviations courantes sont autorisées.

6Chaquepartie appeléeàsigner apposesonparaphe enmargede chaquefeuillet de l'acte.

7Demeurentréservés lerèglementdu Conseild'Etatainsi quelesdirectives dudépartement,du registrefoncieret duregistredu commerceàpropos desdocuments nécessaires à l'établissement de l'acte.

Art. 82Modifications

1Les mots à supprimer sont biffés. Les mots biffés doivent rester lisibles.

2Lesmots àajouterle sontaumoyen d'apostillesenmarge ouderenvois àlafin de l'acte, immédiatement avant la formule de clôture.

3Lesajouts, lessuppressions,renvois ouapostillesqui nesontpas conformesauxrègles duprésentarticle sontconsidéréscomme nefaisantpas partiedel'acte authentique.

4Lenotaire etlesparties apposentleurparaphe enregardde chaquemodification.

Art. 83Rectifications

1Lenotaire peutrectifieren touttemps,sous sapropreresponsabilité, lesinexactitudesqui résultentd'uneinadvertance manifeste,demême queleserreursd'écriture oudecalcul, quin'emportentaucune altérationdela volontédes parties.

2Cesrectifications sontmentionnées,avec leurjustificationéventuelle, aprèslaformule declôtureet lessignatures.Elles nesontjamais introduitesdansle corps de l'acte.

3Le notaire en atteste l'authenticité avec son sceau et sa signature.

4Adéfaut d'observerlesalinéas 2et3, lesrectificationssont réputéesnonécrites.

Art. 84Confection de l'acte

Lesdifférents feuilletsd'unmême acte,ainsique lespiècesjustificatives quisontmentionnées dansl'acte,doivent êtreréunisen unseuldocument etformer un tout.

Art. 85Inobservation de la forme authentique - En général

1L'acte notarié ne revêt pas la forme authentique:a)s'il est reçu par un notaire non autorisé à pratiquer ou suspendu;b)s'il est reçu par un notaire qui n'est pas compétent au sens de l'article 4;c)siles dispositionsdesarticles 78,79alinéas 1et2 2eparagraphe,80, 81alinéa1, 87alinéa2, 90,92,93, 96alinéas1 et2,97 alinéas1,2 et6ainsi que98 n'ontpasété respectées,ouencore sil'article195 alinéa4de laloid'application du code civil suisse n'a pas été respecté.

2L'actenotarié reçuparun notaireinhabileau sensdel'article 36alinéas1, 2et4 ouenviolation desarticles79 alinéa21er paragraphe,88alinéa 2et89 alinéa2 peutêtreannulé judiciairementdansles deuxansqui suiventl'instrumentation sur requête de l'une des parties à l'acte ou de ses ayants droit.

178.1
- 21 -

3Sanségard àlavalidité del'acte,la violationd'uneprescription deformeengage la responsabilité disciplinaire du notaire.

4...7 Art. 86Inobservation de la forme authentique - Cas particuliers

La forme authentique est néanmoins considérée comme observée:a)sile lieudepassation del'acteet ladatede l'instrumentationnesont pasdésignésconformément àlaloi maisquel'acte peutêtresitué dansletemps ou dans l'espace d'une manière qui exclut toute équivoque;b)sila désignationdel'objet del'acteou despersonnesqui yconcourentn'est pasconforme àlaloi maisqu'elleest suffisantepouréliminer toutdouteà leur sujet;c)si la prescription de l'article 80 alinéa 1 lettre f n'a pas été respectée.

Section 2:Des personnes qui concourent à l'acte

Art. 87Parties et représentants

1Lapartie àl'acteest cellequi,par sesdéclarations,entend s'obligerouacquérir un droit.

2Lesparties doiventassisterpersonnellement àl'instrumentationou s'yfairereprésenter.

3Lereprésentant agitselonune procurationproduiteou àproduire.Cette dernière est soumise aux formes prévues par le droit fédéral.

4Lorsquele représentantagitpour unepersonnedont l'exercicedesdroits civilsest restreintenvertu dudroitde latutelle,il produitladécision ledésignant.

5Laprocuration oul'autorisationest annexéeàl'acte enoriginalou sousformede copie authentifiée.

6Demeurent réservés les cas de représentation légale.

Art. 88Témoins

1Le concours de témoins n'est nécessaire que dans les cas où l'exige la loi.

2Ne peuvent être témoins:a)les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils;b)celles qui ne savent ni lire ni écrire;c)lesdescendants, ascendants,frèreset soeursdesparties, leursconjointset les conjoints des parties ou des comparants.

Art. 89Assistants du notaire

1Letraducteur etl'interprètepeuvent assisterlenotaire dansl'exercicede sesfonctions.

2Ils doivent satisfaire aux mêmes exigences de capacité que les témoins.

3Lenotaire doits'assurer,de façonappropriée,de lacompétencede cesassistants et les rendre attentifs aux obligations qui leur incombent.

7 Abrogé par l'art. 10 ch. 5 de la loi d'application du code de procédure civile suisse (LACPC) du 11 fév. 2009. Envigueur depuis le 1er jan. 2011 (BO No 26/2010)

178.1
- 22 - Section 3:Authentification de déclarations de volonté

Art. 90Lecture et approbation de l'acte

1Lenotaire faitlecturede l'acteauxcomparants ouleleur donneàlire ensaprésence et s'assure de la lecture.

2Lecturefaite, lescomparantsattestent quel'actecontient l'expressiondeleur volonté et le signent avec le notaire.

3Siun comparantdéclarene pouvoirsigner,le notairefaitmention decefait dansl'acte etenindique lacause;en cecas,le notaireinstrumentel'acte enprésence de deux témoins qui le signent avec les comparants et le notaire.

4Siles dispositionsessentiellesde l'acteauthentiqueen sontformellementséparéesdans undocumentdistinct auquell'acterenvoie, cesdispositionsne sontvalablement instrumentéesquesi lesformalitésdes alinéas1à 3sontobservées. Le notaire doit attester de ce fait dans l'acte.

Art. 91Déclaration sous serment

1L'auteurd'une déclarationécritequi veutlaconfirmer parsermentle faitpersonnellement en présence du notaire, après avoir signé la déclaration.

2Lenotaire ajouteàla déclarationducomparant uneattestationconstatant quecelui-ci a signé la déclaration et l'a confirmée par serment.

3La forme du serment est arrêtée par le règlement du Conseil d'Etat.

Art. 92Comparant souffrant d'un handicap

1Siun comparantnepeut nientendrela lecturedel'acte nilelire lui-même,untraducteur lui en donne connaissance en présence du notaire.

2Lecomparant déclareensuiteau notairequ'ila prisconnaissancede l'acteetque ce dernier contient l'expression de sa volonté.

3Siun comparantnepeut pasparler,le traducteurcertifiepar sasignatureque

le comparant a pris connaissance de l'acte et qu'il l'approuve.

4Pour le surplus, il est procédé conformément à l'article 90.

Art. 93Unité de l'acte

1Sousréserve desdispositionslégales contraires,notammentles articles501et502 CCS,lespersonnes quiconcourentà l'actedoiventêtre présentespendant toute la durée de l'instrumentation.

2Lalecture etlasignature del'actese suiventsansinterruption, enprésencede tous les comparants.

Section 4:Authentification de constatations de faits

Art. 94Légalisation de signatures

Lalégalisation designaturesest régieparla loid'applicationdu codecivilsuisse. 178.1
- 23 -

Art. 95Authentification de copies

1L'authentificationd'une copieconsistepour lenotaireà certifierquela copieestconforme audocumentqui luiestprésenté; silacopie necontientqu'un extrait du document, ce fait sera mentionné.

2L'attestationmentionne lecaractèrede lapièce(original, expédition,copiedéjà authentifiée ou non) si cela ne ressort pas de la copie.

Art. 96Constat d'une date ou d'un fait

1Touteconstatation deladate d'unactesous seingprivéest apposéesurcet acteet mentionnelelieu etladate delaconstatation ainsiquele nomdela personne qui l'a requise.

2Laconstatation d'unfaitcontient unedescriptionprécise dufaitet indiquelelieu,la dateet,au besoin,l'heurede laconstatation;elle mentionneenoutre l'identité de l'auteur de la requête.

3Sila constatationportesur unimmeuble,celui-ci seradésignéavec précision.

Art. 97Procès-verbal - Instrumentation ordinaire

1Lenotaire chargéd'attesterles décisionsd'uneassemblée assistepersonnellement à l'assemblée.

2L'acte authentique relatif à une assemblée mentionne:a)le lieu, la date et les heures auxquels le notaire a assisté à l'assemblée;b)lesconstatations duprésidentconcernant laconvocation,la constitutionetlequorum del'assemblée,ainsi quelesobjections éventuellescontrela tenue de l'assemblée;c)lesdécisions prises,avecindication dumodede déroulementetdes résultatsdu vote.Lespropositions etautresdéclarations neserontmentionnéesdans l'actequ'àla demandedeleur auteurousur décisiondel'assemblée.

3Lenotaire signeleprocès-verbal avecleprésident etlesecrétaire del'assemblée.

4L'acteauthentique relatifàl'assemblée peutêtredressé postérieurementàla tenue de celle-ci; le notaire constate ce fait dans l'acte.

5S'iln'est tenuqu'unprocès-verbal del'assembléeen laformeauthentique, lenotaire le mentionne dans l'acte.

6Lesdispositions duprésentarticle s'appliquentparanalogie lorsquelenotaire est chargé d'attester les décisions du conseil d'administration.

Art. 98Procès-verbal - Instrumentation à distance

Lesprocès-verbaux d'assembléegénéraleou deconseild'administration peuventêtre valablementinstrumentésà distance.Lerèglement duConseild'Etat fixe les modalités de l'instrumentation à distance.

178.1
- 24 - Section 5:Répertoires, conservation et expéditions

Art. 99Répertoires - Nature juridique

Lesrépertoires quelenotaire doittenirdes authentificationsqu'ila exécutéesconstituent des actes authentiques.

Art. 100Répertoires - Espèces

1Le notaire tient les répertoires suivants:a)lerépertoire desminutes,dans lequelilinscrit touslesactes dontl'originaldemeure sous sa garde;b)lerépertoire desactesen brevet,danslequel ilinscrittous lesactesdont l'original a été délivré aux ayants droit;c)lerépertoire desactespour causedemort, danslequelil inscritlestestamentspublics, lespactessuccessoraux etlestestaments olographesdont la garde lui a été confiée.

2N'estpas inscriteaurépertoire desactesen brevetlacopie certifiéeconformedélivrée à l'administration ou celle dont l'original reste en mains du notaire.

Art. 101Forme et contenu des répertoires

1Les répertoires sont tenus sur papier libre de format A4 et reliés.

2Latenue enlaforme électroniqueestautorisée, pourautantque chaqueinscription soit signée conformément aux exigences de la loi.

3Les répertoires contiennent:a)le numéro d'ordre de l'acte suivant l'ordre chronologique;b)la date de l'instrumentation de l'acte;c)l'identité des parties;d)une brève description de l'objet de l'acte;e)la valeur de l'objet de l'acte;f)lesémoluments perçuspourla stipulationdel'acte; s'ilya répartitiondeces émoluments, le notaire devra en indiquer le motif et le destinataire.

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