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Transport routier - F. Letacq - IDIT

RESPONSABILITÉ DES TRANSPORTEURS

ROUTIERS DE MARCHANDISES

ET RÉPARATION DES DOMMAGES

Frédéric LETACQ - IDIT

F. Letacq - IDIT - 2

DEFINITION DU CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER

Le contrat de transport est "le contrat par lequel un voiturier de profession promet le déplacement d'une marchandise déterminée sur une relation définie moyennant le paiement d'une somme d'argent appelée fret" (Cass. com. 22 janvier

2002, BTL 2002.110).

Il se dégage de cette définition trois critères cumulatifs : - un déplacement déterminé : il doit être l'objet principal du contrat (distinction avec les contrats de dépôt; de déménagement) ; - la maîtrise du déplacement par le voiturier : c'est-à-dire une prise en charge du déplacement avec maîtrise commerciale et technique de l'opération (distinction avec le contrat de location) ; - le caractère professionnel du contrat de transport. Ce dernier critère sous- entend que le contrat de transport est nécessairement à titre onéreux (sauf exceptions). Le contrat de transport se distingue du contrat de commission de transport confié à un commissionnaire de transport pour organiser librement un déplacement. Ce contrat répond à des critères de qualification différents. Le fait de qualifier une prestation de contrat de transport revêt une réelle importance

puisque cela va entraîner l'application du régime juridique particulier propre à ce

contrat.

REGIME JURIDIQUE

- Transport interne : régime du code civil français (concerne tous les contrats) et deux chapitres particuliers du code de commerce spécifiques au transport et à la transports, les dispositions des articles L.3221-1 et s. de ce code. Les obligations de chacune des parties sont quant à elles prévues dans des contrats types (publiés par décrets et supplétifs de la volonté des parties). - Transport international : régime de la convention de Genève dite CMR et La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (désignée sous le sigle CMR), signée à Genève le 19 mai

1956, a pour objet de régler d'une manière uniforme les relations entre transporteurs,

expéditeurs et destinataires, notamment en ce qui concerne les documents de transport et la responsabilité du transporteur.

F. Letacq - IDIT - 3

-delà, soit par

55 pays (son protocole DTS 1978 est ratifié par 42 pays et le protocole e-CMR 2008

par 9 pays ; voir www.idit.fr / législation). La CMR régit obligatoirement, sans que l'on puisse y déroger, tous les contrats de transport de marchandises par route, à titre onéreux, réalisés entre deux pays différents dont l'un au moins est partie à la convention. Dès lors, tout transport routier de marchandises au départ ou à destination de France a vocation à être soumis à la CMR. La CMR prévoit toutefois trois exceptions à son application : - les transports effectués sous conventions postales ; - les transports funéraires ; - les déménagements. En revanche, elle régit les transports effectués par des Etats, des institutions ou des organisations gouvernementales. Celle-ci étant relative au seul contrat de transport, elle n'a vocation qu'à régir revanche, au contrat de commission de transport entre un commissionnaire de transport et son client (commettant). La convention prévoit l'hypothèse du transport combiné route / mer ou rail / route. Si ce type de transport est effectué sans rupture de charge, la CMR prévoit son application au transport de bout en bout. Elle s'applique au transport effectué par un seul transporteur mais aussi à celui réalisé par des transporteurs successifs sous couvert d'un contrat unique. Confier des marchandises à un transporteur, revient à lui imposer de les livrer au lieu convenu et dans : le transporteur répond de plein droit des pertes et avaries et ne se libère de sa responsabilité En contrepartie de cette lourde responsabilité, il peut dans la plupart des cas opposer au chargeur des limitations légales ou conventionnelles qui sont autant

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