[PDF] Règlement 09-CM-UEMOA déterminant des procédures simplifiées





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01 BP 543 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél. : 00 (226) 31.88.73

annexe C) des procédures de dédouanement relatives aux marchandises conventionnelles et des capacités de paiement des chargeurs. Page 10. 10. En définitive



Les nouvelles procédures simplifiées de dédouanement (PSD) : l

- existence de procédures internes efficaces permettant le contrôle douanier. Le dédouanement à domicile. Il permet de placer vos marchandises sous un régime 



Règlement 09-CM-UEMOA déterminant des procédures simplifiées

DETERMINANT DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE DEDOUANEMENT. LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST. AFRICAINE (UEMOA).



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Schéma simplifié du processus de dédouanement à Madagascar. ? Généralités. 1. Procédures de dédouanement à l'import (en droit commun).



Introduction

FACILITER DAVANTAGE LE PROCESSUS DE DEDOUANEMENT DES ENVOIS DE. SECOURS touché bénéficie grandement d'un cadre juridique clair et de procédures de.



CHAPITRE 3

FORMALITES DE DEDOUANEMENT ET AUTRES FORMALITES DOUANIERES S'agissant de la procédure de dédouanement informatisée la formule de déclaration de.



PROCEDURES DE DÉDOUANEMENT

PROCEDURES DE DÉDOUANEMENT. A. Formalités antérieures au dédouanement en dehors de la Douane B. Formalités de dédouanement (Documents douaniers).



Côte divoire 28 Avril 2020 Mesures diligentes mises en place par la

28 avr. 2020 I°/ ALLEGEMENT DES FORMALITES ET LA CELERITE DANS LA PROCEDURE DE ... Aux fins de célérité dans les procédures de dédouanement ...



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PROCEDURE DE DEDOUANEMENT REVISEE PROCEDURE DE DECLARATION DE TRANSIT HORS TDU ... V. PROCEDURE DE DECLARATION D'EXPORTATION ET REEXPORTATION --7.



Annexe: Indicateurs douaniers 1. Indice de performance logistique

dédouanement (du point de vue de la rapidité de la Les procédures de dédouanement sont-elles transparentes? ... Délai de la procédure de dédouanement.

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

OUEST AFRICAINE

LE CONSEIL DES MINISTRES

REGLEMENT N° 09/2008/CM/UEMOA DETERMINANT DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE DEDOUANEMENT LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST

AFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 25, 42 à 45 ;

Vu l'Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel

transitoire dans les échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement, tel que modifié par les Actes Additionnels n° 01/97 du 23 juin 1997 et n° 04/98 du 30 décembre 1998 ; Vu le Protocole Additionnel n° III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d'origine des produits de l'UEMOA ; Vu le Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997, portant adoption du tarif Extérieur Commun de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) tel que modifié par le Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 ; Vu le Règlement n° 05/99/CM/UEMOA du 6 août 1999, portant valeur en douane des marchandises ; Vu le Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du Code des Douanes, livre I : cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers, notamment en ses articles 78 et 80 de son annexe ; Considérant que la mise en oeuvre de procédures de déclaration simplifiée permet d'alléger la charge de travail dévolue aux entreprises et aux opérateurs en autorisant l'expédition des marchandises au vu d'une déclaration simplifiée ne comportant que certaines données strictement nécessaires à leur identification et au contrôle des opérations ; Soucieux de la facilitation et de la sureté des procédures de dédouanement des marchandises ;

Sur proposition de la Commission de l'UEMOA ;

Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 19 septembre 2008 ;

2ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1er :

Le présent Règlement a pour objet de

déterminer les procédures de dédouanement simplifiées, en application de l'article 78 de l'annexe au Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA, portant adoption du Code des douanes de l'UEMOA, livre I.

ARTICLE 2 :

Afin de faciliter

la procédure de dédouanement, les autorités douanières des Etats

membres peuvent autoriser le dépôt, soit de déclarations simplifiées définitives, soit de

déclarations simplifiées à régulariser par des déclarations complémentaires à caractère

global, périodique ou récapitulatif, sous la garantie d'une soumission cautionnée générale.

Les déclarations simplifiées définitives sont prévues notamment pour : - les bagages détenus par les voyageurs ; - les marchandises en trafic frontalier d'une valeur inférieure ou égale à 250 000 FCFA.

Les déclarations simplifiées à régulariser sont autorisées pour des marchandises qui, à

l'importation ou à l'exportation présentent un caractère d'urgence ou nécessitent des expéditions fractionnées, notamment les produits destinés aux zones franches. Toutefois, dans le cadre de la facilitation, les Etats membres peuvent accorder des

procédures simplifiées à certaines marchandises pour des raisons liées aux nécessités de

conservation, d'urgence ou pour tout autre motif dûment justifié.

ARTICLE 3:

La déclaration simplifiée ne comporte pas toutes les énonciations prévues par la

réglementation en vigueur ; cependant elle doit contenir, le cas échéant, les indications ci-

après : - Nom ou raison sociale de l'importateur ; - Adresse complète de l'importateur ; - Numéro de l'identifiant fiscal ; - Nombre total en chiffre et en lettre des articles couverts par la déclaration ; - Nombre total en chiffre et en lettre de colis dans un envoi ; - Désignation des marchandises ; - Nom et Code du pays de provenance ; - Nom et Code du pays d'origine ; - Identification du moyen de transport ; - Mentions des documents joints ; - Poids brut et poids net des marchandises ; - Valeur en douane des marchandises en chiffre et en lettre ; - Taux et montant à percevoir pour les droits d'entrée ; - Taux et montant à recouvrer pour les droits d'entrée ; - Nom, adresse, raison sociale, numéro d'agrément du déclarant, date et signature.

3ARTICLE 4 :

La déclaration complémentaire à caractère global couvre et régularise les importations

fractionnées et échelonnées faites par déclarations simplifiées sur une période n'excédant

pas trois mois.

ARTICLE 5 :

Les déclarations simplifiées et les déclarations globales doivent être établies conformément aux dispositions de l'article 80 de l'annexe au Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du Code des Douanes.

ARTICLE 6 :

Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publié

au Bulletin Officiel de l'Union.

Fait à Bamako, le 26 septembre 2008

Pour le Conseil des Ministres

Le Président,

Charles Koffi DIBY

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