[PDF] Convention tarifaire RBP IV/1 Jan 1 2016 2 LAMal





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Convention tarifaire

12.2018. 3. La présente convention remplace tous les contrats ou conventions tarifaires ayant le même objet pour les fournisseurs de prestations 



Convention tarifaire

Convention tarifaire sur le remboursement des prestations informatiques et des entraînements à l'utilisation liés à la remise ou à la mise à jour de moyens.



Convention tarifaire

Convention tarifaire entre l'Office fédéral des assurances sociales. Effingerstrasse 20

Convention tarifaire RBP IV/1

Convention tarifaire RBP IV/1

(Convention n o

20.500.1036Q)

du 1er janvier 2016 concernant les prestations du pharmacien (art. 46 LAMal) entre les parties suivantes a) Société Suisse des Pharmaciens (pharmaSuisse),

Stationsstrasse 12, 3097 Berne-Liebefeld

pharmaSuisse, b) tarifsuisse sa, tarifsuisse, c) Communauté d'achat HSK, c/o Helsana Assurances SA, Case postale, 8081 Zurich, représentée ici par Helsana Assurances SA, Case postale, 8081 Zurich

HSK, d) CSS Assurance-maladie SA,

Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne CSS, e) les assureurs représentés par tarifsuisse, à savoir 1. N o

OFSP 32

Aquilana

2. No

OFSP 57 Moove Sympany SA

3. N o

OFSP 62 Supra-1846 SA

4. N o

OFSP 134 Einsiedeln

5. N o

OFSP 182 PROVITA

6. N o

OFSP 194 sumiswalder

Traduction de la version allemande, qui fait foi, signée le 31.8.2015 par les partenaires tarifaires.

2 7. N o

OFSP 246 Steffisburg

8. N o

OFSP 290 CONCORDIA

9. N o

OFSP 312 Atupri

10. N o

OFSP 343 Avenir Assurance Maladie SA

11. N o

OFSP 360 Luzerner Hinterland

12. N o

OFSP 455 ÖKK

13. N o

OFSP 509 Vivao Sympany

14. N o

OFSP 558 Flaachtal

15. N o

OFSP 774 Easy Sana Assurance Maladie SA

16. N o

OFSP 780 Glarner

17. N o

OFSP 820 Lumneziana

18. N o

OFSP 829 KLuG

19. N o

OFSP 881 EGK

20. N o

OFSP 901 sanavals

21. N
o

OFSP 923 SLKK

22. N
o

OFSP 941 sodalis

23. N
o

OFSP 966 vita surselva

24. N
o

OFSP 1003 Zeneggen

25. N
o

OFSP 1040 Visperterminen

26. N
o

OFSP 1113 Vallée d'Entremont

27. N
o

OFSP 1142 Ingenbohl

28. N
o

OFSP 1147 Turbenthal

29. N
o 30. N
o

OFSP 1322 Birchmeier

31. N
o

OFSP 1328 kmu

32. N
o

OFSP 1331 Stoffel Mels

33. N
o

OFSP 1362 Simplon

34. N
o

OFSP 1384 SWICA

35. N
o

OFSP 1386 GALENOS

36. N
o

OFSP 1401 rhenusana

37. N
o

OFSP 1479 Mutuel Assurances Maladie SA

38. N
o

OFSP 1507 Fondation AMB

39. N
o

OFSP 1535 Philos Assurance Maladie SA

40. N
o

OFSP 1555 Visana

41. N
o

OFSP 1560 Agrisano

42. N
o

OFSP 1568 sana24

43. N
o

OFSP 1570 Vivacare

44.

Institution commune LAMal

dans sa fonction comme institution d'entraide selon l'art. 19 al. 1 OAMal f) les assureurs représentés par CSS, à savoir 45. N
o

OFSP 8 CSS Assurance Maladie SA

46. N
o

OFSP 1569 Arcosana SA

g) les assureurs représentés par HSK, à savoir 47. N
o

OFSP 994 Progrès Assurances SA

48. N
o

OFSP 1562 Helsana Assurances SA

Traduction de la version allemande, qui fait foi, signée le 31.8.2015 par les partenaires tarifaires.

3 49. N
o

OFSP 1565 avanex Assurances SA

50. N
o

OFSP 1566 sansan Assurances SA

51. N
o

OFSP 1573 indivo Assurances

52. N
o

OFSP 1574 maxi.ch Assurances SA

53. N
o

OFSP 762 Caisse Maladie Kolping SA

54. N
o

OFSP 1509 Sanitas Assurances de base SA

55. N
o

OFSP 1060 Wincare Assurances SA

56. N
o

OFSP 1575 Compact Assurances de base SA

57. N
o

OFSP 376 KPT Caisse-maladie SA

Assureurs.

Art. 1 Préambule

1 santésuisse et pharmaSuisse ont conclu les 10/16 mars 2009 une convention sur la

rémunération basée sur les prestations (RBP IV). Cette dernière comportait des éléments

concernant la structure et la qualité, mais aussi des modalités de tarification, de facturation et

de surveillance. 2 La RBP IV est remplacée par plusieurs nouvelles conventions. En même temps que la présente convention tarifaire selon l'art. 46 al. 2 LAMal, les partenaires tarifaires signent une

convention relative à la structure tarifaire selon l'art. 43 al. 5 LAMal. Cette dernière (ci-après

"Structure tarifaire applicable», annexe 1) sert de base à la présente convention. 3 pharmaSuisse, curafutura et santésuisse prévoient de redéfinir la rémunération de la

distribution et des prestations dès que les conditions légales nécessaires seront réunies. Ces

nouvelles réglementations dans la structure (RBP V) nécessiteront une nouvelle convention tarifaire.

Art. 2 Objectif général

1 La présente convention réglemente la rémunération des prestations du pharmacien par les assureurs dans le domaine de la LAMal (y compris modalités de tarification, de facturation et de surveillance). 2 Les parties à la convention défendent publiquement les objectifs et la mise en application de

la présente convention tarifaire et se concertent si possible au préalable sur le contenu de leurs

déclarations dans le but de fournir des informations transparentes et cohérentes.

Art. 3 Champ d'application géographique

Le champ d'application géographique de la présente convention tarifaire s'étend à l'ensemble

du territoire suisse.

Art. 4 Champ d'application personnel

1 Le champ d'application personnel de la présente convention s'étend aux assureurs signataires de la convention, à tous les pharmaciens admis en vertu de l'art. 37 al. 1 et al. 2 LAMal (ci-

après: "pharmaciens admis») qui ont adhéré à la présente convention tarifaire, ainsi qu'à

Traduction de la version allemande, qui fait foi, signée le 31.8.2015 par les partenaires tarifaires.

4 tarifsuisse, HSK et pharmaSuisse, dans la mesure où ces organisations acquièrent des droits ou assument des obligations découlant directement de la présente convention. 2 tarifsuisse, HSK et CSS Assurance-maladie SA (ci-après: CSS) ont le droit, par déclaration écrite à pharmaSuisse, d'intégrer d'autres assureurs-maladie admis dans la présente convention tarifaire avec pour conséquence que celle-ci s'applique également à l'assureur

entrant, aux pharmaciens admis ayant adhéré à la convention et aux parties à la convention

(droit d'option). La convention basée sur le droit d'option expire automatiquement dès que la présente convention tarifaire arrive à échéance.

Art. 5 Procédure d'adhésion et de retrait

1 Tous les pharmaciens admis en vertu de l'art. 37 LAMal peuvent adhérer à la présente convention tarifaire, peu importe qu'ils soient membres de pharmaSuisse ou pas. 2

Les pharmaciens admis qui adhèrent ou ont déjà adhéré à la présente convention tarifaire

versent une contribution d'adhésion unique et des contributions annuelles aux frais selon l'annexe 5. 3 Les pharmaciens admis qui ne sont pas membres de pharmaSuisse adhèrent à la présente convention en envoyant une déclaration d'adhésion à tarifsuisse. Les membres de

pharmaSuisse adhèrent à la présente convention en envoyant une déclaration d'adhésion à

pharmaSuisse. Pour ce faire, tous les pharmaciens admis utilisent exclusivement le formulaire d'adhésion officiel (annexe 7). 4 Si l'adhésion à la convention intervient d'ici au 31 mars 2016 au plus tard, elle prend rétroactivement effet au 1 er janvier 2016. Si l'adhésion à la convention intervient plus tard, elle

prend effet à partir de la date de réception de la déclaration d'adhésion par pharmaSuisse ou

tarifsuisse. La date de réception de la déclaration d'adhésion est déterminante. 5 Le délai de retrait de la présente convention est de 6 mois ; le retrait est possible

respectivement pour la fin de chaque année civile, la première fois pour le 31 décembre 2016.

Le retrait des membres de l'association est notifié à l'égard de pharmaSuisse; le retrait des non-

membres de l'association est notifié à l'égard de tarifsuisse. Le retrait sera notifié par écrit avec

indication du numéro RCC.. 6 tarifsuisse et pharmaSuisse tiennent une liste des fournisseurs de prestations pour lesquels la présente convention s'applique. pharmaSuisse et tarifsuisse conviennent des paramètres communs de ces listes. Ils s'informent régulièrement et mutuellement des adhésions et des

retraits de la convention en s'échangeant leurs listes actualisées sous forme électronique. HSK

et CSS sont régulièrement informés à ce sujet. Une fois par semaine, pharmaSuisse transmet

sous forme électronique à tarifsuisse les nouvelles déclarations d'adhésion et de retrait des

membres de pharmaSuisse en format pdf. En adhérant à la présente convention, les non- membres de pharmaSuisse acceptent que tarifsuisse transmette leurs données à pharmaSuisse selon l'annexe 7, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exécution de la convention. 7 tarifsuisse est responsable de l'application des mutations déclarées par les non-membres de pharmaSuisse et se charge de l'encaissement de la contribution d'adhésion et des contributions aux frais des non-membres. Chaque premier semestre, tarifsuisse répartit entre pharmaSuisse

et tarifsuisse les revenus de l'année précédente, déduction faite des frais d'encaissement,

d'administration, etc. (CHF 120 l'heure hors TVA), ainsi que des coûts externes associés (y compris gestion du compte). pharmaSuisse en obtient deux tiers et tarifsuisse un tiers. 8

L'adhésion à la présente convention implique la reconnaissance intégrale du contenu de la

convention et des annexes, lesquelles font partie intégrante de la convention. Ceci est particulièrement le cas de la convention relative à la structure tarifaire (annexe 1) et de la convention d'assurance qualité qui ont de ce fait un effet direct sur les fournisseurs de prestations.

Traduction de la version allemande, qui fait foi, signée le 31.8.2015 par les partenaires tarifaires.

5 9 Le non-versement par un pharmacien admis de la contribution d'adhésion ou d'une

contribution aux frais dans les 40 jours de calendrier à compter de l'envoi de la lettre de rappel

par pharmaSuisse ou tarifsuisse entraîne l'exclusion sans préavis de la convention tarifaire.

Art. 6 Champ d'application matériel

1 Le champ d'application matériel s'étend aux produits suivants qu'un pharmacien admis remet et aux prestations qu'il fournit à une personne assurée dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire: a) Médicaments de la liste des spécialités (ci-après: LS) A et B b) Médicaments de la LS C et D c) Vaccins de la LS et médicaments immunologiques de la LS d) Prescriptions magistrales qu'un pharmacien fabrique dans son officine selon la Liste des Médicaments avec Tarif (LMT) e) Analyses que les fournisseurs de prestations sont autorisés à effectuer selon la Liste des Analyses f) Moyens et appareils dans les limites du montant maximal qui figure sur la Liste des moyens et appareils (LiMA) g) Prestations mentionnées dans la structure tarifaire applicable (annexe 1) 2

Les tarifs pour la rémunération des prestations mentionnées dans les art. 2 et 3 de la structure

tarifaire applicable qu'un pharmacien admis fournit à une personne assurée dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire, de même que la ristourne à la caisse-maladie (annexe 2) s'appliquent uniquement en relation avec la remise de médicaments selon l'al. 1 let. a et c (ci- après "médicaments soumis à la RBP»). 3

La présente convention s'applique à tous les produits et à toutes les prestations mentionnés

sous l'al. 1. Les produits doivent être remis et les prestations doivent être fournies dans les

locaux de la pharmacie par le pharmacien en personne ou sous sa supervision directe à un

patient donné ou à l'un de ses représentants. Les prestations mentionnées dans les articles 5, 9

et 10 de la structure tarifaire applicable (annexe 1) doivent toujours être fournies personnellement par le pharmacien.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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