[PDF] CONTRAT DARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS





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CONTRAT DARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS

13 janv. 2014 Contrat d'architecte travaux sur existants - Cahier des clauses générales ... (ingénieur structure fluide



Formule canadienne normalisée de contrat entre architecte et

contrat entre architecte et ingénieur ou autre consultant – Document Neuf Annexe B : Tableau des services des ingénieurs et autres consultants.



CONTRAT DARCHITECTE POUR TRAVAUX NEUFS PARTIE 2

Lorsque le maître d'ouvrage décide de confier des missions spécifiques à des spécialistes indépendants. (ingénieur structure fluide



Arrêté conjoint de la ministre de laménagement du territoire national

Ladite notice technique et les plans architecturaux et techniques y annexés doivent être visés par l'architecte l'ingénieur spécialisé et un bureau de contrôle 



PREAMBULE DEFINITIONS

des architectes à qui le maître d'ouvrage confie une mission de conception du projet architectural et de maîtrise d'œuvre. Autres prestataires : ingénieurs 

Contrat d'architecte travaux sur existants - Cahier des clauses générales - 13-01-2014 - page 1/20

POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS

PARTIE 2 : Cahier des Clauses Générales

G 0 PREAMBULE

Outre les dispositions particulières du contrat, les parties s'engagent à respecter les obligations et les droits

prévus par les lois et les règlements en vigueur pour chacune d'entre elles, notamment :

ƒ La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture et ses décrets d'application, en

particulier le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des

architectes

ƒ La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la

construction codifiée aux articles 1792 et suivants, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 code civil, et aux

articles L 241-1 et suivants du code des assurances ƒ Les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

G 1 DEFINITIONS

Le terme " maître d'ouvrage » désigne la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la

mission est effectuée et qui en règle les honoraires.

Le terme " architecte » désigne un architecte, un agréé en architecture ou une société d'architecture, inscrit

au cahier des clauses particulières.

Le terme " entrepreneur »

Le terme " rénovation Cette

opération sous-

Le terme " restauration

architectural ou historique marqué. Le terme " réhabilitation rale ou la mise en conformité avec les normes en

Le terme " restructuration » désigne une réhabilitation qui comporte une modification des superstructures

Le terme " transformation » désigne une réhabilitation qui comporte un changement de destination ou de

Le terme " extension »

Le terme " contrat », qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte, désigne le présent " Cahier des Clauses

Générales » (CCG), le " Cahier des Clauses Particulières » " Annexe Financière » (AF). Ces

trois documents sont complémentaires et indissociables. En cas de contradiction entre les stipulations des

Contrat d'architecte travaux sur existants - Cahier des clauses générales - 13-01-2014 - page 2/20

pièces contractuelles du Le terme " avenant » désigne tout acte signé du maî modifier les termes du contrat.

Le terme " enveloppe financière » correspond à la somme affectée aux travaux déterminée par le maître

, le rais directs afférents à la mission (tels que détaillés au CCP).

Le terme " label » désigne la démarche définie par les organismes publics ou professionnels habilités à

ataire désigné au CCP.

Le présent CCG détermine les dispositions générales applicables dans les rapports entre le maître

d'ouvrage et l'architecte.

Le CCP se

principalement : - la désignation et la qualité des parties contractantes ; - la mission confiée à l'architecte ; - les conditions, le montant et les modalités de sa rémunération ; annexe financière

G 2 GENERALITES

G 2.1 - PROGRAMME ET CONTRAINTES

G 2.1.1 - A

ƒ Un programme suffisamment détaillé pour permettre à l'architecte : - d'établir le projet.

- de définir tous les éléments de sa composition, leur importance, leurs exigences particulières.

ƒ financière .

ƒ Le délai d'exécution souhaité.

ƒ Les labels définis par les organismes publics o

éventuellement obtenir.

G 2.1.2 - A fournir en tant que de besoin

ƒ Les données juridiques, dont, notamment :

- les titres de propriété et les éventuelles servitudes. - le certificat d'urbanisme. - les règlements de copropriété ou de lotissement. - les limites séparatives.

- les diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l'exécution de tout ou partie des

travaux (DRIRE, CDAC, loi sur l'eau, etc.).

ƒ Les données contractuelles, dont notamment les contrats des éventuels autres intervenants de la

ƒ Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, leur appréciation par l'administration.

ƒ Les données techniques, dont, notamment :

- les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de

nivellement, relevé des existants, des héberges, des abords des plantations et des réseaux de

rejets, servitudes de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.).

Contrat d'architecte travaux sur existants - Cahier des clauses générales - 13-01-2014 - page 3/20

- les résultats et analyses de la campagne de sondages ;

- les résultats des recherches concernant d'éventuels éléments construits enterrés, cavités,

carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. - les contraintes climatiques, sismique technologiques, etc. - les documents photographiques ou autres permettant l'intégration du projet dans le site. connaissance. - les diagnostics techniques obligatoires.

ƒ Le montant définitif des travaux

des travaux. G 2.1.3 - Respect de la réglementation thermique ée dans le respect de la réglementation thermique ou du label mentionné P 3 du CCP. GDQV OH FDGUH GH VRQ REOLJDWLRQ GH PR\HQ j PHWWUH HQ quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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