Guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers
congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Cas d'ouverture des congés pour raisons de santé résultant des accidents de travail.
Régime dassurance soins médicaux et soins dentaires – Association
ii) soit dans l'année qui suit la date de l'accident dans tous les autres cas. Les frais engagés après la date de résiliation du présent contrat ou de la
Accord de Sécurité Sociale entre la France et la Tunisie
la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. * les prestations d'assurance invalidité
Mémento LAA Guide pratique de lassurance accident
Prestations pour soins et remboursements de frais cas d'accident. 29. Déclaration de l'accident ... légale de verser le salaire en cas d'empêchement du.
Guide pratique de lassurance-accidents
Déduction lors d'un séjour dans un établissement hospitalier Procédure en cas d'accident ... Conséquences de la déclaration tardive de l'accident.
M F
couverture d'assurance-maladie et accident équivalente à l'assurance tarifaire de rémunération des prestations hospitalières en soins somatiques aigus.
La sécurité des patients
Tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation soins et en cas de survenance d'un tel événement
Guide relatif à la protection sociale des étudiants en médecine en
4 juin 2015 stage une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente. Pour plus de renseignements les étudiants ...
PRO VISIT-GRUPPE (VIS-GR) Description des prestations
assurance maladie voyage à l'étranger assurance accident de voyage et assurance 100 % des coûts d'hébergement et de soins hospitaliers
FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER 1. Textes de référence
l'assurance maladie dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie ...
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la solidarité et de l'emploi
Service de l'assurance-maladie
FORMULAIRE DE CONTROLE DE L'EQUIVALENCE DE L'ASSURANCE-MALADIE 2017 (Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994) (Art. 2 OAMal du 27.06.1995) ATTESTATION DE L'ASSUREUR ETRANGER EN VUE DE LA DELIVRANCE D'UNEDISPENSE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE EN SUISSE
1. IDENTITE DE L'ASSURE
Nom N° tél.
Prénom E-mail
Né (e) le
nationalité sexe M F Etat civil célibataire marié / e séparé / e divorcé / e veuf / veuveLoi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Lpart) lié par un partenariat enregistré partenariat dissous judiciairement partenariat dissous par décès partenariat dissous ensuite de déclaration d'absencePour les étrangers
type de permis livret C livret B livret L valable dès le Statut étudiant / e travailleur / se expatrié / e 1 stagiaire enseignant / e Ecole / employeur Date de la fin du séjour en SuisseAdresse
1 Les travailleurs expatriés / détachés ont l'obligation de joindre au présent formulaire, une attestation d'exemption de
paiement des charges sociales (AVS, AI) en Suisse.2. MEMBRES DE LA FAMILLE POUR LESQUELS LA DISPENSE D'ASSURANCE EST SOLLICITEE
Nom Prénom Date de naissance Sexe
M ou F Degré de parenté
Lieu et date : signature de l'assuré * :
L'assureur soussigné atteste que la ou les personnes susmentionnées bénéficient, durant leur séjour en Suisse, d'une
couverture d'assurance-maladie et accident équivalente à l'assurance obligatoire des soins (voir au verso),
notamment pour :• la prise en charge totale des frais d'hospitalisation en division commune des hôpitaux publics du canton de
Genève, aux tarifs prévus pour les personnes ne pouvant bénéficier des accords conventionnels. Le coût
technique et médical de l'hospitalisation, englobant la totalité des prestations dispensées pendant le séjour, est
déterminé selon SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups; www.swissdrg.org) qui est le nouveau systèmetarifaire de rémunération des prestations hospitalières en soins somatiques aigus. Il règle de manière uniforme
l'indemnisation des prestations hospitalières selon les forfaits par cas, conformément à la dernière révision de la
LAMal;
• la prise en charge totale des frais liés à la grossesse et à la maternité, notamment les frais d'accouchement en
division commune des hôpitaux publics du canton de Genève, aux tarifs prévus (selon SwissDRG) pour les
personnes ne pouvant bénéficier des accords conventionnels; • la prise en charge totale des frais de traitement dans un établissement médico-social;• la prise en charge des frais des traitements ambulatoires tels que définis dans les articles 25 à 31 LAMal cités au
dos de la présente (à titre indicatif pour les dialyses, greffes et autogreffes le tarif SVK (Schweizericher Verband
für Gemeinschaftsaufgaben der Krankenversicherer / Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-
maladie; www.svk.org) sera appliqué en tenant compte de la tarification prévue pour les personnes ne pouvant
bénéficier des accords conventionnels.Par la présente attestation, l'assureur soussigné s'engage à verser ses prestations lorsque l'une ou l'autre des
éventualités susmentionnées est réalisée. Le recours à l'aide sociale communale ou cantonale est exclu.
Date de début de la couverture :
Timbre et signature de l'assureur :
Date d'échéance de la couverture :
Lieu et date :
FORMULAIRE A RENVOYER AU SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU CANTON DE GENEVE, RTE DE FRONTENEX 621207 GENEVE - tél. 022 546 19 00 - fax 022 546 19 19
* L'assuré et l'assureur s'engagent à communiquer à l'autorité compétente la résiliation du contrat, ainsi que toute réduction de la
couverture d'assurance qui ne garantirait plus l'équivalence avec l'assurance obligatoire suisse de soins.
EXTRAIT DE LA LOI FEDERALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE (LAMAL) DU 18 MARS 1994 Art. 25 Prestations générales en cas de maladie1. L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à
traiter une maladie et ses séquelles.2. Ces prestations comprennent :
les examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en milieu
hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médico-social par :1. des médecins
2. des chiropraticiens
3. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical
les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin
ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien ; une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin ; les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin ; le séjour en division commune d'un hôpital ; le séjour dans une institution prodiguant des soins semi-hospitalier ;une contribution aux frais de transport médicalement nécessaire ainsi qu'aux frais de sauvetage ;
les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la lettre b.
Art. 26 Mesures de prévention
L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les
maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d'assurés particulièrement menacés. Ces examens ou
mesures préventives sont effectués ou prescrits par un médecin.Art. 27 Infirmité congénitale
En cas d'infirmité congénitale non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance obligatoire des soins prend en
charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie.Art. 28 Accident
En cas d'accident au sens de l'article premier, 2
ème alinéa, lettre b, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie.Art. 29 Maternité
1. L'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la
maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité.2. Ces prestations comprennent :
les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant
et après la grossesse ;l'accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une institution de soins semi-hospitaliers ainsi que
l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme ; les conseils nécessaires en cas d'allaitement ;les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu'il demeure à l'hôpital avec sa mère.
Art. 30 Interruption non punissable de la grossesseEn cas d'interruption non punissable de la grossesse au sens de l'article 120 du code pénal, l'assurance
obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie.Art. 31 Soins dentaires
1. L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires :
s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou
s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.2. Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un
accident selon l'article 1 er, 2e alinéa, lettre b.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] Découverte Professionnelle DP3 Collège Henri Matisse. Projet Pédagogique
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[PDF] Décret modifiant le décret n du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils
[PDF] Décret N 1968 198 du 22 juin 1968, réglementant l entrée et le séjour des étrangers en Tunisie (JORT n 26 du 21 juin 1968)
[PDF] Décret n 2-10-578 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) pris pour l'application de la loi n 13-09 relative aux énergies renouvelables.
[PDF] DECRET N 2001-110 DU 04 AVRIL 2001 FIXANT LES NORMES DE QUALITE DE L AIR EN REPUBLIQUE DU BENIN
[PDF] Décret n 2010-1229 du 19 octobre
[PDF] Décret n 76-166 du 27 avril 1976 Fixant les modalités de gestion du Domaine National. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. CHAPITRE PREMIER.
[PDF] Décret n du relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d économie de produits phytopharmaceutiques NOR :
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