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Circulaire du 6 décembre 2016 relative aux modalités de

Dec 6 2016 Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des ... particulier du corps des administrateurs civils.



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Apr 29 2013 Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils;. Décret n° 2012-205 du 10 février 2012 ...



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Sept 15 2016 du décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des adminis- trateurs civils). les services accomplis dans un ...



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Grille indiciaire du corps des directeurs d'hôpital (classe normale hors décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des ...



Décret no 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut

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Paris le 11 dcembre 2001

Oct 12 2011 civils



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VU le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils;. VU l'arrêté du 25 mars 2015 modifié 



5 août 2000 Le Ministre de lIntérieur à Mesdames et Messieurs les

2 juin 2000 modifiant le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret 



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application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils).



Administrateurs civils - SPAgri-CFDT

Décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps.

SANTÉ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES eT de lA SANTÉ miNiSTÈRe deS FAmilleS, de l'eNFANCe eT deS dROiTS deS FemmeS

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o

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SANTÉ

TAB li SS eme NTS de

SANTÉ

Personnel

CNG

Centre national de gestion

_ d

épartement de gestion des directeurs

_ Unité de gestion des directeurs d'hôpital et des directeurs des soins _

Instruction n

o CNG/dGd/UdH/dS/2016/226 du 12 juillet 2016 relative à la mise en oeuvre des tableaux d'avancement aux échelons spéciaux hors classe et classe exceptionnelle et au grade de la classe exceptionnelle du corps des directeurs d'hôpital au titre de l'année 2017.

NOR : 19829J

Validée par le CNP le 8juillet2016. - Visa CNP 2016-07. : immédiate. Tableaux d'avancement du corps des directeurs d'hôpital : -échelon spécial de la hors-classe -grade de la classe exceptionnelle -échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle. : grade à accès fonctionnel (GRAF) - classe exceptionnelle - échelon spécial - commission administrative paritaire nationale. Loi n o

86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière d

écret n

o

2014-1706 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n

o

2005-921 du 2 août 2005 modifié

portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établisse- ments mentionnés à l'article 2 (1 o et 7o ) de la loi n o

86-33 du 9 janvier 1986 portant disposi-

tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière d

écret n

o

2014-1712 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n

o

2005-926 du 2 août 2005 modifié

relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1 o et 7 o ) de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu- taires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l'échelonnement

indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2

(1 o et 7 o ) de la loi n o

86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21et 23 du décret n o

2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des

personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1 o et 7 o ) de la loi n o 86-33

du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 31 mars 20 15 portant application de l'article 21du décret n o

2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direc-

tion des établissements mentionnés à l'article 2 (1 o et 7 o ) de la loi n o

86-33 du 9 janvier 1986

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 226a1
- Annexe 1. - Fiche de proposition par l'évaluateur pour l'accès à l'é chelon spécial du grade de directeur d'hôpital de la hors-classe. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES eT de lA SANTÉ miNiSTÈRe deS FAmilleS, de l'eNFANCe eT deS dROiTS deS FemmeS

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226a2
- Annexe 2. - Fiche de parcours professionnel pour l'accès au grade de directeur d'hôpital de la classe exceptionnelle. 226a3
- Annexe 3. - Fiche de proposition par l'évaluateur pour l'accès au grade de directeur d'hôpital de la classe exceptionnelle. 226a4
- Annexe 4. - Fiche de proposition par l'évaluateur pour l'accès à l'é chelon spécial du grade de directeur d'hôpital de la classe exceptionnelle. 226a5
- Annexe 5. - Grille indiciaire du corps des directeurs d'hôpital (classe normale, hors classe, classe exceptionnelle). 226a6
- Annexe 6. - Notice explicative relative à la fiche de parcours professionnel et liste des documents à fournir.

Plan de l'instruction

1.

Cadre général

2.

Conditions d'accès à l'échelon spécial du grade de directeur d'hôpital de la hors-classe

3. Conditions d'accès au grade de directeur d'hôpital de la classe excepti onnelle 4. d

ispositions statutaires relatives à l'échelon spécial du grade de directeur d'hôpital de la

classe exceptionnelle 5. d ocuments à fournir La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs

les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en oeuvre).

1. E n application du décret n o

2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades

et emplois des personnels de direction des établissements mentionné s à l'article 2 (1 o et 7 o ) de la loi n o

86-33 du 9 janvier 1986 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fo

nction publique

hospitalière (...), il convient d'établir les tableaux d'avancement ci-après au titre de l'année 2017

-accès à l'échelon spécial de la hors classe -accès au grade de la classe exceptionnelle -accès à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle 2. 2.1.

Les conditions à remplir

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoin t des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des p ersonnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de la hors classe iii de l'article 23 du décret n o

2005-921 du 2 août 2005 modifié.)

l 'éligibilité à cet échelon spécial, pour 2017, est don c subordonnée à une condition d'ancienneté de 4 ans au 7 e échelon du grade de directeur d'hôpital de la hors classe, qui doit être remplie au

plus tard le 31 décembre de l'année N, soit le 31décembre2017 au titredu tableau d'avancement

2017.
2.2. La détermination du nombre de promotions à l'échelon spécial de la hors classe L

'arrêté du 30décembre2014 xant les pourcentages mentionnés aux articles21 ter et 23 du décret

n o

2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois des personnels

de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1 o et 7 o ) de la loi n o

86-33 du 9 janvier 1986

modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonctio n publique hospitalière précise, dans son article 3, le pourcentage de directeurs d'hôpital hors classe pouvant accé der à l'échelon spécial.

Ainsi, le nombre de directeurs d'hôpital hors classe pouvant être promus à l'échelon spécial est

fixé -8 % pour 2016 (pour mémoire) -9 % pour 2017 -pour atteindre 10 % en 2018. l e nombre de promotions possibles est basé sur les effectifs du grade au

31 décembre 2016.

i l sera donc communiqué à la fin du mois de janvier 2017. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES eT de lA SANTÉ miNiSTÈRe deS FAmilleS, de l'eNFANCe eT deS dROiTS deS FemmeS

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3. Conditions d'accès au grade de directeur d'hôpital de la classe exceptionnelle L 'accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l'occupation d'emplois ou à l'exercice préalable de fonctions supérieures de direction d' un niveau particulièrement élevé de responsabilité, ou d'encadrement de certaines directions fonctionn elles ou sectorielles correspon- dant à un même niveau élevé de responsabilité. l es emplois ainsi définis dans l'article 21du décret n o

2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité constituent le 1

er vivier.

Pour ce qui concerne le 2

e vivier, l'arrêté du 31 mars 2015 précité fixe la liste des catégories de fonctions ouvrant droit à l'accès au grade de la classe exceptionnelle. l es emplois et fonctions éligibles ne sont comptabilisés que lorsqu e l'agent détient la qualité de directeur d'hôpital hors classe. 3.1. E n application de l'article21du statut particulier des directeurs d'hôpital, l'avancement au grade de directeur d'hôpital de la classe exceptionnelle est subor donné -d'une part, à une condition d'ancienneté (avoir atteint au moins le 5 e

échelon du grade de

directeur d'hôpital hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu'au 31 décembre de

l'année , soit le 31décembre2017 au titredu tableau d'avancement 2017. -et, d'autre part -soit, (au titre du 1 er vivier), à l'occupation préalable pendant 8 ans au cours d'une période

de référence de 15 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, soit

du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2016 1 , de services en position de détachement dans un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité 1 o e mplois de directeur général de centre hospitalier régional universitaire ou CHR 2 o emplois de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur général d'agence régionale de santé 3 o emplois de directeur, pourvus dans le cadre d'un détachement sur contrat de droit public

(article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé) si l'emploi concerné est ou a été classé

parmi les emplois fonctionnels mentionnés ci-dessous 4 o emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la HeB et

relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,

des administrations et des établissements publics administratifs de l 'État et des collecti- vités territoriales ainsi que des services administratifs placés sous l'aut orité du secrétairequotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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