[PDF] Décret N°2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance dune





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12 sept. 2022 Permet de voir l'article sur legifrance ... hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.



Décret N°2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance dune

15 juin 2016 aux règles du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol ... L'article 1er du décret définit les possibilités de dérogations au ...



JORF n°0140 du 17 juin 2016 texte n° 35 Décret n° 2016-802 du 15

17 juin 2016 Décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une ... L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par ...



Legifrance

les mètres carrés d'emprise au sol bâtis ou non



Le recours à larchitecte

dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 zone U d'un PLU (Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011) :.



Legifrance

4 juin 2018 a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au ...



Arrêté de zonage archéologiques

11 juil. 2005 de Picardie conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif à ... l'urbanisme



Les nouvelles notions de surface de plancher et d’emprise au

Le nouvel article R 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la précise projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus » L’emprise au sol correspond à l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la verticale de la construction

  • Vue d’ensemble

    Rénovation : dans quels cas doit-on entreprendre des travaux d'isolation thermique ?

Qu'est-ce que l'emprise au sol selon le Code de l'urbanisme ?

L'article R420-1 du Code de l'urbanisme définit l'emprise au sol comme « une projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Seules les constructions et volumes dont la projection au sol est possible sont pris en compte dans l'emprise au sol.

Qu'est-ce que l'emprise au sol ?

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Est-ce que les abris extérieurs sont constitutives d’emprise au sol ?

En fait, sont constitutives d’emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de plancher. - ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n’est pas constitutif de surface de plancher, mais est pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.

Quelle est la différence entre le coefficient d'emprise au sol et la surface hors œuvre brute ?

Emprise au sol et coefficient d'emprise au sol : quelle différence ? Depuis le 1er mars 2012, la surface hors œuvre nette (SHON) et la surface hors œuvre brute ( SHOB) ont laissé place à la surface de plancher, pour déterminer (entre autres) si un projet de construction est soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

PRÉFET D'EURE ET LOIR

Direction Départementale des Territoires

de l'Eure et Loir L'article 7 de la loi TECV a introduit l'article L152-5 dans le code de l'urbanisme. Celui-ci

prévoit que l'autorité compétente en matière d'autorisation du droit de sols peut dérogeraux règles du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à

l'implantation et à l'aspect extérieur afin de permettre aux porteurs de projets de mettre enoeuvre une protection contre le rayonnement solaire ou une isolation thermique en façade

des constructions ou par surélévation modérée des toitures.

Le décret n°2016-802 du 15 juin 2016, facilitant la délivrance d'une autorisation

d'urbanisme pour la mise en oeuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire, vise à faciliter l'atteinte de l'objectif gouvernemental de rénovation lourde de 500 000 logements (dont 120 000 sociaux) par an à partir de 2017.

L'article 1er du décret définit les possibilités de dérogations au plan local d'urbanisme

accordées au titre de l'article L.152-5 du code de l'urbanisme. A ce titre, le décret introduit

cinq nouveaux articles relatifs aux dérogations aux plans locaux d'urbanisme (articleR.152-4 à R.152-9) ainsi qu'un article relatif aux pièces complémentaires exigibles pour

certaines demandes de permis de construire (article R. 431-31-2).

Les dérogations prévues par le décret faciliteront l'amélioration de la performance

énergétique des bâtiments, tout en permettant de s'assurer que ces projets seront réalisésen respectant la qualité architecturale et le bâti environnant.

Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.

1Décret N°2016-802 du 15 juin 2016

facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en oeuvre d'une isolation thermique ou d'uneprotection contre le rayonnement solaire

I- Champ d'application des dérogations

Le dispositif mis en place par la loi TECV n'exclut aucune collectivité, zone, secteur ou

type de bâtiment. Toutefois, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au

patrimoine publiée le 8 juillet dernier apporte des restrictions à ce champ d'application.

La loi n°2016-925 du 7

juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine exclut certains immeubles pour des motifs patrimoniaux du champ de la dérogation. Sont intégrées dans l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme des exclusions propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés en abords de monuments historiques, situés en site patrimonial remarquable ou identifiés par le règlement du plan local d'urbanisme comme devant être protégés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Le 7° de l'article 105 de la loi complète l'article L.152-5 du code de l'urbanisme qui n'est plus applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.

151-19 du dudit code.

Cette exclusion du bénéfice des dérogations dans ces secteurs patrimoniaux est applicable aux nouvelles demandes d'urbanisme déposées à compter du 9 juillet 2016.
Conformément au IV de l'article 112 de la loi, les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l'urbanisme déposées avant cette date sont instruites conformément aux dispositions antérieures. Les dérogations ne sont pas limitées aux logements, même si l'étude d'impact de la loi comme celle du décret se concentrent sur cette destination de construction, principal enjeu identifié en matière de rénovation thermique des bâtiments. Le dispositif ne porte que sur des dérogations au PLU ; il est sans effet sur la nécessité pour le pétionnaire : -D'obtenir des autorisations d'occupation temporaire dès lors qu'il y aura empiètement sur le domaine public (à négocier gestionnaire par gestionnaire, le PLU peut l'avoir prévu), -D'obtenir l'accord contractuel du voisin en cas d'empiètement sur une parcelle privée voisine, -De respecter la réglementation thermique en vigueur lors de la réalisation du projet de construction initial,

-De respecter les autres législations spécifiques (règle d'accessibilité, de sécurité ...).

2 Le décret permet aux bâtiments de dépasser l'enveloppe volumétrique autorisée par les règles du PLU en vigueur dans une limite de 30 cm. Un bâtiment dépassant déjà les règles de hauteur ou d'emprise au sol du PLU pourra bénéficier de ces dérogations uniquement si le dépassement complémentaire s'inscrit dans une enveloppe maximale de

30 cm au-delà des règles de volumétrie autorisées par le PLU.

II- Limites et conditions prévues par le décret A) Construction existante de plus de deux ans au moment du dépôt de la demande de dérogation

Un dispositif tourné vers les

rénovationsL'article R. 152-5 du code de l'urbanisme prévoit que les demandes de dérogations mettant en oeuvre une isolation thermique en façade ou toiture ne pourront être valablement examinées que si elles portent sur une construction existante depuis plus de deux ans.

L'article R. 152-5 nouvellement introduit dans

le code de l'urbanisme est le suivant : " Art. R. 152-5, les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L.152-5 sont applicables aux constructions de plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation ». Cette disposition différencie l'application des dérogations relatives à la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur de celles relatives à la mise en oeuvre d'une protection solaire. Si les dérogations relatives à l'isolation thermique s'appliquent aux constructions existantes, celles relatives au rayonnement solaire peuvent en revanche, porter sur des constructions neuves ou existantes depuis moins de deux ans. Cette disposition respecte strictement les termes de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme qui prévoit que les dérogations pourront être accordées pour : " 1° La mise en oeuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes;

2° La mise en oeuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes;

3° La mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie

des façades. »

L'objectif premier de la loi reste toutefois de faciliter l'amélioration thermique de bâtiments

existants.

Point de départ de calcul du délai de

deux ans Pour les bâtiments les plus récents, le point de départ du calcul du délai de deux ans s'entendra comme la date de réception de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux au permis délivré : • dans le cas du silence de l'autorité compétente selon les dispositions prévues à l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme ; • en l'absence de mise en demeure intervenue 3 en application de l'article R. 462-9 du même code.

Pour les bâtiments plus anciens, pour lesquels

la déclaration est impossible à produire, le pétitionnaire et les services instructeurs pourront s'appuyer sur tout élément attestant de l'ancienneté de la construction. Le dispositif peut porter sur des constructions existantes depuis plus deux ans au moment du dépôt de la demande de dérogation. Cette disposition a donc vocation à être " glissante » et à pouvoir, par exemple, s'appliquer en 2018 aux constructions achevées en 2016. Toutefois, ces dispositions ne doivent pas occulter le fait que les constructeurs sont tenus de respecter la réglementation thermique actuellement en vigueur.

Une demande de dérogation

indissociable de la demande d'autorisation du droit des sols La demande de dérogation est effectuée à l'occasion de la demande de l'autorisation du droit des sols concernant les travaux. La demande sera donc intégrée en partie littérale du formulaire CERFA de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. B) Encadrement des dépassements en hauteur et aux règles d'implantation : des surépaisseurs limitées à 30 cm en dépassement des règles du PLU Les articles R. 152-6 à R. 152-8 du code de l'urbanisme encadrent quantitativement les dérogations pouvant être accordées. Elles correspondront à des surépaisseurs maximales de 30 cm par rapport aux règles d'implantation et de hauteur maximales prévues par le PLU. Par exemple, dans le cas d'une limite fixée à 10 m de hauteur, le pétitionnaire pourra demander un dépassement des règles de volumétrie du PLU portant la construction existante à 10,30 m. Dans le cas d'une limite fixée par alignement à la hauteur de la construction contiguë, le pétitionnaire pourra obtenir un dépassement de 30 cm de hauteur par rapport à la construction contiguë Les surépaisseurs résultant de la mise en oeuvre cumulée des deux dérogations ne pourront conduire à un dépassement de la volumétrie constructible supérieur à 30 cm. 4

C) Encadrement des dérogations à l'aspect extérieur : adaptation au mode

constructif et aux caractéristiques techniques, qualité architecturale et insertion dans le bâti environnant

Les dispositions prévues à l'article R. 152-9 complètent les articles R. 152-5 à R. 152-8 en

soumettant les projets au respect de la qualité architecturale du bâtiment qui fait l'objet de la dérogation et à leur bonne insertion dans le cadre bâti environnant, notamment dans la manière dont la contiguïté avec les bâtiments existants est traitée. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations du droit des sols pourra refuser une demande de dérogation dans le cas où la mise en oeuvre du procédé d'isolation ou de

protection contre le rayonnement solaire est inadapté au mode constructif et aux

caractéristiques techniques et architecturales de la façade.

" Art. R. 152-9. - La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif

et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit

pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre

bâti environnant. » Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables introduit de nouvelles obligations à compter du 1er janvier 2017. Ce décret prévoit une obligation de réaliser des travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables . Il introduit notamment dans le code de la construction et de l'habitation l'article R. 131-28-

9-I qui peut susciter des questions d'articulation avec les demandes de dérogations au

titre du code de l'urbanisme ,notamment au regard des 3° et 4° de son I. Il ressort de la combinaison des dispositifs des deux décrets que les travaux embarqués ne pourront pas être imposés s'ils ne peuvent pas se réaliser dans le respect des règles du PLU. Toutefois, si le porteur de projet souhaite profiter de cette occasion pour réaliser des travaux d'isolation, il pourra faire une demande de dérogation pour bénéficier des possibilités ouvertes par le décret n° 2016-802 du 15 juin 2016, exception aux dispositions des articles R.131-28-7 et R131-28-8 :

1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître

d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;

2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux

dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;

3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la

construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ; 5

4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses

inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût. D) Des motifs non limitatifs de refus des dérogations La décision d'accorder ou de refuser d'accorder un permis dérogatoire doit être motivée.

Le décret décline certaines conditions à respecter pour obtenir une dérogation aux règles

du PLU. Toutefois, les demandes d'autorisation du droit des sols accompagnées d'une

demande de dérogation peuvent également être refusées, le cas échéant, pour d'autres

motifs que ceux prévus par le décret. Par exemple, cela peut être le cas si un PLU(i) a

déterminé des règles spécifiques à l'isolation thermique extérieure ou à la mise en oeuvre

d'une protection solaire sur des constructions de plus de deux ans et que la demande n'en tient pas compte. III- Justification de la demande de dérogation par le péti ti onnaire Le décret introduit également une modification de l'article R. 431-31-2 du code de

l'urbanisme. Cette modification prévoit, pour le pétitionnaire, une obligation d'intégrer dans

sa demande d'autorisation du droit des sols une note justifiant de la nécessité d'obtenir une dérogation pour l'accomplissement de son projet. Cette note précise la nature de la ou des dérogations demandées et justifie pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés aux articles L.152-5, L.152-6 et R. 152-4 à R. 152-9. Cette nouvelle obligation s'applique pour la mise en oeuvre des dérogations prévues par le présent décret, mais également en application de l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement, qui a instauré

des possibilités de déroger à certaines règles du PLU afin de relancer la construction de

logements dans les zones dites " tendues ». L'objectif de cette note est de faciliter l'instruction et le suivi de la mise en oeuvre des

dérogations pour les services instructeurs. Le décret étend ainsi le dispositif existant déjà

pour les demandes de dérogations en matière d'accessibilité au titre du 3° de l'article

L152-4 du code de l'urbanisme.

L'article R. 431-31-2 tel qu'il résulte du décret : " Art. R. 431-31-2. -Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l'article L. 152-5 ou de l'article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. » 6quotesdbs_dbs8.pdfusesText_14
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