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Note de présentation

de réassurance est effectuée dans les conditions fixées par la présente loi



CODE DES ASSURANCES

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INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE

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1 Ventilé par entreprise d'assurances et de réassurance. 2 Primes émises du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant celle de l'envoi de l'état. 3 Agent 



Maroc - Loi n°1999-17 portant Code des assurances promulgue le

Dans le cas prévu au premier alinéa le contrat doit reconnaître à l'assuré le droit



RAPPORT DACTIVITÉ

1. MISSIONS. 1.1 Missions. L'Autorité est chargée du contrôle et de la surveillance des entreprises et des intermédiaires d'assurances et de réassurance 



Code des assurances.pdf

1 juil. 2022 Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des ... Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance .

Note de présentation

a/s du projet loi modifiant le livre IV de la loi 17-99 portant code des assurances, relatif à la présentation des opérations d'assurances Le présent projet de loi modifiant le livre IV de la loi n° 17-99 portant code des assurances s'inscrit dans le processus de révision continue de la réglementation régissant le métier de l'assurance, afin de l'adapter au développement économique et social que connait notre pays. Depuis la publication du code des assurances en novembre 2002, le livre IV du code des assurances consacré à la présentation des opérations d'assurances a connu quelques modifications qui ont permis, notamment, aux associations de micro-crédit de distribuer certains produits d'assurances et aux agents d'assurances de vendre des contrats d'assistance sans être pour autant liés aux entreprises d'assistance par un traité de nomination. Toutefois, il s'est avéré nécessaire de procéder à une révision en profondeur dudit livre IV pour mettre en place un cadre réglementaire mieux structuré et plus équilibré, afin de tenir compte de l'évolution de la distribution des produits d'assurances, de l'avènement des nouvelles technologies, mais également pour corriger un certain nombre d'insuffisances qui sont apparues, au fil des ans, avec la mise en oeuvre effective de ce texte. d'assurances à travers la clarification des droits et obligations des différents intervenants et à doter les entreprises d'assurances et de réassurance de la souplesse 2 nécessaire pour la gestion et le développement de leurs réseaux de distribution. Il aspire également à la diversification des canaux de distribution et à l'accompagnement des intermédiaires d'assurances (agents et courtiers) dans leur développement afin d'améliorer leur rentabilité. Ce projet qui comporte 55 articles est divisé en cinq titres.

1/ Le titre premier " dispositions générales », introduit les acteurs de la

présentation des opérations d'assurances que sont les intermédiaires d'assurances (agents et sociétés de courtage), les bureaux de gestion directe, les

démarcheurs, les établissements de crédit régis par la loi n° 34-03 relative aux

établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de micro- crédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.

2/ Le titre II consacré aux intermédiaires d'assurances, introduit un certain

nombre de nouveautés dont les principales sont : - Les agents ne sont plus soumis à l'examen professionnel ; les entreprises d'assurances ont désormais l'entière responsabilité dans le choix de leurs agents ; - Il ne sera plus exigé d'être titulaire d'une licence délivrée par un établissement universitaire national ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration, sachant que les personnes concernées ne vont pas exercer dans le secteur public. En effet, un certain nombre de personnes titulaires de diplômes

d'écoles privées étaient écartées alors que leurs diplômes pouvaient être plus

adaptés au métier d'intermédiaire d'assurances. Aussi, une commission ad hoc,

créée par circulaire de l'Autorité, aura la charge de lister les diplômes pouvant être

acceptés ; - La contrepartie des assouplissements évoqués ci-dessus est que l'octroi dudit agrément peut être refusé pour des impératifs d'organisation du marché des assurances, tels que la concentration, l'assainissement et la saturation. Cela permettra à l'Autorité de contrôle de faire face, en cas de besoin, à toute situation de nature à déstabiliser les acteurs de la distribution ; - Par dérogation aux dispositions légales en vigueur, l'intermédiaire d'assurances "personne morale" doit justifier d'un capital social d'au moins cinq cent mille (500.000) dirhams pour les sociétés de courtage et cent mille (100.000) dirhams pour les agents d'assurances. Le relèvement du capital social permet de 3 renforcer l'assise financière desdites personnes morales. - Les intermédiaires peuvent dans certaines conditions créer des succursales.

3/ Le titre III traite des autres canaux de distribution que sont, notamment, les

établissements de crédit et les sociétés de financement. La principale nouveauté a trait à l'élargissement du champ d'intervention des banques en leur permettant de distribuer - en plus des assurances de personnes, l'assistance et l'assurance-crédit - la multirisque habitation, les assurances liées aux cartes de crédit. De plus, et sur autorisation exceptionnelle de l'administration, les banques peuvent présenter d'autres catégories d'assurances liés à d'autres produits bancaires. En plus des assurances liées aux cartes de crédit (assistance, perte de carte...) que seules les banques sont en mesure de vendre, le fait de leur permettre de distribuer la multirisque habitation va sans nul doute favoriser une large diffusion de ce type d'assurance, dans l'intérêt de tous les propriétaires de logements. En contrepartie, le projet de loi encadre la souscription pour compte qui permettait aux banques de contourner la loi, en prétendant agir en tant que souscripteur pour le compte de leurs clients alors qu'il s'agit en réalité d'une vente d'assurance dissimulée.

4/ Le titre IV est consacré à la vente à distance pour accompagner les

évolutions que connait la distribution des produits d'assurance, en particulier avec l'essor d'internet.

5/ Le titre V traite du démarchage et introduit la précision selon laquelle le

démarcheur qui n'a pas la qualité d'intermédiaire d'assurances, ne peut disposer d'un local et ne peut, en aucun cas encaisser les primes d'assurances.

6/ Le titre VI est consacré aux sanctions administratives et pénales.

4 Il reste à préciser que ce projet de loi a été soumis au Comité Consultatif des

Assurances qui a émis un avis favorable.

A travers ce texte de loi, le gouvernement entend doter notre pays d'un dispositif législatif permettant une meilleure pénétration de l'assurance, par le biais

de réseaux de distribution efficients et robustes à même de répondre, dans les

meilleures conditions, au développement du secteur des assurances.quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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