[PDF] Arrete IDE formation Des épreuves de sélection





Previous PDF Next PDF



lARTICLE 25

3 déc. 2021 DOSSIER D'INSCRIPTION 2021. AUX EPREUVES DE SELECTION des candidats relevant de l'ARTICLE 25. DE L'ARRETE DU 02 SEPTEMBRE 2015.



Règlement Intérieur des Instituts Supérieurs des Professions

baccalauréat série Lettres modernes. Le concours d'accès comporte trois étapes la sélection sur dossier



Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme dEtat de masseur

2 sept. 2015 L'inscription administrative à l'institut de formation en masso-kinésithérapie et à l'université avec laquelle il a conventionné est annuelle.



Ministère du Travail des Relations sociales et de la Solidarité

6 jan. 2020 de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; ... Epreuve d'admissibilité (Sélection sur dossier).



dossier dinscription concours IDE - V1er dec2014

1 déc. 2014 Les titulaires du DEAS (diplôme d'Etat d'aide-soignant) et du DEAP (diplôme d'Etat ... épreuves de sélection d'une dispense de scolarité.



Arrete IDE formation

Des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins infirmiers autorisé pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier.



DOSSIER DINSCRIPTIONCONCOURS DENTREE 2016

23 oct. 2015 diplôme d'Etat d'infirmier. Conformément à l'article 3 : des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins ...



ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME DETAT DE

12 mar. 2015 Concours/Notice d'inscription/2015 ... Résultat de l'épreuve d'admission ... La préparation du Diplôme d'Etat de Puéricultrice(teur) est ...



ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME DETAT DE

6 oct. 2015 Concours/Notice d'inscription/2015 ... Résultat de l'épreuve d'admission ... La préparation du Diplôme d'Etat de Puéricultrice(teur) est ...



Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme dEtat dinfirmier

15 août 2009 Les candidats aux épreuves de sélection déposent dans chacun des instituts de formation en soins infirmiers où ils se présentent : 1. Un dossier ...

Arrete IDE formation 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la santé et

des sports NOR :

ARRÊTÉ du 31 juillet 2009

relatif au diplôme d"Etat d"infirmier

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d"autonomie de la Polynésie

française ;

Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l"accueil des étudiants étrangers dans

les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants

des universités ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à

l"organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d"aptitude

physique pour l"admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des

fonctionnaires ; Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français

d"enseignement supérieur de la construction de l"Espace européen de l"enseignement supérieur ;

Vu le décret

n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l"arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du

baccalauréat de l"enseignement du second degré en vue de l"inscription dans les universités;

Vu l"arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études

médicales ; Vu l"arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ; Vu l"arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; 2 Vu l"avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 29 avril 2009 ; Vu l"avis de la commission consultative d"évaluation des normes du 30 juillet 2009,

ARRÊTE

Article 1

er

Le diplôme d"Etat d"infirmier atteste des compétences professionnelles pour exercer les

activités du métier d"infirmier selon : · les référentiels d"activités et de compétences définis en annexe I et II ; · les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.

Titre Ier Accès à la formation

Article 2

Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d"Etat d"infirmier, les candidats

doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l"année des épreuves de

sélection.

Article 3

Des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins infirmiers

autorisé pour la préparation du diplôme d"Etat d"infirmier. Les instituts de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d"organiser en

commun les épreuves. Ils doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et

sociales, informer les candidats au moment de leur inscription du nombre de places offertes par institut. Ce nombre est déterminé selon les conditions prévues par l"article L. 4383-2 du code de la santé publique.

Article 4

Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :

1° Les titulaires du baccalauréat français ;

2° Les titulaires de l"un des titres énoncés par l"arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d"un

titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31

décembre 1981 susvisé ;

3° Les titulaires d"un titre homologué au minimum au niveau IV ;

4° Les titulaires du diplôme d"accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait

à un examen spécial d"entrée à l"université ;

5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l"obtention du

baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la

direction de l"institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais

requis par l"institut ; 3

6° Les titulaires du diplôme d"Etat d"aide médico-psychologique qui justifient à la date du

début des épreuves, de trois ans d"exercice professionnel ;

7° Les candidats justifiant à la date du début des épreuves, d"une activité professionnelle,

ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale : - d"une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que les titulaires du diplôme d"Etat d"aide-soignant, d"auxiliaire de puériculture et d"aide médico-psychologique, - d"une durée de cinq ans pour les autres candidats.

Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection dans

les conditions définies aux articles 5 à 10.

Article 5

Pour les candidats visés au 7° de l"article 4, le préfet de région réunit annuellement

un jury de

présélection chargé d"établir la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de

sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers.

Il arrête, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la

composition du jury de présélection qui comprend :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;

2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de

conseiller technique régional ;

3° Un directeur d"institut de formation en soins infirmiers ;

4° Un directeur de soins titulaire du diplôme d"Etat d"infirmier ;

5° Deux infirmiers exerçant des fonctions d"encadrement dans les instituts de formation en

soins infirmiers ;

6° Deux infirmiers exerçant des fonctions d"encadrement dans un établissement de santé ou

exerçant dans le secteur extrahospitalier,

Article 6

Les candidats visés au 7° de l"article 4 déposent auprès du directeur régional des affaires

sanitaires et sociales de leur lieu de résidence, en vue de l"examen de leur candidature par le

jury précité, une demande d"autorisation à se présenter aux épreuves de sélection. Le préfet de

région fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Article 7

La procédure de présélection comprend :

1° Une épreuve sur dossier ;

2° Une épreuve écrite de français.

Article 8

Le dossier de présélection comprend :

1° Une lettre de candidature exposant les motivations du candidat ;

2° Un document attestant du niveau d"enseignement général atteint ;

3° Les copies des titres et diplômes obtenus ;

4

4° La liste des emplois successifs exercés avec indication de l"adresse du ou des employeurs,

la durée pendant laquelle ces emplois ont été occupés, l"appréciation, la notation ou un

certificat de travail du ou des employeurs ;

5° Les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle continue suivis.

Le jury attribue à ce dossier une note sur 20 points.

Article 9

L"épreuve de français, anonyme, d"une durée de deux heures, consiste en un résumé d"un

texte portant sur un sujet d"ordre général ; elle a pour objet d"évaluer les capacités de

compréhension et d"expression écrite du candidat.

La correction est assurée par des membres du jury de présélection selon une grille établie

avant l"épreuve. Le jury attribue à cette épreuve une note sur 20 points.

Article 10

Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40 sont inscrits par

le jury de présélection sur un procès-verbal. Une note inférieure à 7 sur 20 à l"une des

épreuves visées à l"article 7 est éliminatoire.

Au vu du procès-verbal, le préfet de région arrête la liste des candidats autorisés par le jury à

se présenter aux épreuves de sélection et leur notifie cette autorisation, valable deux ans à

compter de sa notification.

Article 11

Les candidats aux épreuves de sélection déposent dans chacun des instituts de formation en soins infirmiers où ils se présentent :

1° Un dossier d"inscription ;

2° Une copie d"une pièce d"identité ;

3° Une copie de l"attestation de succès au baccalauréat français, ou du titre admis en dispense

en application des 2°, 3°, 5° et 6° de l"article 4 ;

4° Pour les candidats visés au 4° de l"article 4, un certificat de scolarité.

5° Pour les candidats visés au 7° de l"article 4, une copie de l"autorisation prévue à l"article

10 à se présenter à l"épreuve de sélection prévue à l"article 3;

Les candidats titulaires du diplôme d"Etat d"aide médico-psychologique justifiant de 3 ans

d"exercice de cette profession, déposent en outre, une copie du diplôme détenu ainsi que les

certificats des employeurs attestant de l"exercice professionnel de l"intéressé.

Article 12

En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l"organisation de la sélection, les

candidats déposent un seul dossier d"inscription précisant leurs choix par ordre de préférence.

Les candidats acquittent le montant des droits d"inscription aux épreuves de sélection, tels que

déterminés par l"organisme gestionnaire de l"institut de formation en soins infirmiers.

Article 13

Les épreuves de sélection sont organisées par l"institut de formation ou le regroupement des

instituts dans les conditions définies à l"article 3. 5

Le jury est composé du directeur de l"institut de formation en soins infirmiers, ou des

directeurs en cas de regroupement, d"infirmiers cadres de santé formateurs, d"infirmiers

cadres de santé exerçant en secteur de soins et de personnes qualifiées. La présidence du jury

est assurée par un directeur d"institut.

Le président du jury choisit les sujets parmi les questions proposées par les équipes

enseignantes de chaque institut de formation en soins infirmiers.

Les modalités des épreuves de sélection ainsi que les sujets sont soumises à l"approbation du

préfet de région.

Article 14

Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :

1° Deux épreuves d"admissibilité ;

2° Une épreuve d"admission.

Article 15

Les épreuves d"admissibilité comprennent :

1° une épreuve écrite qui consiste en un travail écrit anonyme d"une durée de deux heures

notée sur 20 points. Elle comporte l"étude d"un texte comprenant 3000 à 6000 signes, relatif à

l"actualité dans le domaine sanitaire et social.

Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les

principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d"en commenter

les éléments notamment chiffrés et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve

permet d"évaluer les capacités de compréhension, d"analyse, de synthèse, d"argumentation et

d"écriture des candidats.

2° une épreuve de tests d"aptitude de deux heures notée sur 20 points;

Cette épreuve a pour objet d"évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d"abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques. Les deux épreuves d"admissibilité sont écrites et anonymes.

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux

deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l"une de ces épreuves est éliminatoire.

La correction est organisée par le directeur de l"institut de formation. Il peut faire appel à des

personnes qualifiées sur la base d"un cahier des charges qui comprend notamment des grilles de correction.

Article 16

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve

d"admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :

1° Un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;

2° Un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ;

3° Une personne extérieure à l"établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en

psychologie.

Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l"aptitude du

candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. L"épreuve, d"une durée de 30 minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d"une discussion. 6

Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats

doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l"entretien.

Article 17

Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d"outre-mer ou à l"étranger ont la

possibilité de subir sur place les épreuves de sélection pour l"institut de formation en soins

infirmiers de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l"institut de formation choisi qui apprécie l"opportunité d"organiser sur place les épreuves :

1° En liaison avec l"autorité territoriale concernée pour les départements ou territoires d"outre-

mer ;

2° Avec l"accord des représentants français dans le pays considéré.

Article 18

Pour les candidats visés à l"article 17, le sujet de l"épreuve d"admissibilité est identique à

celui proposé sur le territoire métropolitain aux candidats de l"institut de formation choisi.

L"épreuve d"admissibilité se déroule au même moment que sur le territoire métropolitain.

Article 19

A l"issue de l"épreuve orale d"admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste de classement. La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire.

Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant de désistements éventuels.

En cas d"égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est

déterminé par la note obtenue à l"épreuve écrite puis par celle obtenue à l"entretien.

Lorsque cette procédure n"a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé

sera classé avant les autres.

Article 20

Lorsque, dans un institut de formation ou un groupe d"instituts de formation en soins

infirmiers, la liste complémentaire établie à l"issue des épreuves de sélection n"a pas permis de

pourvoir l"ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts de formation concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d"autres

instituts de formation, restés sans affectation à l"issue de la procédure d"admission dans ceux-

ci.

Ces candidats sont admis dans les instituts de formation dans l"ordre d"arrivée de leur

demande d"inscription et dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues

par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux

épreuves de sélection dans la région où est situé cet institut.

Article 21

Les résultats sont affichés au siège de l"institut de formation ou des instituts de formation

concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix

jours suivant l"affichage le candidat n"a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir

7

renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste

complémentaire.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
[PDF] Dossier d inscription aux épreuves de sélection pour la formation conduisant au Diplôme de Cadre de Santé

[PDF] DOSSIER D INSCRIPTION DEJEPS GYMNASTIQUE

[PDF] DOSSIER D INSCRIPTION. FORMATION D.E.A.V.S. Diplôme d Etat d Auxiliaire de Vie Sociale

[PDF] DOSSIER D'INSCRIPTION A déposer au plus tard le 11 septembre 2015

[PDF] DOSSIER D'INSCRIPTION. CONCOURS EXTERNE Ouvriers des Parcs et Ateliers Ouvrier Expérimenté

[PDF] DOSSIER DE CANDIDATURE À LA PREPARATION DU CONCOURS COMMUN D ENTRÉE EN 1 re ANNÉE DES IEP DE RÉGION*

[PDF] DOSSIER DE CANDIDATURE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014 2015 FACULTÉ D ÉCONOMIE ET DE GESTION

[PDF] DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS D ENTRÉE 2015

[PDF] Dossier de candidature Session nationale : cycle 2014-2015 Religions et enjeux contemporains

[PDF] Dossier de candidature «Consultant» / «Consultant et formateur»

[PDF] Dossier de Candidature. Palmarès CLIMAT. (Communes ou Communautés de Communes uniquement) IDENTIFICATION du CANDIDAT. Nom de la collectivité :...

[PDF] Dossier de consultation des entreprises Nettoyage des locaux

[PDF] DOSSIER DE CONSULTATION Procédure adaptée en application de l article 28 du code des marchés publics

[PDF] DOSSIER DE DEMANDE D ADMISSION E.H.P.A.D «Maison de retraite» U.S.L.D «Unité de Soins de Longue Durée» Service des Admissions

[PDF] DOSSIER DE DEMANDE D ADMISSION EN EHPAD ET USLD