lARTICLE 25
3 déc. 2021 DOSSIER D'INSCRIPTION 2021. AUX EPREUVES DE SELECTION des candidats relevant de l'ARTICLE 25. DE L'ARRETE DU 02 SEPTEMBRE 2015.
Règlement Intérieur des Instituts Supérieurs des Professions
baccalauréat série Lettres modernes. Le concours d'accès comporte trois étapes la sélection sur dossier
Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme dEtat de masseur
2 sept. 2015 L'inscription administrative à l'institut de formation en masso-kinésithérapie et à l'université avec laquelle il a conventionné est annuelle.
Ministère du Travail des Relations sociales et de la Solidarité
6 jan. 2020 de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; ... Epreuve d'admissibilité (Sélection sur dossier).
dossier dinscription concours IDE - V1er dec2014
1 déc. 2014 Les titulaires du DEAS (diplôme d'Etat d'aide-soignant) et du DEAP (diplôme d'Etat ... épreuves de sélection d'une dispense de scolarité.
Arrete IDE formation
Des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins infirmiers autorisé pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier.
DOSSIER DINSCRIPTIONCONCOURS DENTREE 2016
23 oct. 2015 diplôme d'Etat d'infirmier. Conformément à l'article 3 : des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins ...
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12 mar. 2015 Concours/Notice d'inscription/2015 ... Résultat de l'épreuve d'admission ... La préparation du Diplôme d'Etat de Puéricultrice(teur) est ...
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Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme dEtat dinfirmier
15 août 2009 Les candidats aux épreuves de sélection déposent dans chacun des instituts de formation en soins infirmiers où ils se présentent : 1. Un dossier ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la santé et
des sports NOR :ARRÊTÉ du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d"Etat d"infirmierLa ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d"autonomie de la Polynésie
française ;Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l"accueil des étudiants étrangers dans
les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants
des universités ;Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à
l"organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d"aptitude
physique pour l"admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires ; Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français
d"enseignement supérieur de la construction de l"Espace européen de l"enseignement supérieur ;Vu le décret
n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;Vu l"arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du
baccalauréat de l"enseignement du second degré en vue de l"inscription dans les universités;
Vu l"arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études
médicales ; Vu l"arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ; Vu l"arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; 2 Vu l"avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 29 avril 2009 ; Vu l"avis de la commission consultative d"évaluation des normes du 30 juillet 2009,ARRÊTE
Article 1
erLe diplôme d"Etat d"infirmier atteste des compétences professionnelles pour exercer les
activités du métier d"infirmier selon : · les référentiels d"activités et de compétences définis en annexe I et II ; · les articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.Titre Ier Accès à la formation
Article 2
Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d"Etat d"infirmier, les candidats
doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l"année des épreuves de
sélection.Article 3
Des épreuves de sélection sont organisées par chaque institut de formation en soins infirmiers
autorisé pour la préparation du diplôme d"Etat d"infirmier. Les instituts de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d"organiser encommun les épreuves. Ils doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, informer les candidats au moment de leur inscription du nombre de places offertes par institut. Ce nombre est déterminé selon les conditions prévues par l"article L. 4383-2 du code de la santé publique.Article 4
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :1° Les titulaires du baccalauréat français ;
2° Les titulaires de l"un des titres énoncés par l"arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d"un
titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31
décembre 1981 susvisé ;3° Les titulaires d"un titre homologué au minimum au niveau IV ;
4° Les titulaires du diplôme d"accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait
à un examen spécial d"entrée à l"université ;5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l"obtention du
baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la
direction de l"institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais
requis par l"institut ; 36° Les titulaires du diplôme d"Etat d"aide médico-psychologique qui justifient à la date du
début des épreuves, de trois ans d"exercice professionnel ;7° Les candidats justifiant à la date du début des épreuves, d"une activité professionnelle,
ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale : - d"une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que les titulaires du diplôme d"Etat d"aide-soignant, d"auxiliaire de puériculture et d"aide médico-psychologique, - d"une durée de cinq ans pour les autres candidats.Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection dans
les conditions définies aux articles 5 à 10.Article 5
Pour les candidats visés au 7° de l"article 4, le préfet de région réunit annuellement
un jury deprésélection chargé d"établir la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de
sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers.Il arrête, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la
composition du jury de présélection qui comprend :1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2° Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de
conseiller technique régional ;3° Un directeur d"institut de formation en soins infirmiers ;
4° Un directeur de soins titulaire du diplôme d"Etat d"infirmier ;
5° Deux infirmiers exerçant des fonctions d"encadrement dans les instituts de formation en
soins infirmiers ;6° Deux infirmiers exerçant des fonctions d"encadrement dans un établissement de santé ou
exerçant dans le secteur extrahospitalier,Article 6
Les candidats visés au 7° de l"article 4 déposent auprès du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales de leur lieu de résidence, en vue de l"examen de leur candidature par lejury précité, une demande d"autorisation à se présenter aux épreuves de sélection. Le préfet de
région fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature.Article 7
La procédure de présélection comprend :
1° Une épreuve sur dossier ;
2° Une épreuve écrite de français.
Article 8
Le dossier de présélection comprend :
1° Une lettre de candidature exposant les motivations du candidat ;
2° Un document attestant du niveau d"enseignement général atteint ;
3° Les copies des titres et diplômes obtenus ;
44° La liste des emplois successifs exercés avec indication de l"adresse du ou des employeurs,
la durée pendant laquelle ces emplois ont été occupés, l"appréciation, la notation ou un
certificat de travail du ou des employeurs ;5° Les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle continue suivis.
Le jury attribue à ce dossier une note sur 20 points.Article 9
L"épreuve de français, anonyme, d"une durée de deux heures, consiste en un résumé d"un
texte portant sur un sujet d"ordre général ; elle a pour objet d"évaluer les capacités de
compréhension et d"expression écrite du candidat.La correction est assurée par des membres du jury de présélection selon une grille établie
avant l"épreuve. Le jury attribue à cette épreuve une note sur 20 points.Article 10
Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40 sont inscrits par
le jury de présélection sur un procès-verbal. Une note inférieure à 7 sur 20 à l"une des
épreuves visées à l"article 7 est éliminatoire.Au vu du procès-verbal, le préfet de région arrête la liste des candidats autorisés par le jury à
se présenter aux épreuves de sélection et leur notifie cette autorisation, valable deux ans à
compter de sa notification.Article 11
Les candidats aux épreuves de sélection déposent dans chacun des instituts de formation en soins infirmiers où ils se présentent :1° Un dossier d"inscription ;
2° Une copie d"une pièce d"identité ;
3° Une copie de l"attestation de succès au baccalauréat français, ou du titre admis en dispense
en application des 2°, 3°, 5° et 6° de l"article 4 ;4° Pour les candidats visés au 4° de l"article 4, un certificat de scolarité.
5° Pour les candidats visés au 7° de l"article 4, une copie de l"autorisation prévue à l"article
10 à se présenter à l"épreuve de sélection prévue à l"article 3;
Les candidats titulaires du diplôme d"Etat d"aide médico-psychologique justifiant de 3 ansd"exercice de cette profession, déposent en outre, une copie du diplôme détenu ainsi que les
certificats des employeurs attestant de l"exercice professionnel de l"intéressé.Article 12
En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l"organisation de la sélection, lescandidats déposent un seul dossier d"inscription précisant leurs choix par ordre de préférence.
Les candidats acquittent le montant des droits d"inscription aux épreuves de sélection, tels que
déterminés par l"organisme gestionnaire de l"institut de formation en soins infirmiers.Article 13
Les épreuves de sélection sont organisées par l"institut de formation ou le regroupement des
instituts dans les conditions définies à l"article 3. 5Le jury est composé du directeur de l"institut de formation en soins infirmiers, ou des
directeurs en cas de regroupement, d"infirmiers cadres de santé formateurs, d"infirmiers
cadres de santé exerçant en secteur de soins et de personnes qualifiées. La présidence du jury
est assurée par un directeur d"institut.Le président du jury choisit les sujets parmi les questions proposées par les équipes
enseignantes de chaque institut de formation en soins infirmiers.Les modalités des épreuves de sélection ainsi que les sujets sont soumises à l"approbation du
préfet de région.Article 14
Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :1° Deux épreuves d"admissibilité ;
2° Une épreuve d"admission.
Article 15
Les épreuves d"admissibilité comprennent :
1° une épreuve écrite qui consiste en un travail écrit anonyme d"une durée de deux heures
notée sur 20 points. Elle comporte l"étude d"un texte comprenant 3000 à 6000 signes, relatif à
l"actualité dans le domaine sanitaire et social.Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les
principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d"en commenterles éléments notamment chiffrés et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve
permet d"évaluer les capacités de compréhension, d"analyse, de synthèse, d"argumentation et
d"écriture des candidats.2° une épreuve de tests d"aptitude de deux heures notée sur 20 points;
Cette épreuve a pour objet d"évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d"abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques. Les deux épreuves d"admissibilité sont écrites et anonymes.Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux
deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l"une de ces épreuves est éliminatoire.
La correction est organisée par le directeur de l"institut de formation. Il peut faire appel à des
personnes qualifiées sur la base d"un cahier des charges qui comprend notamment des grilles de correction.Article 16
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve
d"admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :1° Un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;
2° Un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
3° Une personne extérieure à l"établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en
psychologie.Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l"aptitude du
candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. L"épreuve, d"une durée de 30 minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d"une discussion. 6Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats
doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l"entretien.Article 17
Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d"outre-mer ou à l"étranger ont la
possibilité de subir sur place les épreuves de sélection pour l"institut de formation en soins
infirmiers de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l"institut de formation choisi qui apprécie l"opportunité d"organiser sur place les épreuves :1° En liaison avec l"autorité territoriale concernée pour les départements ou territoires d"outre-
mer ;2° Avec l"accord des représentants français dans le pays considéré.
Article 18
Pour les candidats visés à l"article 17, le sujet de l"épreuve d"admissibilité est identique à
celui proposé sur le territoire métropolitain aux candidats de l"institut de formation choisi.L"épreuve d"admissibilité se déroule au même moment que sur le territoire métropolitain.
Article 19
A l"issue de l"épreuve orale d"admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste de classement. La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire.Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant de désistements éventuels.
En cas d"égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est
déterminé par la note obtenue à l"épreuve écrite puis par celle obtenue à l"entretien.
Lorsque cette procédure n"a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé
sera classé avant les autres.Article 20
Lorsque, dans un institut de formation ou un groupe d"instituts de formation en soinsinfirmiers, la liste complémentaire établie à l"issue des épreuves de sélection n"a pas permis de
pourvoir l"ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts de formation concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d"autresinstituts de formation, restés sans affectation à l"issue de la procédure d"admission dans ceux-
ci.Ces candidats sont admis dans les instituts de formation dans l"ordre d"arrivée de leur
demande d"inscription et dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçuespar un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux
épreuves de sélection dans la région où est situé cet institut.Article 21
Les résultats sont affichés au siège de l"institut de formation ou des instituts de formation
concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix
jours suivant l"affichage le candidat n"a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir
7renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste
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