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LOI-PROGRAMME (I) DU 27 DECEMBRE 2006 (M.B. 28 décembre

(M.B. 28 décembre 2006 3ème édition). _____. Extraits la loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29 décembre 2008



Loi - Wet

14 août 2012 "Art. 133. ... L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008 ... 2005



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22 déc. 2008 accompagnée du programme d'investissement à réaliser et de ... 12% par l'article 17-2 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la.



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27 décembre 1993 la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999



Tunisie - Code des hydrocarbures 2017 (www.droit-afrique.com)

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23 déc. 2019 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019. Page 4427. 4) Le prélude du paragraphe II de l'article 48 du code de ...



Sommaire

Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008. paragraphe 2 de l'article 12 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 ...



Tunisie - Décret n°2014-1039 du 13 mars 2014 portant

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Lois Loi n° 2007-67 du 27 décembre 2007, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Washington le 20 octobre 2007 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement destiné au financement complémentaire du

deuxième projet de développement des exportations (PDE II)...................................................

Loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux indications de provenance des produits artisanaux.........................

Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique .......................................

Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008..................

Conseil Constitutionnel

Avis n° 36-2007 du conseil constitutionnel, sur un projet de loi relatif aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux indications de provenance des produits Avis n° 72-2007 du conseil constitutionnel, concernant certaines dispositions du projet de

loi de finances pour l'année 2008 .......................................................................................

Avis n° 79-2007 du conseil constitutionnel, sur un projet de loi relatif à l'initiative Avis n° 85-2007 du conseil constitutionnel, concernant certaines dispositions du projet de

loi de finances pour l'année 2008 .......................................................................................

Avis n° 86-2007 du conseil constitutionnel, sur un projet de loi relatif à l'initiative Vendredi et lundi 19 - 22 dhoulhijja 1428 - 28 - 31 décembre 2007 150

ème

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Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 - 31 décembre 2007 N° 104 Page 4330

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un sous-directeur.....................................................................................

Listes de promotion aux grades de contrôleur en chef et contrôleur des services

publics au titre des années 2006 et 2007......................................................................

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 25 décembre 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire major au ministère de l'intérieur et du développement local (conseils régionaux, communes) sous tutelle..................... Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 25 décembre 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire major appartenant au corps commun des médecins

vétérinaires sanitaires...................................................................................................

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 25 décembre 2007, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal au ministère de l'intérieur et du développement local (conseils régionaux, communes) sous Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 25 décembre 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal appartenant au corps commun des médecins vétérinaires sanitaires au profit des municipalités de Hammamet et de

Sfax ......................................................................................................................

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 21 décembre 2007, portant ouverture d'un concours sur titres, travaux et dossiers pour le recrutement

des interprètes assermentés.........................................................................................

Démission d'huissiers de justice ...................................................................................

Démission d'un notaire..................................................................................................

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des

Députés et la Chambre des Conseillers

Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'agence Tunis Afrique

Ministère des Finances

Décret n° 2007-4150 du 27 décembre 2007, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de

finances pour l'année 2008...........................................................................................

Nomination de chefs de centres régionaux de contrôle des impôts ..............................

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Tableau parcellaire (Rectificatif) ...................................................................................

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un sous-directeur.....................................................................................

Nomination de chefs de service....................................................................................

Nomination d'un chef d'arrondissement........................................................................

Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 décembre

2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans deux

périmètres publics irrigués de la délégation de Souk El Jadid au gouvernorat de Sidi Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 décembre

2007, modifiant l'arrêté du 24 janvier 1992, portant création des cellules territoriales

de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement

agricole de l'Ariana, Mahdia et Tataouine.....................................................................

Approbation des statuts-types du centre technique des agrumes................................. 4559
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N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 - 31 décembre 2007 Page 4331Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un chef de service ...................................................................................

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 décembre 2007, portant approbation du cahier des charges relatifs aux conditions techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie électrique des

installations de cogénération sur le réseau électrique national .....................................

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 décembre 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Jedeïda, gouvernorat de Manouba............ Arrêtés de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 décembre 2007, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain dans certaines délégations du gouvernorat du Kef..........

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Nomination d'un directeur .............................................................................................

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalier...................................................................

Nomination d'un chef de service...................................................................................

Arrêté du ministre de la santé publique du 25 décembre 2007, portant annulation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration

de la santé publique......................................................................................................

Arrêté du ministre de la santé publique du 25 décembre 2007, portant annulation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de commis de la santé publique ....... Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination de chefs de division....................................................................................

Nomination de membres au conseil consultatif du centre de défense et d'intégration

sociales de Gabès.........................................................................................................

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la

Technologie

Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de

Nomination d'un directeur des stages...........................................................................

Nomination d'un directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la

catégorie (A) .........................................................................................................

Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et

de recherche.................................................................................................................

Nomination d'un secrétaire d'université.........................................................................

Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de

Avis et Communications

Ministère des finances

Avis de change du ministre des finances modifiant l'avis de change publié au Journal Officiel de la République Tunisienne du 3 février 2006, fixant les conditions de réexportation par les voyageurs non-résidents de devises en billets de banque importées, tel que modifié par l'avis de change publié au Journal Officiel de la

République Tunisienne du 2 mars 2007........................................................................

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie...................................

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Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 - 31 décembre 2007 N° 104 Page 4332

Loi n° 2007-67 du 27 décembre 2007, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Washington le 20 octobre

2007 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

destiné au financement complémentaire du deuxième projet de développement des exportations (PDE II) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Washington le 20 octobre 2007, entre la

République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement d'un montant de quatre millions cinq

cent mille euros (4.500.000E), destiné au financement complémentaire du deuxième projet de développement des exportations.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 décembre 2007.

Loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d'origine, aux indications géographiques et

aux indications de provenance des produits artisanaux (2).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - La présente loi vise la valorisation des caractéristiques originelles des produits artisanaux et la protection de leurs

spécificités en leur octroyant " une appellation d'origine ", " une indication géographique " ou " une indication de provenance ".

Art. 2 - On entend par " appellation d'origine », la dénomination géographique d'une région ou parties de régions, servant

à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéristiques sont dus exclusivement ou essentiellement

au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

Les facteurs naturels comprennent d'une façon générale le milieu géographique de provenance du produit.

Les facteurs humains comprennent notamment les techniques spécifiques acquises par les artisans.

Ces techniques spécifiques doivent découler de traditions locales, anciennes, stables et notoires.

Art. 3 - On entend par indication géographique, l'indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'une région, d'une localité ou un lieu de cette région au cas où la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques du produit peuvent être attribués essentiellement à son origine géographique.

Art. 4 - L'indication de provenance désigne le nom du pays, d'une région ou localité où le produit est fabriqué.

L'indication de provenance peut contenir des noms ou des emblèmes qui symbolisent le pays, la région ou localité.

Art. 5 - On entend par artisanat, les activités de production, de transformation ou de réparation essentiellement manuelles qui répondent à des besoins utilitaires, fonctionnels ou décoratifs portant un aspect artistique et culturel inspiré de l'identité et du patrimoine national.

Art. 6 - On entend par l'aire géographique, un pays, une région, partie de région, localité ou lieu.

CHPITRE II

De la délimitation des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance

Art. 7 - La délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou

d'une indication de provenance des produits concernés est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'arrêté fixe également le produit, la qualité, la réputation et les caractéristiques qu'il doit comporter pour lui octroyer une

appellation d'origine, une indication géographique ou une indication de provenance. ____________ (2)

Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 décembre 2007. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 22 décembre 2007. lois

N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 - 31 décembre 2007 Page 4333Art. 8 - La délimitation de l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit est effectuée sur demande des

artisans, des entreprises artisanales ou des organismes dont ils dépendent et après avis de la commission technique consultative

des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance citée à l'article 9 de la présente loi.

Le ministre chargé de l'artisanat peut également proposer à cette commission technique consultative l'étude de la délimitation

d'une aire géographique, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance.

Art. 9 - Il est créé une commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des

indications de provenance.

Elle est appelée notamment à :

- Etudier et émettre un avis sur les demandes de délimitation des appellations d'origine, des indications

géographiques et des indications de provenance.

- Etudier et émettre un avis sur la création et la délimitation des aires d'appellations d'origine, des indications

géographiques et des indications de provenance.

- Emettre un avis sur la qualité du produit, sa réputation et les caractéristiques qu'il doit comporter pour lui octroyer une

appellation d'origine, une indication géographique ou une indication de provenance.

- Emettre les propositions susceptibles de valoriser les produits artisanaux par la sauvegarde de l'origine du produit, de son

identité culturelle, de son procédé de fabrication et ses matières premières.

- Examiner les demandes d'opposition et leur recevabilité conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi.

La composition de la commission technique consultative et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

CHAPITRE III

Du bénéfice des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance.

Art.10 - Les conditions du bénéfice d'une appellation d'origine , d'une indication géographique ou d'une indication de

provenance, sont fixées par un cahier des charges type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Le cahier des charges type comprend les éléments suivants :

- Le nom du produit provenant de l'aire géographique de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de

l'indication de provenance.

- La description du produit avec indication de ses caractéristiques, sa qualité ou sa réputation,

- Les éléments prouvant la provenance du produit de l'aire géographique de l'appellation d'origine, de l'indication

géographique ou de l'indication de provenance, - Son aire de production,

- La description de la méthode de production, l'énoncé des savoir - faire adoptés conformément aux us enracinées dans

l'aire géographique de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de l'indication de provenance.

Art. 11 - Dès la promulgation de l'arrêté cité à l'article 7 de la présente loi , toute personne physique ou morale exerçant

une activité artisanale à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de

l'indication de provenance désireuse de bénéficier de cette appellation d'origine , d'indication géographique ou d'indication de

provenance doit se soumettre aux conditions prévues au cahier des charges sus-cité à l'article 10 de la présente loi .

Art. 12 - Les personnes désireuse de bénéficier d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une

indication de provenance, doivent présenter une demande en l'objet au ministre chargé de l'artisanat accompagnée du cahier

des charges prévu à l'article 10 de la présente loi dûment signé par le demandeur ou son représentant légal.

Art. 13 - Le ministre chargé de l'artisanat soumet la demande visée à l'article 12 de la présente loi à l'avis de la

commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance

qui procède à :

- La vérification de la conformité des éléments contenus dans le cahier des charges présenté à ceux contenus dans le cahier

des charges type,

- La vérification de l'application de toutes les conditions du bénéfice relatives à l'appellation d'origine, à l'indication

géographique ou à l'indication de provenance au produit concerné, - L'élaboration d'un rapport en l'objet et le soumettre au ministre chargé de l'artisanat.

Art. 14 - Au cas où le rapport de la commission est concluant, le ministre chargé de l'artisanat publie un avis relatif à ladite

demande au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Cet avis comprend le nom du demandeur et son adresse, le nom du produit, son aire de provenance et les méthodes de sa

production.

Art. 15 - En cas de non opposition à l'avis prévu à l'article 14 de la présente loi dans un délai de quatre mois à partir de la

date de sa publication, le ministre chargé de l'artisanat attribue le bénéfice de l'appellation d'origine, de l'indication

géographique ou de l'indication de provenance au produit objet de la demande et ordonne son enregistrement dans un registre

officiel des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance qui sera créé au ministère

chargé de l'artisanat .

Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 - 31 décembre 2007 N° 104 Page 4334 Les mentions du registre officiel et les procédures d'inscription sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 16 - En cas d'opposition à l'avis prévu à l'article 14 de la présente loi , le délai d'avis ne sera pas suspendu et la

commission technique consultative procède à l'examen des demandes d'opposition et statue sur ces demandes dans un délai de

six mois à partir de la date d'expiration du délai de la publication de l'avis au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Le pourvoi de la décision prise par la commission technique consultative se fait par une demande en l'objet devant une

commission d'opposition dans un délai de deux mois à partir de la date de promulgation de la décision ou la notification de

cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

La commission d'opposition statue sur les décisions prises par la commission technique consultative dans un délai ne

dépassant pas trois mois à partir de la date de sa saisine de la demande en pourvoi. Sa décision est irrévocable.

Art. 17 - Est créée en vertu de la présente loi, une commission d'opposition au ministère chargé de l'artisanat, qui se charge

de l'examen des pourvois des décisions de la commission technique consultative conformément à l'article 16 de la présente loi.

Les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le mode de présentation de la demande d'opposition sont fixés

par décret.

La commission est composée de six membres et est présidée par un magistrat de troisième grade.

Le président et les membres de la commission sont désignés par décret.

Article 18 - Le ministre chargé de l'artisanat publie la décision ordonnant l'octroi du bénéfice d'une appellation d'origine,

d'une indication géographique ou d'une indication de provenance au Journal Officiel de la République Tunisienne.

CHAPITRE IV

De la protection des produits dotés d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de

provenance

Art. 19 - Est interdit, à partir de la date de la délimitation d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou

d'une indication de provenance :

- L'usage commercial de l'appellation d'origine , de l'indication géographique ou de l'indication de provenance sur tout

produit similaire qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'arrêté du ministre chargé de l'artisanat prévu à l'article 7 et au

cahier des charges prévu à l'article 10 de la présente loi.

- L'imitation de l'appellation d'origine , de l'indication géographique , de l'indication de provenance ou la référence à

elles , même si le produit concerné remplit les conditions énoncées à l'arrêté du ministre chargé de l'artisanat prévu à l'article

7 et au cahier des charges prévu à l'article 10 de la présente loi.

- La référence à l'appellation d'origine, à l'indication géographique ou à l'indication de provenance sur les contenants, les

récipients et les emballages, les documents ou la publicité d'un produit qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'arrêté du

ministre chargé de l'artisanat prévu à l'article 7 et au cahier des charges prévu à l'article 10 de la présente loi.

- L'usage de récipients et d'emballages pour la mise à la vente du produit susceptibles de créer la confusion quant à son

origine.

- L'usage de tout signe susceptible d'induire le consommateur en erreur ou de créer la confusion chez lui.

Art. 20 - L'appellation d'origine, l'indication géographique ou l'indication de provenance est un droit pour tous les artisans

de l'aire géographique concernée à condition de se conformer au cahier des charges type exigé par cette appellation d'origine,

cette indication géographique ou cette indication de provenance prévu à l'article 10 de la présente loi.

Art. 21 - L'appellation d'origine, l'indication géographique, ou l'indication de provenance est un droit imprescriptible.

A ce titre, nul ne peut les utiliser pour cause de domanialité publique.

Art. 22 - L'organisme chargé de la propriété industrielle ne peut attribuer aucune marque de fabrique, de commerce ou de

service conforme ou similaire à une appellation d'origine, à une indication géographique ou à une indication de provenance

lorsque la demande de la marque intervient après l'annonce de la délimitation de l'appellation d'origine, de l'indication

géographique ou de l'indication de provenance conformément aux procédures fixées à l'article 7 de la présente loi.

CHAPITRE V

Du contrôle et de la certification des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de

provenance

Art. 23 - Les appellations d'origine, les indications géographiques et les indications de provenance sont soumises au

contrôle d'un organisme de contrôle et de certification.

Ce contrôle vise à s'assurer que les produits portant l'appellation d'origine, l'indication géographique ou l'indication de

provenance répondent aux conditions prévues par le cahier des charges visé à l'article 10 de la présente loi.

L'organisme de contrôle et de certification est désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 24 - L'organisme de contrôle et de certification garantit, par une déclaration qu'il remet au concerné par l'appellation

d'origine, l'indication géographique ou l'indication de provenance, prouvant que le produit en question est conforme à l'arrêté

prévu à l'article 7 et aux stipulations prévues par le cahier des charges visé à l'article 10 de la présente loi.

N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 - 31 décembre 2007 Page 4335Cette déclaration est soumise à une taxe payable à l'organisme de contrôle et de certification qui sera déterminée par arrêté

du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 25 - Les bénéficiaires d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance

doivent permettre à l'organisme de contrôle et de certification d'inspecter les lieux de production et de stockage et de s'assurer

des éléments de preuve relatifs au produit qui s'y rapporte.

Art. 26 - Si l'organisme de contrôle et de certification établit que le produit concerné par l'appellation d'origine,

l'indication géographique ou l'indication de provenance ne répond pas aux exigences fixées par le cahier des charges prévu à

l'article 10 de la présente loi, il doit en informer le ministre chargé de l'artisanat immédiatement.

CHAPITRE VI

Infractions et sanctions

Art. 27 - Nonobstant les peines prévues par la législation en vigueur relative à l'organisation du commerce de distribution,

de la concurrence et des prix, de la protection du consommateur , des marques de fabrique , du commerce , des services et de la

saisie prévus à l'article 31 de la présente loi, est puni :

- quiconque enfreint les règles prévues par le cahier des charges type visé à l'article 10 de la présente loi d'une amende

allant de 70 à 500 dinars et du retrait de la déclaration de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de

l'indication de provenance jusqu' a l'observance au cahier des charges.

En cas de récidive, l'amende est portée au double et le bénéfice de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou

de l'indication de provenance sera retiré définitivement.

- quiconque enfreint les dispositions de l'article 19, d'une amende allant de 1.000 à 20.000 dinars. Et en cas de récidive,

l'amende est portée au double.

Les mêmes sanctions sont applicables à toute personne qui importe des produits artisanaux étrangers imités bénéficiant de

la protection en Tunisie conformément aux conventions internationales ratifiées.

- quiconque qui fait objection aux agents prévus à l'article 28 de la présente loi lors de l'accomplissement de leurs

missions, d'une amende allant de 70 à 1000 dinars .

Art. 28 - Les infractions relatives aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux indications de

provenance sont constatées par les agents suivants : - les agents de l'organisme de contrôle et de certification habilités, - les agents du contrôle désignés par le ministre chargé de l'artisanat,

- les agents du contrôle économique désignés conformément au statut particulier régissant le corps des agents du contrôle

économique, assermentés et habilités à cet effet.

- les officiers de police judiciaire mentionnés aux numéros 3 et 4 à l'article 10 du code de procédure pénale.

- les agents de douane.

Les agents de contrôle habilités qui sont désignés par le ministre chargé de l'artisanat sont choisis parmi les agents

titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ou des entreprises et établissements publics qui font au moins partie de la

catégorie " B » ou d'une catégorie équivalente.

Art. 29 - Les infractions aux dispositions de la présente loi, sont constatées par procès-verbal établi par deux agents

commissionnés, assermentés ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent

l'infraction.

Le procès-verbal doit comporter le cachet du service ou de l'administration dont relèvent les agents verbalisateurs, les

signatures et la qualité de ces derniers, ainsi que les déclarations du contrevenant.

Le contrevenant ou son représentant, présent lors de l'établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le

procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Le procès-verbal doit également mentionner la date , le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués et

indiquer que l'auteur de l'infraction a été informé , sauf cas de flagrant délit, de la date et du lieu de la rédaction du procès -

verbal et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée ou par tout moyen pouvant laisser des traces écrites.

Art. 30 - Les agents visés à l'article 28 de la présente loi sont autorisés, pendant l'accomplissement de leurs missions à :

- accéder à toutes les exploitations, locaux et lieux renfermant des produits portant des appellations d'origine, des

indications géographiques et des indications de provenance,

Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 - 31 décembre 2007 N° 104 Page 4336 - accéder aux locaux d'habitation y compris ceux dont on y a déclaré l'exercice d'une activité artisanale à l'intérieur même

ou celle dont on doute qu'elle abrite des produits portant une appellation d'origine, une indication géographique ou une

indication de provenance.

L'accès à ses habitations, s'effectue conformément aux prescriptions du code de procédure pénale en matière de

perquisitions et après autorisation du procureur de la République siégeant au tribunal compétent.

- constater les infractions au cours du transport des produits.

Art. 31 - Les agents visés à l'article 28 de la présente loi, et après avoir décliné leur qualité, peuvent procéder à la saisine

provisoire des produits mis en vente sous le titre d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication

de provenance et présumés ne pas répondre aux prescriptions de l'article 19 de la présente loi .

A cet effet, un récépissé est remis et un procès - verbal de saisie est établi comportant, nécessairement, les mentions

suivantes : - la date : heure, jour, mois et année, - les noms et la qualité des agents, - le lieu de la constatation,

- l'identité et la qualité du détenteur de la marchandise et, le cas échéant, l'identité et la qualité de la personne présente lors

de la constatation, - l'assise juridique,

- l'identification du produit saisi : sa dénomination, sa quantité, sa marque, son emballage et, le cas échéant, son poids, le

numéro du lot et les dates de fabrication et de validité du produit, - l'identité et la qualité de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis,

- les signatures des agents et la personne présente lors de la constatation et, le cas échéant, la personne chez laquelle sont

consignés les produits saisis. Au cas de refus de signature, une mention en est faite dans le procès-verbal.

Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l'enquête.

La saisie provisoire ne peut excéder une durée d'un mois. Le procureur de la République peut proroger, par écrit, ce délai

une seule fois et pour la même durée. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit.

Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, le cas échéant, dans un lieu choisi par les agents

verbalisateurs dans la mesure où ce dernier répond aux conditions requises de conservation du produit.

Au cas où il s'avère que les produits saisis provisoirement ne sont pas contraires aux prescriptions de l'article 19 de la

présente loi, la mesure de saisie est levée systématiquement .

Dans le cas contraire, le service, dont relèvent les agents ayant procédé à la saisie provisoire, établit un procès-verbal

d'infraction à l'encontre du contrevenant et le transmet au ministre chargé de l'artisanat qui le transmettra au Procureur de la

République du tribunal compétent, accompagné des demandes de l'administration.

Art. 32 - Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main - forte aux agents visés à l'article

28 de la présente loi afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.

Art. 33 - Tous les procès-verbaux, établis et signés par les agents visés à l'article 28 de la présente loi , sont envoyés au

ministre chargé de l'artisanat qui les transmet au Procureur de la République territorialement compétent .

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Article 34 - La demande du bénéfice d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de

provenance est soumise au paiement de frais dont le montant, les modalités de recouvrement et l'application sont fixés par

arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé des finances.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 28 - 31 décembre 2007 Page 4337 Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 décembre 2007.quotesdbs_dbs27.pdfusesText_33
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