[PDF] Schéma Directeur dAssainissement des Eaux Usées





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Schéma Directeur dassainissement pluvial Zonage d

1 - ETUDE DE LA SITUATION EXISTANTE. Réalisation d'un état des lieux général ;. Évolution de l'urbanisation historique des phénomènes les plus marquants ;.



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(ou schéma directeur d'assainissement pluvial) comporte l'élaboration du volet « Eaux pluviales » du zonage d'assainissement ;.



REALISATION DES ZONAGES COMMUNAUX DASSAINISSEMENT

1 juin 2020 Le Syndicat Mixte Assainissement Garonne a profité de la réalisation de son schéma directeur d'assainissement des eaux usées.



Schéma Directeur dAssainissement

PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE ET DE SON ENVIRONNEMENT .................9 ... Oteis la réalisation de son « schéma directeur d'assainissement ».



Le SCoT

réalisation d'un zonage d'assainissement pluvial satisfait aux attentes du SCoT ? Lorsque le SCoT demande un schéma directeur que souhaite-t-il y trouver ?



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Révision du Schéma Directeur dAssainissement intercommunal des

Objectifs du Schéma Directeur d'Assainissement et du zonage INVESTIGATIONS ET TRAVAUX A REALISER AFIN DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS.



Schema directeur et étude diagnostic dassainissement des eaux

accompagner dans leur démarche de réalisation d'un schéma directeur d'assainissement ou d'une étude ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIf / NON-COLLECTIf.

SchĠma Directeur d'Assainissement des Eaudž Usées

Notice de zonage d'assainissement

COMMUNE DE LE PLAN

ARTELIA / DECEMBRE 2021 / 4372150

Commune de Le Plan

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SchĠma Directeur d'Assainissement des Eaux Usées

Notice de zonage d'assainissement

SMDEA09

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VERSION DESCRIPTION ÉTABLI(E) PAR APPROUVÉ(E) PAR DATE

1 Version provisoire MDO MBR 20/12/2021

ARTELIA Villes & Territoires

15 allée de Bellefontaine - BP 70644 - 31106 TOULOUSE Cedex 1 - TEL : 05 62 88 77 00

ARTELIA SAS

16 Rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN

SIRET : 444 523 526 00804

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SOMMAIRE

1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE .................................................... 2

1.2. Coordonnées du responsable du projet ..................................... 4

1.3. Objet de l'enquête publique ...................................................... 5

administrative ........................................................................... 5

1.5.5. Approbation du zonage d'assainissement .................................................. 6

1.5.6. Le contrôle de légalité ............................................................................... 6

1.6. Caractéristiques du projet de zonage ........................................ 7

1.6.1. Objectifs du SchĠma Directeur d'Assainissement et du zonage

d'assainissement ....................................................................................... 7

1.6.2. Contedžte de l'Ġtude ................................................................................... 7

1.6.3. Scénarios étudiés dans le cadre du schéma directeur ................................. 8

1.6.4. ScĠnario retenu dans le cadre du schĠma directeur d'assainissement ........ 8

1.7. Résumé des principales raisons pour lesquelles notamment du

point de vue environnement, le projet soumis à enquête a été retenu ....................................................................................... 9

1.8. Zonage d'assainissement proposĠ ............................................. 9

ANNEXES .................................................................................. 10

1- Décision du président du SMDEA .................................................................. 10

2- ArrġtĠ de dĠcision de l'autoritĠ enǀironnementale........................................ 10

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1. RESUME NON TECHNIQUE

1.1. TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT L'ENYUETE PUBLIQUE

Loi n°2006Ǧ1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

Décret n°2011Ǧ2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter

l'environnement Articles L.1331Ǧ1 à L.1331Ǧ16 du code général de la santé publique collectif

R.2224Ǧ17

Article L.2224-10 du

Code Général des

Collectivités Territoriales

Modifié par la loi n°2010-

788 du 12 juillet 2010 -

art. 240

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées;

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de

ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des

propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations

d'assainissement non collectif;

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de

planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à

compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à

l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Article R2224-8 du Code

Général des Collectivités

Territoriales

Modifié par le Décret

n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 9

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est

conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale

compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Article R2224-9 du Code

Général des Collectivités

Territoriales

Modifié par le Décret

n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 1

Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la

commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du

zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé.

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Article L123-2 du Code

Modifié par

1060 du 3 août 2016 Ȃ

art.3 et par la loi n°2016-1087 du 8 août

2016 Ȃ art. 94

I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement

à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou

privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

-des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

-des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en

Conseil d'Etat ;

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux,

de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale

après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande

pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les

modalités prévues à l'article L. 123-19 ;

- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau

continental ou dans la zone économique exclusive ;

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une

évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L.

104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application

des législations en vigueur ;

3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc

national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets

de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés

au livre III du présent code ;

4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,

aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation

administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du

champ d'application du présent chapitre.

III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs

de la défense nationale :

1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi

que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L.1333-15 du

code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des

autorisations de rejets d'effluents ;

3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale; 4° Les

aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en

Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.

IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent

chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique.

V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel

et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent

être adaptés en conséquence.

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Article R123-8 du Code

Modifié par Décret

n°2017-626 du 25 avril

2017 Ȃ art. 4

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et

réglementations applicables au projet, plan ou programme.

Le dossier comprend au moins :

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences

environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un

examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à

l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1

et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L.104-6 du code de l'urbanisme ;

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un

d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou

programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence

environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de

présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique

responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon

dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou

programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête

et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à

l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très

volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de

consultation du dossier ;

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-

8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure

prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de

décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121- 13. Lorsque aucun débat public ou

lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres

d'ouvrage ont connaissance.

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations

prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts

mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

1.2. COORDONNEES DU RESPONSABLE DU PROJET

La commune de Le Plan ayant transféré sa compétence " collecte des eaux usées » au SMDEA, celui-ci a en

charge la rĠalisation des Ġtudes du schĠma directeur d'assainissement ͨ eaux usées ».

Maitre d'ouǀrage Pilote

Syndicat Mixte Départemental l'Eau et de l'Assainissement Ariège - SMDEA 09

Rue du Bicentenaire

09 000 St Paul de Jarrat

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1.3. OBJET DE L'ENYUETE PUBLIQUE

La présente enquête publique porte sur le projet de révision du zonage d'assainissement des eaudž usĠes de

la commune de Le Plan.

1.4. INSERTION DE L'ENYUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE

ADMINISTRATIVE

Dans le cadre de la rĠalisation du schĠma directeur d'assainissement des eaudž usĠes de la commune de Le

Plan, le zonage d'assainissement des eaux usées nécessite une révision.

Compte tenu du transfert de la compétence " Collecte des eaux usées » par la commune au SMDEA 09, celui-

ci est donc l'autoritĠ compĠtente pour diriger les Ġtudes liĠes au zonage d'assainissement des eaudž usĠes. Le

projet de zonage des eaux usées a reçu un avis favorable du SMDEA 09 (cf. décision en annexe 1).

Ce projet de zonage doit ensuite ġtre soumis ă une demande d'edžamen au cas par cas pour une Ġǀaluation

enǀironnementale en application de l'article R.122-17 du code de l'Enǀironnement auprğs de l'autoritĠ

administratiǀe de l'Etat compĠtente en matiğre d'environnement, à savoir le Préfet de département (cf.

arrġtĠ de l'AutoritĠ Enǀironnementale en annedže 2).

la phase essentielle d'information et de consultation du public qui peut à travers elle émettre ses avis,

aux tiers.

1.5. DEROULEMENT DE L'ENYUETE PUBLIQUE

Compte tenu du transfert de la compétence " assainissement » par la commune de Le Plan au SMDEA 09,

eaux usées.

L123-9 du code de l'Enǀironnement).

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Préalablement au déroulement de l'enquête publique et après délibération prise par la collectivité

compétente, un dossier d'enquête publique doit être élaboré.

coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les

caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.

Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d'enquête ouvert à cet effet au lieu de

De plus, afin de répondre aux demandes d'information présentées par le public, le Commissaire Enquêteur

1.5.5. Approbation du zonage d'assainissement

enquêteur. Il est approuvé par délibération de l'assemblĠe dĠlibĠrante.

celui-ci est l'autoritĠ compĠtente pour dĠlibĠrer sur le zonage d'assainissement eaudž usĠes de la commune

de Le Plan. Le zonage deviendra ainsi opposable aux tiers.

1.5.6. Le contrôle de légalité

Le contrôle de légalité après l'approbation du zonage est exercé par le Préfet.

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1.6. CARACTERISTIQUES DU PROJET DE ZONAGE

1.6.1. Objectifs du SchĠma Directeur d'Assainissement et du zonage d'assainissement

Un schĠma directeur d'assainissement est un outil d'aide ă la dĠcision et de planification. Il met en

termes, selon des objectifs de protection de l'enǀironnement dĠfinis par la règlementation, avec les

hypothğses de dĠǀeloppement en termes d'urbanisation de la commune.

Il permet de définir et de mettre en place les solutions les mieux adaptées aux contraintes physiques locales

et ă la typologie de l'habitat actuel et futur de la commune.

Il répond à des obligations règlementaires fixées par la Directive Cadre Eau (DCE) au titre de la protection de

milieudž rĠcepteurs et plus particuliğrement des masses d'eaudž.

Le schĠma directeur d'assainissement a pour objectif final l'Ġlaboration d'un plan de zonage

d'autre part.

1.6.2. Contedžte de l'Ġtude

La commune de Le Plan est actuellement en assainissement non collectif et fait face à de nombreux

problğmes de conformitĠ des assainissements non collectifs et des contraintes fortes du fait de l'absence de

terrain pour de nombreuses parcelles.

La non-conformitĠ des dispositifs d'assainissement non collectifs peut entrainer un rejet de pollution au

milieu naturel. En effet, les filières en place sont parfois incomplètes voir, dans certains cas, inexistantes. De

ce fait, le traitement des eaudž usĠes n'est pas complet avant rejet au milieu.

d'Ġpuration ont été réalisés par le bureau d'Ġtudes V. Larsonneau. L'Ġtude concluait ă un aǀis faǀorable pour

la construction d'une STEP.

Un projet de zonage d'assainissement moins étendu a été réalisé par le SMDEA09 en 2013.

Aujourd'hui, le SMDEA a souhaitĠ relancer un schĠma directeur d'assainissement sur la commune.

L'étude a pour objectifs de :

ƒ réévaluer les possibilités de mise en place d'un systğme d'assainissement collectif ;

ƒ Ġtablir un programme d'inǀestissement, hiĠrarchisĠ et chiffrĠ ;

ƒ mettre à jour le zonage d'assainissement afin d'ġtre cohĠrent aǀec les nouǀeaudž objectifs d'urbanisation

de la commune.

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1.6.3. Scénarios étudiés dans le cadre du schéma directeur

Afin de proposer des solutions pour la gestion de l'assainissement sur la commune, plusieurs scĠnarios ont

été étudiés :

ƒ scénario 1 ͗ maintien et rĠhabilitation de l'assainissement non collectif ;

ƒ scénario 2 : réseau desservant le bourg (rive droite du Volp) avec PR au niǀeau de l'ancienne Poste ;

ƒ scénario 2.1 : réseau desservant le bourg avec surprofondeur (Eglise et ancienne Poste non raccordées) ;

ƒ scénario 3 : réseau desservant le bourg et le quartier Saint-Cyprien, avec passage du pont en gravitaire ;

ƒ scénario 3.1 : réseau desservant le bourg et le quartier Saint-Cyprien, avec passage du pont en

refoulement (Eglise et ancienne Poste non raccordées) ;

ƒ scénario 4 : réseau desservant le bourg et 5 habitations du quartier Saint-Cyprien (ne disposant pas de

parcelle suffisante pour l'ANC), avec passage du pont en gravitaire ;quotesdbs_dbs27.pdfusesText_33
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