[PDF] Loi fixant la localisation des institutions cantonales du domaine des





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Loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale Valais

Valais/Wallis) est membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (ci-après. HES-SO) dont elle constitue une haute école



Règlement sur la formation continue du personnel de la HES-SO

15 déc. 2016 Vu la loi sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis. (HES-SO Valais/Wallis) du 16 novembre 2012 ;.



Loi fixant la localisation des institutions cantonales du domaine des

24 avr. 2020 (modifié) des différents domaines de la Haute Ecole spécialisée de. Suisse occidentale Valais-Wallis (HES-SO Valais-Wallis).



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HES-SO Valais-Wallis / Haute Ecole de Santé l'évaluation et la traçabilité des soins (Haute école spécialisée de Suisse occidentale. 2015



Vorlage schriftl Arbeiten

HES-SO en Soins infirmiers à la Haute Ecole de Santé Valais Wallis (HEdS). HES-SO Haute école spécialisée de Suisse Occidentale.

GC/GR-2019-048

Préavis législatif 24.04.2020

Loi fixant la localisation des institutions cantonales du domaine des hautes écoles et la contribution des communes sièges

Modification du [date]

Actes législatifs concernés par ce projet (RS numéros)

Nouveau:

-Modifié:417.10

Abrogé:-

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéa 1 de la Constitution canto- nale; ordonne: 1) I.

L'acte législatif intitulé Loi fixant la localisation des écoles cantonales du de-gré tertiaire et la contribution des communes sièges du 11.11.19992) (Etat

01.01.2015) est modifié comme suit:Titre (modifié)

Loi fixant la localisation des institutions cantonales de formation et de re-

cherche du degré tertiaire et la contribution des communes sièges1)Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction, vise in-

différemment l'homme ou la femme.

2)RS 417.10

1

GC/GR-2019-048

Art. 1 al. 1, al. 2 (modifié), al. 3 (nouveau)

1 La présente loi fixe la localisation:

b)(modifié) des différents domaines de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale Valais-Wallis (HES-SO Valais-Wallis).

2 La présente loi règle la contribution des communes sièges aux institutions

cantonales de formation et de recherche du degré tertiaire sises sur le terri- toire du canton.

3 Sont considérées comme institutions cantonales de formation et de re-

cherche du degré tertiaire au sens de la présente loi, les institutions finan- cées ou subventionnées par l'Etat du Valais qui relèvent d'une ou de plu- sieurs lois suivantes: a)la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordina- tion dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE), et/ou b)la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), et/ou c)la loi cantonale sur la formation et la recherche universitaires (LFRU).

Art. 4 al. 1 (modifié), al. 3 (abrogé)

Localisation de la HES-SO Valais-Wallis (Titre modifié)

1 La HES-SO Valais-Wallis est localisée:

b)(modifié) à Sierre pour les domaines de l'Economie et Services, du Tra- vail social et du Design et Arts visuels;

3 Abrogé.

Art. 5 al. 1 (modifié), al. 2bis (nouveau), al. 4 (nouveau)

1 Les communes où sont érigés les bâtiments des institutions cantonales

de formation et de recherche du degré tertiaire financées ou subvention- nées par l'Etat du Valais fournissent gratuitement les terrains nécessaires

équipés.

2bis L'article 6a de la présente loi est réservé.

4 Un règlement du Conseil d'Etat précise les éléments de calcul portant sur

les contributions communales aux dépenses d'investissement et de loca- tion. 2

GC/GR-2019-048

Art. 6 al. 1 (modifié), al. 2 (modifié), al. 3 (modifié), al. 5 (nouveau) Contribution communale aux dépenses de fonctionnement (Titre modifié)

1 Les communes où sont érigés les bâtiments des institutions cantonales

de formation et de recherche du degré tertiaire financées ou subvention- nées par l'Etat du Valais contribuent aux dépenses de fonctionnement à hauteur de 10 pour cent des contributions pour la formation et la recherche versées par le canton du Valais et par la Confédération. L'article 6a de la présente loi est réservé.

2 Lorsqu'une institution de formation et de recherche du degré tertiaire est

présente sur le territoire de plusieurs commune (multisites), la contribution communale est répartie entre les différentes communes sièges en fonction du nombre d'équivalents plein temps (EPT) du personnel d'enseignement, de recherche et de direction rattaché aux différents sites selon conditions d'engagement.

3 Lorsqu'une institution de formation et de recherche du degré tertiaire dont

le mode d'enseignement est principalement à distance est présente sur le territoire de plusieurs communes (multisites), la contribution communale est répartie entre les différentes communes sièges en fonction du nombre d'équivalents plein temps (EPT) du personnel d'enseignement, de re- cherche et de direction présent physiquement (poste de travail) sur les dif- férents sites.

5 Un règlement du Conseil d'Etat précise les éléments de calcul portant sur

les contributions communales aux dépenses de fonctionnement.

Art. 6a (nouveau)

Contribution communale aux dépenses d'investissement et de location et aux dépenses de fonctionnement pour les cas exceptionnels

1 Sont considérés comme cas exceptionnels les institutions cantonales de

formation et de recherche du degré tertiaire réunissant de manière cumula- tive les caractéristiques suivantes: a)l'institution est un site décentralisé dont le siège principal est situé hors du canton du Valais, et b)l'Etat du Valais subventionne cette institution sans pouvoir décisionnel sur le pilotage des dépenses au sens des articles 5 et 6 de la pré- sente loi. 3

GC/GR-2019-048

2 Pour les cas exceptionnels définis à l'alinéa 1 du présent article, le Conseil

d'Etat peut décider d'un aménagement de la base de calcul de la contribu- tion communale ainsi que de modalités de versement particulières. La mé- thode de calcul retenue pour la fixation de la contribution communale doit respecter le principe de l'équité de traitement entre les différentes com- munes sites.

Art. 6b (nouveau)

Implantation d'une nouvelle institution cantonale de formation et de re- cherche du degré tertiaire

1 En cas d'implantation d'une nouvelle institution cantonale de formation et

de recherche du degré tertiaire sur leur territoire, la ou les communes concernées donnent leur accord.

Art. 7 al. 1 (modifié), al. 2 (modifié)

1 La contribution annuelle des communes sièges aux dépenses prévues à

l'article 5 alinéa 2 lettres b et c ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement prévues à l'article 6 est calculée et enregistrée sur les comptes de l'année civile.

2 Leur participation aux coûts prévus à l'article 5 alinéa 2 lettre a est versée

par acomptes échelonnés à partir de l'utilisation des locaux. Cet échelonne- ment est validé par le Conseil d'Etat.

Titre après Art. 10 (nouveau)

T1 Dispositions transitoires

Art. T1-1 (nouveau)

Clauses transitoires

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du XX.XX.XXXX de la pré-

sente loi, les dispositions en vigueur jusque là et fixant la contribution des communes sièges des écoles cantonales du degré tertiaire restent appli- cables. II.

Aucune modification d'autres actes.

4

GC/GR-2019-048

III.

Aucune abrogation d'autres actes.

IV. Cet acte législatif est soumis au référendum facultatif.1)

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur.

Sion, le

Le président du Grand Conseil: Gilles Martin

Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann

1)Délai pour le dépôt des 3'000 signatures du référendum: ...

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