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Les grands arrêts du droit administratif - Affaires publiques

Il faut prendre garde que la suppression d'un arrêt du GAJA ne signifie pas toujours que disparaît complètement l'idée dont il rendait compte

:

Résumé des arrêts,

avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice

2013 - 2017

ST/LEG/SER.F/1/Add.6

Nations Unies • New York, 2019

ST/LEG/SER.F/1/Add.6

PUBLICATION DES NATIONS UNIES

eISBN 978-92-1-047458-0

Copyright © 2019 Nations Unies

Tous droits réservés

iii

TABLE DES MATIÈRES

AVANT?PROPOS ...................................................... vii

196. CHASSE À LA BALEINE DANS L'ANTARCTIQUE ?AUSTRALIE c.

JAPON? ?DÉCLARATION D'INTERVENTION DE LA NOUVELLE

ZÉLANDE?

Ordonnance du 6 février 2013................................. 1

197. DIFFÉREND FRONTALIER ?BURKINA FASO/NIGER?

Arrêt du 16 avril 2013........................................ 7

198. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS

LA RÉGION FRONTALIÈRE ?COSTA RICA c. NICARAGUA? ?JONCTION D'INSTANCES?

Ordonnance du 17 avril 2013

................................. 22

199. CONSTRUCTION D'UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG DU

FLEUVE SAN JUAN ?NICARAGUA c. COSTA RICA? ?JONCTION

D'INSTANCES?

Ordonnance du 17 avril 2013

................................. 25

200. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS

LA RÉGION FRONTALIÈRE ?COSTA RICA c. NICARAGUA?;

CONSTRUCTION D'UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG

DU FLEUVE SAN JUAN ?NICARAGUA c. COSTA RICA?

?DEMANDES RECONVENTIONNELLES?

Ordonnance du 18 avril 2013

................................. 28

201. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS

LA RÉGION FRONTALIÈRE ?COSTA RICA c. NICARAGUA?;

CONSTRUCTION D'UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG

DU FLEUVE SAN JUAN ?NICARAGUA c. COSTA RICA?

?MESURES CONSERVATOIRES?

Ordonnance du 16 juillet 2013

................................ 30

202. ÉPANDAGES AÉRIENS D'HERBICIDES ?ÉQUATEUR c.

COLOMBIE? ?DÉSISTEMENT?

Ordonnance du 13 septembre 2013

............................ 37

203. DEMANDE EN INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT DU 15 JUIN 1962

EN L'AFFAIRE DU

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR CAMBODGE c.

Arrêt du 11 novembre 2013

.................................. 38

204. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS

LA RÉGION FRONTALIÈRE ?COSTA RICA c. NICARAGUA?;

CONSTRUCTION D'UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG

DU FLEUVE SAN JUAN ?NICARAGUA c. COSTA RICA?

?MESURES CONSERVATOIRES?

Ordonnance du 22 novembre 2013

............................ 46 iv

205. CONSTRUCTION D'UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG

DU FLEUVE SAN JUAN ?NICARAGUA c. COSTA RICA?;

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE ?COSTA RICA c. NICARAGUA? ?MESURES CONSERVATOIRES? Ordonnance du 13 décembre 2013............................. 52

206. DIFFÉREND MARITIME ?PÉROU c. CHILI?

Arrêt du 27 janvier 2014...................................... 56

207. QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES ?TIMOR?LESTE c.

AUSTRALIE? ?MESURES CONSERVATOIRES?

Ordonnance du 3 mars 2014.................................. 74

208. CHASSE À LA BALEINE DANS L'ANTARCTIQUE ?AUSTRALIE c.

JAPON; NOUVELLE?ZÉLANDE ?INTERVENANT??

Arrêt du 31 mars 2014

....................................... 85

209. APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET

LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE ?CROATIE c. SERBIE? Arrêt du 3 février 2015....................................... 108

210. QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES ?TIMOR?LESTE c.

AUSTRALIE? ?MESURES CONSERVATOIRES?

Ordonnance du 22 avril 2015

................................. 134

211. QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES ?TIMOR?LESTE c.

AUSTRALIE? ?DÉSISTEMENT?

Ordonnance du 11 juin 2015.................................. 136

212. OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS À L'OCÉAN PACIFIQUE

?BOLIVIE c.

CHILI? ?EXCEPTION PRELIMINAIRE?

Arrêt du 24 septembre 2015................................... 138

213. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS

LA RÉGION FRONTALIÈRE ?COSTA RICA c. NICARAGUA? ET

CONSTRUCTION D'UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG DU

FLEUVE SAN JUAN ?NICARAGUA c. COSTA RICA?

Arrêt du 16 décembre 2015

................................... 145

214. QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINEN?

TAL ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE AU?DELÀ

DE 200 MILLES MARINS DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE

?NICARAGUA c.

COLOMBIE? ?EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES?

Arrêt du 17 mars 2016

....................................... 164

215. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS ET

?NICARAGUA c. COLOMBIE? ?EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES?

Arrêt du 17 mars 2016

....................................... 177

216. OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION DE LA COURSE AUX

ARMES NUCLÉAIRES ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE ?ILES MARSHALL c. INDE? ?COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ? Arrêt du 5 octobre 2016...................................... 187Page v

217. OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION DE LA COURSE AUX

ARMES NUCLÉAIRES ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE ?ILES MARSHALL c. PAKISTAN? ?COMPÉTENCE ET

RECEVABILITÉ?

Arrêt du 5 octobre 2016...................................... 209

218. OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION DE LA COURSE AUX

ARMES NUCLÉAIRES ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE ?ILES MARSHALL c. ROYAUME?UNI? ?EXCEPTIONS

PRÉLIMINAIRES?

Arrêt du 5 octobre 2016...................................... 231

219. IMMUNITÉS ET PROCÉDURES PÉNALES ?GUINÉE

ÉQUATORIALE

c.

FRANCE? ?MESURES CONSERVATOIRES?

Ordonnance du 7 décembre 2016.............................. 254

220. DÉLIMITATION MARITIME DANS L'OCÉAN INDIEN

?SOMALIE c. KENYA? ?EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES? Arrêt du 2 février 2017....................................... 260

221. APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

POUR LA RÉPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRO

RISME ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR

L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMI

NATION RACIALE ?UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE? ?MESURES CONSERVATOIRES?

Ordonnance du 19 avril 2017

................................. 267

222. AFFAIRE JADHAV ?INDE c. PAKISTAN? ?MESURES

CONSERVATOIRES?

Ordonnance du 18 mai 2017.................................. 278

223. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS ET D'ES?

c.

COLOMBIE? ?DEMANDES RECONVENTIONNELLES?

Ordonnance du 15 novembre 2017

............................ 284

TABLEAU DES AFFAIRES PAR DATE D'INTRODUCTION

1. A?aires contentieuses ..................................... 293 2. Avis consultatifs.......................................... 303Page vii

AVANT?PROPOS

Le présent ouvrage contient les résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances portant sur des questions de fond rendus entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 par la Cour internationale de Justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Il fait suite à cinq volumes du même type (ST/LEG/SER.F/1, ST/LEG/SER.F/1/Add.1, ST/LEG/ SER.F/1/Add.2, ST/LEG/SER.F/1/Add.3 et ST/LEG/SER.F/1/Add.5) qui portaient,

respectivement, sur les périodes allant de 1948 à 1991, de 1992 à 1996, de 1997 à 2002, de

2003 à 2007 et de 2008 à 2012.

1

Durant la période considérée, la Cour a rendu vingt-huit arrêts, avis consultatifs et or-

donnances portant sur des questions de fond. Il échet de souligner que les résumés publiés

ci-après ont été préparés par le Gre?e de la Cour et ne sauraient engager la responsabilité de

celle-ci. Ces résumés n'ont qu'une valeur informative et ne doivent en aucun cas être cités

comme s'il s'agissait du texte même des arrêts, avis et ordonnances originaux, dont ils ne constituent pas non plus une interprétation. La Division de la codi?cation du Bureau des a?aires juridiques sait gré au Gre?e de la

Cour du concours inestimable qu'il lui a prêté aux ?ns de la publication du présent ouvrage.

1

Les résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour permanente de Justice internationale

sont publiés sous la côte ST/LEG/SER.F/1/Add.4. 1 Le 6 février 2013, la Cour a rendu une ordonnance en l'a?aire relative à la

Chasse à la baleine dans l'Antarctique

(Australie c. Japon) par laquelle elle a dit que la déclaration d'intervention déposée par la Nouvelle Zélande au titre du paragraphe 2 de l'article 63 du Statut était recevable.

La Cour était composée comme suit

: M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mme Xue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc; M. Couvreur, gre?er. Le dispositif de l'arrêt (par. 23) se lit comme suit

La Cour,

1)

A l'unanimité,

Dit que la déclaration d'intervention, déposée par la Nouvelle-Zélande au titre du paragraphe 2 de l'article 63 du Statut, est recevable; 2)

A l'unanimité,

Fixe au 4 avril 2013 la date d'expiration du délai pour le dépôt par la Nouvelle-Zélande des observations écrites pré vues au paragraphe 1 de l'article 86 du Règlement; 3)

A l'unanimité,

Autorise le dépôt, par l'Australie et le Japon, d'observations écrites sur celles présentées par la Nouvelle-Zélande, et 9xe au 31 mai 2013 la date d'expiration du délai à cet e?et;

Réserve

la suite de la procédure.» M. le juge Owada a joint une déclaration à l'ordonnance; M. le juge Cançado Trindade a joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion individuelle; M. le juge Gaja a joint une décla- ration à l'ordonnance.

Objet de l'intervention

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le 20 no- vembre 2012, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, se fondant sur le paragraphe 2 de l'article 63 du Statut de la Cour, a déposé au Gre?e de la Cour une déclaration d'intervention en l'a?aire relative à la

Chasse à la baleine dans l'Antarctique

(Australie c. Japon). L'intervention de la Nouvelle-Zélande porte sur les ques- tions d'interprétation qui se posent en l'espèce, en particulier au sujet du paragraphe 1 de l'article VIII de la convention in- ternationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (ci-après la "convention»). Il est rappelé que l'interprétation de cette convention est au coeur de l'a?aire opposant l'Australie

et le Japon. Le paragraphe 1 de l'article VIII de la convention dispose notamment que "chaque Gouvernement contractant

pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autori- sant l'intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scienti?ques, ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera opportunes» (un résumé de l'exposé de l'interprétation que la Nouvelle-Zélande donne de l'article VIII ?gure au pa- ragraphe 14 de l'ordonnance de la Cour).

Raisonnement de la6Cour

Dans son raisonnement, la Cour indique d'abord que l'intervention fondée sur l'article 63 du Statut est une pro- cédure incidente qui constitue l'exercice d'un droit. La Cour explique ensuite qu'il ne su?t pas que l'intervention au titre de l'article 63 du Statut soit de droit pour que la présentation d'une "déclaration» à cet e?et confère ipso facto

à l'Etat dont

elle émane la qualité d'intervenant, et qu'un tel droit à interve- nir n'existe en e?et que pour autant que la déclaration consi- dérée entre dans les prévisions de l'article 63. La Cour note qu'elle doit en conséquence s'assurer que tel est le cas avant d'accueillir une déclaration d'intervention comme recevable. Elle ajoute qu'il lui incombe également de véri?er que les conditions énoncées à l'article 82 du Règlement sont réunies. La Cour relève que, bien que le Japon n'objecte pas, dans ses observations écrites, à la recevabilité de la déclaration d'intervention de la Nouvelle-Zélande, celui-ci appelle son attention sur "certaines anomalies graves qu'entraînerait l'ad- mission de la Nouvelle-Zélande en qualité d'Etat intervenant» (un résumé de l'argumentaire du Gouvernement japonais sur ce point ?gure au paragraphe 17 de l'ordonnance de la Cour). Le Japon souligne en particulier la nécessité d'assurer l'égalité des Parties devant la Cour, s'inquiétant à l'idée que l'Australie et la Nouvelle-Zélande pourraient "contourner certaines me- sures» visant à protéger cette égalité prévue par le Statut et le Règlement de la Cour. Le Japon cite notamment celles prévues au paragraphe 5 de l'article 31 du Statut et au paragraphe 1 de l'article 36 du Règlement, qui écartent la possibilité de dé- signer un juge ad hoc lorsque deux ou plusieurs parties font cause commune et que la Cour compte sur le siège un juge ayant la nationalité de l'une ou l'autre de ces parties. Il est rappelé que la Cour compte sur le siège un juge de nationali- té néo-zélandaise, et que l'Australie a désigné un juge ad hoc pour siéger dans l'a?aire. La Cour observe que les préoccupations exprimées par le Japon concernent certaines questions procédurales relatives à l'égalité entre les parties au di?érend, et non les conditions de recevabilité de l'intervention, énoncées à l'article 63 du Statut et à l'article 82 du Règlement de la Cour. Elle rappelle que l'intervention au titre de l'article 63 du Statut se limite à la présentation d'observations au sujet de l'interprétation de la convention concernée et ne permet pas à l'intervenant, qui n'acquiert pas la qualité de partie au di?érend, d'aborder CHASSE À LA BALEINE DANS L'ANTARCTIQUE AUSTRALIE c. JAPON DÉCLARATION D'INTERVENTION DE LA NOUVELLE ZÉLANDE

Ordonnance du 6 février2013

2 quelque autre aspect que ce soit de l'a?aire dont est saisie la Cour. Elle estime donc qu'une telle intervention ne peut pas compromettre l'égalité entre les parties au di?érend. Ayant noté que la Nouvelle-Zélande a satisfait aux condi- tions énoncées à l'article 82 du Règlement, que sa déclaration d'intervention entre dans les prévisions de l'article 63 du Statut et, par ailleurs, que les Parties n'ont pas élevé d'objec- tion à la recevabilité de cette déclaration, la Cour conclut que celle-ci est recevable. Dans son ordonnance, la Cour observe en?n que la ques- tion de la participation à l'a?aire du juge ad hoc désigné par l'Australie a été évoquée par le défendeur dans le contexte de la discussion par celui-ci de l'égalité des Parties devant la Cour. La Cour estime devoir préciser que, l'intervention de la Nouvelle-Zélande ne lui conférant pas la qualité de partie au di?érend, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne sauraient être considérées comme des "parties faisant cause commune» au sens du paragraphe 5 de l'article 31 du Statut et qu'en consé- quence la présence sur le siège d'un juge de la nationalité de l'Etat intervenant est sans incidence sur le droit du juge ad6hoc désigné par le demandeur de siéger en l'a?aire conformément au paragraphe 2 de l'article 31 du Statut.

Déclaration de M. le juge Owada

Dans sa déclaration, le juge Owada fait valoir que, au moment d'examiner la recevabilité d'une intervention, que celle-ci soit présentée par requête au titre de l'article 62 du Statut de la Cour ou par déclaration fondée sur l'article 63 du même texte, la Cour, si elle l'estime nécessaire eu égard aux circonstances propres à l'a?aire, est fondée à examiner proprio motu la question de savoir si une telle intervention est conforme aux principes qui sous-tendent la bonne admi- nistration de la justice, notamment celui de l'égalité entre les parties à l'instance dont elle est saisie. Selon le juge Owada, le pouvoir de se pencher sur cette question est inhérent à la fonction juridictionnelle de la Cour. Le juge Owada fait observer que la Cour a déjà exercé ce pouvoir inhérent dans le cadre d'une requête à ?n d'inter- vention présentée au titre de l'article 62 du Statut, bien que ce fût dans un contexte assez di?érent. Ainsi, en l'a?aire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), elle a rejeté la requête de l'Italie à ?n d'intervention, malgré la pos- sibilité qu'un intérêt juridique fût en cause pour cet Etat, au sens de l'article 62 du Statut. Le juge Owada souligne que la Cour avait alors jugé que la procédure d'intervention fondée sur l'article 62 ne saurait constituer une exception aux prin- cipes fondamentaux à la base de sa compétence, notamment le principe d'égalité entre les Etats. Selon le juge Owada, l'arrêt rendu dans l'a?aire

Libye/Malte montre que la Cour a le pou-

voir de rejeter une demande d'intervention lorsque celle-ci porterait atteinte à des principes de droit fondamentaux, no- tamment celui de l'égalité entre les Etats, et ce, bien que l'Etat requérant ait rempli les conditions posées par les dispositions applicables du Statut.De l'avis du juge Owada, le paragraphe 18 de l'ordon- nance, par son libellé, aborde de façon simpliste et trop expé- ditive la question de l'intervention. Selon lui, le raisonnement à la base de l'ordonnance repose lui-même sur une hypothèse hautement discutable en droit, selon laquelle, du seul fait que l'intervention au titre de l'article 63 du Statut "se limite à la présentation d'observations au sujet de l'interprétation de la convention concernée», il s'ensuit qu'elle "ne peut pas com- promettre l'égalité entre les parties au di?érend». Il s'agit là, d'après le juge Owada, d'un non6sequitur. Le juge Owada ajoute que l'ordonnance expose de façon trop sommaire, eu égard aux circonstances réelles de l'a?aire, les questions graves qu'a soulevées le Japon à propos de l'in- tervention de la Nouvelle-Zélande. Il signale que, même si le Japon n'a pas formellement fait objection à l'intervention, il est manifestement très préoccupé par les conséquences que celle-ci pourrait avoir sur l'égalité entre les parties au di?é- rend et, partant, la bonne administration de la justice. D'après le juge Owada, il est regrettable de voir un Etat partie à une instance devant la Cour et un autre Etat cher- chant à intervenir dans la même a?aire au titre de l'article 63 du Statut se livrer à ce qui pourrait passer pour une concerta- tion en vue de tirer avantage du Statut et du Règlement de la Cour pour promouvoir leur intérêt commun, et dont le com- muniqué de presse conjoint du 15 décembre 2010 constitue l'aveu pur et simple. Le juge Owada déclare que, s'il s'est prononcé en faveur de l'ordonnance, c'est parce que le Japon n'a pas, selon lui, réussi à convaincre la Cour du bien-fondé de ses allégations selon lesquelles l'octroi à la Nouvelle-Zélande de la qualité de tiers intervenant au titre de l'article 63 pourrait très vraisem- blablement porter atteinte au principe de la bonne adminis- tration de la justice, notamment en ce qui a trait à l'égalité entre les parties. Il tient toutefois à exprimer de sérieuses ré- serves à l'égard de la manière formaliste avec laquelle la Cour a abordé la question en n'accordant pas l'attention voulue à un aspect important du principe d'égalité entre les parties, lequel constitue un élément essentiel de la bonne administration de la justice. Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade 1.

Dans son opinion individuelle, composée de dix

parties, le juge Cançado Trindade commence par expliquer que, bien qu'il ait voté en faveur de l'adoption de la pré- sente ordonnance par laquelle la déclaration d'intervention de la Nouvelle-Zélande en l'a?aire relative à la

Chasse à la

baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) a été déclarée recevable, il se sent néanmoins obligé d'exposer les fonde- ments de sa position personnelle sur la question, sous tous ses aspects. Comme il l'indique dans une première partie, ses ré?exions ont trait à des considérations d'ordre factuel, conceptuel et épistémologique sur di?érents points à propos desquels le raisonnement de la Cour est, à son avis, insu?sant ou peu satisfaisant. 2. Il aurait souhaité qu'une plus grande attention soit portée à ces considérations, car une bonne compréhension de l'intervention dans une instance au titre de l'article 63 du 3 Statut peut contribuer à faire évoluer la procédure judiciaire internationale dans le monde contemporain. Et ce, d'autant plus, ajoute-t-il, si l'on considère que l'intervention au titre de l'article 62 ou de l'article 63 du Statut de la Cour "repose sur deux fondements tout à fait distincts, révélant plusieurs aspects apparentés qui n'ont pas été étudiés de manière suf- ?sante ou entièrement satisfaisante jusqu'à ce jour» (par. 2). 3.

Le juge Cançado Trindade commence son analyse

par un examen détaillé de tous les documents versés au dos- sier de l'a?aire dans le cadre de la présente demande d'inter- vention, à savoir la déclaration d'intervention de la Nouvelle- Zélande (partie II), les observations écrites de l'Australie et du Japon sur la déclaration d'intervention de la Nouvelle-Zélande (partie III) et les commentaires de la Nouvelle-Zélande sur les observations écrites du Japon (partie IV). Rappelant que, en la présente espèce, il n'a pas été formellement fait objection à la demande d'intervention déposée par la Nouvelle-Zélande, il fait observer que le consentement des Etats est sans incidence sur cette procédure et la décision de la Cour de déclarer rece- vable une demande d'intervention, qu'elle soit déposée au titre de l'article 62 ou de l'article 63 (partie V). 4. Il rappelle également que, de la même manière, en l'a?aire relative aux

Immunités juridictionnelles de l'Etat

(Allemagne c. Italie), aucune objection formelle n'avait été soulevée contre la demande d'intervention de la Grèce, qui avait été autorisée par la Cour à intervenir dans l'instance en tant que non-partie (ordonnance du 4 juillet 2011). C'est un point qu'il avait déjà souligné dans son opinion individuelle jointe à cette précédente ordonnance de la Cour, ainsi que dans son opinion dissidente jointe à l'arrêt rendu quelques mois plus tôt en l'a?aire relative à l'Application de la conven- tion internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie, arrêt du 1er avril 2011). Quand bien même une telle objection aurait été formulée, il estime qu'elle aurait été sans conséquence aux ?ns de l'examen par la Cour de la demande ou de la déclara- tion d'intervention. Le consentement des Etats n'est pas une limite qui s'impose à la Cour en toutes circonstances, et la

Cour n'est pas un tribunal arbitral (par. 23).

5. Le juge Cançado Trindade poursuit son exposé en s'intéressant à la typologie des interventions prévues par le

Statut (partie VI)

: il analyse la distinction conceptuelle entre l'intervention discrétionnaire (prévue par l'article 62) et l'in- tervention de plein droit (prévue par l'article 63). Bien que le mécanisme de l'intervention trouve son origine dans la vieille tradition des arbitrages internationaux, il ressort de ces précé- dents historiques que la pratique arbitrale est restée attachée à une conception fondamentalement bilatérale des di?érends et met l'accent sur le consentement des parties en litige. Il a donc fallu attendre "la systématisation de toute l'histoire du règle- ment paci?que des di?érends internationaux, qui englobe la solution judiciaire (distincte de la solution arbitrale), pour que la disposition prévoyant expressément l'intervention puisse voir le jour» (par. 25). 6. Cette systématisation s'est déroulée dans le cadre des deux conférences de paix de La Haye, en 1899 et enquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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