[PDF] CORRIGÉ Droit des Sûretés 2018 Galop dessai





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CORRIGÉ Droit des Sûretés 2018 Galop dessai

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  • Quelles sont les conditions de validité du cautionnement ?

    SUR LES MENTIONS OBLIGATOIRES DES DIFFERENTS CONTRATS DE CAUTIONNEMENT. - les revenus de la caution ; - le patrimoine de la caution ; - les charges de la caution.
  • Quelles sont les mentions obligatoires sur le contrat de caution (= acte de cautionnement ?

    Montant maximum de la caution solidaire = Montant du loyer (charges incluses) X 12 mois X nombre d'années d'engagement (durée du bail).
pernetmartial.eu

CORRIGÉ Droit des Sûretés 2018

Ce corrigé sommaire

finale.

CORRECTION DU CAS PRATIQUE :

LES COFIDÉJUSSEURS

I. La validité des engagements.

A. Madame GRANGER et Ron WEASLEY.

1°) GRANGER

Règle à appliquer :

Art. 1415 C. civ.

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement

ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de

l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Faits justificatifs :

" Madame GRANGER, mariée sous le régime de la communauté accord »

Solution :

Règles à appliquer :

Art. 1376 C. civ.

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer

une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la

signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la

somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Cass. Civ. 1ère 16/01/1985 " Un acte irrégulier au regard de 1326 [ancien] peut constituer un commencement de preuve. »

Faits justificatifs :

" Monsieur GRIPSEC dispose bien cependant des deux mentions en chiffre et lettres au sein de son agence».» pernetmartial.eu

Solution :

Madame GRANGER est un commencement de preuve par

écrit, la formule correspondant aux conditions de forme de 1376 du code civil valide Madame GRANGER est avérée. Elle continue à engager ses propres à hauteur de 50 .

2°) WEASLEY Ron

Règles à appliquer :

Art. 1415 C. civ.

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement

ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de

l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Cass. Civ. 1ère , 15/05/2002 "

deux époux en même temps, mais unilatéralement et

Faits justificatifs :

" Ce dernier consent alors à cautionner en établissant un acte le 10 Novembre 2015. »

Solution :

Ron WEASLEY suite par acte séparé, ce alors que ses propres : tout comme son épouse. Les biens communs du couple ne sont donc pas engagés.

A. Messieurs WEASLEY.

1°) WEASLEY Fred

Règles à appliquer :

Art. L333-2 C. de la Conso.

Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le

31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et

accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation

garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et

les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Art. L343-6 C. de la Conso.

pernetmartial.eu

Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est

pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente

information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Art. L 313-22 C. Mon. et fin.

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours

financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire

connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires

restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la

caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils

rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est

exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui

bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les

rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus

depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle

information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports

entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la

dette.

Faits justificatifs :

" Fred WEASLEY qui, en ce sens, souhaite être informé de

Solution :

La caution bénéficie ici qui

les intérêts et accessoires . Fred

WEASLEY est donc au principal.

1°) WEASLEY Georges

Règles à appliquer :

L.341-4 C. conso.

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement

disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment

où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Arrêt " Nahoum » Cass. Com. 08/10/2002 : " [les requérants] n'ont jamais prétendu ni

démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de

remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération

pernetmartial.eu

immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne

sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ».

Faits justificatifs :

" - Vous souhaitez me conduire à la ruine -t-il. Vous savez très bien que mes revenus ne pouvaient pas me permettre

consentie par pure amitié à Monsieur POTTER !» ; " Je viens seulement de finir de

rembourser le prêt de ma maison »

Solution :

Le principe de la reconnaissance de la disproportion envers la caution est réputé allégé depuis

la jurisprudence " Nahoum » dès lors quune caution profane s crédit. En principe, Georges devrait voir son engagement annulé pour disproportion.

Cependant ce dernier venant de terminer

II. Les montants en garantie

A. Le calcul

Dette à garantir : 300

Engagements :

Fred = 50

Georges= 150

GRANGER= 50

Ron= 50

Hauteur de la garantie totale : 300

Hauteur de la garantie de Fred, Ron et GRANGER :

300 000/ 50 000= 1/6 de la dette

Hauteur de la dette garantie de Georges :

300 000/ 150 000= 3/6 de la dette

Il reste à rembourser en principal : 150

Soit pour de Fred Ron et GRANGER :

150 000/6= 25

Soit pour Georges

pernetmartial.eu (150000/6) x 3= 75 B. :

Règles à appliquer :

Art. 2298 c. civ. :

La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être

préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de

discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas

l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes

solidaires.

Art. 2299 c. civ.

Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur

les premières poursuites dirigées contre elle.

Art. 2300 C. civ. :

La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal,

et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la

cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux

hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Art. 2301 C. civ. :

Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et

qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence

des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal

survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du

cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

Art. 2302 C. civ. :

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Art. 2303 C. civ. :

Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger

que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque

caution. pernetmartial.eu

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait

d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Faits justificatifs :

" Messieurs Fred et Georges WEASLEY ainsi que Madame GRANGER se sont engagés solidairement entre-eux »

Solution :

Du fa

De fait, Georges peut être actionné seul en paiement de la dette du débiteur principal.

Cependant, il ne semble pas avoir renoncé au bénéfice de discussion. Aussi, il pourra selon

Seul Ron aurait pu invoquer une division.

C. Le recours de Georges :

1°) Le recours envers les cofidéjusseurs :

Règle à appliquer :

Art. 2310 c. Civ.

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution

qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article

précédent.

Faits justificatifs :

Monsieur GRIPSEC souhaite poursuivre en garantie Georges WEASLEY dont le montant cautionné corr

Solution :

Monsieur GRIPSEC est bien fondé à poursuivre Georges pour la somme de 150

Le montant dépassant les 150

leurs parts. pernetmartial.eu

Soit :

(150 000- 75 000)/3= 25 000 à réclamer aux trois autres cofidéjusseurs.

2°/ Le recours envers le débiteur principal

Règle à appliquer :

Art. 2306 c. Civ.

La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le

débiteur.

Faits justificatifs :

Monsieur GRIPSEC souhaite poursuivre en garantie Georges WEASLEY dont le montant

Solution :

Georges est fondé à opérer un recours subrogatoire envers le débiteur principal Monsieur

POTTER.

LE CAUTIONNEMENT DU COMPTE COURANT

Règle à appliquer :

Art. 2290 sqq. C. civ.

Cass. Civ. 1ère, 20/12/1983 : " La caution peut opposer aux créanciers toutes les circonstances

la révocation du cautionnement, que dans la mesure où ce sold remises subséquentes ».

Faits justificatifs :

" A

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