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Formation complémentaire pour les titulaires de permis de minage

à la recherche et à l'innovation SEFRI. Formation professionnelle supérieure / Service des explosifs. Instructions pour le minage. Formation complémentaire.



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Formation complémentaire pour les titulaires de permis de minage

Département fédéral de l'économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI

Formation professionnelle supérieure / Service des explosifs

Instructions pour le minage

Formation complémentaire

pour les titulaires de permis de minage et d'emploi

Etat janvier 2013

2 Formation complémentaire pour les titulaires de permis de minage et d'emploi

Formation complémentaire pour les

titulaires de permis de minage et d'emploi

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) [précédemment Office fé-

déral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)], en vertu de l'art. 58, al. 3, de

l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs (OExpl), règle les modalités de la formation com-

plémentaire par les présentes

Instructions

Art. 1 Principe

1 Le permis a une durée de validité indéterminée (art. 58, al. 1, OExpl).

2 Toutefois, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier examen ou la dernière formation

complémentaire suivi par les titulaires, ces derniers doivent participer à un cours complémentaire,

au plus tard avant de procéder à nouveau à l'emploi de matières explosives ou d'engins pyro-

techniques (art. 58, al. 2, OExpl).

Art. 2 Prestataires

1 Les commissions d'examens (CE) peuvent offrir des formations complémentaires (FC). Elles ne

peuvent cependant proposer que des formations complémentaires dont toute la matière corres-

pond à leur règlement de formation tel qu'il a été approuvé par le SEFRI (art. 61 et suivants

OExpl). Sur requête, le SEFRI peut autoriser des exceptions.

2 Les commissions d'examens sont responsables de l'organisation des formations complémen-

taires.

3 Elles peuvent déléguer l'organisation de formations complémentaires à leurs membres.

Art. 3 Matière

1 La formation complémentaire est une formation destinée aux titulaires d'un permis de minage et

d'emploi. Elle est dispensée en français, en allemand ou en italien.

2 La matière enseignée dans une formation complémentaire est choisie en fonction du groupe de

participants (genre de permis de minage et d'emploi). Une formation complémentaire commune peut être proposée pour des mentions comparables.

3 Outre la matière générale d'enseignement concernant le minage, la formation complémentaire

comprend : les nouvelles dispositions juridiques, les techniques améliorées et nouvelles, les enseignements tirés des accidents et d'autres incidents de minage.

4 Pour un groupe de participants donné, elle peut être restreinte à une matière particulière, telle que

les travaux de minage souterrain ou les travaux de minage spéciaux. Formation complémentaire pour les titulaires de permis de minage et d'emploi 3

Art. 4 Organisation et durée

1 Les enseignants sont des spécialistes expérimentés bénéficiant d'une formation correspondant à

l'échelon requis.

2 Pour les exercices pratiques où les participants manipulent eux-mêmes des matières explosives

ou des engins pyrotechniques, l'enseignant forme des groupes comptant au max. 12 participants.

3 Les commissions d'examens organisent au moins une formation complémentaire par an, pour au-

tant qu'au moins six personnes se soient annoncées.

4 Le nombre de leçons requis pour les formations complémentaires est le suivant :

pour les mentions A, B et C : au min. 6 leçons ; pour la mention LA : au min. 4 leçons ; pour les mentions FWB et BF : au min. 6 leçons ; pour les mentions HA, SS, SV, RS et FWA : au min. 2 leçons.

5 La formation complémentaire peut inclure des exercices pratiques.

6 Un contrôle de l'atteinte des objectifs didactiques doit être organisé à la fin de la formation com-

plémentaire et remis à la commission d'examen.

7 En règle générale, les formations complémentaires doivent être annoncées par voie officielle.

Art. 5 Reconnaissance

1 Les organisateurs de formations complémentaires établissent le programme et les documents af-

férents, lesquels sont transmis pour évaluation au SEFRI au plus tard un mois avant le cours.

2 Les documents présentés font ressortir les mentions spécifiques des permis de minage et

d'emploi pour lesquelles la formation complémentaire est prévue. Toutes les mentions possibles

au vu de la matière d'enseignement prévue pour une formation complémentaire sont indiquées,

même si la formation complémentaire n'est prévue que pour un groupe spécifique de participants

(art. 3, al. 4).

3 Le SEFRI peut faire évaluer les programmes et les documents par un comité d'experts.

4 Le SEFRI transmet par écrit au requérant la décision qu'il prend à la suite de l'évaluation.

5 Seules les formations complémentaires autorisées par le SEFRI peuvent être organisées. L'auto-

risation s'y rapportant doit être obtenue avant que la formation complémentaire n'ait lieu.

Art. 6 Admission

1 Sont admis aux formations complémentaires les titulaires d'un permis de minage ou d'emploi.

2 Au moins une mention spécifique indiquée sur le permis doit figurer au programme de la formation

complémentaire (art. 5, al. 2). Art. 7 Attestation de formation complémentaire

1 Chaque participant reçoit du prestataire de la formation complémentaire une attestation de forma-

tion.

2 Cette attestation de formation comporte les informations suivantes :

les mentions spécifiques pour lesquelles la formation complémentaire était prévue (art. 5, al. 2),

4 Formation complémentaire pour les titulaires de permis de minage et d'emploi

la confirmation que le candidat a suivi les cours prévus dans la formation complémentaire, le numéro du permis de minage ou d'emploi du candidat; le nom de l'organisateur de la formation complémentaire, la date à laquelle la formation complémentaire a eu lieu.

Art. 8 Annonce au SEFRI

1 Après la formation complémentaire, le prestataire annonce immédiatement au SEFRI l'identité

des participants ayant reçu une attestation de formation.

2 La liste précise au moins les points suivants :

le nom du participant et le numéro du permis de minage ou d'emploi, la date à laquelle la formation complémentaire a eu lieu, les mentions pour lesquelles la formation complémentaire était prévue, le nom de l'organisateur de la formation complémentaire, la signature du responsable de la formation complémentaire.

Art. 9 Validité de l'attestation de formation

1 L'attestation de formation a une validité de cinq ans à compter de la date à laquelle la formation

complémentaire a été suivie.

2 Elle est valable pour toutes les mentions spécifiques indiquées par le prestataire dans l'attestation

de formation (art. 7, al. 2).

Art. 10 Frais

1 Les prestataires fixent les coûts de la formation complémentaire. Ces coûts sont fonction du genre

et de la durée de la formation et doivent être justifiés.

2 Le SEFRI prélève un émolument pour l'inscription complémentaire, dans le registre, de la validité

du permis de minage ou d'emploi. Le prestataire de la formation continue prélève cet émolument

auprès des participants.

3 Les participants s'acquittent des frais avant la formation complémentaire.

Art. 11 Dispositions finales

1 Les instructions " Formation complémentaire pour les détenteurs de permis de minage et

d'emploi » du 1 er janvier 2006 sont abrogées.

Art. 12 Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1 er janvier 2012.

Berne, le 17 novembre 2011 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

(désignation actuelle: Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation (SEFRI)

La directrice

Prof. Ursula Renold

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