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4 A-13-05

modifications apportées aux règles du plan comptable général en matière de définition d'évaluation



LES NOUVELLES NORMES COMPTABLES

1 mars 2005 vénale et d'usage (cf fiche « Immobilisations et amortissement les changements du Plan comptable général au 1/1/2005 »).



INCIDENCES FISCALES DES NOUVELLES REGLES

21 mars 2006 Dans le cadre de la modernisation du Plan Comptable Général ... A – Conséquences fiscales du changement de méthode comptable.



Relatif à lamortissement et à la dépréciation des actifs Abrogé par

12 déc. 2002 la réécriture du plan comptable général modifié par les règlements ... d'évaluation des amortissements des immobilisations incorporelles et ...



Avis n°2005-D du 1er juin 2005 du Comité durgence afférent aux

l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine sur leurs définie comme suit dans le plan comptable général de 1982 (page 1.33) :.



(guide des opérations dinventaire-2-1)

Annexe 3 – M71 : Les immobilisations acquises avant le 1er janvier 2005 : modalités Le comptable public quant à lui



amortissement par composants et évaluation des actifs : nouvelles

l'amortissement des immobilisations non définie par le Plan comptable général de. 1982(5). ... pris pour les changements de plan d'amor-.



decret_05210_pcop.pdf

partir du 1 er janvier 2005 de deux textes fondamentaux à savoir : le nouveau plan comptable général (le PCG 2005) et la Loi Organique N°2004-007 du 26 



amortissement par composants et évaluation des actifs : nouvelles

l'amortissement des immobilisations non définie par le Plan comptable général de. 1982(5). ... pris pour les changements de plan d'amor-.



relatif à la définition la comptabilisation et lévaluation des actifs

23 nov. 2004 au plan comptable général modifié par les règlements n°99-08 et 99-09 ... 3- Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans ...

Relatif à lamortissement et à la dépréciation des actifs Abrogé par

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COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

Règlement n° 2002-10 du 12 décembre 2002

et à la dépréciation des actifs

Abrogé par règlement ANC n° 2014-03

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et

adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à

la réécriture du plan comptable général modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du

24 novembre 1999 et n° 00-06 du 7 décembre 2000 ;

Vu les articles 311-1, 321-5, 321-6, 322-1, 322-2, 322-3, 331-8, 331-9, 432-1, 442/29, 531-

2/3, 532-2, 410-6 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation

comptable ; Vu les avis n° 2002-07 du 27 juin 2002 et n° 2002-12 du 22 octobre 2002 du Conseil national de la comptabilité relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs,

Décide :

Article 1

Titre III

Chapitre I Comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges

Section 1 Comptabilisation des actifs

-1, les termes " provisions pour dépréciation » sont remplacés par " dépréciations ».

Article 2.1

Titre III

Chapitre II Evaluation des actifs et des passifs

Section 1

--1-9.

Article 2.2

--5

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Article 3.1

Titre III

Chapitre II

Section 2 E

Il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée " Définitions »

Article 3.2

-1 est modifié comme suit : " Art. 322-1

é est déterminable.

exhaustifs. résiduelle. fonction de son utilisation. selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable . antages sa valeur nette comptable. valeur de -4 relatives aux titres évalués par --1 relatives à la réévaluation.

6. La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sor

amortissable que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable. amortissements cumulés et des dépréciations. sous réserve des dispos-3 relatif aux titres de participation et de celles de -4 relatives aux titres évalués par équivalence.

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9. La comparaison entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable est effectuée élément

par élément.

10. La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente

de sortie. Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la son utilisation et de sa sortie. Elle est calculée à partir des estimations des avantages

économiques futurs attendus. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des

critères devront être retenus pour évaluer les avantages futurs attendus ».

Article 4.1

Il est créé une sous-section 2 ainsi intitulée " Règles générales applicables ».

Article 4.2

-2 est modifié comme suit : " Art. 322-2 comptabilisée, sous réserve des dispositions des articles 372-1 à 372-3 relatifs aux marchés organisés.

2. Par exception, des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation

Article 5.1

Il est créé une sous-section 3 ainsi intitulée : " Conditions de comptabilisation et modalités

Article 5.2

-3 est modifié comme suit : " Art. 322-3 s de façon indissociable, un plan différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan chacun de ces éléments est retenu. remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des de grosses réparations ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques

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prolonger leur durée de vie au delà celle prévue initialement, sous réserve de répondre aux

conditions de comptabilisation suivantes : " tre

évalué de façon fiable.

La méthode de comptabilisation par composants des grosses réparations ou de grandes révisions, exclut la constatation de provisions pour grosses réparations ou de grandes révisions.

Article 5.3

Il est créé un article 322-4 ainsi rédigé : " Art. 322-4 conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable même en cas commence à la date de début de consommation des avantages

économiques qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement à la mise en service de

amortissable l'utilisation résiduelle. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable ».

Article 6.1

Il est créé une sous-section 4 ainsi intitulée : " Conditions de comptabilisation et modalités

isations incorporelles et corporelles »

Article 6.2

Il est créé un article 322-5 ainsi rédigé : " Art. 322-5

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: la valeur

2. Pour apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif ait pu perdre de la valeur, une

entreprise doit au minimum considérer les indices suivants :

Externes ;

Internes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode

3. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable,

le par le biais d'une dépréciation.

significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

tion modifie de manière prospective la base amortissable

4. Les règles relatives à l'évaluation des dépréciations lors de leur première constatation

s'appliquent à leur évaluation postérieure ».

Article 7.1

Il est créé une sous-section 5 ainsi intitulée " autres que les immobilisations incorporelles et corporelles ».

Article 7.2

Il est créé un article 322-6 ainsi rédigé : " Art. 322-6 tif, autres que les immobilisations

corporelles et incorporelles, est comparée à leur valeur actuelle à la même date, sous réserve

ou incorporelle, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté

-7 relatif aux titres immo --3 relatifs aux variations de transactions de gré à gré.

Lorsque les effets sont irréversibles, la dépréciation est constatée comme une perte ».

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Article 7.3

Il est créé un article 322-7 ainsi rédigé : " Art. 322-7 -1 et 322-5, la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût que le premier bien sorti est le premier bien entré ».

Article 8.1

Chapitre III

Section I Immobilisations incorporelles et corporelles

Sous section 2 A une date postérieure

-8, dont les dispositions ont été reprises après modification aux articles 322-2 et

322-3, est ainsi rédigé :

" Art. 331-8 on des amortissements

et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles sont précisées aux articles

322-1 à 322-4 ».

Article 8.2

-9, dont les dispositions ont été reprises après modification aux articles 322-3 et

322-4, est supprimé.

Article 9

Titre IV Tenue, structure et fonctionnement des comptes

Chapitre III Plan de comptes

Section 2 Plan de comptes général

-1 : cadre comptable, classe 2, numéro 29, les termes " provisions pour dépréciations » sont remplacés par " dépréciations ».

Article 10

-1 : liste des comptes, les termes " provisions pour dépréciation » sont remplacés par " dépréciations » pour les comptes suivants : - classe 2 ; n° 29, 290, 291, 292 et 293 - classe 6 ; n° 6816 et 6876 - classe 7 ; n° 7816 et 7876.

Article 11

Chapitre IV Fonctionnement des comptes

Section 2 (classe 2)

Au compte 442/29, les termes " provisions pour dépréciation » sont remplacés par " dépréciations ».

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Article 12

Titre V Documents de synthèse

Chapitre III Modèles de documents annuels - Annexe

Section 1

-2/3 est modifié comme suit :

1. Amortissements

Pour chaque catégorie d :

le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est incluse la dotation aux amortissements. les exercices ultérieurs.

2. Dépréciations

xercice pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur : le montant de la dépréciation comptabilisée ou reprise ; la valeur actuelle retenue ; si la valeur vénale est

retenue, la base utilisée pour déterminer ce prix (par référence à un marché actif ou de

celle-ci, le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est incluse la dotation ; les évènements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la dépréciation. faire apparaître : s et incorporels, une information est fournie sur la valeur brute comptable et le cumul des amortissements (regroupé avec le cumul des

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Article 13.1

Section II ées sous forme de tableau

Sous section 1 Système de base

Article 532-2. Tableau des amortissements

-2 est modifié comme suit " Tableau des amortissements et des dépréciations ». Il est créé un article 532-2.1. Tableau des amortissements.

Article 13.2

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