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10 mars 2017 Aux termes du nouvel article L. 526-6 du Code de commerce l'EIRL peut ... L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Commentaire de la décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 - Loi Commentaire de la décision n° 2010-607 DC - 10 juin 2010 Loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée Le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été examiné en conseil des ministres le 27 janvier 2010. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat respectivement les 17 février et 8 avril 2010. Après la réunion d'une commission mixte paritaire le 28 avril 2010, le texte a été définitivement adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale les 5 et

12 mai 2010.

La loi relative à l'EIRL a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et de soixante sénateurs. La saisine contestait la procédure d'adoption des articles 9 et 13 car ils étaient constitutifs, selon les requérants, de " cavaliers législatifs ».

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision

n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, a fait droit à cette contestation et censuré, comme n'ayant pas de " lien même indirect » avec le projet de loi, ces deux articles, portant respectivement changement de statut d 'OSEO et habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions de transposition d 'une directive relative à l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées. Le Conseil a également examiné d'office, d'une part, la question de la procédure d'adoption de l'article 12, qu'il a censuré, et, d'autre part, la conformité à la constitution du nouvel article L. 526-12 du code de commerce, qu'il a déclaré conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation. I. - La procédure d'adoption des articles 9, 12 et 13 Avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'appréciation de la procédure d'adoption d'une disposition insérée en cours de discussion dans un projet ou une proposition de loi était fondée sur une combinaison d'articles de la

Constitution.

Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 29

2 2 Dans un considérant de principe, le Conseil constitutionnel rappelait " que le droit d amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clart é et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l 'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 1

En modifiant l

e premier alinéa de l'article 45 de la Constitution pour prévoir que seuls sont recevables en première lecture, sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, les amendements ayant un lien, même indirect, avec le texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ou transmis à la seconde assemblée, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a consacré la règle de l'" entonnoir ».

Ainsi, depuis

l'entrée en vigueur de cette modification, intervenue le 1 er mars 2009
2 , l'appréciation de la présence de " cavaliers » législatifs est fondée sur le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, dans sa nouvelle rédaction aux termes de laquelle " sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis 3 En l'espèce, le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 27
janvier 2010, institue l'EIRL, qui permet la création d'un patrimoine professionnel séparé. Comprenant six articles, il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour en définir le régime juridique, fiscal et social.

L'article 9 de la loi déférée, contesté par les requérants, avait été inséré dans le

projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 1

Par exemple, décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte

contre l'exclusion, cons. 30. 2

En application du paragraphe II de l'article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précitée.

3

Première application dans la décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et

relative aux patients, à la santé et aux territoires, cons. 40 ; voir, également, décision n

os

2009-589 DC du

14

octobre 2009, Loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le

fonctionnement des marchés financiers, cons. 2, et 2009-594 DC du 3 décembre 2009, Loi relative à

l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux

transports, cons. 5. 3 3

8 avril 2010

4 . Il modifiait l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme. Le Conseil constitutionnel a jugé que cet article qui aménageait le statut de l'établissement public OSEO et définissait les modalités de création de la société anonyme OSEO n'avait pas de lien, même indirect, avec le texte du projet de loi initial. L'article 13 de la loi déférée, également inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 8 avril 2010, habilitait, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées (directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007). Le Conseil constitutionnel a relevé qu'il n'y avait aucun lien, même indirect, entre cette disposition et le projet de loi initial. Il a donc censuré l'article 13 comme " cavalier » législatif. La procédure d'adoption de l'article 12 de la loi n'était pas contestée par les requérants, bien qu'elle l'ait été pendant les débats. Le Conseil constitutionnel a cependant soulevé cette question d'office et censuré cet article. En effet, ce dernier modifiait les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que, par coordination, les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce pour créer un nouvel indice de référence pour les loyers du secteur tertiaire non couverts par l'indice des loyers commerciaux destiné à servir de référence aux baux commerciaux. Une telle disposition n'avait pas de lien, même indirect, avec les dispositions initiales du projet de loi. Le Conseil constitutionnel, à l'occasion de l'examen de la loi de finances initiale pour 2010, l'avait déjà soulevée d'office et censurée comme n'ayant pas sa place dans une loi de finances 5

II. - L'article L. 526-12 du code de commerce

A. - L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

L'article 1

er de la loi déférée institue l'" entrepreneur individuel à responsabilité limitée » (EIRL). Il permet aux entrepreneurs individuels de créer un patrimoine affecté à l'exercice de leur activité professionnelle, qui constituera la seule garantie des créanciers professionnel s. 4

Un dispositif identique a été adopté par le conseil des ministres dans un projet de loi de régulation bancaire et

financière déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 16 décembre 2009 (articles 14 à 18).

5

Décision n° 2009

-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010, cons. 110. 4 4 La loi EIRL déroge ainsi à l'un des principes cardinaux du code civil, celui de l'unicité du patrimoine. Ce principe est posé à l'article 2284 du code civil aux termes duquel : " Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » L'article 2285 complète ce principe en disposant : " Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » En application de l'article 2284, l'entrepreneur individuel, qui exerce en nom propre, est donc responsable sans limitation sur l'intégralité de son patrimoine personnel des dettes qu'il a contractées dans le cadre de son activité professionnelle. Face aux conséquences d'un tel principe en cas de difficultés, le législateur a cherché depuis de nombreuses années à rendre moins vulnérable le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels. Il l'a fait dans deux directions complémentaires pour, d'une part, favoriser le passage à la forme sociétale et, d'autre part, protéger les éléments essentiels du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Favoriser la forme sociétale est une première voie respectueuse de l'unicité du patrimoine. Elle a, en revanche, conduit à passer outre la conception traditionnelle du regroupement de personnes qui est à la base même d'une " société ». La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a ainsi mis en place l'EURL. Il s'agit là d'une adaptation de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL). Dès lors, malgré des simplifications, l'EURL nécessite des formalités et des frais analogues à ceux repris pour la constitution et la gestion d'une SARL. La deuxième voie a visé à protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Dans un premier temps, la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a introduit un ordre de priorité des biens dans les procédures d'exécution . L'entrepreneur individuel peut, en ce sens, demander à son créancier professionnel que l'exécution de ses créances, en cas d'exécution fo rcée, soit poursuivie en priorité sur les biens nécessaires à l'activité professionnelle (article 22-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution).

En outre, la loi n° 2003-721 du 1

er août 2003 pour l'initiative économique a mis en place l'insaisissabilité de la résidence principale de toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou 5 5 exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante. La loi n° 2008-

766 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a étendu l'insaisissabilité à

tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non que l'entrepreneur n'a pas affectés à son activité professionnelle (articles L. 526-1 et suivants du code de commerce).

Ce dis

positif de l'insaisissabilité n'a, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, " jamais connu le succès escompté » : Infogreffe ne comptabilise au troisième trimestre 2009 qu'un total cumulé d'environ 12

000 déclarations

d'insaisissabilité depu is la création du dispositif en 2003. Face à ce relatif échec, la loi déférée franchit donc une étape supplémentaire pour créer un véritable patrimoine d'affectation. À cet effet, l'article 1 er de la loi insère au chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, une section 2 intitulée " De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ». Cette section comprend les articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce. Le premier alinéa de l'article L. 526-6 pose le principe fondamental : " Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. » Ce patrimoine affecté est nécessairement composé " de l'ensemble des biens, droits, obligations ou suretés dont l'entrepreneur est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ». Il peut également comprendre d'autres éléments de patrimoine " utilisés » pour l'exercice de cette activité professionnelle que l'entrepreneur " décide d'y affecter ». La constitution d'un patrimoine affecté implique, aux termes de l'article L. 526-7, une déclaration à un régime de publicité légale. Ainsi le statut d'EIRLquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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