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  • Quel est le régime présidentiel ?

    C'est un régime dans lequel l'équilibre des pouvoirs est rompu au profit du seul président. Le modèle en a été longtemps l'Amérique latine, jusqu'à ce que l'Afrique elle aussi s'y convertisse.
  • Comment se caractérise le régime présidentiel ?

    Régime politique fondé sur le principe de la séparation entre les trois branches du pouvoir: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le chef de l'État (président), qu'il soit élu ou désigné d'une manière autoritaire, n'est pas responsable devant le corps législatif; il n'y siège d'ailleurs pas.
  • Quels sont les éléments d'un régime présidentiel ?

    Un régime présidentiel est un régime politique représentatif fondé, de par sa constitution, sur une stricte séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, et judiciaire. Le pouvoir exécutif est entre les mains du chef de l'État (le président), généralement élu au suffrage universel.
  • La vocation principale du régime présidentiel est en fait de rompre avec la présence systématique d'un monarque de droit divin que l'on retrouve dans les régimes parlementaires de l'époque (Angleterre, France, Prusse, etc.).

Le régime présidentiel des Etats-Unis

(synth.) Les traits généraux du système américain La Consitituition des Etats-Unis est sans doute la plus ancienne consitituition écrite : elle date de 1787 et s'inspire très largement des idées relaitives à la séparaition des pouvoirs émergeantes à l'époque. C'est un consitituition rigide qui ne peut etre modiifiée que de deux façons : on parle dans cettte hypothèse d'amdement et non de révision consitituitionnelle. La première consiste en une iniitiaitive du Congrès, qui est la réunion des deux chambres, à la majorité des deux itiers. La seconde concerne une iniitiaitive des législatures des deux itiers des Etats par une convenition spécialement élue à cet efffet. Dans les deux cas, les amendements adoptés doivent etre raitiifié par les trois quarts des Etats. Il faut aussi préciser que seule la première voie a été uitilisée et que 27 amendements ont été adoptés. Le système américain est un système fédéral. Selon le 10° amendement, l'Etat fédéral dispose de compétences d'atttribuition et les Etats fédérés de la compétence de principe. Mais, cet ariticle a été interprété de façon

extensive au bénéifice de la fédéraièitièion. A, ainsi, été insitituée par le

Congrès et validée par la Cour supremem la théorie des pouvoirs implicites qui permet à l'Etat fédéral d'intervenir dans toutes les maitières que peuvent impliquer les maitières qui lui sont limitaitivement atttribuées; par ailleurs, l'Etat fédéral dispose du choix des moyens lui permetttant d'attteindre les objecitifs qui lui sont assignés. Les Etats fédérés sont au nombre de 50 et disposent d'une consitituition et d'insitituitions sur le modèle de l'Etat fédéral : parlement bicaméral, gouverneur élu au sufffrage universel direct, système judiciaire.

Le système électoral

Le système américain est marqué par le bipraitisme qui oppose le pariti républicain au pariti démocrate. Le second était à l'origine le défenseur des Etats. Puis, il s'est fait le promoteur de l'intervenitionnisme fédéral en maitière économique et sociale, et récemment le défenseur des minorités. La pariti républicain est à l'origine fédéraliste et aniti-esclavagiste. De nos jours, il se fait le champion de la libre entreprise. Il faut aussi noter que les spéciificités de chaque pariti peuvent varier d'un Etat à l'autre. S'agissant des règles en maitière électorale, ce sont les Etats fédérés qui sont compétents, mais ils ne peuvent aller à l'encontre de principes consitituitionnellement garanitis, ce qui assure un minimum de règles communes entre les Etats. C'est aussi par Etat que sont réparitis par exemple le nombre de réprésentants. Souvent les élecitions sont précédées de primaires qui permetttent non pas de désigner des élus mais des candidats.

Le insitituitions fédérales

Le Président :

S'agissant du Président des Etats-Unis, l'élecition est , dans la plupart des Etats, précédée de primaires qui permetttent aux électeurs de désigner leurs représentants à la convenition chargée de désigner le candidat à l'élecition présidenitielle au cours de l'été précédant cettte dernière. Dans les autres Etats, les délégués sont choisis par la convenition de chaque pariti. L'élecition proprement dite a lieu la premier mardi de novembre. Les électeurs élisent des grands électeurs qui désigneront ensuite le Président. Il faut ici préciser que leur mandat est impéraitif. Les grands électeurs sont élus au scruitin de liste à un seul tour; surtout, le système est majoriataire ce qui signiifie que la liste arrivée en tete remporte la totalité du nombre des grands électeurs. Le Président est assisté de collaborateurs pour mener à bien sa mission . Le premier est le vice-président qui est appelé à le remplacer en cas de décés ou de démission. Surtout, le Président est entouré de secrétaires en charge d'un département ministériel. Mais, à la diffférence des ministres dans un régime parlementaire, ils ne forment pas une enitité hiérarchisée et solidaire. Ils sont nommés pour appliquer la politique du Président qui les choisit et les révoque librement. Le Président est aussi assisté d'une cinquantaine de conseillers, et disposent de l'administraition fédérale et d'importants organismes qui lui sont ratttachés (NASA, CIA, ...). Le Président est le ititulaire du pouvoir exécuitif et possède toutes les compétences gouvernementales. Conformément à l'idéologie du régime présidenitiel, il ne peut dissoudre la Chambre des Représentants. En maitière consitituitionnelle, ses pouvoirs sont partagés avec le Congrès : ainsi, certaines nominaitions doivent etre approuvées par le Sénat, il en va de meme de la raitiificaition des traités. Si le Président est le chef des armées, les intervenitions militaires doivent etre autorisées par le Congrès. En maitière législaitive, normalement ses pouvoirs sont quasi nuls. Le Président ne dispose pas, en efffet, de l'iniitiaitive législaitive, les textes étant déposés exclusivement par les parlementaires. Mais, dans les faits, le pouvoir exécuitif étant mieux à meme de préparer les projets de lois du fait de ses moyens plus importants, la plupart des textes trouvent leur origine dans une iniitiaitive présidenitielle. Concrètement, les textes sont préparés par le Président ou ses secrétaires, mais déposés par un parlementaire. En revanche, le Président ne dispose d'aucun moyen de pression sur le Congrès pour faire adopter les textes qui lui conviennent. Son seul pouvoir consiste dans le véto qu'il pourrait opposer aux lois qui ne lui conviennent pas : en cas de véto, le texte ne pourra etre adopté que s'il est voté une seconde fois par les deux chambres à la majorité des deux itiers. Le Président n'encourt aucune responsabilité poliitique, mais encourt une reponsabilité pénale, par la voie de l'impeachment, pour trahison, corrupition ou crimes et délits majeurs. Dans la cadre de cettte procédure, le Président doit etre mis en accusaition par le chambre des Représentants à la majorité simple; puis, il doit etre jugé par le Sénat, présidé par le président de la Cour supreme, statuant à la majorité des deux itiers des présents.

Le Congrès :

Le Congrès comporte deux chambres : le Sénat et la Chambre des Représentants. Ces deux chambres disposent à égalité du pouvoir légisalaitif puisque les textes de lois doivent etre votés en termes idenitiques par les deux assemblées. La Chambre des Représentants ne peut metttre en cause la responsabilité politique du Président ou de ses secrétaires d'Etat. Les Représentants sont élus pour deux ans au sufffrage universel, au scruitin uninominal à un tour. Les élecitions ont lieu tous les deux ans ce qui rend possible la désignaition d'une majorité à la Chambre des Représentants hositile au Président. Le Sénat représente les Etats fédérés. Ces derniers sont placés sur un pied d'égalité puisqu'ils disposent tous de deux représentants. Ces derniers sont élus au sufffrage universel direct pour un mandat de 6 ans et sont renouvelés par itiers tous les deux ans. Les pouvoirs du Congrès sont étendus puisque les deux chambres peuvent s'opposer à l'adopition de textes souhaités par le Président. Son controle s'exerce aussi par le biais des commissions, notamment les commissions d'enquete. Du point de vue des rapports entre Président et Congrès, il faut rappeler que dans un régime présidenitiel, il n'existe aucun moyen de résoudre les conlflits entre ces deux insitituitions. Il importe, alors, que les ititulaires des deux foncitions apparitiennent à la meme famille poliitique pour éviter tout blocage. En efffet, deux ans après l'élecition présidenitielle, les électeurs peuvent décider d'envoyer un majorité hositile au Président à la Chambre des Réprésentants, ce qui est arrivé fréquemment. De plus, meme si majorité parlementaire et majorité présidenitielle coincident, la discipline de pariti étant peu respecté, un Président peut se trouver en minorité sur un texte alors que la majorité aux deux assemblées apparitient à la meme famille poliitique que la sienne. Il faut, enifin, noter que les votes au sein de chaque pariti peuvent diverger : ainsi, un Président compensera les défecitions de membres de son pariti par l'adhésion de membres du pariti opposé. C'est ici qu'entre en jeu la personnalité du Président et sa capacité à convaincre.

Le système judiciaire fédéral :

Les diffférentes juridicitions sont chapautées par un Cour supreme dont les membres sont nommés à vie par le Président des Etats-Unis, ce qui leur assure une certaine indépendance. Par sa posiition dans l'ordonnacement juridique, elle assure une certaine unité de la jurisprudence. Il faut aussi noter que, par une démarche audacieuce, la Cour supreme s'est, en 1803 par l'arret Marbury c/ Madison, déclarée compétente pour controler la consitituitionnalité des lois. Il s'agit d'un controle par voie d'excepition qui s'exerce donc à l'occasion d'un procés. Les conséquences d'une déclaraition d'inconsitituitionnalité sont donc que le norme est déclaré inapplicable et non annulée. Mais quand cettte déclaraition est le fait de la Cour supreme, la norme en quesition ne trouve plus à s'appliquer dans les faits, du fait de l'autorité de la Cour. Les consitituants n'ayant pu tout prévoir, c'est au juge consitituitionnel qu'il revient d'interpréter la consitituition. La norme consitituitionnelle est donc souvent interprétée non en foncition de l'intenition des consitituants mais en foncition de la volonté des membres de la cour supreme : ainsi, à propose de lquesition "noire" et sur la base des memes ariticles, la jurisprudence de la cour supreme est allé dans des sens opposés. D'ou l'accusaition de "gouvernement des juges".

Les landers allemands (dissert.)

Sommaire

iDébut iII - L'autonomie totale dans le fédéralisme allemand L'Etat régional est une phase de transiition entre l'Etat unitaire et l'Etat fédéral. En efffet, il va plus loin que l'Etat unitaire classique en reconnaissant une réelle autonomie poliitique au proifit d'enitités régionales. Cependant, il ne va pas jusqu'à une autonomie totale telle que celle existant dans un Etat fédéral. Ainsi, dans l'Etat régional l'autonomie reste relaitive et contrôlée (I). A la diffférence de l'Etat régional, et a foritiori de l'Etat unitaire, l'Etat fédéral reconnaît des compétences propres aux Etats fédérés. Celles-ci sont la traducition d'une autonomie totale qui se concréitise par une autonomie tant consitituitionnelle que législaitive, et par la reconnaissance d'un véritable principe de pariticipaition (II). I. D'une autonomie relaitive et contrôlée dans le régionalisme italien ... L'Etat régional est une phase de transiition entre l'Etat unitaire et l'Etat fédéral. En efffet, il va plus loin que l'Etat unitaire classique en reconnaissant une réelle autonomie poliitique au proifit d'enitités régionales. Cependant, il ne va pas jusqu'à une autonomie totale telle que celle existant dans un Etat fédéral. Ainsi, dans l'Etat régional l'autonomie reste relaitive (A) et contrôlée (B).

A. Une autonomie relaitive :

Les enitités régionales n'ont pas les atttributs d'un Etat fédéré, car leur pouvoir d'auto-organisaition est encadré (1°) et leur pariticipaition à l'exercice du pouvoir étaitique naitional très limité (2°). C'est donc en ce sens que l'on peut parler d'autonomie relaitive.

1° Encadrement du pouvoir d'auto-organisaition :

Le statut des régions sont établis par les conseils régionaux à la majorité absolue. En vertu de la nouvelle rédacition de l'ariticle 123, " le gouvernement de la République peut déclencher le contrôle de consitituitionnalité sur les statuts régionaux devant la Cour consitituitionnelle ». Les régions doivent être " en harmonie avec la Consitituition », elles doivent se conformer à la consitituition de l'Etat sous peine d'être sancitionnées par la Cour consitituitionnelle. Cependant, à la diffférence de l'Etat unitaire, elles prennent une part acitive à l'élaboraition de leurs statuts, alors que dans un Etat fédéral, ce sont les Etats fédérés qui élaborent directement leur propre consitituition.

2° Limitaition attténuée de la pariticipaition à l'exercice du pouvoir étaitique :

Les régions peuvent pariticiper à la législaition de l'Etat en présentant des proposiitions de loi aux chambres (art. 121). En outre, la révision consitituitionnelle du 18 octobre 2001 a modiifié considérablement l'ariticle

117 puisque désormais les régions ont une compétence législaitive de droit

commun et non plus d'atttribuition. Ce sont les maitières qui relèvent de l'Etat qui sont limitaitivement énumérées (art. 117). Les régions ne sont pas directement représentées par le Parlement, le Sénat (à la diffférence des Etats fédéraux) n'a pas cettte vocaition même si son élecition se fait sur une base régionale. Remarque : dans la praitique, il y a une véritable concertaition entre les juntes régionales et le gouvernement naitional.

B. Une autonomie contrôlée :

L'Etat régional exerce un contrôle strict sur les collecitivités régionales. Il prend deux formes : celle consitituitionnelle (1°) et celle poliitique (2°).

1° Contrôle de la Cour consitituitionnelle italienne (ariticle 127 c°it.) :

Avant 2001, si la loi régionale était en contradicition avec les intérêts naitionaux ou avec les intérêts d'une autre région, le gouvernement pouvait demander au conseil régional de revoir sa loi. Le conseil régional pouvait maintenir sa posiition, le désaccord qui résultait était tranché en dernier lieu par le parlement naitional. Depuis la révision de 2001, le gouvernement ne peut plus avoir recours qu'à la Cour consitituitionnelle puisque " lorsque le gouvernement esitime qu'une loi régionale excède la compétence de la région, il peut déclencher le contrôle de consitituitionnalité devant la Cour consitituitionnelle dans les soixante jours qui suivent sa publicaition » (art. 127) Au départ la Cour avait une interprétaition assez stricte de l'ariticle 5 donnant ainsi l'avantage à la centralisaition (Etat italien) plutôt qu'aux régions. Toutefois, la Cour a assoupli sa posiition et elle semble aujourd'hui plus garanitir l'autonomie régionale. Le contrôle iniitialement peu favorable aux régions est devenu un garant de l'autonomie tant législaitive que réglementaire des régions italiennes.

2° Contrôle étaitique : la menace de dissoluition (ariticle 126 c°it.) :

Le président de la République peut dissoudre le conseil régional si celui-ci a " commis des actes contraires à la Consitituition ou de graves violaitions de la loi. La dissoluition et la desitituition sont également possibles pour des raisons de sécurité naitionale » (art. 126). Le régionalisme italien conserve les caractérisitiques d'un Etat unitaire mais il connaît une décentralisaition poussée à l'extrême en donnant une autonomie certaine aux régions. Cependant, cettte autonomie paraît bien allemand consacre une autonomie quasi-totale. II. ...à une autonomie totale dans le fédéralisme allemand : A la diffférence de l'Etat régional, et a foritiori de l'Etat unitaire, l'Etat fédéral reconnaît des compétences propres aux Etats fédérés. Celles-ci sont la traducition d'une autonomie totale qui se concréitise par une autonomie tant consitituitionnelle que législaitive (A), et par la reconnaissance d'un véritable principe de pariticipaition (B). A. L'autonomie consitituitionnelle et législaitive :

L'Etat fédéral reconnaît aux Etats fédérés un droit à l'auto-organisaition (1°)

ainsi qu'un droit à légiférer (2°).

1° Liberté d'auto-organisaition : autonomie consitituitionnelle

Les Etats fédérés ont leur propre consitituition ce qui leur permet de s'organiser eux-mêmes, mais bien évidemment en conformité avec la consitituition fédérale. Ainsi, les Etats fédérés se voient reconnaître un véritable pouvoir consitituant.

2° Liberté de légiférer : autonomie législaitive :

Le domaine de compétence législaitive des Etats fédérés est garaniti par la consitituition. Ni le gouvernement, ni le parlement fédéral ne peuvent y porter attteinte. Ainsi, toutes les maitières qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Fédéraition sont de la compétence des Etats fédérés (ariticle 73 de la loi fondamentale de l'Allemagne, ci après c°all.). La consitituition fédérale énumère les maitières qui sont de la compétence du fédéral (compétence d'atttribuition), toutes les autres maitières sont donc à défaut de la compétence du fédéré (compétence de principe). Si exclusive, une loi fédérale devra les y avoir autorisés (ariticle 71 c°all.). Par ailleurs, il existe des maitières où il y a compétences concurrentes, c'est-à-dire que autant l'Etat fédéral que les Etats fédérés pourront les exercer (ariticle 74 c°all.). il faut toutefois noter qu'en cas de conlflit entre le droit "fédéral" et le droit "fédéré", "le droit fédéral prime le droit de

Land » (ariticle 31 c°all.).

B. Consécraition du principe de pariticipaition : Les Etats fédérés doivent pouvoir pariticiper au pouvoir fédéral. Ce sont eux qui rendront possible la formaition de la volonté fédérale. Ils pariticipent au pouvoir législaitif (1°) et au pouvoir exécuitif (2°).

1° Pariticipaition au législaitif fédéral :

représentants, nommés par le gouvernement de chaque Etats fédérés, qui y siègent. C'est grâce à elle que les Etats fédérés pariticipent à la foncition législaitive. deux assemblées, l'approbaition du Bundesrat est indispensable, il dispose donc d'un pouvoir d'approbaition. Pour toutes les autres lois fédérales, le Bundesrat dispose d'un pouvoir d'opposiition. Cettte opposiition pourra être surmonter par le Bundestag avec un vote à la majorité qualiifiée. Sur ce dernier point on peut donc dire que l'Allemagne connaît un bicaméralisme inégalitaire au proifit du Bundestag qui a le dernier mot en maitière législaitive.Précédent

2° Pariticipaition à l'exécuitif fédéral :

Il s'agit en fait d'une pariticipaition à la désignaition du ititulaire de ce pouvoir. Le président fédéral est élu par l'assemblée fédérale (ariticle 54 c°all.) qui se compose, à part égale, de membres du Bundestag et de membres élus à la représentaition proporitionnelle par les Assemblées des le Chancelier. Il est élu sur proposiition du Président par les membres du

Bundestag.

Les origines de la Constitution de 1958

(synth).

I - La naissance de la Consitituition de 1958

La Consitituition du 4 Octobre 1958 est née de l'impossibilité pour la IV° République de régler la quesition coloniale. Plus précisément, le 13 Mai

1958, le Gouvernement général à Alger est renversé et sont mis en place

des comités de salut public. Cettte situaition va entrainer la démission du Président du Conseil Pierre Pifimlin le 28 mai 1958 S'instaure alors dans l'esprit des parlementaires l'idée d'un retour au pouvoir du général de Gaulle pour régler cettte crise. C'est dans ce sens que va aller le Président de la République René Cottty qui fait savoir à l'Assemblée naitionale qu'il démissionnera si de Gaulle n'obitient pas l'invesititure de l'Assemblée. Ce dernier est invesiti Président du Conseil le

1° Juin. Deux jours plus tard, il obitient les pleins pouvoirs de l'Assemblée.

Et, le 3 Juin, cettte dernière l'invesitit de la mission de procéder à une révision de la Consitituition. Cela se fait par une révision de l'ariticle 90 de la Consitituition de 1946 relaitif aux procédures de révision : concrètement, il est insitituée une procédure de révision dérogatoire qui transfère le pouvoir consitituant au Gouvernement. Les mains du Gouvernement ne sont pas pour autant libres. Ainsi, des condiitions de fond et de forme lui sont imposées. En premier lieu, dans le cadre de sa mission de révision de la Consitituition, le Gouvernement doit respecter 5 principes : le sufffrage universel seule source du pouvoir, la séparaition des pouvoirs, la responsabilité poliitique du Gouvernement devant le Parlement, l'indépendance de l'autorité judiciaire, l'organisaition de nouveaux rapports avec l'outre-mer. S'agissant de la procédure, le Gouvernement doit consulter un comité consitituitionnel composé aux deux itiers de parlementaires, ce qui permet d'associer le Parlement à la révision de la Consitituition. Enifin, le projet doit obligatoirement est soumis au peuple par la voie du référendum. Plusieurs principes inspirent cettte nouvelle Consitituition. Au premier chef, il faut y voir la volonté de restauraition de l'Etat, et plus pariticulièrement de l'exécuitif. En efffet, seul l'exécuitif est en mesure d'assurer l'indépendance de l'Etat sur le plan intérieur comme extérieur. Par ailleurs, le renforcement de l'exécuitif a pour but de metttre ifin à l'insatbilité gouvernementale qui caractérisait la IV° République. Cettte situaition est complétée par l'aiÌifiÌirmaition du role clé du chef de l'Etat. C'est, en efffet, lui qui a en charge réellement l'Etat, ce qui implique l'atttribuition de pouvoirs propres étendus. S'aiÌifiÌirme, par là, la prépondérance du Président de la

République par rapport au Premier ministre.

Pour autant, tout n'est pas nouveau dans le projet de révision de la Consitituition. Ainsi, certains éléments de le IV° République sont repris. Il est fait d'abord référence par la préambule de la Consitituition de 1958 au préambule de 1946 et à la Déclaraition de 1789. L'insitituition d'un controle de consitituitionnalité itimidement amorcé en 1946 avec le Comite consitituitionnel est ici consacrée avec la créaition du Conseil consitituitionnel. Par ailleurs, meme si la praitique du régime ira dans le sens d'un régime mixte, les consitituants aiÌifiÌirment lors de la préparaition du projet de révision leur atttachement au régime parlementaire. L'adopition du projet de révison se fait en trois étapes. La première est celle de son élaboraition; celle-ci s'éloigne des modes classiques de révision puisqu'il n'est pas fait appel à une assemblée consitituante. Ainsi, entre Juin et Juillet 1958, l'avant-projet de révision est élaboré au niveau inter-ministériel. Puis, ifin Juillet, ce texte est présenté au Comité consultaitif qui, au cours du mois d'Aout, apporte quelques modiificaitions au projet, sans le bouleverser totalement. Ainsi, le Comite fait des remarques à propos du référendum ou encore de l'élecition du chef de l'Etat. Puis, le texte amendé par la Gouvernement pour tenir comptes des observaitions du Comité consultaitif est présenté au Conseil d'Etat et est par la suite quelque peu remanié. Enifin le projet de révision est arreté en Conseil des ministres le 3 Septembre et présenté au peuple français par le général de Gaulle le 4 Septembre.quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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