[PDF] Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques





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Ordonnance du DFI sur létiquetage et la publicité des denrées

2005 sur les boissons alcooliques ) titrant plus de 12 % d'alcool en volume; j. une mention pour les boissons sucrées alcoolisées (art. 3



Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques 817.022.110

Jan 1 2014 2 Les dispositions de la législation sur l'alcool sont réservées. Art. 2. Définitions. 1 Par boisson alcoolique



Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques1 817.022.110

Nov 23 2005 Les boissons alcooliques visées à l'art. 1 doivent présenter une teneur en alcool éthylique supérieure à 0





Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques

Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques. Modification du 15 décembre 2010. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) arrête: I. L'ordonnance du DFI 



Ordonnance du DFI sur létiquetage et la publicité des denrées

Mar 25 2014 i.4 la teneur en alcool pour les boissons alcooliques (art. 3



Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants

Jul 1 2020 I de l'O du DFI du 27 mai 2020



Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques

Nov 29 2013 2 Les dispositions de la législation sur l'alcool sont réservées. Art. 2. Définitions. 1 Par boisson alcoolique



Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques1 817.022.110

Nov 23 2005 1 La présente ordonnance définit les boissons alcooliques énoncées ci-après

2012-1963 4977

Ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques

du 29 novembre 2013 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 1 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance définit les boissons alcooliques énoncées ci-après, fixe les exigences minimales auxquelles elles doivent satisfaire et règle les modalités d'étiquetage et de publicité applicables: a. les vins, les moûts de raisin en cours de fermentation, le vin de liqueur (pro- duits de la vigne); b. les boissons à base de vin; c. le cidre, les vins de fruits, les jus de fruits à pépins en cours de fermentation, les boissons à base de cidre ou de vins de fruits, l'hydromel; d. la bière; e. les boissons spiritueuses; f. les autres boissons alcooliques. 2 Les dispositions de la législation sur l'alcool sont réservées.

Art. 2 Définitions

1 Par boisson alcoolique, on entend toute boisson présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 0,5 % vol. 2 Les définitions des titres alcoométriques applicables à l'ensemble des produits visés dans la présente ordonnance figurent à l'annexe 1.

RS 817.022.110

1

RS 817.02

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4978
3 Les termes relatifs aux produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s'entendent au sens de l'annexe III, partie IIIbis, ch. 4 à

12, du règlement (CE) n

o

1234/2007

2 4 Les autres catégories de produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s'entendent au sens de l'annexe XIter du règlement (CE) n o

1234/2007.

Art. 3 Indication de la teneur en alcool

1 La teneur en alcool des boissons alcooliques présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol. doit être indiquée sur l'étiquette en "% vol.»; la marge de tolérance est de plus ou moins 0,5 % vol. 2 L'étiquette des boissons alcooliques sucrées de toute composition qui sont suscep- tibles d'être confondues en raison de leurs propriétés organoleptiques avec des boissons sans alcool telles que les limonades, les boissons de table, les nectars, les jus de fruits ou le thé froid doit comporter les indications suivantes: a. "Boisson sucrée alcoolisée»; b. "contient x % vol. d'alcool». 3 Les indications visées à l'al. 2 doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. 4 Les exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesures 3 ainsi que les règlements d'exécution du Département fédéral de justice et police, sont prises en compte lors de la détermination de l'alcool éthylique.

Chapitre 2 Vin

Section 1 Définitions et exigences

Art. 4 Vin

1 Le vin est une boisson obtenue par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisin. 2 Le vin rouge et le vin rosé sont des vins obtenus exclusivement à partir de raisins rouges ayant subi une macération plus ou moins longue avant le pressurage et la fermentation. Les al. 4 et 5 sont réservés. 3 Le vin blanc est un vin obtenu à partir de raisins blancs ou à partir de raisins rouges pressurés avant toute fermentation. 2

R (CE) n

o

1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 (R OCM unique); modifié en dernier lieu par le R (CE) n

o

491/2009, JO L 154 du 17.6.2009. p. 1.

3

RS 941.210

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4979
4 Le Schiller est un vin obtenu à partir de raisins rouges et blancs respectant les dispositions de la classe AOC, provenant de la même parcelle et vinifiés ensemble. 5

Le vin doit présenter, après les éventuelles opérations d'enrichissement énumérées

à l'annexe 2, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol. et un titre alcoométrique volumique total non supérieur à 15 % vol. 6 La limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins suisses obtenus sans aucune opération d'enrichissement. 7 Les vins étrangers qui portent une appellation d'origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent respecter les limites minimales et maximales des titres alcoométriques acquis et total fixées par cette législation.

Art. 5 Vin mousseux

1 Le vin mousseux est le produit obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique: a. de raisins frais; b. de moût de raisin; c. de vin. 2 Il se caractérise au débouchage par un dégagement d'anhydride carbonique prove- nant exclusivement de la fermentation. 3 Il présente, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à

3 bars.

4

Il est élaboré à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur

à 8,5 % vol.

Art. 6 Vin pétillant ou vin perlé

Par vin pétillant ou vin perlé, on entend le produit: a. obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.; b. ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.; c. présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des réci- pients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars;

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4980

Section 2 Pratiques et traitements oenologiques

Art. 7 Pratiques et traitements oenologiques admis 1

Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu'au

moyen des pratiques et traitements oenologiques énumérés à l'annexe 2, sous réserve des art. 8 et 9. 2

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut,

sur demande, autoriser d'autres pratiques ou traitements oenologiques à des fins d'expérimentation. L'autorisation est accordée pour un volume et une période dé- terminés. Au terme de cette période, le bénéficiaire doit remettre à l'OSAV un

rapport détaillé présentant l'utilisation et les résultats de la pratique ou du traitement

autorisé. 3 L'autorisation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 8 Coupage

1 Le coupage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins d'origines ou de provenances différentes. 2

N'est pas considéré comme coupage:

a. l'enrichissement; b. l'édulcoration; c. l'adjonction pour les vins mousseux de "liqueur d'expédition» ou de "liqueur de tirage». 3 Les vins suisses ne peuvent résulter d'un coupage avec du vin étranger. 4 Le coupage des vins suisses avec du vin suisse est soumis aux prescriptions sui- vantes: a. les vins portant une AOC peuvent être coupés avec des vins de même cou- leur à concurrence de 10 %; b. les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 15 %. 5 Les vins rosés peuvent être coupés avec des vins blancs à concurrence de 10 % si les dispositions cantonales régissant les appellations d'origine contrôlée (AOC) le permettent. Les dispositions de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin 4 demeurent réservées. 6 Les vins étrangers qui portent une appellation d'origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de coupage. 4

RS 916.140

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4981 Art. 9 Pratiques et traitements supplémentaires pour les vins mousseux,

pétillants ou perlés 1 Pour l'élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé, l'adjonction des produits suivants est autorisée en plus des produits énumérés à l'annexe 2: a. une liqueur de tirage pour provoquer une seconde fermentation; b. une liqueur d'expédition; c. du dioxyde de carbone pour la production de vin mousseux ou de vin pétil- lant additionné d'acide carbonique. 2 Toute adjonction doit répondre aux exigences fixées à l'annexe 2.

Section 3 Etiquetage

Art. 10 Dispositions générales

1 L'étiquette doit comporter les indications suivantes: a. la dénomination spécifique du produit conformément à l'art. 11; b. le nom ou la raison sociale du producteur, de l'encaveur, du négociant, de l'importateur, de l'embouteilleur ou du vendeur, et son adresse; c. le pays de production, pour autant qu'il ne puisse être tiré de la dénomina- tion spécifique ou du nom, de la raison sociale ou de l'adresse du produc- teur; d. les informations visées à l'art. 2, al. 1, let. i, n, o et q, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'étiquetage et la publicité des denrées ali- mentaires (OEDAl) 5 e. les informations visées à l'art. 8 OEDAl lorsque la présence des ingrédients concernés peut être détectée dans le produit final; les pictogrammes figurant à l'annexe 3 peuvent accompagner les informations qui leur correspondent. 2 À l'exception des informations visées à l'al. 1, let. e, et à l'art. 2, al. 1, let. q, OEDAl, toutes les indications doivent figurer dans le même champ visuel. 3 Pour le vin mousseux, une des indications suivantes doit figurer sur l'étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre: - "extra brut» de 0 à - "brut» inférieure à - "extra-sec» de 12 à - "sec» de 17 à - "demi-sec» de 33 à - "doux» supérieure à 50 g. 5

RS 817.022.21

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4982
4 Pour les autres vins, une des indications suivantes peut figurer sur l'étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre: - "sec» égale ou inférieure à - "demi-sec», "mi-sec» ou "légèrement doux» supérieure à et inférieure ou

égale à

- "demi-doux», "mi-doux» supérieure à et inférieure ou

égale à

- "doux» supérieure à 45 g. 5 En cas d'utilisation de copeaux de chêne conformément à l'annexe 2, l'étiquette ne peut porter aucune indication faisant allusion à un récipient en bois, tel que barrique ou fût. 6 L'étiquette ne peut comporter le nom d'un ou de plusieurs cépages que si le vin est issu à 85 % au moins des cépages mentionnés. Les cépages doivent être mentionnés dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. 7 En cas d'indication du millésime, le vin doit être issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l'année mentionnée.

Art. 11 Dénomination spécifique

1 La dénomination spécifique des vins correspond aux définitions des art. 4 à 6. 2 Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique "vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent en vertu de l'art. 63, al. 1, de la loi du

29 avril 1998 sur l'agriculture

6 3 L'étiquette des vins suisses de la classe AOC doit comporter au surplus l'origine géographique correspondante. 4 L'étiquette des vins suisses de la classe "vin de pays» doit comporter au surplus l'indication de la provenance géographique correspondante. 5 L'étiquette des vins suisses de la classe "vin de table» doit comporter au surplus l'indication "suisse». Est interdite toute autre mention relative à l'origine, à la pro- venance, au cépage ou au millésime. 6 Les vins étrangers qui portent une appellation d'origine (AOP, AOC, etc.) ou toute autre indication protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise, respecter les prescriptions de cette législation en matière de dénomination spécifi- que. 7 Les autres vins portent la dénomination spécifique "vin», qui ne peut être complé- tée que par les indications suivantes: a. couleur du vin; b. pays de production, selon les conditions de l'art. 10, al. 1, let. c, ou d'une des manières suivantes: 6

RS 910.1

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4983 1. "vin obtenu en [nom du pays où la dernière transformation a eu lieu] à

partir de vins de différents pays»,

2. "vin obtenu en [nom du pays où la dernière transformation a eu lieu] à

partir de raisins de différents pays».

Chapitre 3 Moûts de raisin et vin de liqueur

Art. 12 Moût de raisin

1 Par moût de raisin, on entend le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. 2 Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol. est admis. Art. 13 Moût de raisin partiellement fermenté (bourru, jus de raisin partiellement fermenté) 1 Par moût de raisin partiellement fermenté, on entend le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à

1 % vol. et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

2 La dénomination spécifique est "moût de raisin en cours de fermentation», "bour- ru», "jus de raisin en cours de fermentation», "jus de raisin partiellement fermenté» ou "moût de raisin partiellement fermenté». 3 Pour le bourru non pasteurisé, l'indication de la teneur en alcool doit être rempla- cée par l'indication "contient de l'alcool».

Art. 14 Moût de raisin concentré

1 Par moût de raisin concentré, on entend le moût de raisin non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisin, effectuée par toute méthode adéquate autre que le feu direct. 2

L'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre ne doit

pas être inférieure à 50,9 %. 3 Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol. est admis. Art. 15 Moût de raisin concentré rectifié 1 Par moût de raisin concentré rectifié, on entend le produit liquide non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisin, effectuée par toute méthode adéquate autre que le feu direct. 2

L'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre ne doit

pas être inférieure à 61,7 %. 3 Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol. est admis.

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4984 Art. 16

Vin de liqueur

1 Le vin de liqueur est le produit qui est obtenu à partir: a. de moût de raisin en cours de fermentation; b. de vin; c. du mélange des produits précités; ou d. de moût de raisin mélangé ou non avec du vin. 2

Y est ajouté, seul ou en mélange:

a. de l'alcool neutre d'origine viticole, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol., ou b. du distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol. 3 Au surplus, du moût de raisin concentré peut y être ajouté. 4 Le vin de liqueur a un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 22 % vol. Il possède un titre alcoométrique total non inférieur à

17,5 % vol. et un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol.

Art. 17 Etiquetage et dénomination spécifique des vins de liqueur 1 Les art. 10 et 11 s'appliquent par analogie à l'étiquetage et à la dénomination spécifique des vins de liqueur. 2 L'adjonction des produits visés à l'art. 16, al. 2, n'est pas prise en considération pour l'indication du nom des cépages et pour l'indication du millésime. Art. 18 Pratiques et traitements oenologiques admis

Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu'au

moyen des pratiques et traitements oenologiques énumérés à l'annexe 2.

Chapitre 4 Boissons à base de vin

Art. 19 Boissons aromatisées à base de vin

1 Les boissons aromatisées à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin et aromatisées avec des substances aromatisantes naturelles, des préparations aromati- santes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide. 2 L'édulcoration au sens de l'art. 56 et l'addition d'autres ingrédients sont admises. 3 À l'exception de la zurra, l'addition d'autres alcools n'est pas admise. 4 La teneur en vin du produit fini doit être d'au moins 50 % masse. 5 La teneur en alcool doit être d'au moins 7 % vol., mais inférieure à 14,5 % vol.

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4985
6 La dénomination spécifique "boisson aromatisée à base de vin» peut être complé- tée par une des dénominations visées à l'annexe 4. Art. 20 Cocktails aromatisés à base de vin ou de moût de raisin 1 Les cocktails aromatisés à base de vin ou de moût de raisin sont des boissons obtenues à partir de vin ou de moût de raisin, aromatisées avec des substances aro- matisantes naturelles, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aroma- tiques ou toute autre denrée alimentaire sapide. 2 L'édulcoration au sens de l'art. 56 et l'addition d'autres ingrédients sont admises. 3

L'addition d'autres alcools n'est pas admise.

4 La teneur en vin ou en moût de raisin du produit fini doit être d'au moins 50 % masse. 5 La teneur en alcool doit être inférieure à 7 % vol. 6

La dénomination spécifique "cocktail aromatisé à base de vin» peut être complétée

par une des dénominations visées à l'annexe 5.

Art. 21 Vins aromatisés

1

Les vins aromatisés sont des boissons:

a. obtenues à partir de vin ou de moût de raisin muté à l'alcool; b. additionnées d'alcool éthylique d'origine agricole, de distillat d'origine agri- cole, d'eau-de-vie de vin, de brandy ou d'eau-de-vie de marc; c. aromatisées avec des substances aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée ali- mentaire sapide. 2 L'édulcoration au sens de l'art. 56 et l'addition d'autres ingrédients sont admises. 3 La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l'alcool) du produit fini doit

être d'au moins 75 % masse.

4 La teneur en alcool doit être d'au moins 14,5 % vol., mais inférieure à 22 % vol. 5 La dénomination spécifique "vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations visées à l'annexe 6.

Art. 22 Dispositions communes

1 Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 19 à 21 comporte le terme "mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être d'au moins 95 %. 2 Les dénominations visées aux art. 19 à 21 peuvent être complétées, selon la teneur en sucre résiduel par litre, par une des indications suivantes: - "extra-sec» inférieure à 30 g/l - "sec» inférieure à 50 g/l - "demi-sec» de 50 à 90 g/l

Boissons alcooliques. O du DFI RO 2013

4986
- "demi-doux» supérieure à 90 et inférieure ou égale à 130 g/l - "doux» supérieure à 130 g/l. 3quotesdbs_dbs27.pdfusesText_33
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