[PDF] cdg-info2016-10.pdf 21 avr. 2016 ... de titularisation





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LA PROLONGATION DE DEUX ANS DU DISPOSITIF DE

16 août 2016 À L'EMPLOI TITULAIRE POUR LA PÉRIODE DU 13/03/2016 AU 12/03/2018 . ... Le plan de titularisation ne concerne pas les agents contractuels à ...



Carrières FICHE n° 1 :

LE RECENSEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS. ELIGIBLES A LA TITULARISATION. POUR LA PERIODE DU 13/03/2016 AU 12/03/2018. CAS PARTICULIER. Les agents non 



LE DISPOSITIF DE RESORPTION DE LEMPLOI PRECAIRE

26 avr. 2016 agents contractuels dans la fonction publique à la lutte contre les ... pour la période du 13/03/2016 au 12/03/2018 devront être.



cdg-info2016-10.pdf

21 avr. 2016 ... de titularisation applicable aux agents contractuels pour la période du 13/03/2016 au 12/03/2018 sont consultables sur le site.



PROCES VERBAL

28 oct. 2016 Le dispositif dérogatoire d'intégration des agents contractuels dans la Fonction Publique Territoriale institué par la Loi Sauvadet était prévu ...



Untitled

22 juin 2017 Jean-Pierre YETNA Adjoint au Maire représenté par Jacqueline TRIVEILLOT



NOTE DINFORMATION

31 mars 2017 de la réunion du Conseil Municipal tenue le 2 février 2017 en Mairie ... 2016 prolonge de deux années



Procès verbal des délibérations du Conseil municipal Séance du 4

1 janv. 2018 13/03/2016 au 12/03/2018) la durée d'application de ce dispositif de titularisation et donc un étalement sur 3 ans. 6 agents contractuels de ...



VILLE DE LOUVIERS DIRECTION GENERALE DES SERVICES

par la Ville et de détacher un agent municipal à mi-temps au bénéfice de l'association. du dispositif de titularisation pour la période du 13/03/2016 au.



Conseil Municipal de la Ville de Montpellier - - - Séance publique du

15 déc. 2016 Mise à disposition d'un agent de catégorie A de Montpellier Méditerranée ... Je suis très heureux en cette période

cdg-info2016-10.pdf CDG-INFO2016-10/CDE 1 / 32 0/./4:-'(6':/4&()+=/(0+*3)*40+0*0 /00/ .&' ,'4/ +'(4' 1 -/(&-6/- .+ :.+6/ )/4 ,+./*-4 )/ .+ &(60'&( :*5.'@*/ /0 ./4 )'4:&4'0'4 ./3/=:.+-'0 )/4 /=:.&A/*-4 :*5.'64 /( +=.'&-+(0.+ 4'0*+0'&( )/4 +2/(04 6&(0-+60*/.4 /0 ./ )'+.&2*/ 4&6'+. )+(4 .+ &(60'&( :*5.'@*/ 7'0-/ 8 /0 1 .+-2'- ./ 6B+=: )/4 6&=:0/(6/4 )/4 99999
Le CDG-INFO2017-11 (ICI) relatif au cumul d'activités et de rémunérations ainsi que le CDG-

INFO2016-17 (ICI) relatif à la prolongation du dispositif de titularisation applicable aux

agents contractuels pour la période du 13/03/2016 au 12/03/2018 sont consultables sur le site Internet du CDG59 dans la partie conseil/conseil statutaire/documentation/CDG-INFO.

Suite à la parution du décret n° 2017-1419 du 28/09/2017 (JO du 30/09/2017), le présent fascicule a été mis à jour

(page 26).

CDG-INFO2016-10/CDE 2 / 32

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS PREVUES

PAR LA LOI N° 2016-483 DU 20 AVRIL 2016

Le présent fascicule traitera ainsi des dispositions relatives : ·· àà llaa ddééoonnttoollooggiiee ((TTiittrree II ddee llaa llooii)) ::

 les règles relatives à la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts,

 l'encadrement du cumul d'emplois et d'activités (la fin de la possibilité pour les

agents à temps complet de créer ou de reprendre une entreprise, la suppression du temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise, la liste des activités accessoires en cours de révision),  le renforcement du rôle de la commission de déontologie de la fonction publique,

·· aauu rreennffoorrcceemmeenntt ddee llaa pprrootteeccttiioonn ffoonnccttiioonnnneellllee ddeess aaggeennttss eett ddee lleeuurrss ffaammiilllleess ((TTiittrree IIII --

cchhaappiittrree IIeerr)),,

·· àà llaa mmoobbiilliittéé ((TTiittrree IIII -- cchhaappiittrree IIII)) ::

2 la simplification du régime des positions administratives,

 les deux nouveaux cas de mise à disposition (auprès de groupements d'intérêt public

ou auprès d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne),

·· àà llaa ssuussppeennssiioonn ddee ffoonnccttiioonnss eett àà llaa ddiisscciipplliinnee ((TTiittrree IIII -- cchhaappiittrreess IIeerr eett IIIIII)) ::

 la création d'un mécanisme de reclassement provisoire lors de la suspension de

fonctions,  la création d'un délai de trois ans pour sanctionner un agent,

·· àà llaa ssiittuuaattiioonn ddeess aaggeennttss ccoonnttrraaccttuueellss ((TTiittrree IIII -- cchhaappiittrree IIIIII eett TTiittrree IIIIII -- cchhaappiittrreess IIeerr

eett IIII)) ::  la prolongation du dispositif de titularisation,  les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels quel que soit le type de recrutement,

·· àà ll''aalllloonnggeemmeenntt ddee llaa dduurrééee ddee vvaalliiddiittéé ddeess lliisstteess dd''aappttiittuuddee àà 44 aannss aauu lliieeuu ddee 33 aannss

((TTiittrree IIIIII -- cchhaappiittrree IIeerr)),,

àà ll''aamméélliioorraattiioonn dduu ddiiaalloogguuee ssoocciiaall ddaannss llaa ffoonnccttiioonn ppuubblliiqquuee ((TTiittrree IIIIII -- cchhaappiittrree IIII)) ::

·· àà ll''aamméélliioorraattiioonn dduu ddiiaalloogguuee ssoocciiaall ddaannss llaa ffoonnccttiioonn ppuubblliiqquuee ((TTiittrree IIIIII -- cchhaappiittrree IIII)) ::

2 une représentation hommes-femmes plus équilibrées lors des élections

professionnelles,

 la mutualisation du crédit de temps syndical entre collectivités non affiliées et centre

de gestion,  la situation des fonctionnaires en décharge d'activité syndicale,

·· aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddiivveerrsseess eett ffiinnaalleess ((TTiittrree VV -- cchhaappiittrree uunniiqquuee ddee llaa llooii)) ::

 les concours et examens professionnels des filières sociale, médico-sociale et médico-

technique pouvant consister en une sélection opérée par un jury au vu des titres des candidats, cette sélection étant complétée par un entretien oral,

 l'élargissement des missions des centres de gestion et du Centre national de la

fonction publique territoriale,

 la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires momentanément privés

d'emploi,  le régime indemnitaire.

CDG-INFO2016-10/CDE 3 / 32

SOMMAIRE

 Les dispositions relatives à la déontologie (Titre I de la loi) ................................................. page 5

 LES REGLES RELATIVES A LA DEONTOLOGIE ET A LA PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS .................................. PAGE 5

L'exercice des fonctions avec dignité, impartialité, réserve, intégrité et probité (chapitre I

er) ................................................................................................. page 5

Le conflit d'intérêts (chapitre I

er) ........................................................................ page 5 Une triple obligation pour prévenir les conflits d'intérêts (chapitre I er) .......................... page 6

Le référent déontologue (chapitre III) ................................................................... page 9

 L'ENCADREMENT DU CUMUL D'EMPLOIS ET D'ACTIVITES (CHAPITRE II) ..................................................... PAGE 10

Le principe ................................................................................................... page 10

Les nouvelles interdictions de cumul .................................................................... page 10

Les principales autorisations de cumul d'un emploi avec une activité privée ..................... page 11

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise est remplacée par un temps partiel sur autorisation pour créer ou

reprendre une entreprise accordé sous réserve des nécessités du service ......................... page 11

L'exercice d'une activité accessoire ..................................................................... page 12

 LA COMMISSION DE DEONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE (CHAPITRE III) ............................................... PAGE 12

Les compétences de la commission de déontologie .................................................... page 13

Le contrôle exercé par la commission de déontologie ................................................ page 13

Les avis rendus par la commission de déontologie et la décision de l'autorité territoriale ..... page 14

La nomination des membres de la commission de déontologie ...................................... page 15

 Les dispositions relatives à la protection fonctionnelle (Titre II - chapitre Ier de la loi) ................ page 16

 Les dispositions relatives à la mobilité (Titre II - chapitre II de la loi) ...................................... page 16

 LA SIMPLIFICATION DU REGIME DES POSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................... PAGE 16

Le fonctionnaire est radié des cadres dans le corps ou cadre d'emplois d'origine lors de sa titularisation ou de son intégration dans un corps ou cadre d'emplois

d'une autre fonction publique ............................................................................ page 17

Les catégories A, B et C .................................................................................... page 17

Un nouveau congé avec traitement ...................................................................... page 17

 LA MISE A DISPOSITION .................................................................................................. PAGE 18

Les deux nouveaux cas de mise à disposition ........................................................... page 18

 LA PROLONGATION DU DISPOSITIF D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE

DANS L'UNE DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES ............................................................................ PAGE 18

 LA SUPPRESSION DE L'EXPERIMENTATION DU CUMUL D'EMPLOIS PERMANENTS

A TEMPS NON COMPLET DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES ............................................................ PAGE 19

 Les dispositions relatives à la suspension de fonctions et à la discipline .................................. page 19

 LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUSPENSION DE FONCTIONS (TITRE II - CHAPITRE IER DE LA LOI) ........................... PAGE 19

 LA CREATION D'UN DELAI DE TROIS ANS POUR SANCTIONNER UN AGENT (TITRE II - CHAPITRE III DE LA LOI) .................. PAGE 20

 Les dispositions applicables aux agents contractuels et à l'amélioration de leur situation ............ page 20

 LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 83-634 DU 13/07/1983 APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS (T

ITRE II - CHAPITRE III DE LA LOI) ...................................................................................... PAGE 20

 LES PRECISIONS SUR LES CONDITIONS D'ANCIENNETE REQUISES POUR PRETENDRE D'UNE PART, A LA TRANSFORMATION

DE PLEIN DROIT DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE EN COURS EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET

D'AUTRE PART, AU DISPOSITIF DE TITULARISATION (TITRE III - CHAPITRE IER DE LA LOI) ..................................... PAGE 21

 LA REPRISE DES SERVICES ACCOMPLIS PAR LE PERSONNEL DE DROIT PRIVE TRANSFERE AU SEIN D'UNE PERSONNE PUBLIQUE

(T

ITRE III - CHAPITRE IER DE LA LOI) ..................................................................................... PAGE 21

 LA PROLONGATION DU DISPOSITIF DE TITULARISATION (SELECTIONS PROFESSIONNELLES) (T

ITRE III - CHAPITRE IER DE LA LOI) ..................................................................................... PAGE 21

CDG-INFO2016-10/CDE 4 / 32

 UN NOUVEAU CAS DE MISE A DISPOSITION (TITRE III - CHAPITRE IER DE LA LOI) ............................................. PAGE 22

 LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES POUR LES AGENTS CONTRACTUELS (T

ITRE III - CHAPITRE II DE LA LOI) ...................................................................................... PAGE 23

 L'allongement de la durée de validité des listes d'aptitude (Titre III - chapitre Ier de la loi) .......... page 23

 Les dispositions relatives à l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique ............... page 24

 UNE REPRESENTATION HOMMES-FEMMES PLUS EQUILIBREE LORS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (T

ITRE III - CHAPITRE II DE LA LOI) ...................................................................................... PAGE 24

 LE CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE (TITRE III - CHAPITRE II DE LA LOI) ....................................... PAGE 24

 LA MUTUALISATION DU CREDIT DE TEMPS SYNDICAL ENTRE COLLECTIVITES NON AFFILIEES ET CENTRE DE GESTION

(T

ITRE III - CHAPITRE II DE LA LOI) ....................................................................................... PAGE 25

 LA DESIGNATION DES MEMBRES RESPECTIFS DU CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE (C.C.F.P.) ET DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DOIT RESPECTER UNE PROPORTION MINIMALE DE 40%

DE PERSONNES DE CHAQUE SEXE (TITRE III - CHAPITRE II DE LA LOI) .................................................. PAGE 25

 LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES EN DECHARGE D'ACTIVITE SYNDICALE (TITRE III - CHAPITRE II DE LA LOI) ............... PAGE 26

La carrière ................................................................................................... page 26

L'entretien annuel ......................................................................................... page 26

 LE CONGE AVEC TRAITEMENT D'UNE DUREE MAXIMALE DE DEUX JOURS OUVRABLES PENDANT LA DUREE DU

MANDAT SYNDICAL DU FONCTIONNAIRE S'IL EST REPRESENTANT DU PERSONNEL AU SEIN DE L'INSTANCE COMPETENTE

EN MATIERE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL (T

ITRE V - CHAPITRE UNIQUE DE LA LOI) ................................................................................. PAGE 27

 LA NOTION DE RESULTATS COLLECTIFS REMPLACE CELLE DE PERFORMANCE COLLECTIVE (TITRE III - CHAPITRE II DE LA LOI) ... PAGE 27

 Les dispositions diverses et finales (Titre V - chapitre unique de la loi) ................................... page 27

 LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DES FILIERES SOCIALE, MEDICO-SOCIALE ET MEDICO-TECHNIQUE ................ PAGE 27

 LE CONGE POUR MATERNITE OU POUR ADOPTION AINSI QUE LE CONGE DE PATERNITE ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT ............. PAGE 28

Le congé pour maternité, ou pour adoption ............................................................ page 28

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ........................................................ page 28

La réaffectation du fonctionnaire à l'expiration d'un congé pour maternité,

ou pour adoption, ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ........................... page 28

 LES MODIFICATIONS RELATIVES AU CONGE PARENTAL ...................................................................... PAGE 29

 LA LIMITE D'AGE DES AGENTS CONTRACTUELS EMPLOYES EN QUALITE DE MEDECIN DE PREVENTION OU

DE MEDECIN DU TRAVAIL ................................................................................................. PAGE 29

 LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE PEUT ETRE SAISIE PAR LE FONCTIONNAIRE EN CAS DE REFUS OPPOSE

A SA DEMANDE DE TELETRAVAIL .......................................................................................... PAGE 29

 LA MUTUALISATION REGIONALE DES MISSIONS EXERCEES PAR LES CENTRES DE GESTION ...................................... PAGE 29

 L'AFFILIATION AUX CENTRES DE GESTION ................................................................................. PAGE 29

 L'ELARGISSEMENT DES MISSIONS DES CENTRES DE GESTION ................................................................ PAGE 30

Les missions obligatoires .................................................................................. page 30

Les missions facultatives .................................................................................. page 30

 LES FONCTIONNAIRES MOMENTANEMENT PRIVES D'EMPLOI : LA DEGRESSIVITE DE LEUR REMUNERATION A PARTIR DE

LA TROISIEME ANNEE DE PRISE EN CHARGE ................................................................................ PAGE 30

 L'AUTORISATION POUR LE GOUVERNEMENT DE PROCEDER PAR VOIE D'ORDONNANCES

A LA MODIFICATION DE DISPOSITIONS STATUTAIRES ....................................................................... PAGE 31

 LES MODIFICATIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE .................................................................. PAGE 31

 L'ELARGISSEMENT DES MISSIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ........................... PAGE 32

CDG-INFO2016-10/CDE 5 / 32

DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ART. DE LA LOI

2016-483

DU

20/04/2016

ART. DE LA LOI

83-634

DU

13/07/1983

ART. DE LA LOI

84-53
DU

26/01/1984

 Les dispositions relatives à la déontologie (Titre I de la loi)

 LLEESS RREEGGLLEESS RREELLAATTIIVVEESS AA LLAA DDEEOONNTTOOLLOOGGIIEE EETT AA LLAA PPRREEVVEENNTTIIOONN DDEESS CCOONNFFLLIITTSS DD''IINNTTEERREETTSS

L'exercice des fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (chapitre I er)

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Cet article consacre également les obligations de neutralité ainsi que le respect du principe de laïcité.

Le fonctionnaire doit notamment s'abstenir de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Le chef de service doit s'assurer du respect de ces principes dans les services placés sous son autorité.

Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux

agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

Art. 1

er - 2° 0

000 Ces

dispositions sont d'application immédiate au

22/04/2016

Art. 25

Le conflit d'intérêts (chapitre I

er)

L'article 2 de la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 précise que le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à

prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est

de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Art. 2

0

000 Ces

dispositions sont d'application immédiate au

22/04/2016

Art. 25 bis.- I.

Cinq types d'obligations sont mis à la charge du fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :

- Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, le fonctionnaire saisit son supérieur hiérarchique qui, à la suite de cette

saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une

autre personne.

- Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, le fonctionnaire s'abstient en ne signant pas.

- Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, le fonctionnaire s'abstient en ne siégeant pas ou, le cas échéant, en ne

délibérant pas.

- Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, le fonctionnaire est suppléé selon les règles propres à sa juridiction.

- Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, le fonctionnaire est suppléé par tout délégataire,

auquel il s'abstient d'adresser des instructions.

Art. 2

0

000 Ces

dispositions sont d'application immédiate au

22/04/2016 Art. 25 bis. - II.

Il est instauré une garantie visant à protéger le fonctionnaire qui relate ou témoigne, de bonne foi, de faits susceptibles

d'être qualifiés de conflits d'intérêts afin d'interdire que cela puisse nuire au déroulement normal de sa carrière. Art. 4

0

000 Ces

dispositions sont d'application immédiate au

22/04/2016 Art. 6 ter A.

CDG-INFO2016-10/CDE 6 / 32

DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ART. DE LA LOI

2016-483

DU

20/04/2016

ART. DE LA LOI

83-634

DU

13/07/1983

ART. DE LA LOI

84-53
DU

26/01/1984

Une triple obligation pour prévenir les conflits d'intérêts (chapitre I er)

L'article 4 de la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 introduit une triple obligation pour mieux prévenir les conflits d'intérêts

pouvant résulter de l'exercice de fonctions dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions expose particulièrement

certains agents.

La déclaration d'intérêts : Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, doit transmettre préalablement à sa

nomination une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque l'acte de nomination est entré en vigueur, l'autorité de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par

le fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Celle-ci apprécie si le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts et dans ce cas, prend les mesures

nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve dans une situation de

conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie

publique.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de

la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit

d'intérêts.

Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit

d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique qui prend les mesures nécessaires pour mettre fin à

cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque la situation du fonctionnaire n'appelle pas d'observation, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

en informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné.

La déclaration d'intérêts ne comporte pas certaines mentions notamment les informations relatives aux opinions ou aux

activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou

de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous

réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai

de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

Application progressive de cette disposition (article 6 - I. de loi n° 2016-483 du 20/04/2016) : Le fonctionnaire occupant l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat devra établir une déclaration d'intérêts dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret d'application relatif au modèle et au contenu de la déclaration d'intérêts, ses modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation. Le fonctionnaire transmet alors sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 5

0

000 Ces

dispositions nécessitent la parution d'un décret d'application

JJJJJJJJ

PPaarruuttiioonn dduu

ddééccrreett dd''aapppplliiccaattiioonn

22001166--11996677 dduu

2288//1122//22001166 ((JJOO

dduu

3300//1122//22001166)) ::

aapppplliiccaattiioonn aauu

0011//0022//22001177

CCff.. CCDDGG--

IINNFFOO22001177--99 ((IICCII))

Art. 25 ter. - I.,

Art. 25 ter. - II.,

Art. 25 ter. - III.

et Art. 25 ter. - IV.

CDG-INFO2016-10/CDE 7 / 32

DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ART. DE LA LOI

2016-483

DU

20/04/2016

ART. DE LA LOI

83-634

DU

13/07/1983

ART. DE LA LOI

84-53
DU

26/01/1984

Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales recrutés notamment dans une région, un

département, une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement de coopération intercommunale à fiscalité

propre dont la population excède 20 000 habitants sont soumis à une obligation de transmission à la Haute Autorité pour la

transparence de la vie publique d'une déclaration d'intérêts (article 11 - VI. de la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 modifiant

l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique).

La gestion des instruments financiers : Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans les deux mois suivant cette

nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des

conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de vie publique.

Les documents produits en application de l'article 25 quater. - I. de la loi 83-634 du 13/07/1983 ne sont ni versés au dossier

du fonctionnaire, ni communicables aux tiers. LLee ddééccrreett nn°° 22001177--554477 dduu 1133//0044//22001177 rreellaattiiff àà llaa ggeessttiioonn ddeess iinnssttrruummeennttss ffiinnaanncciieerrss ddéétteennuuss ppaarr lleess ffoonnccttiioonnnnaaiirreess oouu lleess

aaggeennttss ooccccuuppaanntt cceerrttaaiinnss eemmppllooiiss cciivviillss ((JJOO dduu 1155//0044//22001177)) concerne la fonction publique d'Etat et la fonction publique

hospitalière. Application progressive de cette disposition (article 6 - III. de la loi n° 2016-483 du 20/04/2016) : Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient devra justifier des mesures prises selon les modalités prévues à l'article 25 quater. de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret d'application mentionné à l'article 25 quater. II. de ladite loi.

Art. 5

0000 Ces dispositions

nécessitent la parution d'un décret d'application JJJJJJJJ

PPaarruuttiioonn dduu

ddééccrreett dd''aapppplliiccaattiioonn

22001177--554477 dduu

1133//0044//22001177 ((JJOO

dduu

1155//0044//22001177)) ::

aapppplliiccaattiioonn ddeess ddiissppoossiittiioonnss aauu

0011//0055//22001177

Art. 25 quater. -

I., et Art. 25 quater. - II.

La déclaration de situation patrimoniale : Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration

exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas

échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration

comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Dans le délai de deux mois suivant la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire adresse une nouvelle déclaration de

situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire

et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements

majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des

observations à chacune de ses déclarations.

La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation

patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation

patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans

les deux mois suivant la cessation de ses fonctions.

Art. 5

0000 Ces dispositions

nécessitent la parution d'un décret d'application JJJJJJJJ

PPaarruuttiioonn dduu

ddééccrreett dd''aapppplliiccaattiioonn

22001166--11996688 dduu

2288//1122//22001166 ((JJOO

dduu

3300//1122//22001166)) ::

aapppplliiccaattiioonn aauu

0011//0022//22001177

CCff.. CCDDGG--

IINNFFOO22001177--1100

((IICCII))

Art. 25

quinquies. - I.,

Art. 25

quinquies. - II.,

Art. 25

quinquies. - III.,

Art. 25

quinquies. - IV. et Art. 25 quinquies. - V.

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ART. DE LA LOI

2016-483

DU

20/04/2016

ART. DE LA LOI

83-634

DU

13/07/1983

ART. DE LA LOI

84-53
DU

26/01/1984

Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute

Autorité en informe l'intéressé.

La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers.

Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne

lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation

patrimoniale toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale.

En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute

Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les

explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation

patrimoniale communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des

impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au paragraphe précédent, souscrites par le conjoint

séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis à l'obligation de

transmission d'une déclaration de situation patrimoniale.

À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux paragraphes précédents, elle

peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du

chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à

l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours

suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance

administrative internationale.

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la

Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de ces dispositions.

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DU

20/04/2016

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83-634

DU

13/07/1983

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