[PDF] JO n° 6_2021_4.indd 11 févr. 2021 Loi





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Approbation du règlement de discipline générale des Forces

Art : 5 - La hiérarchie générale des grades des officiers dans chaque arme et armée est précisée dans le tableau ci-après : Armée de terre. Forces Royales Air.



Loi n°10-2021 du 27 janvier 2021 portant statut général des

11 févr. 2021 L'état militaire exige en toute circonstance



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 1602

27 sept. 2016 jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue. Ce rôle comporte pour le militaire des devoirs fixés par le règlement de discipline générale.



TTA 150 TITRE XX LA CORRESPONDANCE MILITAIRE

Un officier général son commandant d'unité ou le chef de corps méritent des égards particuliers ; il convient de rajouter à une invitation



2014 – 450 QPC - Article L. 4137-2 du code de la défense

règlement de discipline générale dans les armées : "A l'exception de l'avertissement les sanctions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au 



JO n° 6_2021_4.indd

11 févr. 2021 Loi n° 10-2021 portant statut général des mili- taires et des gendarmes. ... L'état militaire exige en toute circonstance



TTA 150 TITRE II LE COMMANDEMENT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Règlement de discipline générale (RDG). TTA 101 bis instruction pour la formation militaire générale. Règlement du service intérieur (RSI) (TTA 102).



A lissue du troisième mois si lAgent public est inapte à reprendre le

Vu la loi n°9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires fixées par le règlement de discipline générale des forces de défense.



portant statut general des personnels des forces armees nationales

Le règlement de discipline générale dans les armées est fixé par décret du des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 100 101



Arrêté n° 08/MD-PR/ETPTIT/ANAC-TOGO portant

Le règlement de discipline générale dans les armées est fixé par décret. Art. 5 - Les militaires sont dans une situation statutaire.



[PDF] Loi N° 97- 006/AF Portant Statut des personnels militaires de la - ILO

Les militaires ont droit à des permissions avec solde dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale de la force



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fixées par le règlement de discipline générale dans les armées Article 12: Les personnels militaires des Forces Armées Béninoises jouissent de la liberté



Règlement de discipline générale dans les armées - Data BnF

Règlement de discipline générale dans les armées : application à l'armée de terre (Texte imprimé) Notes : Premier vol reçu : 1969 Porte "101"



Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline

1 Le militaire en activité de service ne doit pas s'affilier à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical Il peut par contre en tenue 



Le nouveau règlement de discipline générale de larmée française

Il convient d'envisager séparément la situation du militaire français obéissant à un commandement dont l'illégalité ne met en cause que l'ordre juridique 



[PDF] Comportements

de la discipline sont des qualités immuables de l'état militaire Toutefois le contexte dans Il ne s'agit pas là d'un nouveau règlement Établi en



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C'est généralement le cas des règlements militaires La précision est surtout indispensable dans la rédaction des rapports et des comptes rendus Les moindres 



Règlement de la question de la discipline générale dans les Forces

107 articles pour discipliner les hommes Par Roger Sankara (ARGA BURKINA) 21 mai 2015 Le règlement de discipline générale dans les armées définit 



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VU le décret n°2007-119 du 22 mars 2007 portant attributions des autorités militaires et du Haut Commandement Militaire et l'organisation générale des Forces 



Manuels militaires de larmée française - Internet Archive

2 mai 2021 · Manuels militaires de l'armée française : Traité toutes armes (TTA) TTA 101 Règlement de discipline générale TTA 102 Règlement du 

:

PARTIE OFFICIELLE

- LOIS -

27 janv. Loi n° 10-2021 portant statut général des mili-

taires et des gendarmes................................. 235

27 janv. Loi n° 11-2021 portant institution de l'assu-

rance obligatoire des risques sportifs............. 244

27 janv. Loi n° 12-2021 autorisant la ratification de l'ac-

cord de transport aérien entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique............................ 246 - DECRETS ET ARRETES -

A - TEXTES GENERAUX

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA

COOPERATION ET DES CONGOLAIS DE L'ETRANGER

27 janv. Décret n° 2021-76 portant ratification de l'ac-

cord de transport aérien entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique............................ 253

MINISTERE DES FINANCES

ET DU BUDGET

1 er fév. Arrêté n° 606 fixant les conditions d'ouverture d'une émission obligataire par l'Etat du Congo 253

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

27 janv. Décret n° 2021-77 portant sceau et armoiries

de l'université Denis SASSOU- N'GUESSO..... 254

B -TEXTES PARTICULIERS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

- Nomination dans les ordres nationaux........ 255

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE

ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC

- Nomination................................................ 255 63
e

ANNEE - N° 6

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité * Travail * ProgrèsJeudi 11 février 2021 J

OURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville

SOMMAIRE

DESTINATIONSABONNEMENTS

NUMERO

Voie aérienne exclusivement

38.400ETRANGER

............................................................................................19.200 9.600 800 F CFA24.000

REPUBLIQUE DU CONGO

1 AN

12.0006 MOIS

6.0003 MOIS

500 F CFA

Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du "JO".

DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg

Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l'ordre du Journal offi ciel

et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation.

234 Journal officiel de la République du Congo N° 6-2021

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ET DE LA DECENTRALISATION

- Nomination................................................. 256 - Expulsion................................................... 257

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA

COOPERATION ET DES CONGOLAIS DE L'ETRANGER

- Elévation.................................................... 258 - Nomination................................................. 258

MINISTERE DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES

- Nomination................................................. 258

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- Nomination................................................. 258

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCES - A - Annonces légales..................................... 258 B - Déclaration d'associations....................... 259 Du jeudi 11 février 2021 Journal officiel de la République du Congo 235

PARTIE OFFICIELLE

- LOIS -

Loi n° 10-2021 du 27 janvier 2021 portant

statut général des militaires et des gendarmes

L'Assemblée nationale et le Sénat

ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Les militaires et les gendarmes sont au service de la Nation. Leur mission est de préparer et d'assurer la défense militaire et la sécurité du terri- toire national, des institutions de la République ainsi que des populations et de leurs biens. L'état militaire exige, en toute circonstance, discipline, disponibilité, loyauté, neutralité et esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. Article 2 : Est militaire toute personne de nationa- lité congolaise qui, jouissant de ses droits civiques et présentant les aptitudes requises pour l'exercice du métier des armes, est engagée dans les forces armées congolaises ou dans la gendarmerie nationale après en avoir fait la demande. Article 3 : Les militaires sont régis par les dispositions du présent statut général et par des statuts particuliers. Les statuts particuliers des différentes armées et ser- vices communs auxquels appartiennent les militaires sont fixés par décret en Conseil des ministres.

TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS

Chapitre 1 : Des droits et des garanties

Section 1 : Des droits civils et politiques

Article 4 : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus à tout citoyen. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi. Article 5 : Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve qu'exige l'état militaire conformément aux textes en vigueur. Article 6 : L'exercice du culte au sein des forces ar-

mées est garanti dans le cadre des services d'aumô-nerie aux armées expressément autorisés par le mi-

nistre en charge de la défense nationale. Les conditions d'exercice du culte, l'organisation et les attributions des services d'aumônerie aux armées, le statut des aumôniers aux armées sont fixés par voie réglementaire. Article 7 : Il est interdit aux militaires de créer des partis politiques, des groupements ou associations à caractère politique ou syndical ou d'y adhérer. Lorsqu'ils peuvent créer des groupements non visés au précédent alinéa ou y adhérer, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de respon- sabilité qu'ils y exercent. Le ministre en charge de la défense nationale peut leur demander d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement ou de l'association. En cas de refus, le militaire est soumis à une action disciplinaire pou- vant conduire jusqu'à la radiation des effectifs ou des cadres, conformément aux dispositions des articles

55, 56 et 64 de la présente loi.

Article 8 : Le militaire ne peut se porter candidat à une élection politique que lorsqu'il se trouve dans l'une des situations de cessation de l'état militaire prévues au chapitre 7 du titre III de la présente loi. Article 9 : La grève est interdite aux militaires et aux gendarmes. Le chef, à chaque échelon, doit veiller aux intérêts de ses subordonnés et rendre compte, par voie hié- rarchique, aux échelons supérieurs de tout problème susceptible de nuire à la bonne marche du service.

Section 2 : De la rémunération

Article 10 : Les militaires ont droit à une rémunéra- tion comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction du grade, de l'échelon, de la qua- lification, des titres détenus et de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des accessoires de solde et des prestations en nature. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est allouée dans les conditions fixées par décret. Les militaires peuvent, en outre, bénéficier des in- demnités particulières allouées en raison des fonc- tions exercées et/ou des risques encourus. Article 11 : Les militaires sont classés dans les échelles indiciaires de traitement de la fonction publique. Ils bénéficient de toute mesure de portée générale af- fectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve de mesures d'adaptation néces- saire appliquées avec effet simultané. Article 12 : Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

236 Journal officiel de la République du Congo N° 6-2021

Section 3 : De la couverture des risques

Article 13 : Les militaires bénéficient de la couverture des risques professionnels dans les conditions fixées par voie réglementaire. En cas de blessure ou de décès en opérations, outre le régime des pensions et des prestations sociales, le militaire blessé ou les ayants droit du militaire décédé ont droit à une réparation du préjudice personnel subi. Les conditions d'obtention de cette réparation, la na- ture des opérations concernées et le barème de répa- ration sont fixés par décret.

Section 4 : De l'action sociale

Article 14 : Les militaires bénéficient des prestations du service de l'action sociale et des soins du service de santé des armées dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Article 15 : Les conditions dans lesquelles les familles des militaires ainsi que les militaires retraités et leurs familles peuvent bénéficier des prestations de l'action sociale et des soins du service de santé des armées sont fixées par voie réglementaire. Article 16 : Les militaires ont droit au logement et au transport conformément aux textes en vigueur. Section 5 : Des garanties et de la protection pénale Article 17 : Sans préjudice des dispositions du code pénal et des lois spéciales, les militaires sont protégés contre les menaces et les attaques de toutes natures dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'oc- casion de l'exercice de leurs fonctions. L'Etat est tenu de réparer le préjudice qui en résulte. Article 18 : En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux. La responsabilité pécuniaire des militaires est enga- gée en cas de faute personnelle. Article 19 : Les conjoints, les enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Chapitre 2 : Des devoirs

et des obligations Article 20 : Les militaires sont soumis aux lois et rè- glements de la République au même titre que tous les citoyens. Article 21 : Les militaires doivent obéir aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.Toutefois, il ne peut leur être ordonné d'accomplir des actes contraires aux lois et règlements de la République et aux règles du droit international appli- cable dans les conflits armés. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités hié- rarchiques. Article 22 : Les militaires sont liés par l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les faits et les infor- mations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou

à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

La destruction, la reproduction ou la communication contraire aux règlements, le détournement, la divulga- tion, le trafic frauduleux des informations, renseigne- ments , pièces ou documents de service sont interdits. Les militaires ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion qu'avec l'autorisation du ministre en charge de la défense nationale. Article 23 : L'usage des moyens de communication et d'information quels qu'ils soient peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires. Article 24 : Les militaires sont appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Article 25 : Le militaire est astreint à résider dans la garnison où il exerce son emploi. Il ne peut s'en ab- senter qu'en cas de congé, de permission ou d'autori- sation préalable de son chef hiérarchique. Les conditions d'octroi des congés et des permissions sont fixées par décret. Article 26 : Il est interdit aux militaires d'exercer à titre professionnel une activité lucrative, à l'exception des activités agropastorales et halieutiques. Les militaires peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires, artis- tiques ou d'enseignement, sous réserve des règles de discipline militaire. Article 27 : Le militaire, pour contracter le mariage, re- quiert préalablement l'autorisation du ministre en charge de la défense nationale. Cette autorisation est donnée à l'issue d'une enquête menée par la gendarmerie natio- nale ou par tout autre service spécialisé habilité. Le ministre en charge de la défense nationale peut re- fuser de donner l'autorisation de mariage dans le cas où il est prouvé que l'union projetée peut nuire aux intérêts de l'Etat.

TITRE III : DU DEROULEMENT

DES CARRIERES

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