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Loi dapplication du code de procédure civile suisse (LACPC)

suisse. (LACPC) du 11.02.2009 (état 01.06.2014) tice de la loi d'application du code civil suisse



Loi dapplication du code de procédure civile suisse (LACPC)

Loi d'application du code de procédure civile suisse. (LACPC) du 11.02.2009 (état 01.01.2018). Le Grand Conseil du canton du Valais.



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présente loi et les dispositions d'application leur attribuent. 7 Les dispositions du code de procédure civile suisse sont applicables par.



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Cette modification du Code civil a aussi eu des répercussions sur le Loi d'application du Code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC).

822.1 Loi cantonale sur le travail 822.1
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Loi cantonale sur le travail

du 16 novembre 1966

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 14, 30 et 64 de la Constitution cantonale;vula loifédéraledu 13mars1964 surletravail dansl'industrie,l'artisanat etle commerce et ses ordonnances d'exécution;vu le message du Conseil d'Etat du 2 juin 1966,

ordonne: Partie 1:Exécution de la loi fédérale sur le travail

1. Autorités et organes d'exécution

Article premier 1Compétences du canton

1LeConseil d'Etat,dansle cadredescompétences quisontattribuées aucanton,exerce lahautesurveillance surl'exécutionpar lecantonet parlescommunesde laloifédérale du13mars 1964surle travaildansl'industrie, l'artisanatet lecommerce(appelée ci-aprèsloisur letravail),des ordonnancesfédérales et des dispositions cantonales en la matière.

2LeConseil d'Etatdésigne,par voied'arrêté,le départementetle servicecompétentspour prendretoutesles décisionsrelevantde l'autoritécantonaleentant qu'ellesnesont pasexpressémentréservées àuneautre autorité

désignée par la présente loi.

Art. 2 1Compétences des communes

1Lescommunes accomplissentd'ententeavec ledépartementles tâchesquela présente loi et les dispositions d'application leur attribuent.

2LeConseil d'Etat,parvoie d'arrêté,établitet préciselestâches quiincombentaux communes.

2. Registre des entreprises

Art. 3 1Registre des entreprises non industrielles

1Lescommunes établissentettiennent constammentàjour unregistredes entreprises non industrielles soumises à la loi sur le travail.

2Lesinscriptions dansceregistre ainsiqueleur modificationdoiventêtre communiquées par écrit au service compétent.

3Encas dedoutequant àl'applicabilitéde laloisur letravailà uneentreprisenonindustrielle ouàcertains travailleursoccupésdans uneentrepriseindustrielleou nonindustrielle,les communesproposentl'inscription au

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- 2 - service qui statue.

4Toutemployeur doitinformerl'autorité communaledela création,dutransfert,de laremiseou delafermeture desonentreprise ainsiqued'éventuelles modifications de la nature de l'exploitation.

5Lesalinéas 1à4 ci-dessusnes'appliquent pasauxentreprises delaConfédération mentionnées à l'article 2, alinéa 2, de la loi sur le travail.

Art. 4Des entreprises industrielles 5/1O.I/20

1Leservice compétentproposeà l'Officefédéralde l'industrie,desarts etmétierset dutravail,l'assujettissement decertainesentreprises oupartiesd'entreprisesaux prescriptionsspécialesrelatives auxentreprisesindustrielles. Il propose également la modification ou l'abrogation de l'assujettissement.

2Iltient leregistrecantonal desentreprisesindustrielles etinformeles autorités communales des inscriptions qui les concernent.

3. Hygiène et prévention des accidents

Art. 5 1Compétences et obligations

1Enmatière d'hygièneetde préventiondesaccidents, lesproblèmesd'ordre généralressortissant aucantonsont traitésparle servicecompétentqui estchargéde contrôler,encollaboration aveclesautres servicesintéressésde l'Etat,les installationsetmesures prisesdansles entreprisesindustrielleset nonindustrielles, envuede protégerlavie etlasanté destravailleurs.Toutefois,l'intervention delapolice cantonalen'estpossible quepourla miseen oeuvre d'un moyen de contrainte et dans les cas de force majeure.

2Ilpeut prescriretoutesles mesuresdontl'expérience adémontréla nécessité,quel'état delatechnique permetd'appliqueret quisontadaptées auxconditions de l'exploitation de l'entreprise.

4. Plans de construction et autorisation d'exploiter

A. Entreprises non industrielles

Art. 6Construction,transformation ouagrandissementd'entreprisesnon industrielles 6

1L'autoritécompétente enmatièrede policedesconstructions doitsoumettreauservice compétent,pourpréavis, toutedemanded'autorisation deconstruire, de transformer ou d'agrandir une entreprise non industrielle.

2Leservice intéressépeutdemander quedesmesures spécialesnécessairesen vertude l'article6de laloisur letravailsoient imposéesparle permisdeconstruire.

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B. Entreprises industrielles

Art. 7Approbation des plans 8/1 71/c

1Lesdemandes d'approbationdesplans concernantlaconstruction, latransformationou l'agrandissementd'uneentreprise industrielledoiventêtre adresséesau servicecompétentaccompagnées despiècesrequises parlesarticles 23 et 24 de l'ordonnance I du Conseil fédéral.

2Sontréservées lesprescriptionsfédérales, cantonalesetcommunales, notammentcelles quionttrait àlapolice desconstructions,à lapolicedu feu,à la police sanitaire et à la police des eaux.

Art. 8Autorisation d'exploiter 8/3

1Lesdemandes d'autorisationd'exploiterdoivent êtreadressées,avant ledébutde l'exploitation, au service compétent.

2Cetteexigence vautaussibien pourlesconstructions nouvellesquepour lestransformations ou agrandissements.

Art. 9Décisions

1Lesdécisions d'approbationdesplans etd'autorisationd'exploiter sontprisespar le département et sont communiquées aux communes.

2Ledépartement peutdélivrerdes autorisationsprovisoiresd'exploiter lorsquedes circonstances particulières le justifient.

3Il est perçu un émolument dont la quotité est fixée par voie d'ordonnance.

5. Durée du travail et du repos

Art. 10 1Horaire de travail

1L'horairede travaildesentreprises industriellesdoitêtre établiparl'employeur en trois exemplaires dont un sera affiché immédiatement.

2Deuxexemplaires serontadressésà l'autoritécantonalequi contrôlesil'horaireproposé estconformeaux dispositionsdela loisurle travailettransmet un exemplaire à la commune concernée.

Art. 11 1

L'employeurtient àladisposition desautoritésd'exécution etdesurveillance des registres et autres pièces appropriées qui indiqueront notamment:a)ladurée dutravailsupplémentaire etdestravaux accessoiresaccomplispar chaquetravailleur aucoursde chaquepériodede paieetau totalpendantl'année civile;b)lesjours dereposhebdomadaires accordés,àmoins qu'ilsnetombent régulièrement le dimanche.

Art. 12 1Permis concernant la durée du travail

1Lesautorisations concernantladurée dutravailrelevant delacompétence ducanton sont délivrées par le service.

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2Il peut être perçu un émolument dont la quotité sera fixée par voie d'arrêté.

3Lesdécisions duservicepeuvent fairel'objetd'un recoursausens del'article19 de la présente loi.

Art. 13 1Jours fériés

1Lesjours fériésassimilésaux dimanchesausens del'article18, alinéa2,de la loi sur le travail sont au nombre de huit.

2Ilssont déterminésparvoie d'arrêtéparle Conseild'Etat,d'entente aveclesautorités ecclésiastiques.

6. Protection spéciale des jeunes gens et des jeunes filles

Art. 14 1Enfants de moins de 15 ans

1Lesentreprises assujettiesàla loisurle travailnepeuvent employerdesenfantsâgés demoinsde 15ans,en âgedescolarité oulibérésdes écoles,qu'avec l'autorisation formelle du service compétent.

2Lesdemandes d'autorisationdecette naturedoiventêtre présentéesparl'employeur.Elles doiventindiquerla datedenaissance del'enfant,le genredetravail quiluisera confiéetelles serontaccompagnéesde l'autorisationécrite du détenteur de l'autorité parentale.

3Avantd'accorder l'autorisationd'occuperun enfantenâge descolarité,l'autoritépeut requérirlepréavis del'inspecteurscolaire. S'ils'agitde lapriseanticipéed'un emploirégulierpar unenfantayant terminésascolarité, ilya lieude produireégalementun certificatmédicalattestant qu'aucunemaladie,infirmité ou trouble de croissance ne s'oppose à l'activité prévue.

4Abrogé.

Art. 15Réserve en prévision de directives spéciales 30-31

Dansle cadredesdispositions delalégislation fédérale,leConseil d'Etatpeutprendredes mesuresspécialesconcernant letravaild'enfants enâgede scolarité.

7. Règlement d'entreprise

Art. 16 1Règlement des entreprises

1Chaquerèglement d'entrepriseouses modificationsdoiventêtre adressésauservice, sous peine des sanctions prévues à l'article 43 de la présente loi.

2Leservice contrôlelacompatibilité durèglementavec laloifédérale surletravail et les présentes dispositions.

3Pourle contrôle,ilpeut êtreperçuun émolumentdontla quotitéserafixée par voie d'arrêté.

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8. Décisions et mesures administratives

Art. 17 1Mesures administratives

Lesmesures administrativesprévuesaux articles52et 53dela loisurle travail sont prises par le service.

Art. 18 1Dénonciations

Lesdénonciations pourinobservationde laloisur letravail,d'une dispositiond'applicationou d'unedécisionadministrative doiventêtreadressées auservice.

Art. 19 1Recours

1Lesdécisions duservicepeuvent fairel'objetd'un recoursauConseil d'Etatdans les 30 jours dès leur notification.

2Laprocédure àsuivreest celleprévuepar laloisur laprocédureet lajuridiction administratives.

3Ilpeut êtrerecourucontre lesdécisionsdu Conseild'Etatauprès delaCour de droit public du Tribunal cantonal.

Art. 20 1Poursuite pénale

Lapoursuite pénaled'infractionsa lieuconformémentaux dispositionsduCodede procédurepénaledu cantonduValais ouselonles articles34hà 34lde la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Partie 2:Dispositions particulières

9. Vacances payées

Art. 21 1

Abrogé.

10. Logements et bien-être social

Art. 22 1Communauté domestique

Lesemployeurs quilogentleurs travailleurset/ouleur fournissentpensionsonttenus deleurprocurer unenourrituresuffisante ainsiquedes locauxconvenables et salubres pour le repos.

Art. 23Villages ouvriers - Cantines ouvrières

1Lorsquel'organisation decantineset dedortoirsse révèlenécessaire,les installationsseront aménagéesdefaçon àassureraux travailleursdesconditions d'habitat et de séjour aussi convenables que possible.

2Pourpermettre l'épanouissementdigneet convenabledescommunautés humainesqui s'yforment,une attentiontoutespéciale seravouéeà l'assistancespirituelle des travailleurs, à leurs problèmes sociaux, médicaux et culturels.

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Art. 24Habitat

1Lestravailleurs quidoiventloger horsdeleur domicileàcause deleuractivitéprofessionnelle, ainsiqueles travailleursétrangersne vivantpasen communautédomestique ouendortoirs, doiventavoirla possibilitédese procurer un logement conforme aux exigences de l'hygiène et de la sécurité.

2Lestravailleurs quin'utiliseraientpas lelogementmis àleurdisposition parl'employeurou lemaîtrede l'oeuvresonttenus des'enprocurer unrépondantaux exigences prévues à l'alinéa 1.

Art. 25Dispositions d'exécution

LeConseil d'Etatédictepar voied'arrêtédes dispositionsd'exécutionconcernant les articles 22, 23 et 24 de la présente loi.

11. Règlement d'ouverture et de fermeture des magasinset autresétablissements

Art. 26 1

Abrogé.

Art. 27 1

Abrogé.

12. Registre professionnel

Art. 28 2

Abrogé.

13. Contestations de droit civil

Art. 29 1,5Tribunal du travail: a) principes

1Pourconnaître deslitigesportant suruncontrat detravaildont lavaleurlitigieusen'excède pas30'000francs etceuxrelatifs àlaloi fédéralesurl'égalité,est institué,pourl'ensemble duterritoirecantonal, untribunaldu travail non permanent.

2Letribunal dutravailest égalementcompétentpour connaîtredesactions enconstatationintroduites parlesparties àuneconvention collectiveausens del'article 357b CO.

Art. 30 1,5b) Organisation

1LeConseil d'Etatnommeau débutdechaque périodeadministrativeles membres du tribunal du travail.

2Letribunal dutravailest composéd'unprésident etdedeux présidentssubstituts,tous titulairesd'untitre universitaireendroit, d'unassesseurtravailleuret d'unassesseuremployeur, etdetrois suppléantstravailleurset troissuppléants employeurs.Ilest assistédegreffiers, enprincipetitulaires

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- 7 - d'un titre universitaire en droit.

3Unprésident etunassesseur dechaquetype aumoinsdoivent êtredelangue allemande.

4Letribunal dutravailsiège valablementàtrois membresdontle présidentouleprésident substitutetpeut formerplusieurscours. Sileprésident, lesprésidentssubstituts oulesautres membresnepeuvent siéger,leConseil d'Etatpeut, aubesoin,désigner àtoutmoment desjugesad hocpourles remplacer.

5Unecour peutdéléguerà sonprésidentla compétencepourrendre desdécisions d'instruction ou pour procéder à l'administration des preuves.

6Le secrétariat et le greffe sont assurés par le service.

7Lesdispositions ducodede procédurecivilesuisse sontapplicablespar analogie en matière de récusation.

Art. 31 1Conciliation

1Dansles causesrelevantde l'article29de laprésenteloi, etsousréserve delacompétencede lacommissioncantonale deconciliationpour leslitigesrelevantde laloifédérale surl'égalité(art. 32),latentative deconciliation(art. 201al. 1ducode deprocédurecivile suisse)esteffectuée parunfonctionnaire du service.

2Lefonctionnaire duserviceexerce lesautresattributions quelecode deprocédurecivile suisseréserveà l'autoritédeconciliation (art.210al. 1lettrec et212 ducodede procédurecivilesuisse) etdonnedes conseilsjuridiquesaux parties.

3Lefonctionnaire duservicequi intervientcommeautorité deconciliation(al. 1et 2)nepeut ensuiteassumerla tâchedegreffier dutribunaldu travaildansla même cause.

Art. 31a-31d 5

Abrogé

Art. 32 1,3,5Commissioncantonale deconciliationpour leslitigesrelevant de la loi fédérale sur l'égalité

1Pourles litigesrelevantde laloifédérale surl'égalité,une commissiondeconciliationest compétentepourexécuter, surl'ensembledu territoirecantonal,les tâchesprévuesaux articles201,210 alinéa1lettre aet212 ducode de procédure civile suisse.

2Ellea sonsiègeà Sion;ellepeut tenirsesaudiences dansn'importequelle localité du canton.

3LeConseil d'Etatnommeau débutdechaque périodeadministrativele présidentet deuxprésidentssubstituts, toustitulairesd'un titreuniversitaireen

droit, ainsi que douze membres de la commission.

4Leprésident ouunprésident substitutaumoins etquatremembres doiventêtre de langue allemande.

5Lacommission siègedansune compositiondecinq membres,unprésident ouun présidentsubstitutet quatremembresnon permanentsreprésentantles

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- 8 - employeurset lestravailleurs(art. 200al.2 ducodede procédurecivilesuisse).

6Lacommission peutdéléguerà sonprésidentou àsonprésident substitutlacompétencepour rendredesdécisions d'instructionouprocéder àl'administration des preuves.

7Le secrétariat et le greffe sont assumés par le service.

8Lesdispositions ducodede procédurecivilesuisse sontapplicablespar analogie en matière de récusation.

Art. 32a à Art. 32c 5

(Abrogés selon l'art. 11 al. 1 de la LACPC du 11 février 2009)

Art. 33 1,5Indépendance

Letribunal dutravail,la commissioncantonalede conciliationpourles litigesrelevantde laloifédérale surl'égalité,leur secrétariatetleur greffesontindépendants.

Art. 34 1,5Indemnités

Lesindemnités duesauxmembres dutribunaldu travailetde lacommissioncantonalede conciliationpourles litigesrelevantde laloifédérale surl'égalitésont fixées par un arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 34a 1,5Langue de la procédure

1Lesécritures etlesinterventions oralesouécrites despartiesou deleursmandataires peuvent être faites en allemand ou en français.

2Letribunal dutravailet lacommissioncantonale deconciliationpour leslitigesrelevant delaloi fédéralesurl'égalité adressentleurscommunications, décisionsou jugementsdansla languecommunedes partiess'ils'agit del'allemandou dufrançais.A défautdelangue commune,c'estla languedutravailleurqui prévautpourautant quecettelangue soitl'unedes deuxlanguesofficielles. Dans les autres cas, la commission ou le tribunal décide.

Art. 34b 1,5Computation des délais

Laloi surl'organisationde laJusticeest applicablepourla computationdesdélais.

Art. 34c 5Représentation conventionnelle

Lesmandataires professionnellementqualifiéssont autorisésàreprésenter lesparties devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail.

14. Office cantonal de conciliation

Art. 35 1Office cantonal de conciliation

1Pourconnaître desconflitsd'ordre collectif,ilest crééunoffice cantonaldeconciliation (ci-après OCC). Cet office comprend:

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a)commemembres permanents:unprésident, deuxassesseurstravailleurs, deuxassesseurs employeurs,ainsique cinqsuppléantsnommés parleConseil d'Etat pour la durée d'une période administrative;b)commemembres nonpermanents:un oudeuxassesseurs employeursetun oudeux assesseurstravailleursproposés ennombreégal parlesparties impliquées lors d'un conflit collectif.

2Lesparties sontinvitéespar lesecrétariatà présenterdansle délaid'unesemaine,trois candidats.Suivantl'importance duconflit,le Conseild'Etatdésigneun oudeuxcandidats présentésparchaque partiecommemembres nonpermanents del'office.La fonctiondeces membrescesseaussitôt leconflit aplani.

3Le secrétariat est assumé par le service compétent.

Art. 36 1Procédure

1L'OCCest réuniparles soinsdusecrétariat. L'OCCoule secrétariatpeuventintervenir soit d'office, soit à la requête d'intéressés ou d'autorités.

2Lareprésentation estexclue.Les partiessonttoutefois autoriséesàse faireassisterd'un mandataireprofessionnelou d'unreprésentantd'une associationreconnue de défense des intérêts des travailleurs ou des employeurs.

3Touterequête doitêtrefaite parécritau secrétariatdel'OCC. Elleexposerasommairementla demandeformuléeet serasignéedu oudesintéressés. Cetterequêteest immédiatementcommuniquéeà lapartieadverse. Lesecrétariatpeut,s'il estimequ'ily aintérêtà lefaire,ou silademande luienest adressée,tenterpar lui-mêmeuneconciliation préalable.Entrele momentdudépôt delarequête etceluide laréunionde l'OCC,ilne doitpass'écouler plusde60 jours.

4Toutepersonne citéeesttenue decomparaîtreet defournirtous renseignementspertinents, souspeined'amende d'ordrede500 à2000francs,

à prononcer par le service. Les cas de force majeure sont réservés.

Art. 37 1Compétences

L'OCC a les attributions suivantes:a)Ilrègle àl'amiableles conflitsd'ordrecollectif quefaitnaître entretravailleurset employeursl'oppositiondes intérêtsdansles conditionsdetravail,ainsi quedansl'interprétation del'exécutiondu contratcollectifet du contrat-type.b)Encas denon-conciliation,il formulesesconclusions etlesporte àlaconnaissancedes partiesquiont undélaide 15jourspour lesaccepter.En cas de non-acceptation, il les publie au Bulletin officiel.c)Iltranche, àlarequête desparties,par unesentencearbitrale quileslie, lesconflits d'ordre collectif.

Art. 38 1Absence d'une partie

Encas d'absenced'unepartie auxdébats,l'OCC entendlapartie présente,basesesconclusions surlesfaits quiluiont étéexposéset lespublieau Bulletinofficiel.

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Art. 39 1Liberté d'appréciation

Les propositions des parties ne lient pas l'OCC.

Art. 40Recours à la grève et lock-out

1Tantque lespartiesn'ont pasrecouruà l'O.C.C.,toutesuspension généraleoupartielle detravailet toutappelpublic àlagrève ainsiquelock-out sontinterditssous peined'amendeallant de100à 10000francs àprononcerpar l'office.

2L'éditeur et l'imprimeur de l'appel sont passibles des mêmes peines.

Art. 41Indemnisation

1Laprocédure par-devantl'O.C.C.est gratuite,lesfrais étantsupportéspar l'Etat.

2Lesmembres del'O.C.C.sont indemnisésselonles normesarrêtéespar leConseil d'Etat.

15. Office libre de conciliation

Art. 42Office libre de conciliation

1Lesemployeurs ettravailleursd'un mêmesecteurprofessionnel peuventconstituerd'un communaccordun officelibrede conciliationquiremplace àleur égard l'O.C.C.

2Ilpeut s'organiseràson gréetprononcer dessentencesarbitrales. Cesdernières sont communiquées au secrétariat de l'O.C.C.

Partie 3:Dispositions pénales et finales

16. Dispositions pénales

Art. 43 1Amendes

1Lescontraventions àlaprésente loiquine fontpasl'objet d'unepoursuitepénalesont puniesd'uneamende d'ordreallantde 100à5000 francsàprononcer par le service.

2Laprocédure estcelleprévue auxarticles34h à34lde laloisur laprocédureet la juridiction administratives.

3Abrogé.

17. Dispositions finales

Art. 44Dispositions cantonales abrogées

Sontabrogées touteslesprescriptions cantonalescontrairesà laloisur le

travail et aux ordonnances fédérales ainsi qu'à la présente loi, notamment:a)la loi cantonale de protection ouvrière du 18 janvier 1933 (1765);b)lerèglement d'exécutiondu25 juin1937de laloide protectionouvrièredu 18 janvier 1933, (1766);

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c)lerèglement d'exécutiondu5 octobre1945modifiant etcomplétantle règlementd'exécution du25juin 1937dela loideprotection ouvrièredu18 janvier 1933 (1767);d)laloi d'exécutiondu20 mai1921de laloifédérale du18juin 1914surle travaildans lesfabriqueset sonrèglementd'exécution du7février 1922(1753), (1754);e)lerèglement du7février 1922fixantles attributionsdel'inspecteur cantonal des fabriques (1752);f)l'arrêtédu 9octobre1923 concernantl'exécutionde laloifédérale du21mars1922 etdel'ordonnance yrelativedu 15juin1923 serapportantà l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers (1755);g)ladécision du24décembre 1946duDépartement del'intérieurconcernant le repos hebdomadaire dans les établissements saisonniers (1004);h)l'arrêtédu 6juillet1949 surlerepos dudimancheet lereposhebdomadaire dansles établissementsdeboulangerie, depâtisserieet deconfiserie(1005).

Art. 45Entrée en vigueur

1Laprésente loiestsoumise àlavotation populaireconformémentà l'article30 de la Constitution cantonale.

2Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3Il édicte en outre toutes les dispositions nécessaires à son application.

Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil, à Sion, le 16novembre 1966.Le président: Jos. GaudardLes secrétaires: H. Parchet, W. Perrig

Intitulé et modificationsPublicationEntrée envigueur L cantonale sur le travail du 16 novembre1966RO/VS 1967, 111.7.1967

1Modification du 14 février 1995: a.: art. 14 al.4, 21, 26, 27; n. art. 31a-d, 32a-c; n.t..: art. 1-3,5, 10-13, 16-20, 22, 29-39, 43RO/VS 1995, 211.12.1995

2L sur les marchés publics du 23 juin 1998: a.:art. 28RO/VS 1998, 1651.7.1998

3Code de procédure civile du 24 mars 1998: n.t.: art. 31a, 32 al. 4, 32c al. 2RO/VS 1998, 851.1.1999

4modification du 11 octobre 2006: n.t.: art.32cBO No 43/20061.1.2007

5modification du 11 février 2009: a.: art.31a-31d, art. 32a-32c; n.: art. 34c; n.t.: art.29-34, 34a-34bBO No 28/20101.1.2011

a.: abrogé; n.: nouveau; n.t.: nouvelle teneur

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