[PDF] Recueil de la jurisprudence 8 mai 2012 contexte la





Previous PDF Next PDF



Taux dutilisation des capacités de production : une mesure de la

Le tableau sera complété par un calcul des élasticités de capital à long terme Mots clés : Taux d'Utilisation de la Capacité de Production - Performance ...



Leçon 2 Flux capacités et charges

de définir et d'utiliser les notions de charges et de capacités. Calcul des capacités et des taux pour chaque centre de charge :.



Recueil de la jurisprudence

8 mai 2012 contexte la capacité effective de production aurait chuté et le taux d'utilisation des capacités de production de la requérante aurait été ...



Mécanisme de Capacité – Certification Normative : Règles de

25 mars 2020 Calcul du Niveau de Capacité Certifiée . ... Annexe 2 : Coefficients de taux d'utilisation .



La durée dutilisation des équipements dans lindustrie – Résultats

Lorsqu'on souhaite calculer une durée d'utilisation agrégée pour plusieurs des taux d'utilisation des capacités de production sans et avec embauches.



Taux dutilisation de la capacité industrielle canadienne : Un bref

Pour calculer la production théorique suivez les pratiques d'exploitation de l'établissement relativement à l'utilisation des installations de production



Dossier : Tensions sur loffre et position de léconomie dans le cycle

3 déc. 2018 fragilités des méthodes de calcul incitent à la prudence dans ... Les indicateurs de taux d'utilisation des capacités de production sont ...



Présentation PowerPoint

28 févr. 2022 Fiche #5B : Calcul du NCC pour un site en Obligation d'Achats ... Capacité de Production ou d'Effacement respecte les plafonds d'émissions ...



La croissance potentielle : une notion déterminante mais complexe

2 mars 2015 Plusieurs méthodes de calcul existent ... demande sont le taux d'utilisation des capacités de production (TUC)



Enquêtes de conjoncture auprès des entreprises-Tous secteurs - La

25 avr. 2017 taux d'utilisation des capacités de production. ... méthode de calcul est détaillée dans « De nouvelles avancées dans l'utilisation des ...



[PDF] Leçon 2 Flux capacités et charges

Le taux d'utilisation est exprimé en en fonction de la capacité théorique théorique capacité charge Tu= Page 17 Leçon 2 



[PDF] Taux dutilisation de la capacité industrielle canadienne

Le taux d'utilisation de la capacité est le ratio entre la production réelle et la production théorique Les mesures de la production réelle utilisées pour 



(PDF) Taux dutilisation des capacités de production : un reflet des

Taux d'utilisation des capacités de production : un reflet des fluctuations conjoncturelles In: Economie et statistique N°231 Avril 1990 pp 49-70 doi : 



[PDF] Gestion de productionpdf

Le calcul des besoins est utilisé pour un pilotage de la production en flux poussé (méthodes M R P ) pour le pilotage de la production en flux synchronisé ( 



[PDF] Capacité charge et flux - e-Preludecom

Taux de rendement synthétique : TRS = Temps utile / Temps employé = D / B • Taux de charge = Temps de travail / Temps d'ouverture = B/A



[PDF] ChapitreIII - La gestion de la capacité et des flux - Esentn

12 fév 2018 · La capacité est une mesure de l'aptitude d'une ressource à Le taux d'utilisation est exprimé en en fonction de la capacité théorique



[PDF] Calcul des coûts de production : comment procéder ? - Cttn-Iren

utilisation ce coût est ventilé en une part fixe et une part dite proportionnelle ou variable (i) Nbre de cycles/jour Capacité (kg) Taux de chargement 



Capacité dune unité de production (usine) - FAQ Logistique

Mettre en place une meilleure utilisation des moyens et modes de transport L'analyse et le calcul de la CAPACITE DE PRODUCTION sont primordiaux pour



[PDF] Gestion de la capacité Séance 4

de production en heures la cadence horaire est égale à Il y a deux méthodes de calcul du taux d'occupation Taux d'utilisation de l'étape X =



[PDF] Chapitre II : Budget de production

Ces prévisions des ventes doivent être confrontées avec les capacités de production de l'entreprise (capacités technologiques RH délais ) Le budget de 

Le taux d'utilisation est exprimé en % en fonction de la capacité théorique. théorique capacité charge. Tu= Page 17. Leçon 2 
  • Comment calculer le taux d'utilisation des capacités de production ?

    Le taux d'utilisation des capacités de production (machines et équipements) est égal au ratio entre les capacités de production effectivement mobilisées pour la production et l'ensemble des capacités de production potentiellement disponibles à une date donnée.
  • Comment calculer le taux d'utilisation ?

    Le taux d'utilisation d'un employé se calcule en divisant le nombre total d'heures facturées par le nombre total d'heures de disponibilité de cette personne.
  • Comment calculer le taux de production ?

    Il se calcule en divisant le total du temps productif par le nombre d'employés.
  • La charge est le volume de travail à exécuter multiplié par le temps nécessaire pour l'exécuter (On prend en compte le temps de préparation si la ressource est indisponible durant cette durée) ; La capacité est le temps disponible pour exécuter un travail multiplié par le nombre de ressources du même type.
Recueil de la jurisprudence FR

Recueildelajurisprudence

ECLI:EU:T:2012:2181

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 mai 2012

Langue de procédure : l'anglais.

"Dumping - Importations d'é thanolamines originaires des États-Unis - Droit antidumping

définitif - Expiration de mesures antidumping - Réexamen - Probabilité de continuation o u de

réapparition du dumping - Article 11, paragraphe

2, du règlement (CE) no

1225/2009»

Dans l'affaire T-158/10,

The Dow Chemical Company, établie à Midland, Michigan (États-Unis), représentée initialement par

M es J.-F. Bellis, R. Luff et V.

Hahn, puis par Mes

Bellis et Luff, avocats,

partie requérante, contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix, R. Szostak et B. Driessen, en qualité

d'agents, assistés de M e G. Berrisch, avocat, et M. N. Chesaites, barrister, partie défenderesse, soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par MM. H. van Vliet et M. França, puis par

M. França et M

me

A. Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents,

partie intervenante, ayant pour objet une demande d'annulation partielle du règlement d'exécution (UE) n o 54/2010 du

Conseil, du 19 janvier 2010, insti

tuant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 17, p. 1),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme

J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 septembre 2011, rend le présent

2ECLI:EU:T:2012:218

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1

er février 1994, le Conseil de l'Union européenne a a dopté le règlement (CE) no 229/94, instituant des

droits antidumping définitifs sur les importations dans la Communauté d'éthanolamines originaires des

États-Unis d'Amérique et portant perception définitive des droits provisoires (JO L 28, p. 40).

2 Le 20 juillet 2000, à la suite d'un réexamen au titre du règlement (CE) n

o 384/96 du Conseil, du 22

décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part

de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié [remplacé

par le règlement (CE) n o 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les

importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté

européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), ci-après le "règlement de base»], et en

particulier au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement n o 384/96 (devenu article 11,

paragraphes 2 et 3, du règlement de base), le Conseil a ad opté le règlement (CE) n

o 1603/2000,

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des

États-Unis d'Amérique (JO L 185, p. 1). Le droit antidumping pour les importations provenant de la

requérante, The Dow Chemical Company, a été fixé à 69,40 euros par tonne.

3 Le 23 octobre 2006, à la suite d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement

n

o 384/96, le Conseil a a dopté le règlement (CE) no 1583/2006, instituant un droit antidumping définitif

sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 294, p. 2). Le

règlement n

o 1583/2006 était applicable pendant une période de deux années. Il fixait le droit

antidumping pour les importations provenant de la requérante à 59,25 euros par tonne.

4 Le 18 mars 2008, un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur a été publié au

Journal officiel de l'Union européenne (JO C 71, p. 13).

5 Le 25 juillet 2008, des producteurs représentant plus de 50 % du total de la production d'éthanolamines

de l'Union européenne ont déposé une demande de réexamen des mesures antidumping en vigueur, au

titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n o 384/96.

6 Le 25 octobre 2008, la Commission des Communautés européennes a publié au Journal officiel de

l'Union européenne un avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping

applicables aux importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (JO C 270, p. 26).

7 Le 22 octobre 2009, la Commission a a dressé à la requérante un document d'information générale et

un document d'information spécifique. La Commission y relevait, notamment, que les importations

provenant de la requérante n'avaient pas fait l'objet de dumping pendant la période d'enquête de

réexamen, qui s'étendait sur la période allant du 1 er octobre 2007 au 30 septembre 2008 (ci-après la

"période d'enquête de réexamen»). Par a illeurs, la Commission indiquait que la marge de dumping

du deuxième producteur américain, Ineos Oxide LLC (ci-après "Ineos»), ayant coopéré à la

procédure antidumping s'élevait à 11,9 %. La Commission attribuait la même marge de dumping aux

producteurs américains qui n'avaient pas coopéré à la procédure antidumping. La Commission

concluait en considérant qu'il existait un risque de réapparition du préjudice.

8 Le 6 novembre 2009, la requérante a fait part de ses observations sur les documents d'information

qu'elle avait reçus de la Commission.

9 Le 19 janvier 2010, le Conseil a a dopté le règlement d'exécution (UE) n

o 54/2010, instituant un droit

antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique

(JO L 17, p. 1, ci-après le "règlement attaqué»). Le règlement attaqué est applicable pendant une

ECLI:EU:T:2012:2183

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

période de deux années. Il fixe le droit antidumping pour les importations provenant de la requérante

59,25 euros par tonne. Le Conseil retient la probabilité de réapparition du préjudice en cas

d'abrogation des mesures antidumping (considérant 91 du règlement attaqué). Au soutien de sa

conclusion, le Conseil invoque, notamment, la poursuite du dumping pendant la période d'enquête de

réexamen, les capacités inutilisées des producteurs américains, les droits antidumping imposés en Chine

sur le produit concerné, la demande du produit concerné aux États-Unis et sur les marchés d'exportation

de ce pays, le passage de la production de monoéthylène glycol à celle d'éthanolamines et le fait que les

sociétés n'ayant pas coopéré à la procédure continueraient à a voir un intérêt à r ester sur le marché de

l'Union et à r enforcer leurs activités d'exportation (considérant 81 du règlement attaqué).

Procédure et conclusions des parties

10 Par r equête enregistrée au greffe du Tribunal le 9 avril 2010, la requérante a i ntroduit le présent recours.

11 Par a cte déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2010, la Commission a d emandé à i ntervenir a u

soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 23 août 2010, le président de la première

chambre du Tribunal a a dmis cette intervention.

12 La composition des chambres du tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la

deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a d écidé d'ouvrir la procédure orale

et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de

procédure du Tribunal, a i nvité le Conseil à répondre à certaines questions écrites. Le Conseil a

répondu à ces questions par a cte déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2011.

14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le

Tribunal lors de l'audience du 20 septembre 2011.

15 Lors de l'audience, le Conseil a i ndiqué qu'il souhaitait apporter des corrections aux réponses écrites

qu'il avait déposées au greffe du Tribunal le 15 juillet 2011. Le Conseil a été invité à présenter ces

corrections par écrit, ce qu'il a fait dans le délai i mparti. La requérante a été invitée à présenter des

observations sur les corrections déposées par le Conseil, ce qu'elle a fait dans le délai i mparti.

16 La procédure orale a été clôturée le 31 octobre 2011.

17 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ; condamner le Conseil aux dépens.

18 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ; condamner la requérante aux dépens.

En droit

19 Le recours de la requérante repose sur un moyen unique, tiré de la violation de l'article 11,

paragraphe 2, du règlement de base. Ce moyen se divise en sept branches, qui mettent en avant des

erreurs manifestes dans l'établissement et l'appréciation des faits. La première branche est relative à la

constatation d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. La deuxième branche a trait à

4ECLI:EU:T:2012:218

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

l'augmentation du dumping après la période d'enquête de réexamen. La troisième branche concerne les

capacités de production inutilisées d'éthanolamines aux États-Unis. La quatrième branche est relative

au détournement des échanges résultant des mesures antidumping appliquées par la Chine. La

cinquième branche a trait à l'évolution de la demande aux États-Unis et sur d'autres marchés. La

sixième branche concerne le passage de la production de monoéthylène glycol à celle d'éthanolamines.

La septième branche est relative à la relation entre les prix aux États-Unis et les prix dans l'Union.

20 Le Tribunal estime opportun de se prononcer sur les première et troisième branches du moyen unique.

21 À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine de la politique commerciale

commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de

l'Union disposent d'un large pouvoir d 'appréciation en raison de la complexité des situations

économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner (arrêts de la Cour du 27 septembre

2007, Ikea Wholesale, C-351/04, Rec. p. I-7723, point 40, et du 11 février 2010, Hoesch Metals and

Alloys, C-373/08, Rec. p. I-951, point 61). Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l'examen de la

probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice suppose l'évaluation de

q

uestions économiques complexes et que le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors,

être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus

pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits ou de

l'absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 juin 2001,

Euroalliages/Commission, T-188/99, Rec. p. II-1757, points 45 et 46).

22 Deuxièmement, selon l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, une mesure

antidumping expire cinq ans après son institution o u cinq ans après la date de la conclusion du réexamen

le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, "à moins qu'il n'ait été établi lors d'un

réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation o u la réapparition du dumping et du

préjudice». Il ressort de ce texte, tout d'abord, que l'expiration d'une mesure après cinq ans est la règle,

alors que son maintien constitue une exception. Ensuite, le maintien d'une mesure dépend du résultat

d'une appréciation des conséquences de son expiration, donc d'un pronostic fondé sur des hypothèses

quant à d es développements futurs de la situation du marché concerné. Enfin, il ressort de cette

disposition qu'une simple possibilité de continuation o u de réapparition du dumping et du préjudice ne

suffit pas pour justifier le maintien d'une mesure, celui-ci étant subordonné à ce que la probabilité d'une

continuation o u d'une réapparition du dumping et du préjudice ait été constatée p ositivement, sur la base

d'une enquête, par les autorités compétentes (arrêts du Tribunal Euroalliages/Commission, point 21 supra,

points 41, 42 et 57, et du 8 juillet 2003, Euroalliages e.a./Commission, T-132/01, Rec. p. II-2359, point 37).

Sur la première branche du moyen unique, relative à la constatation d'un dumping pendant la période

d'enquête de réexamen

Arguments des parties

23 La requérante, renvoyant au considérant 80 du règlement attaqué, relève que l'existence d'un dumping

de 11,9 % n'a été formellement constatée que pour une seule société, à savoir Ineos. Les importations

en provenance de cette société, qui aurait été liée à l'un des plaignants, n'auraient toutefois représenté

qu'une faible part des importations totales d'éthanolamines en provenance des États-Unis. La grande

majorité de ces importations, à savoir plus de 85 %, proviendraient, en fait, de la requérante. Or, la

marge de dumping de la requérante serait de - 7 % (c'est-à-dire une absence de dumping). La

constatation d'un dumping de la part d'Ineos ne serait donc pas représentative.

24 Par a illeurs, les institutions auraient imputé la marge de dumping d'Ineos à un troisième producteur

américain, qui serait d'importance très marginale et qui n'aurait pas coopéré à l'enquête. Or, rien ne

permettrait de considérer, contrairement à l'affirmation du Conseil reprise au considérant 116 du

règlement attaqué, que ce producteur se livrerait nécessairement à d u dumping s'il devait reprendre

ses ventes à l'exportation vers l'Union.

ECLI:EU:T:2012:2185

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

25 En tout état de cause, la marge moyenne pondérée de dumping au niveau national pour les importations

d'éthanolamines en provenance des États-Unis pendant la période d'enquête de réexamen serait de -4,5

(c'est-à-dire une absence de dumping). La requérante renvoie, à cet égard, à une autre affaire dans

laquelle la Commission aurait utilisé une marge moyenne pondérée de dumping au niveau national

pour fonder ses conclusions. La requérante précise qu'elle ne soutient pas que l'article 9, paragraphe 3,

du règlement de base s'applique dans le contexte de l'article 11, paragraphe 2, du même règlement. Elle

aurait mentionné cette affaire pour préciser que le dumping d'un ou de deux exportateurs ne devait pas

occulter l'absence de dumping au niveau national. La requérante souligne également que, dans ses

écritures devant le Tribunal, le Conseil reconnaîtrait que les institutions, dans le cadre d'un réexamen,

devraient effectuer une analyse à l'égard du pays exportateur concerné. Cela impliquerait que le

dumping devrait être évalué pour les importations en provenance des États-Unis dans leur ensemble. En

l'espèce, le Conseil reconnaîtrait que les institutions n'ont pas constaté que les importations en

provenance des États-Unis dans leur ensemble avaient effectivement fait l'objet d'un dumping. Par

ailleurs, le Conseil estimerait également pouvoir fonder une conclusion de continuation du dumping sur

l'existence d'un dumping, effectif ou imputé, concernant des exportateurs représentant moins de 10 % des

importations concernées. Le Conseil se contredirait toutefois dans la mesure où, durant la procédure, les

institutions auraient défendu la position selon laquelle un réexamen de mesures arrivant à expiration

n'était pas une enquête concernant les importations en provenance d'un seul exportateur. Enfin, le

rapport de l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) invoqué par le Conseil

dans ses écritures confirmerait que les institutions devraient procéder à une évaluation de la marge de

dumping "par produit». En l'espèce, cette marge de dumping serait négative.

26 Le Conseil indique que la conclusion reprise au considérant 80 du règlement attaqué ne révélerait aucune

erreur. Il ressortirait des conclusions spécifiques relatives au dumping, énoncées au considérant 23 du

règlement attaqué, que les institutions n'ont pas feint d'établir la marge de dumping réelle de deux

producteurs américains. Par a illeurs, pour ce qui est du fait avancé par la requérante selon lequel la

constatation d'un dumping de la part d'Ineos ne serait pas représentative, le Conseil précise que les

institutions ne sont pas tenues d'établir l'existence d'un dumping pour chaque exportateur pris

individuellement, puisque les marges de dumping et les droits antidumping correspondants ne peuvent

pas être modifiés dans le cadre d'un réexamen de ce type. Il importerait, en fait, de déterminer s'il existe

toujours un dumping au départ du pays exportateur concerné. Cette approche aurait été confirmée par un

rapport de l'organe d'appel de l'OMC. À cet égard, l'assertion de la requérante selon laquelle ledit rapport

confirmerait que les institutions devraient procéder à une évaluation de la marge de dumping "par

produit» serait fausse. Les constatations de l'organe d'appel de l'OMC viseraient l'article 9.2 de l'accord

sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

(GATT) (JO 1994, L 336, p. 103), figurant à l'annexe 1 A de l'accord i nstituant l'OMC (JO 1994, L 336,

p. 3), qui s'applique aux enquêtes initiales, et non l'article 11.3 dudit accord. Enfin, l'allégation de la

requérante ne tiendrait pas compte de la marge de dumping qu'il conviendrait d'imputer au troisième

producteur américain visé par la requérante dans ses écritures.

27 S'agissant du troisième producteur américain visé par la requérante dans ses écritures, le Conseil

renvoie au considérant 29 du règlement attaqué et considère, en substance, que ledit producteur ne

serait pas d'une importance très marginale.

28 S'agissant du fait, avancé par la requérante, que la marge de dumping pour les importations du produit

concerné en provenance des États-Unis était de -4,5 %, le Conseil soutient que les institutions n'ont pas

constaté que les importations en provenance des États-Unis dans leur ensemble, comme l'indique la

requérante, avaient effectivement fait l'objet d'un dumping. Par a illeurs, le Conseil soutient que les

institutions ne sont pas obligées d'établir l'existence d'un dumping pour chaque exportateur pris

individuellement, ni de calculer une marge de dumping à l'échelle nationale. L'affaire visée p ar la

requérante dans ses écritures ne serait pas pertinente, car elle avait trait à une enquête ouverte au

titre de l'article 5 du règlement de base. Or, les modalités de clôture de ce type d'enquête, prévues par

l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, ne s'appliqueraient pas aux enquêtes de réexamen au

titre de l'article 11, paragraphe 2, du même règlement.

6ECLI:EU:T:2012:218

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

Appréciation du Tribunal

29 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le règlement attaqué contient un point C intitulé

"Probabilité de continuation o u de réapparition du dumping». Au considérant 17 du règlement

attaqué, le Conseil précise qu'"il a été procédé à un examen pour savoir si un dumping existait».

30 Au considérant 23 du règlement attaqué, le Conseil a i ndiqué que la comparaison entre la valeur

normale moyenne pondérée e t la moyenne pondérée des prix à l'exportation avait "révélé l'existence

d'un dumping». À cet égard, le Conseil a constaté que la marge de dumping de la requérante était de

0

% (la marge réelle calculée é tant de - 7 %) et que la marge de dumping d'Ineos était de 11,9 %. Cette

dernière marge de dumping a par a illeurs été attribuée aux autres exportateurs qui n'ont pas coopéré à

la procédure antidumping.

31 Au considérant 24 du règlement attaqué, le Conseil a indiqué que, en plus de l'analyse de l'"existence

d'un dumping», il a été procédé à un examen de la probabilité d'une "continuation du dumping».

32 Au considérant 25 du règlement attaqué, dans le cadre de l'analyse du niveau de dumping en cas

d'abrogation des mesures, le Conseil a précisé que, "[s]i les prix à l'exportation étaient réduits

proportionnellement au niveau des droits, les marges de dumping observées pendant la période d'enquête

de réexamen seraient de 12 % pour [Ineos] et pour les tiers n'ayant pas coopéré (conformément à

l'article 18 du règlement de base), alors qu'il n'y aurait toujours pas de dumping pour [la requérante]».

33 L'examen mené par le Conseil l'a conduit à conclure qu'il existait une probabilité de "continuation du

dumping» (considérant 51 du règlement attaqué).

34 Au considérant 74 du règlement attaqué, dans le cadre de l'analyse de la situation de l'industrie

communautaire, le Conseil a r appelé que "le dumping s'[était] poursuivi pendant la période

d'enquête de réexamen».

35 Au considérant 80 du règlement attaqué, dans le cadre de l'analyse de la probabilité de réapparition du

préjudice, le Conseil a i ndiqué que "la poursuite du dumping pendant la période d'enquête de

réexamen [avait] été établie pour deux producteurs-exportateurs américains».

36 Enfin, aux considérants 113 et 114 du règlement attaqué, le Conseil a conclu en indiquant que

"l'enquête a[vait] montré qu'il existait une probabilité de continuation du dumping (y compris d'une

augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping) ainsi que d'une réapparition du

préjudice» et que, "[m]ême en tenant compte du fait que l'un des deux producteurs-exportateurs ayant

coopéré ne pratiquait pas de dumping et (donc) en supposant que sa part des importations américaines

ne fer[ait] pas l'objet d'un dumping, les conditions du maintien des droits sur la base de l'article 11,

paragraphe 2, [seraient] remplies».

37 Il découle de ces éléments que, pour conclure à la nécessité de maintenir en vigueur les mesures

antidumping, le Conseil s'est fondé exclusivement sur une probabilité de continuation du dumping. Le

Conseil n'a pas invoqué de probabilité de réapparition du dumping. Par a illeurs, pour conclure qu'il

existait une probabilité de continuation du dumping, le Conseil s'est fondé, notamment, sur le fait que

le dumping avait persisté pendant la période d'enquête de réexamen. Enfin, la conclusion du Conseil

selon laquelle le dumping avait persisté durant la période d'enquête de réexamen repose sur le fait

que deux producteurs-exportateurs avaient pratiqué du dumping. Le Conseil n'a pas indiqué que le

dumping avait persisté de la part de la requérante, ni qu'il était susceptible de réapparaître. Il en

résulte également implicitement, mais nécessairement, que le Conseil a établi un lien entre le dumping

pratiqué par d eux producteurs-exportateurs pendant la période d'enquête de réexamen et la probabilité

de continuation du dumping si les mesures devaient être abrogées.

38 La requérante estime, en substance, notamment, que le Conseil ne pouvait pas faire abstraction du fait

qu'elle n'avait pas pratiqué de dumping pendant la période d'enquête de réexamen.

ECLI:EU:T:2012:2187

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

39 Premièrement, il y a lieu de souligner que le Conseil s'est fondé, en l'espèce, sur une probabilité de

continuation du dumping, en estimant notamment que le dumping avait persisté pendant la période

d'enquête de réexamen.

40 Deuxièmement, il convient de relever que le terme "dumping», tel que repris à l'article 11,

paragraphe 2, du règlement de base, n'est pas défini. Toutefois, eu égard à l'économie du règlement de

base, et en l'absence d'indication contraire, il y a lieu de considérer que le terme "dumping», repris à

l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, a la même signification que le terme "dumping»,

défini à l'article 1 er dudit règlement qui porte sur les "principes».

41 Troisièmement, au sens de l'article 1

er du règlement de base, et en particulier de ses paragraphes 1 et 2,

le dumping fait référence à un produit qui est mis en libre pratique dans l'Union européenne. C'est

lorsque ledit produit fait l'objet d'un dumping et qu'il cause un préjudice que les institutions

pourront, sous réserve d'autres conditions, imposer des mesures antidumping.

42 Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que les procédures antidumping concernent en principe toutes

les importations d'une certaine catégorie de produits à partir d 'un pays tiers et non les importations

des produits d'entreprises déterminées (arrêt de la Cour du 7 décembre 1993, Rima

Eletrometalurgia/Conseil, C-216/91, Rec. p. I-6303, point 17). En outre, au titre de l'article 9,

paragraphe 5, du règlement de base, un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque

cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit.

43 Cinquièmement, il convient de souligner que, dans le cadre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement

de base, les institutions peuvent soit maintenir soit laisser expirer les mesures en vigueur. Elles ne

peuvent pas modifier lesdites mesures pour tenir compte, notamment, du fait que certaines

entreprises n'auraient pas pratiqué de dumping.

44 Il résulte de ce qui précède que la notion de continuation du dumping, reprise à l'article 11,

paragraphe 2, du règlement de base, recouvre le dumping dont fait l'objet le produit concerné en

provenance d'un pays tiers et non seulement le dumping pratiqué par certaines entreprises, comme l'a

d'ailleurs reconnu le Conseil dans ses écritures.

45 En l'espèce, d'une part, il ressort des éléments versés aux débats que les importations en provenance de la

requérante représentaient la grande majorité des importations en provenance des États-Unis pendant la

période d'enquête de réexamen, à savoir plus de 85 % en volume, ce que le Conseil ne conteste pas. D'autre

part, si les importations en provenance de la requérante avaient été dûment prises en compte dans l'analyse

des institutions, celles-ci n'auraient pas pu parvenir à la conclusion que le dumping, pour le produit

concerné originaire des États-Unis, avait persisté pendant la période d'enquête de réexamen. En effet, dans

ce cas, les institutions auraient dû constater que la grande majorité des importations en provenance des

États-Unis, à savoir plus de 85 % en volume, avaient été réalisées sans dumping. Cette situation aurait dû

conduire, au demeurant, à constater que la marge moyenne pondérée p our les importations du produit en

cause originaires des États-Unis était négative (c'est-à-dire une absence de dumping), comme il ressort des

calculs effectués par la requérante et qui n'ont pas été infirmés par le Conseil. Dans ces conditions, le

Conseil n'aurait pas pu arriver à la conclusion que le dumping avait perduré pendant la période d'enquête

de réexamen, ni qu'il existait une probabilité de continuation du dumping. Le Conseil aurait dès lors dû

démontrer qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping.

46 En tout état de cause, même à supposer que le terme de continuation du dumping, tel que repris à

l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, puisse être interprété comme visant, en fait, le

dumping des entreprises prises individuellement ou de certaines d'entre elles, il convient de relever

que, s'agissant de la requérante, les institutions ne pouvaient pas conclure à la persistance du

dumping, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas fait. Par a illeurs, au considérant 25 du règlement attaqué, le

Conseil précise que, en cas d'abrogation des mesures, "il n'y aurait toujours pas de dumping pour [la

requérante]». Dans ces conditions, il aurait fallu que les institutions, en plus de démontrer la

8ECLI:EU:T:2012:218

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

probabilité d'une continuation du dumping (pour les deux autres producteurs-exportateurs)

démontrent, s'agissant de la requérante, une probabilité de réapparition du dumping. Or, le règlement

attaqué ne contient aucun élément à cet égard.

47 Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que le Conseil a commis une erreur manifeste

d'appréciation en concluant à la persistance du dumping pendant la période d'enquête de réexamen et,

donc, sur cette base, en retenant une probabilité de continuation du dumping. Il convient, dès lors,

d'accueillir la première branche du moyen unique et d'annuler, en conséquence, le règlement attaqué,

en tant qu'il concerne la requérante.

Sur la troisième branche du moyen unique, relative aux capacités d e production inutilisées

d'éthanolamines aux États-Unis

Arguments des parties

48 La requérante considère que l'allégation du Conseil, reprise au considérant 28 du règlement attaqué,

qui fait état de capacités de production inutilisées aux États-Unis, n'est pas justifiée. Il s'agirait d'un

élément essentiel permettant d'asseoir la conclusion des institutions selon laquelle les mesures

antidumping doivent être maintenues pour une période supplémentaire de deux ans, comme le

relèverait le considérant 117 du règlement attaqué. La requérante aurait signalé, durant la procédure

administrative, que l'estimation avancée p ar les institutions (700 00 tonnes) reposait sur un calcul

erroné, étant donné qu'il comparait la production maximale possible (c'est-à-dire la capacité effective

de l'industrie) à la consommation américaine totale, plutôt qu'à la production américaine totale. À la

suite des commentaires de la requérante, les institutions auraient indiqué avoir modifié leur méthode

de calcul. Toutefois, le Conseil aurait fait référence, au considérant 26 du règlement attaqué, aux

données justifiant le calcul d'origine des capacités inutilisées. En réalité, le rapport économique visé au

considérant 26 du règlement attaqué montrerait qu'il n'existe pas de capacités de production inutilisées

aux États-Unis, lorsque la capacité de production est comparée avec la production américaine réelle.

L'industrie américaine aurait fonctionné au maximum de ses capacités de production. La requérante

ajoute que, dans le cadre de ses écritures devant le Tribunal, le Conseil continue de confondre les

capacités inutilisées de production et l'offre excédentaire sur le marché américain. Par a illeurs,

s'agissant du fait avancé par le Conseil selon lequel la requérante fonctionnait à 80 % de sa pleine

capacité nominale, il y aurait lieu de tenir compte des cyclones qui ont touché les États de la

Louisiane et du Texas (États-Unis) pendant la période d'enquête de réexamen et qui ont entraîné la

fermeture d'usines, comme le confirmerait une publication citée p ar le règlement attaqué. Dans ce

contexte, la capacité effective de production aurait chuté et le taux d'utilisation des capacités de

production de la requérante aurait été de 98,7 %.

49 Le Conseil indique que les institutions ont effectivement modifié leur méthode de calcul en cours de

procédure (pour parvenir à un calcul définitif de 600 00 tonnes de capacités de production inutilisées).

Toutefois, contrairement à ce que pourraient laisser penser les écritures de la requérante, la méthode

de calcul retenue dans le règlement attaqué serait bien celle qui résulte de la modification et non celle

qui contenait initialement, selon la requérante, une erreur. Cela ressortirait des termes employés au

considérant 26 du règlement attaqué et des éléments fournis à la requérante durant la procédure. Le

Conseil précise, à cet égard, que les capacités inutilisées ont été calculées en retranchant des capacités

de production effectives le volume de production réel. Les institutions auraient estimé que le niveau

des capacités de production effectives s'élèverait à 90 % de la capacité nominale totale. Pour

déterminer le volume de production réel, les institutions se seraient fondées sur des informations

selon lesquelles la requérante fonctionnait à 80 % de sa pleine capacité nominale. Ce taux, selon le

Conseil, a également été appliqué au producteur-exportateur n'ayant pas coopéré. Le fait que, par

ailleurs, au même considérant, le Conseil ait mentionné la différence importante entre la capacité

nominale totale aux États-Unis et la demande dans ce pays ne prouverait nullement qu'il ait fondé

son calcul des capacités de production inutilisées sur une comparaison entre ces deux éléments.

ECLI:EU:T:2012:2189

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

50 S'agissant du fait avancé par la requérante selon lequel l'industrie américaine aurait fonctionné au

maximum de ses capacités de production, il serait contredit par les éléments qu'elle a fournis durant

la procédure concernant l'utilisation de ses propres capacités de production (à savoir 80 % durant la

période d'enquête de réexamen). Par a illeurs, les éléments visés par la requérante dans ses écritures,

replacés dans leur contexte, n'appuieraient pas sa conclusion. En outre, les éléments avancés par la

requérante concernant les cyclones qui ont touché les États de la Louisiane et du Texas pendant la

période d'enquête de réexamen n'auraient pas été fournis pendant la procédure administrative. La

requérante ne pourrait donc pas s'appuyer sur ces éléments pour faire constater une erreur manifeste

d'appréciation commise par les institutions. Les allégations de la requérante ne seraient pas, au

demeurant, étayées par d es éléments de preuve. En tout état de cause, le considérant 26 du règlement

attaqué démontrerait que les institutions ont tenu compte de l'impact des cyclones qui ont touché les

États de la Louisiane et du Texas pendant la période d'enquête de réexamen. La requérante ne

contesterait pas ce point.

51 Quant au rapport économique mentionné par la requérante dans ses écritures et visé au considérant 26

du règlement attaqué, il confirmerait l'existence de capacités de production potentielles inutilisées aux

États-Unis. En particulier, ce rapport démontrerait qu'il existe une offre excédentaire sur le marché

américain. Cette offre excédentaire, outre les capacités de production inutilisées, confirmerait l'existence

de capacités de production inutilisées par r apport à la consommation intérieure. Enfin, le Conseil

souligne que l'affirmation formulée au considérant 117 du règlement attaqué visait, en fait, à justifier la

"limitation» du maintien des mesures antidumping à une période de deux années au lieu de cinq.

Appréciation du Tribunal

52 Le Conseil a i ndiqué, au considérant 26 du règlement attaqué, que les capacités inutilisées de

production d'éthanolamines aux États-Unis s'élevaient à

600 00 tonnes pendant la période d'enquête de

réexamen.

53 Premièrement, il y a lieu de relever que le considérant 26 du règlement attaqué révèle une incohérence

quant aux éléments pertinents pris en compte aux fins de déterminer les capacités de production

inutilisées aux États-Unis. En effet, alors que le Conseil indique, audit considérant, avoir fondé son

calcul "sur la base des volumes produits par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à

l'enquête, du fait que, normalement, les taux de production attendus s'élèvent à environ 90 % de la

capacité nominale [de production], de l'hypothèse que les rendements effectifs des producteurs

américains n'ayant pas coopéré à l'enquête n'auraient pas été inférieurs à 80 % de la capacité nominale

[de production], ainsi que d'informations fournies par d 'importantes publications professionnelles», le

Conseil renvoie également, à d eux reprises, à une appréciation fondée sur la consommation intérieure

aux États-Unis. Plus précisément, t out d'abord, le Conseil indique que, "[c]omparée à une capacité

totale nominale des États-Unis estimée à

73200 0 tonnes, la demande totale estimée, y compris la

consommation captive, s'élève à

58800 0 tonnes» et que "[c]e taux d'utilisation relativement faible

des capacités est dû à un certain nombre d'incidents». Ensuite, le Conseil précise que "l'existence de

capacités de production potentielles inutilisées aux États-Unis en 2007 et en 2008, c'est-à-dire pendant

une période couverte par la période d'enquête de réexamen, est aussi confirmée par une importante

publication annuelle qui analyse le marché de l'éthanolamine» et que "[c]elle-ci a évalué pour 2007

une offre excédentaire de 650 00 tonnes sur le marché américain». Or, comme le reconnaît le

Conseil, en substance, dans ses écritures, le calcul du niveau d'utilisation des capacités de production

ne prend pas en compte la consommation intérieure. Le Conseil a d'ailleurs indiqué, pendant

l'audience, que le libellé du considérant 26 du règlement attaqué pouvait apparaître, à cet égard,

comme étant peu clair.

54 Deuxièmement, il ressort des réponses écrites du Conseil aux questions posées par le Tribunal que la

méthodologie suivie pour calculer les capacités de production inutilisées aux États-Unis est incertaine,

voire incohérente par r apport aux éléments de preuve invoqués en l'espèce. En effet, t out d'abord, alors

10ECLI:EU:T:2012:218

ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10

DOW CHEMICAL /CONSEIL

que le Conseil a a ffirmé dans un premier temps que la production effective de la requérante et d'Ineos

avait été soustraite de la capacité de production effective aux États-Unis, le Conseil a finalement précisé

q

ue la production effective d'Ineos avait été soustraite de la capacité nominale totale de production aux

États-Unis, avant de calculer la capacité de production effective dans ce pays. Ensuite, alors que la

production effective d'Ineos a été soustraite de la capacité nominale totale de production aux États-Unis,

les productions effectives de la requérante et des autres producteurs qui n'avaient pas coopéré à l'enquête

auraient été soustraites, selon le Conseil, de la capacité de production effective dans ce pays. Or, aucun

élément circonstancié n'a été présenté qui pourrait justifier le fait que les productions effectives des

entreprises en cause ont été soustraites, pour certaines, de la capacité nominale totale de production aux

États-Unis et, pour d'autres, de la capacité de production effective dans ce pays.

55 Troisièmement, l'"importante publication annuelle qui analyse le marché de l'éthanolamine» (à savoir

Chemical Economics Handbook Product Review, "Ethanolamines», SRI Consulting, ci-après le

"rapport SRI»), invoquée p ar le Conseil au considérant 26 du règlement attaqué, contredit

l'existence de capacités de production inutilisées aux États-Unis pour un volume de 600 00

tonnes. En

effet, compte tenu des données du rapport SRI et de la méthode utilisée p ar le Conseil pour déterminer

la capacité de production effective d'éthanolamines aux États-Unis (c'est-à-dire la capacité nominale

multipliée p ar un taux de 90 %), la capacité de production inutilisée dans ce pays était de 8 000

tonnes

en novembre 2008 (soit un mois après la fin de la période d'enquête de réexamen), ce que relève à

juste titre la requérante dans ses écritures sans être contredite par le Conseil. Même en prenant en

compte un taux de 95 % pour calculer la capacité de production effective - et à supposer qu'une telle

substitution soit envisageable - , le résultat serait de 454 00 tonnes, soit un chiffre inférieur de près de moitié par r apport aux 850 00 tonnes mentionnées au considérant 26 du règlement attaqué et

correspondant à un calcul effectué avec "des taux de production plus ambitieux», c'est-à-dire un

taux de 95 % comme l'a confirmé le Conseil dans ses écritures. Par a illeurs, s'agissant de l'année 2007

(la période d'enquête de réexamen comprenant les mois d'octobre, de novembre et de décembre

2007), les données du rapport SRI permettent de déterminer une capacité de production inutilisée de

5 650 tonnes au maximum.

56 Quatrièmement, il y a lieu de relever que le rapport SRI mentionne, à plusieurs reprises, le fait que le

taux d'utilisation des capacités de production était très élevé aux États-Unis.

quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
[PDF] taux d'utilisation des capacités de production 2016

[PDF] taux d'utilisation calcul

[PDF] productivité totale des facteurs calcul

[PDF] taux d'utilisation machine

[PDF] productivité totale calcul

[PDF] taux d'utilisation definition

[PDF] productivité totale microéconomie

[PDF] méthode de calcul du taux interne de rentabilité (tir)

[PDF] van tri exercices corrigés

[PDF] taux de rentabilité interne+exercices corrigés

[PDF] taux de rentabilité interne excel

[PDF] calcul du tri par tatonnement

[PDF] formule tri interpolation linéaire

[PDF] interpolation linéaire maths financières

[PDF] durée du jour ? l équateur