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Il se calcule en divisant le total du temps productif par le nombre d'employés.- La charge est le volume de travail à exécuter multiplié par le temps nécessaire pour l'exécuter (On prend en compte le temps de préparation si la ressource est indisponible durant cette durée) ; La capacité est le temps disponible pour exécuter un travail multiplié par le nombre de ressources du même type.
Recueildelajurisprudence
ECLI:EU:T:2012:2181
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
8 mai 2012Langue de procédure : l'anglais.
"Dumping - Importations d'é thanolamines originaires des États-Unis - Droit antidumpingdéfinitif - Expiration de mesures antidumping - Réexamen - Probabilité de continuation o u de
réapparition du dumping - Article 11, paragraphe2, du règlement (CE) no
1225/2009»
Dans l'affaire T-158/10,
The Dow Chemical Company, établie à Midland, Michigan (États-Unis), représentée initialement par
M es J.-F. Bellis, R. Luff et V.Hahn, puis par Mes
Bellis et Luff, avocats,
partie requérante, contreConseil de l'Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix, R. Szostak et B. Driessen, en qualité
d'agents, assistés de M e G. Berrisch, avocat, et M. N. Chesaites, barrister, partie défenderesse, soutenu parCommission européenne, représentée initialement par MM. H. van Vliet et M. França, puis par
M. França et M
meA. Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents,
partie intervenante, ayant pour objet une demande d'annulation partielle du règlement d'exécution (UE) n o 54/2010 duConseil, du 19 janvier 2010, insti
tuant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 17, p. 1),LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,
greffier : MmeJ. Weychert, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 septembre 2011, rend le présent2ECLI:EU:T:2012:218
ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10
DOW CHEMICAL /CONSEIL
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1
er février 1994, le Conseil de l'Union européenne a a dopté le règlement (CE) no 229/94, instituant des
droits antidumping définitifs sur les importations dans la Communauté d'éthanolamines originaires des
États-Unis d'Amérique et portant perception définitive des droits provisoires (JO L 28, p. 40).
2 Le 20 juillet 2000, à la suite d'un réexamen au titre du règlement (CE) n
o 384/96 du Conseil, du 22décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part
de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié [remplacé
par le règlement (CE) n o 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre lesimportations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), ci-après le "règlement de base»], et en
particulier au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement n o 384/96 (devenu article 11,paragraphes 2 et 3, du règlement de base), le Conseil a ad opté le règlement (CE) n
o 1603/2000,instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des
États-Unis d'Amérique (JO L 185, p. 1). Le droit antidumping pour les importations provenant de la
requérante, The Dow Chemical Company, a été fixé à 69,40 euros par tonne.3 Le 23 octobre 2006, à la suite d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement
no 384/96, le Conseil a a dopté le règlement (CE) no 1583/2006, instituant un droit antidumping définitif
sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 294, p. 2). Le
règlement no 1583/2006 était applicable pendant une période de deux années. Il fixait le droit
antidumping pour les importations provenant de la requérante à 59,25 euros par tonne.4 Le 18 mars 2008, un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur a été publié au
Journal officiel de l'Union européenne (JO C 71, p. 13).5 Le 25 juillet 2008, des producteurs représentant plus de 50 % du total de la production d'éthanolamines
de l'Union européenne ont déposé une demande de réexamen des mesures antidumping en vigueur, au
titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n o 384/96.6 Le 25 octobre 2008, la Commission des Communautés européennes a publié au Journal officiel de
l'Union européenne un avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping
applicables aux importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (JO C 270, p. 26).
7 Le 22 octobre 2009, la Commission a a dressé à la requérante un document d'information générale et
un document d'information spécifique. La Commission y relevait, notamment, que les importations
provenant de la requérante n'avaient pas fait l'objet de dumping pendant la période d'enquête de
réexamen, qui s'étendait sur la période allant du 1 er octobre 2007 au 30 septembre 2008 (ci-après la"période d'enquête de réexamen»). Par a illeurs, la Commission indiquait que la marge de dumping
du deuxième producteur américain, Ineos Oxide LLC (ci-après "Ineos»), ayant coopéré à la
procédure antidumping s'élevait à 11,9 %. La Commission attribuait la même marge de dumping aux
producteurs américains qui n'avaient pas coopéré à la procédure antidumping. La Commission
concluait en considérant qu'il existait un risque de réapparition du préjudice.8 Le 6 novembre 2009, la requérante a fait part de ses observations sur les documents d'information
qu'elle avait reçus de la Commission.9 Le 19 janvier 2010, le Conseil a a dopté le règlement d'exécution (UE) n
o 54/2010, instituant un droitantidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique
(JO L 17, p. 1, ci-après le "règlement attaqué»). Le règlement attaqué est applicable pendant une
ECLI:EU:T:2012:2183
ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10
DOW CHEMICAL /CONSEIL
période de deux années. Il fixe le droit antidumping pour les importations provenant de la requérante
59,25 euros par tonne. Le Conseil retient la probabilité de réapparition du préjudice en cas
d'abrogation des mesures antidumping (considérant 91 du règlement attaqué). Au soutien de sa
conclusion, le Conseil invoque, notamment, la poursuite du dumping pendant la période d'enquête de
réexamen, les capacités inutilisées des producteurs américains, les droits antidumping imposés en Chine
sur le produit concerné, la demande du produit concerné aux États-Unis et sur les marchés d'exportation
de ce pays, le passage de la production de monoéthylène glycol à celle d'éthanolamines et le fait que les
sociétés n'ayant pas coopéré à la procédure continueraient à a voir un intérêt à r ester sur le marché de
l'Union et à r enforcer leurs activités d'exportation (considérant 81 du règlement attaqué).
Procédure et conclusions des parties
10 Par r equête enregistrée au greffe du Tribunal le 9 avril 2010, la requérante a i ntroduit le présent recours.
11 Par a cte déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2010, la Commission a d emandé à i ntervenir a u
soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 23 août 2010, le président de la première
chambre du Tribunal a a dmis cette intervention.12 La composition des chambres du tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la
deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a d écidé d'ouvrir la procédure orale
et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de
procédure du Tribunal, a i nvité le Conseil à répondre à certaines questions écrites. Le Conseil a
répondu à ces questions par a cte déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2011.
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le
Tribunal lors de l'audience du 20 septembre 2011.15 Lors de l'audience, le Conseil a i ndiqué qu'il souhaitait apporter des corrections aux réponses écrites
qu'il avait déposées au greffe du Tribunal le 15 juillet 2011. Le Conseil a été invité à présenter ces
corrections par écrit, ce qu'il a fait dans le délai i mparti. La requérante a été invitée à présenter des
observations sur les corrections déposées par le Conseil, ce qu'elle a fait dans le délai i mparti.
16 La procédure orale a été clôturée le 31 octobre 2011.
17 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ; condamner le Conseil aux dépens.18 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter le recours ; condamner la requérante aux dépens.En droit
19 Le recours de la requérante repose sur un moyen unique, tiré de la violation de l'article 11,
paragraphe 2, du règlement de base. Ce moyen se divise en sept branches, qui mettent en avant des
erreurs manifestes dans l'établissement et l'appréciation des faits. La première branche est relative à la
constatation d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. La deuxième branche a trait à
4ECLI:EU:T:2012:218
ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10
DOW CHEMICAL /CONSEIL
l'augmentation du dumping après la période d'enquête de réexamen. La troisième branche concerne les
capacités de production inutilisées d'éthanolamines aux États-Unis. La quatrième branche est relative
au détournement des échanges résultant des mesures antidumping appliquées par la Chine. La
cinquième branche a trait à l'évolution de la demande aux États-Unis et sur d'autres marchés. La
sixième branche concerne le passage de la production de monoéthylène glycol à celle d'éthanolamines.
La septième branche est relative à la relation entre les prix aux États-Unis et les prix dans l'Union.
20 Le Tribunal estime opportun de se prononcer sur les première et troisième branches du moyen unique.
21 À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine de la politique commerciale
commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de
l'Union disposent d'un large pouvoir d 'appréciation en raison de la complexité des situations
économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner (arrêts de la Cour du 27 septembre
2007, Ikea Wholesale, C-351/04, Rec. p. I-7723, point 40, et du 11 février 2010, Hoesch Metals and
Alloys, C-373/08, Rec. p. I-951, point 61). Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l'examen de la
probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice suppose l'évaluation de
questions économiques complexes et que le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors,
être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus
pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits ou de
l'absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 juin 2001,
Euroalliages/Commission, T-188/99, Rec. p. II-1757, points 45 et 46).22 Deuxièmement, selon l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, une mesure
antidumping expire cinq ans après son institution o u cinq ans après la date de la conclusion du réexamen
le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, "à moins qu'il n'ait été établi lors d'un
réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation o u la réapparition du dumping et du
préjudice». Il ressort de ce texte, tout d'abord, que l'expiration d'une mesure après cinq ans est la règle,
alors que son maintien constitue une exception. Ensuite, le maintien d'une mesure dépend du résultat
d'une appréciation des conséquences de son expiration, donc d'un pronostic fondé sur des hypothèses
quant à d es développements futurs de la situation du marché concerné. Enfin, il ressort de cette
disposition qu'une simple possibilité de continuation o u de réapparition du dumping et du préjudice ne
suffit pas pour justifier le maintien d'une mesure, celui-ci étant subordonné à ce que la probabilité d'une
continuation o u d'une réapparition du dumping et du préjudice ait été constatée p ositivement, sur la base
d'une enquête, par les autorités compétentes (arrêts du Tribunal Euroalliages/Commission, point 21 supra,
points 41, 42 et 57, et du 8 juillet 2003, Euroalliages e.a./Commission, T-132/01, Rec. p. II-2359, point 37).
Sur la première branche du moyen unique, relative à la constatation d'un dumping pendant la période
d'enquête de réexamenArguments des parties
23 La requérante, renvoyant au considérant 80 du règlement attaqué, relève que l'existence d'un dumping
de 11,9 % n'a été formellement constatée que pour une seule société, à savoir Ineos. Les importations
en provenance de cette société, qui aurait été liée à l'un des plaignants, n'auraient toutefois représenté
qu'une faible part des importations totales d'éthanolamines en provenance des États-Unis. La grande
majorité de ces importations, à savoir plus de 85 %, proviendraient, en fait, de la requérante. Or, la
marge de dumping de la requérante serait de - 7 % (c'est-à-dire une absence de dumping). La
constatation d'un dumping de la part d'Ineos ne serait donc pas représentative.24 Par a illeurs, les institutions auraient imputé la marge de dumping d'Ineos à un troisième producteur
américain, qui serait d'importance très marginale et qui n'aurait pas coopéré à l'enquête. Or, rien ne
permettrait de considérer, contrairement à l'affirmation du Conseil reprise au considérant 116 du
règlement attaqué, que ce producteur se livrerait nécessairement à d u dumping s'il devait reprendre
ses ventes à l'exportation vers l'Union.ECLI:EU:T:2012:2185
ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10
DOW CHEMICAL /CONSEIL
25 En tout état de cause, la marge moyenne pondérée de dumping au niveau national pour les importations
d'éthanolamines en provenance des États-Unis pendant la période d'enquête de réexamen serait de -4,5
(c'est-à-dire une absence de dumping). La requérante renvoie, à cet égard, à une autre affaire dans
laquelle la Commission aurait utilisé une marge moyenne pondérée de dumping au niveau national
pour fonder ses conclusions. La requérante précise qu'elle ne soutient pas que l'article 9, paragraphe 3,
du règlement de base s'applique dans le contexte de l'article 11, paragraphe 2, du même règlement. Elle
aurait mentionné cette affaire pour préciser que le dumping d'un ou de deux exportateurs ne devait pas
occulter l'absence de dumping au niveau national. La requérante souligne également que, dans ses
écritures devant le Tribunal, le Conseil reconnaîtrait que les institutions, dans le cadre d'un réexamen,
devraient effectuer une analyse à l'égard du pays exportateur concerné. Cela impliquerait que le
dumping devrait être évalué pour les importations en provenance des États-Unis dans leur ensemble. En
l'espèce, le Conseil reconnaîtrait que les institutions n'ont pas constaté que les importations en
provenance des États-Unis dans leur ensemble avaient effectivement fait l'objet d'un dumping. Par
ailleurs, le Conseil estimerait également pouvoir fonder une conclusion de continuation du dumping sur
l'existence d'un dumping, effectif ou imputé, concernant des exportateurs représentant moins de 10 % des
importations concernées. Le Conseil se contredirait toutefois dans la mesure où, durant la procédure, les
institutions auraient défendu la position selon laquelle un réexamen de mesures arrivant à expiration
n'était pas une enquête concernant les importations en provenance d'un seul exportateur. Enfin, le
rapport de l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) invoqué par le Conseil
dans ses écritures confirmerait que les institutions devraient procéder à une évaluation de la marge de
dumping "par produit». En l'espèce, cette marge de dumping serait négative.26 Le Conseil indique que la conclusion reprise au considérant 80 du règlement attaqué ne révélerait aucune
erreur. Il ressortirait des conclusions spécifiques relatives au dumping, énoncées au considérant 23 du
règlement attaqué, que les institutions n'ont pas feint d'établir la marge de dumping réelle de deux
producteurs américains. Par a illeurs, pour ce qui est du fait avancé par la requérante selon lequel la
constatation d'un dumping de la part d'Ineos ne serait pas représentative, le Conseil précise que les
institutions ne sont pas tenues d'établir l'existence d'un dumping pour chaque exportateur pris
individuellement, puisque les marges de dumping et les droits antidumping correspondants ne peuvent
pas être modifiés dans le cadre d'un réexamen de ce type. Il importerait, en fait, de déterminer s'il existe
toujours un dumping au départ du pays exportateur concerné. Cette approche aurait été confirmée par un
rapport de l'organe d'appel de l'OMC. À cet égard, l'assertion de la requérante selon laquelle ledit rapport
confirmerait que les institutions devraient procéder à une évaluation de la marge de dumping "par
produit» serait fausse. Les constatations de l'organe d'appel de l'OMC viseraient l'article 9.2 de l'accord
sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
(GATT) (JO 1994, L 336, p. 103), figurant à l'annexe 1 A de l'accord i nstituant l'OMC (JO 1994, L 336,
p. 3), qui s'applique aux enquêtes initiales, et non l'article 11.3 dudit accord. Enfin, l'allégation de la
requérante ne tiendrait pas compte de la marge de dumping qu'il conviendrait d'imputer au troisième
producteur américain visé par la requérante dans ses écritures.27 S'agissant du troisième producteur américain visé par la requérante dans ses écritures, le Conseil
renvoie au considérant 29 du règlement attaqué et considère, en substance, que ledit producteur ne
serait pas d'une importance très marginale.28 S'agissant du fait, avancé par la requérante, que la marge de dumping pour les importations du produit
concerné en provenance des États-Unis était de -4,5 %, le Conseil soutient que les institutions n'ont pasconstaté que les importations en provenance des États-Unis dans leur ensemble, comme l'indique la
requérante, avaient effectivement fait l'objet d'un dumping. Par a illeurs, le Conseil soutient que les
institutions ne sont pas obligées d'établir l'existence d'un dumping pour chaque exportateur pris
individuellement, ni de calculer une marge de dumping à l'échelle nationale. L'affaire visée p ar la
requérante dans ses écritures ne serait pas pertinente, car elle avait trait à une enquête ouverte au
titre de l'article 5 du règlement de base. Or, les modalités de clôture de ce type d'enquête, prévues par
l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, ne s'appliqueraient pas aux enquêtes de réexamen au
titre de l'article 11, paragraphe 2, du même règlement.6ECLI:EU:T:2012:218
ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10
DOW CHEMICAL /CONSEIL
Appréciation du Tribunal
29 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le règlement attaqué contient un point C intitulé
"Probabilité de continuation o u de réapparition du dumping». Au considérant 17 du règlement
attaqué, le Conseil précise qu'"il a été procédé à un examen pour savoir si un dumping existait».
30 Au considérant 23 du règlement attaqué, le Conseil a i ndiqué que la comparaison entre la valeur
normale moyenne pondérée e t la moyenne pondérée des prix à l'exportation avait "révélé l'existence
d'un dumping». À cet égard, le Conseil a constaté que la marge de dumping de la requérante était de
0% (la marge réelle calculée é tant de - 7 %) et que la marge de dumping d'Ineos était de 11,9 %. Cette
dernière marge de dumping a par a illeurs été attribuée aux autres exportateurs qui n'ont pas coopéré à
la procédure antidumping.31 Au considérant 24 du règlement attaqué, le Conseil a indiqué que, en plus de l'analyse de l'"existence
d'un dumping», il a été procédé à un examen de la probabilité d'une "continuation du dumping».
32 Au considérant 25 du règlement attaqué, dans le cadre de l'analyse du niveau de dumping en cas
d'abrogation des mesures, le Conseil a précisé que, "[s]i les prix à l'exportation étaient réduits
proportionnellement au niveau des droits, les marges de dumping observées pendant la période d'enquête
de réexamen seraient de 12 % pour [Ineos] et pour les tiers n'ayant pas coopéré (conformément à
l'article 18 du règlement de base), alors qu'il n'y aurait toujours pas de dumping pour [la requérante]».
33 L'examen mené par le Conseil l'a conduit à conclure qu'il existait une probabilité de "continuation du
dumping» (considérant 51 du règlement attaqué).34 Au considérant 74 du règlement attaqué, dans le cadre de l'analyse de la situation de l'industrie
communautaire, le Conseil a r appelé que "le dumping s'[était] poursuivi pendant la période
d'enquête de réexamen».35 Au considérant 80 du règlement attaqué, dans le cadre de l'analyse de la probabilité de réapparition du
préjudice, le Conseil a i ndiqué que "la poursuite du dumping pendant la période d'enquête de
réexamen [avait] été établie pour deux producteurs-exportateurs américains».36 Enfin, aux considérants 113 et 114 du règlement attaqué, le Conseil a conclu en indiquant que
"l'enquête a[vait] montré qu'il existait une probabilité de continuation du dumping (y compris d'une
augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping) ainsi que d'une réapparition du
préjudice» et que, "[m]ême en tenant compte du fait que l'un des deux producteurs-exportateurs ayant
coopéré ne pratiquait pas de dumping et (donc) en supposant que sa part des importations américaines
ne fer[ait] pas l'objet d'un dumping, les conditions du maintien des droits sur la base de l'article 11,
paragraphe 2, [seraient] remplies».37 Il découle de ces éléments que, pour conclure à la nécessité de maintenir en vigueur les mesures
antidumping, le Conseil s'est fondé exclusivement sur une probabilité de continuation du dumping. Le
Conseil n'a pas invoqué de probabilité de réapparition du dumping. Par a illeurs, pour conclure qu'il
existait une probabilité de continuation du dumping, le Conseil s'est fondé, notamment, sur le fait que
le dumping avait persisté pendant la période d'enquête de réexamen. Enfin, la conclusion du Conseil
selon laquelle le dumping avait persisté durant la période d'enquête de réexamen repose sur le fait
que deux producteurs-exportateurs avaient pratiqué du dumping. Le Conseil n'a pas indiqué que le
dumping avait persisté de la part de la requérante, ni qu'il était susceptible de réapparaître. Il en
résulte également implicitement, mais nécessairement, que le Conseil a établi un lien entre le dumping
pratiqué par d eux producteurs-exportateurs pendant la période d'enquête de réexamen et la probabilité
de continuation du dumping si les mesures devaient être abrogées.38 La requérante estime, en substance, notamment, que le Conseil ne pouvait pas faire abstraction du fait
qu'elle n'avait pas pratiqué de dumping pendant la période d'enquête de réexamen.
ECLI:EU:T:2012:2187
ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10
DOW CHEMICAL /CONSEIL
39 Premièrement, il y a lieu de souligner que le Conseil s'est fondé, en l'espèce, sur une probabilité de
continuation du dumping, en estimant notamment que le dumping avait persisté pendant la période
d'enquête de réexamen.40 Deuxièmement, il convient de relever que le terme "dumping», tel que repris à l'article 11,
paragraphe 2, du règlement de base, n'est pas défini. Toutefois, eu égard à l'économie du règlement de
base, et en l'absence d'indication contraire, il y a lieu de considérer que le terme "dumping», repris à
l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, a la même signification que le terme "dumping»,
défini à l'article 1 er dudit règlement qui porte sur les "principes».41 Troisièmement, au sens de l'article 1
er du règlement de base, et en particulier de ses paragraphes 1 et 2,le dumping fait référence à un produit qui est mis en libre pratique dans l'Union européenne. C'est
lorsque ledit produit fait l'objet d'un dumping et qu'il cause un préjudice que les institutions
pourront, sous réserve d'autres conditions, imposer des mesures antidumping.42 Quatrièmement, il y a lieu de rappeler que les procédures antidumping concernent en principe toutes
les importations d'une certaine catégorie de produits à partir d 'un pays tiers et non les importations
des produits d'entreprises déterminées (arrêt de la Cour du 7 décembre 1993, Rima
Eletrometalurgia/Conseil, C-216/91, Rec. p. I-6303, point 17). En outre, au titre de l'article 9,
paragraphe 5, du règlement de base, un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque
cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit.43 Cinquièmement, il convient de souligner que, dans le cadre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement
de base, les institutions peuvent soit maintenir soit laisser expirer les mesures en vigueur. Elles ne
peuvent pas modifier lesdites mesures pour tenir compte, notamment, du fait que certaines
entreprises n'auraient pas pratiqué de dumping.44 Il résulte de ce qui précède que la notion de continuation du dumping, reprise à l'article 11,
paragraphe 2, du règlement de base, recouvre le dumping dont fait l'objet le produit concerné en
provenance d'un pays tiers et non seulement le dumping pratiqué par certaines entreprises, comme l'a
d'ailleurs reconnu le Conseil dans ses écritures.45 En l'espèce, d'une part, il ressort des éléments versés aux débats que les importations en provenance de la
requérante représentaient la grande majorité des importations en provenance des États-Unis pendant la
période d'enquête de réexamen, à savoir plus de 85 % en volume, ce que le Conseil ne conteste pas. D'autre
part, si les importations en provenance de la requérante avaient été dûment prises en compte dans l'analyse
des institutions, celles-ci n'auraient pas pu parvenir à la conclusion que le dumping, pour le produit
concerné originaire des États-Unis, avait persisté pendant la période d'enquête de réexamen. En effet, dans
ce cas, les institutions auraient dû constater que la grande majorité des importations en provenance des
États-Unis, à savoir plus de 85 % en volume, avaient été réalisées sans dumping. Cette situation aurait dû
conduire, au demeurant, à constater que la marge moyenne pondérée p our les importations du produit en
cause originaires des États-Unis était négative (c'est-à-dire une absence de dumping), comme il ressort des
calculs effectués par la requérante et qui n'ont pas été infirmés par le Conseil. Dans ces conditions, le
Conseil n'aurait pas pu arriver à la conclusion que le dumping avait perduré pendant la période d'enquête
de réexamen, ni qu'il existait une probabilité de continuation du dumping. Le Conseil aurait dès lors dû
démontrer qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping.46 En tout état de cause, même à supposer que le terme de continuation du dumping, tel que repris à
l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, puisse être interprété comme visant, en fait, le
dumping des entreprises prises individuellement ou de certaines d'entre elles, il convient de relever
que, s'agissant de la requérante, les institutions ne pouvaient pas conclure à la persistance du
dumping, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas fait. Par a illeurs, au considérant 25 du règlement attaqué, le
Conseil précise que, en cas d'abrogation des mesures, "il n'y aurait toujours pas de dumping pour [la
requérante]». Dans ces conditions, il aurait fallu que les institutions, en plus de démontrer la
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probabilité d'une continuation du dumping (pour les deux autres producteurs-exportateurs)
démontrent, s'agissant de la requérante, une probabilité de réapparition du dumping. Or, le règlement
attaqué ne contient aucun élément à cet égard.47 Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que le Conseil a commis une erreur manifeste
d'appréciation en concluant à la persistance du dumping pendant la période d'enquête de réexamen et,
donc, sur cette base, en retenant une probabilité de continuation du dumping. Il convient, dès lors,
d'accueillir la première branche du moyen unique et d'annuler, en conséquence, le règlement attaqué,
en tant qu'il concerne la requérante.Sur la troisième branche du moyen unique, relative aux capacités d e production inutilisées
d'éthanolamines aux États-UnisArguments des parties
48 La requérante considère que l'allégation du Conseil, reprise au considérant 28 du règlement attaqué,
qui fait état de capacités de production inutilisées aux États-Unis, n'est pas justifiée. Il s'agirait d'un
élément essentiel permettant d'asseoir la conclusion des institutions selon laquelle les mesures
antidumping doivent être maintenues pour une période supplémentaire de deux ans, comme le
relèverait le considérant 117 du règlement attaqué. La requérante aurait signalé, durant la procédure
administrative, que l'estimation avancée p ar les institutions (700 00 tonnes) reposait sur un calculerroné, étant donné qu'il comparait la production maximale possible (c'est-à-dire la capacité effective
de l'industrie) à la consommation américaine totale, plutôt qu'à la production américaine totale. À la
suite des commentaires de la requérante, les institutions auraient indiqué avoir modifié leur méthode
de calcul. Toutefois, le Conseil aurait fait référence, au considérant 26 du règlement attaqué, aux
données justifiant le calcul d'origine des capacités inutilisées. En réalité, le rapport économique visé au
considérant 26 du règlement attaqué montrerait qu'il n'existe pas de capacités de production inutilisées
aux États-Unis, lorsque la capacité de production est comparée avec la production américaine réelle.
L'industrie américaine aurait fonctionné au maximum de ses capacités de production. La requérante
ajoute que, dans le cadre de ses écritures devant le Tribunal, le Conseil continue de confondre les
capacités inutilisées de production et l'offre excédentaire sur le marché américain. Par a illeurs,
s'agissant du fait avancé par le Conseil selon lequel la requérante fonctionnait à 80 % de sa pleine
capacité nominale, il y aurait lieu de tenir compte des cyclones qui ont touché les États de la
Louisiane et du Texas (États-Unis) pendant la période d'enquête de réexamen et qui ont entraîné la
fermeture d'usines, comme le confirmerait une publication citée p ar le règlement attaqué. Dans ce
contexte, la capacité effective de production aurait chuté et le taux d'utilisation des capacités de
production de la requérante aurait été de 98,7 %.49 Le Conseil indique que les institutions ont effectivement modifié leur méthode de calcul en cours de
procédure (pour parvenir à un calcul définitif de 600 00 tonnes de capacités de production inutilisées).Toutefois, contrairement à ce que pourraient laisser penser les écritures de la requérante, la méthode
de calcul retenue dans le règlement attaqué serait bien celle qui résulte de la modification et non celle
qui contenait initialement, selon la requérante, une erreur. Cela ressortirait des termes employés au
considérant 26 du règlement attaqué et des éléments fournis à la requérante durant la procédure. Le
Conseil précise, à cet égard, que les capacités inutilisées ont été calculées en retranchant des capacités
de production effectives le volume de production réel. Les institutions auraient estimé que le niveau
des capacités de production effectives s'élèverait à 90 % de la capacité nominale totale. Pour
déterminer le volume de production réel, les institutions se seraient fondées sur des informations
selon lesquelles la requérante fonctionnait à 80 % de sa pleine capacité nominale. Ce taux, selon le
Conseil, a également été appliqué au producteur-exportateur n'ayant pas coopéré. Le fait que, par
ailleurs, au même considérant, le Conseil ait mentionné la différence importante entre la capacité
nominale totale aux États-Unis et la demande dans ce pays ne prouverait nullement qu'il ait fondé
son calcul des capacités de production inutilisées sur une comparaison entre ces deux éléments.
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ARRÊTDU8.5.2012 - AFFAIRET-158/10
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50 S'agissant du fait avancé par la requérante selon lequel l'industrie américaine aurait fonctionné au
maximum de ses capacités de production, il serait contredit par les éléments qu'elle a fournis durant
la procédure concernant l'utilisation de ses propres capacités de production (à savoir 80 % durant la
période d'enquête de réexamen). Par a illeurs, les éléments visés par la requérante dans ses écritures,
replacés dans leur contexte, n'appuieraient pas sa conclusion. En outre, les éléments avancés par la
requérante concernant les cyclones qui ont touché les États de la Louisiane et du Texas pendant la
période d'enquête de réexamen n'auraient pas été fournis pendant la procédure administrative. La
requérante ne pourrait donc pas s'appuyer sur ces éléments pour faire constater une erreur manifeste
d'appréciation commise par les institutions. Les allégations de la requérante ne seraient pas, au
demeurant, étayées par d es éléments de preuve. En tout état de cause, le considérant 26 du règlement
attaqué démontrerait que les institutions ont tenu compte de l'impact des cyclones qui ont touché les
États de la Louisiane et du Texas pendant la période d'enquête de réexamen. La requérante ne
contesterait pas ce point.51 Quant au rapport économique mentionné par la requérante dans ses écritures et visé au considérant 26
du règlement attaqué, il confirmerait l'existence de capacités de production potentielles inutilisées aux
États-Unis. En particulier, ce rapport démontrerait qu'il existe une offre excédentaire sur le marché
américain. Cette offre excédentaire, outre les capacités de production inutilisées, confirmerait l'existence
de capacités de production inutilisées par r apport à la consommation intérieure. Enfin, le Conseil
souligne que l'affirmation formulée au considérant 117 du règlement attaqué visait, en fait, à justifier la
"limitation» du maintien des mesures antidumping à une période de deux années au lieu de cinq.
Appréciation du Tribunal
52 Le Conseil a i ndiqué, au considérant 26 du règlement attaqué, que les capacités inutilisées de
production d'éthanolamines aux États-Unis s'élevaient à600 00 tonnes pendant la période d'enquête de
réexamen.53 Premièrement, il y a lieu de relever que le considérant 26 du règlement attaqué révèle une incohérence
quant aux éléments pertinents pris en compte aux fins de déterminer les capacités de production
inutilisées aux États-Unis. En effet, alors que le Conseil indique, audit considérant, avoir fondé son
calcul "sur la base des volumes produits par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à
l'enquête, du fait que, normalement, les taux de production attendus s'élèvent à environ 90 % de la
capacité nominale [de production], de l'hypothèse que les rendements effectifs des producteurs
américains n'ayant pas coopéré à l'enquête n'auraient pas été inférieurs à 80 % de la capacité nominale
[de production], ainsi que d'informations fournies par d 'importantes publications professionnelles», le
Conseil renvoie également, à d eux reprises, à une appréciation fondée sur la consommation intérieure
aux États-Unis. Plus précisément, t out d'abord, le Conseil indique que, "[c]omparée à une capacité
totale nominale des États-Unis estimée à73200 0 tonnes, la demande totale estimée, y compris la
consommation captive, s'élève à58800 0 tonnes» et que "[c]e taux d'utilisation relativement faible
des capacités est dû à un certain nombre d'incidents». Ensuite, le Conseil précise que "l'existence de
capacités de production potentielles inutilisées aux États-Unis en 2007 et en 2008, c'est-à-dire pendant
une période couverte par la période d'enquête de réexamen, est aussi confirmée par une importante
publication annuelle qui analyse le marché de l'éthanolamine» et que "[c]elle-ci a évalué pour 2007
une offre excédentaire de 650 00 tonnes sur le marché américain». Or, comme le reconnaît leConseil, en substance, dans ses écritures, le calcul du niveau d'utilisation des capacités de production
ne prend pas en compte la consommation intérieure. Le Conseil a d'ailleurs indiqué, pendant
l'audience, que le libellé du considérant 26 du règlement attaqué pouvait apparaître, à cet égard,
comme étant peu clair.54 Deuxièmement, il ressort des réponses écrites du Conseil aux questions posées par le Tribunal que la
méthodologie suivie pour calculer les capacités de production inutilisées aux États-Unis est incertaine,
voire incohérente par r apport aux éléments de preuve invoqués en l'espèce. En effet, t out d'abord, alors
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que le Conseil a a ffirmé dans un premier temps que la production effective de la requérante et d'Ineos
avait été soustraite de la capacité de production effective aux États-Unis, le Conseil a finalement précisé
que la production effective d'Ineos avait été soustraite de la capacité nominale totale de production aux
États-Unis, avant de calculer la capacité de production effective dans ce pays. Ensuite, alors que la
production effective d'Ineos a été soustraite de la capacité nominale totale de production aux États-Unis,
les productions effectives de la requérante et des autres producteurs qui n'avaient pas coopéré à l'enquête
auraient été soustraites, selon le Conseil, de la capacité de production effective dans ce pays. Or, aucun
élément circonstancié n'a été présenté qui pourrait justifier le fait que les productions effectives des
entreprises en cause ont été soustraites, pour certaines, de la capacité nominale totale de production aux
États-Unis et, pour d'autres, de la capacité de production effective dans ce pays.55 Troisièmement, l'"importante publication annuelle qui analyse le marché de l'éthanolamine» (à savoir
Chemical Economics Handbook Product Review, "Ethanolamines», SRI Consulting, ci-après le
"rapport SRI»), invoquée p ar le Conseil au considérant 26 du règlement attaqué, contredit
l'existence de capacités de production inutilisées aux États-Unis pour un volume de 600 00
tonnes. Eneffet, compte tenu des données du rapport SRI et de la méthode utilisée p ar le Conseil pour déterminer
la capacité de production effective d'éthanolamines aux États-Unis (c'est-à-dire la capacité nominale
multipliée p ar un taux de 90 %), la capacité de production inutilisée dans ce pays était de 8 000
tonnesen novembre 2008 (soit un mois après la fin de la période d'enquête de réexamen), ce que relève à
juste titre la requérante dans ses écritures sans être contredite par le Conseil. Même en prenant en
compte un taux de 95 % pour calculer la capacité de production effective - et à supposer qu'une telle
substitution soit envisageable - , le résultat serait de 454 00 tonnes, soit un chiffre inférieur de près de moitié par r apport aux 850 00 tonnes mentionnées au considérant 26 du règlement attaqué etcorrespondant à un calcul effectué avec "des taux de production plus ambitieux», c'est-à-dire un
taux de 95 % comme l'a confirmé le Conseil dans ses écritures. Par a illeurs, s'agissant de l'année 2007
(la période d'enquête de réexamen comprenant les mois d'octobre, de novembre et de décembre
2007), les données du rapport SRI permettent de déterminer une capacité de production inutilisée de
5 650 tonnes au maximum.56 Quatrièmement, il y a lieu de relever que le rapport SRI mentionne, à plusieurs reprises, le fait que le
taux d'utilisation des capacités de production était très élevé aux États-Unis.
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