[PDF] Feuille cantonale Neuchâtel 1 mars 2022 Impôt





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Feuille cantonale Neuchâtel

1 mars 2022 Impôt sur le revenu et la fortune ainsi qu'impôt sur le capital et le bénéfice dans ... canton de Neuchâtel l'Eglise catholique romaine



Mise en œuvre de la réforme fiscale et du financement de lAVS

Les modifications impactent principalement la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct Dans le but de garder sa compétitivité le canton de Neuchâtel a ...



Taux et coefficients dimpôts

Pour les sociétés holdings en raison de l'exonération du béné- fice



Instructions générales

Impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital. 41. Impôt fédéral direct sur le Loi sur les contributions directes du canton de Neuchâtel.



Décret fixant les coefficients de limpôt cantonal et communal sur le

2 déc. 2013 le bénéfice et le capital des personnes morales. Etat au. 1er janvier 2020. Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel.



Droit fiscal : la réforme de limposition des entreprises III et la patent

Avocat et Professeur Université de Neuchâtel. 7ème journée des Start-up



(du 21 décembre 2020) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel

21 déc. 2020 L'impôt direct communal sur le revenu et la fortune des personnes ... Les prestations en capital provenant de la prévoyance ainsi que les.



Notice A

Les personnes morales soumises à l'impôt direct dans le canton de Neuchâtel en raison de leur rattachement ... le domaine de l'impôt sur le capital.



Impôt sur la fortune des personnes physiques

pour harmoniser les impôts sur le revenu la fortune



Instructions générales - Neuchâtel

Imposition des prestations en capital. 50. Barèmes de calcul de l'impôt - impôts cantonal communal et fédéral. 51. Infractions et amnistie. 55. Aperçu des 



Barèmes pour les prestations en capital - Neuchâtel - NEch

Barème PDF 2023 Barème 2023 pour les prestations en capital - personne seule Barème 2023 pour les prestations en capital - personne mariée



Capital - République et canton de Neuchâtel - NEch

L'impôt sur le capital propre de la période fiscale est calculé sur le capital imposable existant à la clôture de l'exercice commercial



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Si un tel rachat n'est pas effectué l'impôt est perçu de la même manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 42 



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Le taux d'imposition ordinaire du capital est maintenu à 0 5 Un taux distinct de 0 001 est applicable pour la partie du capital correspondant aux 



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2 5 Réduction facultative de l'impôt sur le capital Le canton de Neuchâtel est très compétitif au niveau du taux d'imposition sur les holdings



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l'impôt sur la fortune Cette partie vise à expliquer le mécanisme de valorisation fiscale des actions d'une entreprise dans les cantons

  • Comment calculer l'impôt sur le capital ?

    Impôt sur le capital
    L'impôt simple sur le capital s'élève à 0,3‰ jusqu'à l'année fiscale 2019 comprise. A partir de l'année fiscale 2020, le taux d'imposition ordinaire du capital s'élève à 0,05‰.
  • Qui est soumis à l'impôt à la source Neuchâtel ?

    Deux grandes catégories de personnes sont soumises à l'impôt à la source: Les personnes domiciliées ou en séjour dans le canton; Les personnes non domiciliées en Suisse.
  • Comment fonctionne l'impôt sur le capital ?

    Depuis 2007, l'impôt de base sur le capital pour les sociétés de base est de 0.1 ‰ du capital propre imposable mais ne peut être inférieur à 150 CHF. Le capital propre des associations, fondations et autres personnes morales n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 200'000 CHF, dès la période fiscale 2020.
  • L'impôt est progressif (de 0.24 à 3.39 ‰ ). La loi fixe l'impôt de base. Le montant ainsi déterminé doit être majoré en appliquant les coefficients annuels cantonaux et communaux. L'impôt cantonal et l'impôt communal ne peuvent excéder ensemble 10 ‰ de la fortune imposable.

Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale Politique fiscale

Division Economie, Statistique et Documentation Fiscales

PREFACE

La

Feuille cantonale

sert de complément aux thèmes traités dans le recueil

Informations fiscales

et renvoie aux

Brochures fiscales

. A ce jour, elle se réfère à l'im- position des personnes physiques et des personnes morales. L'accent est mis sur les particularités fiscales de la compétence du canton en vertu de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) en faisant référence aux ex- traits de lois ad hoc.

Etat en février 2023 NEUCHÂTEL

Editeur / Auteur

Administration fédérale

des contributions AFC

Documentation Fiscale

Eigerstrasse 65

3003 Berne ist@estv.admin.ch

www.estv.admin.ch Feuille cantonale Neuchâtel Légende / Observations

22.03.2023

Légende / Observations

Recueil Informations fiscales > Le lien mène à l'article correspondant du recueil Informations fiscales

publié sur le site Internet de l'AFC.

Pour un aperçu des impôts en vigueur à la Confédération et dans les cantons, voir le recueil Informations

fiscales, C. Système fiscal,

Impôts en vigueur.

Nouveautés dans la Feuille cantonale

Pour l'imposition des personnes physiques

Télétravail : réglementation cantonale relative à la déduction des frais professionnels.

En cliquant sur ce symbole, vous accédez directement à la bro- chure fiscale en question (tabelle qui synthétise les données de la Confédération et des cantons) valable pour la période fis cale 2022. Le simulateur fiscal vous permet de calculer approximative- ment vos impôts. Feuille cantonale Neuchâtel Table des matières

3 Table des matières

BASES LÉGALES ................................................................................................................................................... 4

IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES ...................................................................................................... 5

Impôt sur le revenu ............................................................................................................................5

Revenus .......................................................................................................................................... 5

Revenus exonérés........................................................................................................................... 6

Détermination du revenu net ........................................................................................................... 7

Détermination du revenu imposable .............................................................................................. 11

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 12

Progression à froid ........................................................................................................................ 14

Impôt sur la fortune ......................................................................................................................... 15

Objet de l'impôt sur la fortune ....................................................................................................... 15

Estimation de la fortune ................................................................................................................. 15

Détermination de la fortune imposable.......................................................................................... 16

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 16

Coefficient annuel ........................................................................................................................... 16

Impôt sur les gains immobiliers .................................................................................................... 17

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 17

IMPOSITION DES PERSONNES MORALES ....................................................................................................... 19

Assujettissement à l'impôt ............................................................................................................. 19

Impôt sur le bénéfice ...................................................................................................................... 19

Détermination du bénéfice net imposable ..................................................................................... 19

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 21

Impôt sur le capital .......................................................................................................................... 21

Calcul de l'impôt ............................................................................................................................ 22

Disposition transitoire concernant les holdings et les socié-tés de domicile .......................... 22

Coefficient annuel ........................................................................................................................... 22

Impôt foncier .................................................................................................................................... 23

IMPÔTS DANS LES COMMUNES ET LES PAROISSES .................................................................................... 24

Impôts sur le revenu et la fortune ainsi qu'impôts sur le bénéfice et le capital dans les

communes ........................................................................................................................................ 24

Impôt foncier dans les communes ................................................................................................ 24

Impôts sur le revenu et la fortune ainsi qu'impôts sur le capital et le bénéfice dans les

paroisses .......................................................................................................................................... 25

CONTACT ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ...................................................................................... 26

Feuille cantonale Neuchâtel Bases légales

4 Bases légales

631.0 Loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir)

631.00 Décret du 2 décembre 2013 fixant les coefficients annuels de l'impôt cantonal direct et de l'impôt com-

munal direct dus par les personnes physiques (DCICdirPP)*

631.00.1 Décret du 2 décembre 2013 fixant les coefficients annuels de l'impôt cantonal et communal sur le

bénéfice et le capital des personnes morales (DCICdirPM)*

631.01 Règlement général du 1

er novembre 2000 d'application de la loi sur les contributions directes directes (RELCdir)

400.1 Loi du 28 septembre 2010 sur l'accueil des enfants (LAE)

400.10 Règlement général du 5 décembre 2011 sur l'accueil des enfants (REGAE)

181.10 Concordat du 2 mai 2001 entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neu-

châtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne (CEE)*

D'autres ordonnances et arrêtés sont publiés dans le Recueil systématique de la législation neuchâteloise

(RSN). *Ces abréviations ont été définies exclusivement pour cette feuille cantonale. Feuille cantonale Neuchâtel Personnes physiques

5 Imposition des personnes physiques

Impôt sur le revenu

(Art. 19 à 45 et 282 LCdir ; 12 à 33 RELCdir) Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers,

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Recueil Informations fiscales, D. Impôts divers, Imposition de l'activité lucrative indépendante Recueil Informations fiscales, F. Problèmes fiscaux, Imposition de la valeur locative

Revenus

(Art. 19 à 26 et 282 LCdir ; 12 RELCdir)

Le revenu total brut se compose notamment du revenu provenant de l'activité dépendante ou indépen-

dante, y compris les revenus accessoires ou ceux acquis en compensation, des rendements imposables

de la fortune mobilière et immobilière, des prestations en capital découlant de la prévoyance ainsi que

des gains provenant des jeux d'argent mais aussi de la valeur locative pour des personnes utilisant leur

propre logement. Les particularités cantonales suivantes sont à relever : Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale

Art. 21b, al. 1 LCdir

1

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en

argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés

coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits

de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60%* lorsque

ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société

de capitaux ou d'une société coopérative. Revenus provenant de brevets et de droits comparables

Art. 21c LCdir

Les articles 87a et 87b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits compa-

rables en cas d'activité lucrative indépendante. Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune privée

Art. 23, al. 1

bis LCdir 1bis

Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en

argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés

coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de

la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60%, lorsque ces droits de participation équivalent

à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coo-

pérative.

Valeur locative

Art. 24, al. 1, let. b et al. 2 LCdir

1

Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier : b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage

en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit ; 2

Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte que, en règle générale,

elle corresponde au 70% des prestations que le contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage

pour des locaux de même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur lieu

d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état d'entretien. Feuille cantonale Neuchâtel Personnes physiques

6 Art. 12 RELCdir

1

La valeur locative d'une maison familiale ou d'un appartement soumis au régime de la propriété par

étage est déterminée en règle générale sur la base du rendement locatif brut en fonction de l'estimation

cadastrale. 2

La valeur locative brute définie à l'alinéa 1 est calculée en pour-cent de l'estimation cadastrale selon le

barème suivant: Part de l'estimation cadastrale % de 0.- à 500.000.- 3,50 de 500.001.- à 1.000.000.- 3,30 de 1.000.001.- à 1.500.000.- 2,70 de 1.500.001.- à 2.000.000.- 1,80 supérieure 2.000.000.- 0,80

Revenus provenant de la prévoyance

Art. 25, al. 1 à 3 LCdir

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-

invalidité, ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon

des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le rem-

boursement des versements, primes et cotisations. 2

Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle

les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des po-

lices de libre passage. 3

Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont imposables à raison

de 40%. Art. 282, al. 1 LCdir 1

Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui ont commencé à

courir ou sont devenues exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de pré-

voyance existant déjà au 31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant

le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit :

a) à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles

se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par ce dernier; b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contri-

buable n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais que cette partie forme au moins 20% des

prestations totales; c) e ntièrement, dans les autres cas.

Revenus exonérés

(Art. 27 LCdir)

Solde versée aux sapeurs-pompiers

Art. 27, let. f

bis LCdir Sont seuls exonérés de l'impôt : f

bis) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 8.200

(8.000)* francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices,

service de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre

le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments

naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémen-

taires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les presta-

tions fournies volontairement ne sont pas exonérées; *Pour la période fiscale 2022.

Gains provenant des jeux d'argent

Art. 27, let. i - j LCdir

Sont exonérés de l'impôt:

Feuille cantonale Neuchâtel Personnes physiques

7 i) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi

fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argents (LJAr), pour autant que ces gains ne soient

pas issus d'une activité lucrative indépendante; i

bis) les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant de 1.030.000 (1 Mio)* francs provenant de la

participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des

jeux de casino autorisés par la LJAr; i

ter) les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr; j) les gains unitaires jusqu'à concurrence de 1.000 francs provenant d'un jeu d'adresse ou d'une

loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d

et e de cette loi. *Pour la période fiscale 2022.

Détermination du revenu net

(Art. 28 à 37 LCdir ; Art. 13 à 33 RELCdir)

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les frais et les déductions

générales. Déductions (Art. 29 à 36 LCdir ; Art. 13 à 32 RELCdir) Frais (Art. 29 à 35 LCdir ; Art. 13 à 32 RELCdir) Télétravail relatif à la déduction des frais professionnels

Les personnes qui ont effectué du télétravail de manière régulière durant l'année 2022 doivent donc en

tenir compte dans la revendication de leurs frais professionnels, mais peuvent en complément faire valoir

une déduction pour les jours effectués en télétravail. Cette déduction est accordée de manière forfaitaire. Elle vient s'ajouter à la déduction ordinaire pour autres frais professionnels (3% du salaire net, mais au minimum 2'000 francs et au maximum 4'000 francs). Elle est calculée à hauteur de 10% du salaire net, mais est limitée au maximum à 4'000 francs par année. Elle est ensuite proratisée en fonction du nombre de jour(s) par semaine effec

tué(s) en télétravail . Cette déduction supplémentaire couvre tous les frais divers que le/la contribuable

peut supporter dans le cadre de l'exercice de l'activité à son domicile (utilisation d'une pièce, frais d'élec

tricité, de connexion Internet, de petit matériel, etc.). Les personnes bénéficiant d'une indemnité de frais

de la part de l'employeur ne peuvent pas faire valoir cette déduction.

Télétravail - Frais professionnels 2022

Mesures COVID-19 relatives aux déductions des frais professionnels

Frais de déplacement

Art. 29, al. 1, let. a et al. 2 LCdir

1

Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont: a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail;

2 Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a c , sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c , le contribuable peut justifier de frais plus élevés.

Art. 27, al. 1 à 4 RELCdir

1

Au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui

utilise les transports publics peut déduire ses dépenses effectives. 2

En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre de frais nécessaires à

l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics. 3

S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les

utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits fixés à l'alinéa

4. Feuille cantonale Neuchâtel Personnes physiques 8 4

Forfaits - Vélos, cyclomoteurs, moto-

cycles légers moins de 50 cm3 Fr. 700.- par an - Motocycles ...................... Fr. 0,40 par kilomètre parcouru - Autos ............................... Fr. 0,60 pour les 10.000 premiers km parcourus

Fr. 0,40 pour les 5000 km suivants

Fr. 0,30 pour le surplus

Autres frais professionnels

Art. 29, al. 1, let. c et al. 2 LCdir

1

Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont: c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 36, alinéa 1, lettre k, est ré-

servé; 2 Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a c , sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c , le contribuable peut justifier de frais plus élevés. Art. 29, al. 3 RELCdir 3

Forfaits 3% du salaire net

au minimum, par an Fr. 2.000.- au maximum, par an Fr. 4.000.- Instructions générales pour remplir la déclaration d'impôts 2022, p. 39

Le forfait s'élève à 10% du salaire net si ce dernier est inférieur à Fr. 20 000.- par année.

Activité accessoire occasionnelle

Art. 32 RELCdir

1

Une déduction forfaitaire est autorisée pour les frais du contribuable qui exerce occasionnellement une

activité lucrative accessoire. 2

Forfait 20% du revenu net

au minimum, par an Fr. 800.- au maximum, par an Fr. 2.400.- Futurs mandats de recherche et de développement

Art. 32, al. 1, let. d LCdir

1

Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: d) les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du

bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum. Provision pour remploi

Art. 33, al. 1 et 2 LCdir

1

Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de

ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont égale-

ment nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'im-

meubles par des biens mobiliers est réservée. 2

Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux ré-

serves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement

de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable. Art. 33 RELCdir

1

Le remplacement en franchise d'impôt d'un actif immobilisé nécessaire à l'exploitation, de l'habitation

principale du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole doit intervenir au plus tard dans un

délai de deux ans à compter de la réalisation de l'ancien actif. 2

Exceptionnellement l'acquisition du nouvel actif peut précéder la réalisation de l'ancien actif.

Feuille cantonale Neuchâtel Personnes physiques 9 3

Le remploi partiel est accordé lorsque le produit de l'aliénation est affecté partiellement à l'acquisition

du nouvel actif. Déduction des dépenses de recherche et de développement

Art. 34a LCdir

L'article 85a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en

cas d'activité lucrative indépendante. Frais d'entretien d'immeuble

Art. 35, al. 2 à 5 LCdir

2

Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien,

les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces im-

meubles et les frais d'administration par des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais courants

qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également déductibles. 3

Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut

faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat. 4

Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses d'investisse-

ment destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et aux conditions

fixées par le Conseil d'État en collaboration avec le Département fédéral des finances. Les frais de dé-

molition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien. 4bis

Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement

visés à l'alinéa 4, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent

pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dé-

penses ont été effectuées. 5

Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments histo-

riques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou

sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.

Art. 14 RELCdir

1

Au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser

l'énergie, qui sont assimilés aux frais d'entretien, le contribuable peut faire valoir une déduction forfai-

taire. 2

Cette déduction forfaitaire est la suivante: a) 1 0% du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du bâtiment à la fin de la période

fiscale est inférieur ou égal à dix ans, mais au maximum 7.200 francs; b) 20% du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du bâtiment à la fin de la période

fiscale est supérieur à dix ans, mais au maximum 12.000 francs 3

La déduction forfaitaire n'entre pas en ligne de compte pour des immeubles privés utilisés par des tiers

principalement à des fins commerciales. Art. 15 RELCdir 1

Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduc-

tion des frais effectifs et la déduction forfaitaire.

Art. 16 RELCdir

1

Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais

encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables.

Ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes

et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants. Art. 18 RELCdir

1

La détermination des investissements considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle

de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables s'effectue conformément à l'ordonnance du Dé-

partement fédéral des finances, du 24 août 1992.

Art. 19 RELCdir

1

Le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie se monte à 50%

au cours des cinq premières années après l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à 100%. 2

Les dépenses d'investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables (énergie

solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et bio-

masse (y compris le bois et le biogaz) sont intégralement déductibles dès l'acquisition de l'immeuble.

Voir aussi la Notice 4 - Catalogue pour la déduction et la répartition des frais relatifs aux immeubles,

Feuille cantonale Neuchâtel Personnes physiques

10 Déductions générales

(Art. 36 LCdir; REGAE) Primes d'assurances-vie, maladie, accident et intérêts des capitaux d'épargne

Art. 36, al. 1, let. g LCdir

1

Sont déduits du revenu : g) les primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne au

profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et des personnes à sa charge au sens de

l'article 39, jusqu'à concurrence d'un montant global de 4.900 (4.800)* francs pour les contribuables

mariés vivant en ménage commun et d'un montant de 2.500 (2.400)* francs pour les autres contri-

buables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables qui ne versent pas de coti- sations selon les lettres e et f . Ils sont augmentés de 800 francs pour chaque personne pour la-

quelle le contribuable peut faire valoir une déduction au sens de l'article 39, alinéas 1 et 2 ;

*Pour la période fiscale 2022.

Frais médicaux

Art. 36, al. 1, let. h LCdir

1

Sont déduits du revenu : h) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable, le cas échéant de son conjoint,

ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable supporte lui-même

ces frais et pour la part qui excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les

déductions mentionnées au présent article, lettres h et i ; Versements bénévoles (dons)

Art. 36, al. 1, let. i LCdir

1

Sont déduits du revenu : i) les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales

qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public

ou d'utilité publique (art. 81, al. 1, let. f ), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des com-quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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