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4 jul. 2012 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier ... 2.2 DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION DE L'ETUDIANT PRIMO-INSCRIT R 11.
![Circulaire n° du Circulaire n° du](https://pdfprof.com/Listes/20/23409-2037580_000.pdf.pdf.jpg)
CIRCULAIRE N° 4080 DU 04/07/2012
Objet :Circulaire de recommandations relatives aux inscriptions - décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieurRéseaux : Tous
Niveaux et services : HE et Universités
Période : année académique 2012-2013
Aux Pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française concernées par le décret ; Aux Autorités des Hautes Ecoles (organisées ou subventionnées) concernées par le décret ; Aux Recteurs des institutions universitaires concernées par le décret ; Aux Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des institutions universitaires ; Aux Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles.Pour information :
A la Fédération des Etudiants francophones ; A l'Union des Etudiants de la Communauté française ; Aux vérificateurs de l'Enseignement supérieur.Circulaire Informative
Emetteur
Administration Direction générale de
l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifiqueDestinataire
Direction/
Hautes Ecoles
et Rectorat/Universités
Contact
Christine FAGARD tel : 02 690.88.00 Nadia LAHLOU tel : 02 690.87.96Christine DUJARDIN
tel02 690.88.17
Arife KARA : tel 02 690.85.49
Document à renvoyer NON
Date limite d'envoi Néant
Objet Non-résidents
Autorité : Vice-Président et Ministre Signataire : Jean-Claude MARCOURT Nombre de pages : 30 - annexes : 1 Mots clés : décret du 16 juin 2006 - non-résidents 21080 Bruxelles, le
Vos correspondants:
Chantal KAUFMANN, directrice générale
Christine FAGARD, attachée
32(2)690.88.00
- Ê 32(2)690.87.60E-mail : christine.fagard@cfwb.be
Votre lettre du Vos références Nos référencesAnnexes
DR/RSG/11 - 2125/CD
OBJET : Circulaire de recommandations relatives aux inscriptions - décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieurVous trouverez sous ce pli la circulaire dont objet sous rubrique, rédigée en collaboration avec
la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique et lesCommissaires
et Délégués du Gouvernement près les universités et lesHautes Ecoles.
Je vous remercie de votre collaboration.
Le Vice-président et Ministre,
Jean-Claude MARCOURT
3 Ce 26 juin 2012, la Commission de l'Enseignement supérieur du Parlement de la FédérationWallonie-Bruxelles a voté le projet de décret intégrant les cursus de médecine et de sciences
dentaires dans le dispositif mis en place par le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur. Il sera soumis au vote en séance plénière du Parlement ce 11 juillet 2012. Ce projet de décret sortira ses effets dès cette année académique 2012-2013. Pour une plus grande sécurité juridique, les inscriptions dans le 1 er cycle des cursus concernés (médecine et sciences dentaires) ont été suspendues jusqu'au 20 août 2012.Pour rappel :
La Cour constitutionnelle, par son arrêt du 31 mai 2011, a annulé l'article 8 du décret du 16 juin
2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement
supérieur, sauf en ce qu'il s'applique à l'article 7, 5°. En conséquence, depuis l'année académique 20112012, seul le cursus de bachelier en
kinésithérapie organisé par les Hautes écoles reste soumis à l'application du décret du 16 juin
2006 précité.
Les cursus de bachelier en médecine vétérinaire, kinésithérapie et réadaptation, sciences
psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie, organisés par les universités, restent soumis au dispositif du décret précité. 4 Recommandations aux établissements d'enseignement supérieur relatives aux inscriptions pour l'année académique 2012-2013Décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de
l'enseignement supérieur 1CHAMP D'APPLICATION 6
1.1 NOTION DE PREMIERE INSCRIPTION 8
1.2 CALCUL DU NOMBRE T 8
1.3 CALCUL DU NOMBRE NR 9
1.4 PROCEDURE D'INSCRIPTION 9
2 INSCRIPTIONS
DES ETUDIANTS PRIMO-INSCRITS RESIDENTS (R) 102.1 DATE D'INSCRIPTION DE L'ETUDIANT PRIMO
-INSCRIT R 112.2 DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION DE L'ETUDIANT PRIMO
-INSCRIT R 113 PROCEDURE D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS PRIMO-INSCRITS NON
RESIDENTS (NR) 15
3.1 INFORMATION A FOURNIR A L'ETUDIANT PRIMO
-INSCRIT NR AVANT LEDEBUT DES NSCRIPTIONS 17
3.2 DEMANDE D'INSCRIPTION DE L'ETUDIANT PRIMO-INSCRIT NR 17
3.3 TIRAGE AU SORT. 18
3.4 EXAMEN DES DOSSIERS PAR L'INSTITUTION 18
3.5 NOTIFICATION DES RESULTATS PAR L'INSTITUTION. 22
3.6 CONFIRMATION DE SA DEMANDE D'INSCRIPTION PAR L'ETUDIANT 23
3.7 DEMANDE D'INSCRIPTION INTRODUITE A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 23
4 INTERVENTION DES COMMISSAIRES OU DELEGUES ET RECOURS 24
4.1 NOMBRE T 25
54.2 DOUBLES INSCRIPTIONS 25
4.3 EXAMEN DES DOSSIERS 26
4.4 CONTROLE ET RECOURS 26
6I. Champ d'application
Universités
Art. 3. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cursus menant aux grades académiques suivants:1 °) bachelier en kinésithérapie et
réadaptation;2°) bachelier en médecine vétérinaire.
3° bachelier en sciences psychologiques et de
l'éducation orientation logopédie ;4°) bachelier en médecine
5°) bachelier en sciences dentaires.
Art. 2. Les autorités académiques limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus visés à l'article 3 sans avoir été inscrits dans le même cursus auprès d'une université de la Communauté française au cours d'une année académique précédente.Par dérogation, cette limitation n'est pas
applicable aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus visé à l'article3, 1°, s'ils ont été inscrits pour une année
académique précédente dans une Haute Ecole dans le cursus visé à l'article 7, 5°.Hautes Ecoles
Art. 7. Les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux cursus menant aux grades académiques suivants:1 °) Bachelier-Sage-femme ;
2°) Bachelier en ergothérapie ;
3°) Bachelier en logopédie ;
4°) Bachelier en podologie-podothérapie ;
5°) Bachelier en kinésithérapie ;
6°) Bachelier en audiologie ;
7°) Educateur(trice) spécialisé(e) en
accompagnement psycho-éducatif. Art. 6. Les autorités des Hautes Ecoles limitent le nombre des étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus visés à l'article 7 sans avoir été insc rits dans le même cursus auprès d'uneHaute Ecole de la Communauté française au
cours d'une année académique précédente.Par dérogation, cette limitation n'est pas
applicable aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus visé à l'article7, 5°, s'ils ont été inscrits pour une année
académique précédente auprès d'une université dans le cursus visé à l'article 3, 1°Commentaires des articles 2 et 6
: L'alinéa 2 tend à permettre à un étudiant qui a commencé soncursus de kinésithérapie en Haute Ecole de le continuer en université sans être soumis à la
limitation prévue par le présent décret. L'article 6, alinéa 2, prévoit le cas inverse.
Art. 4. Pour chaque institution universitaire et
pour chacun des cursus visés à l'article 3, il estétabli un nombre T égal au nombre total
d'étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.Lorsque le rapport entre le nombre NR d'une
part, et le nombre T de l'année académiqueArt. 8. Pour chaque Haute Ecole et pour
chacun des cursus visés à l'article 7, il estétabli un nombre T égal au nombre total
d'étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui sont pris en compte pour le financement, ainsi qu'un nombre NR égal au nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans le cursus concerné et qui ne sont pas con sidérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er.Lorsque le rapport entre le nombre NR d'une
part et le nombre T de l'année académique 7 précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités académiques refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné et qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er. Le P visé à l'alinéa précédent est fixé à 30 pour cen t. Toutefois, lorsque pour une année académique, la part des étudiants qui poursuivent leurs études ailleurs que dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires dépasse dix pour cent en moyenne dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne, le P est égal, pour l'année académique suivante, à ce pourcentage multiplié par trois. précédente, d'autre part, atteint un pourcentage P, les autorités des Hautes Ecoles refusent l'inscription supplémentaire d'étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans le cursus concerné qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er. Le P visé à l'alinéa précédent est fixé à 30 pour cent. Toutefois, lorsque pour une année académi que, la part des étudiants qui poursuivent leurs études ailleurs que dans le pays où ils ont obtenu leur diplôme d'études secondaires dépasse dix pour cent en moyenne dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Union européenne, le P est égal, pour l'année académique suivante, à ce pourcentage multiplié par trois. Commentaires des articles 4 et 8 : Le principe est de retenir comme base de calcul le nombre des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans un cursus donné. So nt ainsi visés non seulement les étudiants qui s'inscrivent dans un des cursus concernés à l'issue de leur enseignement secondaire, mais aussi ceux qui s'y inscrivent après avoir accompli une ou plusieurs années dans l'enseignement supérieur, mais dans d'autres cursus ou ailleurs qu'enCommunauté française.
A cette base de calcul, on applique un pourcentage de 30 et on obtient ainsi le nombre desétudiants non
-résidents qui pourront s'inscrire pour l'année académique suivante.En prenant comme base de calcul le nombre d'étudiants de l'année précédente, on permet aux
Universités et aux Hautes Ecoles de connaître dès le début de la période d'inscription le nombre
d'étudiants non -résidents qu'elles pourront inscrire.Lorsque le pourcentage d'étudiants non
-résidents est atteint pour un cursus déterminé, les autorités académiques et celles des Hautes Ecoles ont l'obligation de refuser l'inscription d'étudiants supplémentaires. Il ne s'agit pas d'une simple faculté.La raison pour laquelle le projet opte pour u
n refus d'inscription plutôt que pour uneinadmissibilité au financement est la suivante. La directive 2004/38/CE du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leursfamilles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dispose en effet
que les ressortissants de l'Union ont droit à l'égalité de traitement s'ils séjournent sur le territoire
d'un autre Etat membre. Dès qu'un étudiant est inscrit dans un établissement d'enseignementagréé ou financé par l'Etat membre d'accueil, s'il dispose d'une assurance maladie et qu'il garantit
8qu'il dispose de ressources suffisantes, il a le droit de séjourner et bénéficie de l'égalité de
traitement. Il serait donc contraire à cette directive de permettre l'inscription d'un étudiant de
l'Union dans un établissement d'enseignement reconnu sans l'admettre au financement de la même manière qu'un ressortissant du pays d'accueil. 1.1Notion de première inscription
Le décret s'applique aux étudiants qui s'inscrivent pour la première fois en Communauté française
de Belgique dans un des cursus visés par le décret, quelle que soit l'année d'études de ce cursus de
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