[PDF] Projet de rapport PJL Retraite - Titre II





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  • Comment utiliser mes points CPP ?

    Le compte professionnel de prévention (C2P) permet de déterminer et de référencer les facteurs de risques professionnels d'exposition d'un travailleur au-delà de certains seuils. Dans ce cas, l'employeur établit une déclaration de façon dématérialisée.
  • C'est quoi le compte professionnel de prévention ?

    Le nombre de points acquis sur le compte pénibilité est également accessible depuis le compte personnel d'activité (CPA). Sur son espace personnel, le salarié peut consulter à tout moment : Le nombre de points acquis sur l'année précédente. Le nombre total de points sur l'ensemble de la carrière.
. - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION SPÉCIALE

CHARGÉE D'EXAMINER LE

PROJET DE LOI INSTITUANT

UN SYSTÈME UNIVERSEL DE

RETRAITE ET LE PROJET DE

LOI ORGANIQUE RELATIF AU

SYSTÈME UNIVERSEL DE

RETRAITE

_____

PARIS, le 4 février 2020

Examen du projet de loi instituant un système universel de retraite (n° 2623) et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite (n° 2622)

Projet de loi ordinaire

TITRE II (article 23 à article 39)

M. Guillaume Gouffier-Cha, rapporteur général

M. Jacques Maire, rapporteur pour le titre II

Document provisoire établi sous la responsabilité du secrétariat de la commission spéciale

chargée d"examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite

— 3 —

SOMMAIRE

___ Pages

COMMENTAIRES D'ARTICLES ........................................................................... 5

TITRE II - ÉQUITÉ ET LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA

RETRAITE ................................................................................................................... 5

Chapitre Ier - DES TRANSITIONS FACILITÉES ENTRE L'ACTIVITÉ ET LA

RETRAITE

......................................................................................................................... 5

Article 23 : Âge minimum de départ à la retraite ............................................................. 5

Article 24 : Principe général de cumul entre la retraite et l"exercice d"une activité

professionnelle

........................................................................................................... 11

Article 25 : Retraite progressive ...................................................................................... 17

Article 26 : Cumul emploi-retraite ................................................................................... 27

Article 27 : Assurance volontaire vieillesse, rachat de points et surcotisation pour les personnes exerçant une activité réduite ou à temps partiel ........................................... 43 Chapitre II - LA PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES ................. 57

Article 28 : Retraite anticipée pour carrière longue .......................................................... 57

Article 29 : Dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs en situation de handicap . 65

Article 30 : Inaptitude et invalidité .................................................................................. 73

Article 31 : Habilitation à légiférer par ordonnance afin de définir les modalités de prise

en charge de l"invalidité des fonctionnaires et militaires ............................................. 81 Chapitre III - LA RECONNAISSANCE DE LA PÉNIBILITÉ ET DE LA

DANGEROSITÉ DE CERTAINS MÉTIERS

................................................................... 87 Section 1 : Prise en compte des effets de l'exposition à des facteurs de risques professionnels

................................................................................................................... 87

Article 32 : Retraite pour incapacité permanente .............................................................. 87

Article 33 : Généralisation du compte personnel de prévention ........................................ 105

Article 34 : Ordonnance relative à la gestion et au financement du dispositif de retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention ........................ 115

Article 35 : Amiante ........................................................................................................ 121

— 4 —

Section 2 : Maintien des départs anticipés pour les fonctions régaliennes ................... 131

Article 36 : Maintien des départs anticipés pour les métiers dangereux régaliens ............. 131

Article 37 : Militaires ...................................................................................................... 145

Section 3 : Transitions en matière d'âge d'ouverture des droits .................................... 165

Article 38 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour déterminer les règles

transitoires applicables aux fonctionnaires en catégorie active et renvoi au bureau des assemblées pour la détermination des règles applicables aux fonctionnaires parlementaires

............................................................................................................ 165

Article 39 : Règles transitoires applicables aux assurés des régimes spéciaux .................. 171

— 5 —

COMMENTAIRES D'ARTICLES

TITRE II

ÉQUITÉ ET LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE

CHAPITRE IER

DES TRANSITIONS FACILITÉES ENTRE L'ACTIVITÉ ET LA RETRAITE

Article 23

Âge minimum de départ à la retraite

Cet article fixe à 62 ans l"âge légal minimal de départ à la retraite, qui a vocation à

s"appliquer à l"ensemble des assurés du système universel de retraite, à l"exception des dérogations accordées au titre de dispositifs permettant un départ anticipé.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. UN ÂGE LÉGAL FIXÉ À 62 ANS PAR LA RÉFORME DES RETRAITES DE 2010
L"âge légal de départ à la retraite constitue le seuil en deçà duquel, sauf exception, un assuré ne peut faire valoir ses droits à la retraite. L"article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme

des retraites a relevé de 60 à 62 ans l"âge légal d"ouverture du droit à retraite pour

les assurés nés à compter du 1 er janvier 1956, avec un dispositif de relèvement progressif de l"âge de départ pour les générations nées avant 1956. Ce relèvement à 62 ans de l"âge d"ouverture du droit à retraite a concerné les assurés du régime général, des régimes agricoles, du régime des travailleurs indépendants - artisans, commerçants et industriels -, du régime des professions libérales et du régime des avocats, du régime des ministres du culte, du service des retraites de l"État et de la CNRACL (fonctions publiques territoriale et hospitalière). Le relèvement de l"âge d"ouverture s"était également accompagné du relèvement de l"âge d"annulation de la décote, de 65 à 67 ans.

— 6 —

Bref rappel historique sur l'évolution de l'âge légal de départ à la retraite

À la création du régime général en 1945, le droit à pension était ouvert dès 60 ans, avec

cependant l"application d"une importante décote. Au cours des années 1970, l"accès au taux plein dès 60 ans a été " progressivement

accordé par dérogation à des populations spécifiques » tels que les déportés ou anciens

combattants, puis à toutes les femmes justifiant de 37,5 ans de cotisation.

La retraite à 60 ans a ensuite été généralisée par une ordonnance du 26 mars 1982 (1).

Pour tenir compte de l"enjeu du vieillissement de la population dans la soutenabilité du

système de retraites, les réformes de 1993 puis 2003 ont privilégié le relèvement de la

durée d"assurance plutôt que celui de l"âge légal.

La réforme de 2010 a pour sa part préféré relever l"âge légal de 60 à 62 ans, compte

tenu des " résultats plus rapides » offerts par cette option, " dans un contexte de crise économique et financière et de déficits persistants du système de retraite ». Cette réforme a eu pour effet de relever significativement l"âge de départ constaté dans le secteur privé, de 61,0 ans en 2008 à 62,4 ans en 2016.

Source : Conseil d'orientation des retraites.

B. LES EXCEPTIONS

Comme l"a souligné le Conseil d"orientation des retraites, " l'existence d'un âge minimal d'ouverture des droits ne signifie pas que tous les affiliés doivent partir à la retraite à cet âge » (2). Les assurés peuvent en effet décider de

prolonger leur activité au-delà de l"âge légal, pour améliorer leurs futurs droits à

retraite notamment, ou à l"inverse bénéficier de dispositifs leur permettant de partir à la retraite à un âge inférieur à 62 ans.

1. Les exceptions pour raisons de santé, pénibilité ou carrière longue

Plusieurs dispositifs, variables selon les régimes considérés, permettent

néanmoins aux assurés de partir à la retraite plus tôt qu"à l"âge de 62 ans, afin de

tenir compte des carrières travaillées particulièrement longues, de l"exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, ou encore pour des raisons de santé. Au régime général, par exemple, les travailleurs handicapés bénéficient toujours d"un âge minimal de départ fixé à 60 ans. De même, l"exposition à un facteur de pénibilité peut permettre, sous réserve d"avoir ouvert des points au titre du compte professionnel de prévention, un départ anticipé.

(1) Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du

régime général et du régime des assurances sociales agricoles.

(2) Conseil d'orientation des retraites, " Les âges de départ à la retraite », Note de présentation générale,

21 février 2019.

— 7 —

Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue permet en outre aux

assurés ayant commencé très tôt à travailler de liquider leurs droits à retraite dès

l"âge de 60 ans, sous réserve de justifier d"une durée d"assurance suffisante.

2. Les exceptions accordées aux fonctionnaires ou aux assurés des

régimes spéciaux Au sein des régimes de la fonction publique, le classement de certains emplois en " catégorie active » ouvre droit, au titre de la pénibilité et des fatigues

exceptionnelles liées à ces emplois, à un départ anticipé, sous réserve de

l"accomplissement d"une durée de services minimale. Des dispositifs similaires existent au sein de plusieurs régimes spéciaux, tels que le régime de la Comédie-Française ou de l"Opéra national de Paris. L"ensemble de ces dérogations fait l"objet d"une présentation dans le tableau ci-après. ÂGE LÉGAL DE DÉPART AU SEIN DES RÉGIMES DE BASE ET DÉROGATIONS

Régimes de base

Âge légal de

départ à la retraite* Existence de dispositifs de départ anticipé à la retraite pour certains emplois * Régime général, régime des travailleurs indépendants, régimes agricoles, régime des ministres du culte, régimes des professions libérales, régime des avocats 62 ans Non Régime de la fonction publique d'État 62 ans Oui Fonction publique hospitalière et territoriale (CNRACL) 62 ans Oui Industries électriques et gazières 62 ans Oui

SNCF 57 ans Oui

RATP 62 ans Oui

Banque de France 62 ans Oui

Régime des marins (ENIM) 50 à 60 ans Oui

Régime des clercs et employés de notaires 62 ans Oui

Comédie-Française 62 ans Oui

Régime des ouvriers de l'État (FSPOEIE) 62 ans Oui

Opéra national de Paris 62 ans Oui

Port autonome de Strasbourg 60 ans Non

Retraite des salariés des mines 55 ans Non

(*) Cet âge correspond à l"âge d"ouverture de droits des catégories d"assurés qui ne peuvent pas bénéficier d"un départ

anticipé au titre de leur régime.

(**) Hors dispositifs de départ anticipé pour pénibilité, handicap ou carrière longue.

Source : Étude d'impact.

— 8 —

3. Éléments de droit comparé

À 62 ans, l"âge légal de départ en retraite en France reste nettement inférieur à l"âge de départ fixé par la plupart des autres pays de l"Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ainsi, seuls le Canada et la Suède fixent un âge inférieur, qui sera prochainement relevé à 64 ans dans le second cas. Nos voisins européens ont des âges d"ouverture des droits beaucoup plus élevés, entre 64 ans et 67 ans. PANORAMA INTERNATIONAL DES ÂGES LÉGAUX DE LA RETRAITE

Source : Conseil d'orientation des retraites.

II. UN ÂGE LÉGAL UNIFORMISÉ À 62 ANS AU SEIN DU SYSTÈME

UNIVERSEL

A. LE MAINTIEN D'UN ÂGE LÉGAL D'OUVERTURE DU DROIT À RETRAITE

À 62 ANS

Conformément à l"engagement du Président de la République et du Gouvernement, le présent article fixe à 62 ans l"âge légal d"ouverture du droit à retraite dans le système universel de retraite. À cette fin, un nouvel article L. 191-1 est créé au sein d"un chapitre I er nouveau du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale qui dispose que " l'âge d'ouverture du droit à retraite est fixé à soixante-deux ans ». Cet âge signifie que tout assuré peut liquider sa retraite à compter de 62 ans s"il le souhaite. Les assurés pourront néanmoins prolonger leur activité au-delà de cet âge. L"articulation de l"âge d"ouverture des droits avec l"âge d"équilibre mentionné à l"article L. 191-5 créé par l"article 10 du projet de loi vise en effet à

inciter les assurés à travailler jusqu"à l"atteinte de cet âge d"équilibre, afin

— 9 —

d"augmenter leurs droits à retraite et d"éviter l"application d"un coefficient de minoration au montant de leur pension.

B. LES DÉROGATIONS ACCORDÉES

Certaines catégories d"assurés relevant de la fonction publique ou des

régimes spéciaux qui bénéficiaient jusqu"alors d"un droit à départ anticipé

entreront dans le droit commun et se verront appliquer l"âge de 62 ans comme âge minimal de départ, à l"instar de tous les autres assurés du système universel. Le Conseil d"État a relevé à cet égard que " l'application de l'âge de droit commun à ces professionnels, qui est cohérente avec l'institution d'un système universel de retraite, ne se heurte à aucun principe constitutionnel et conventionnel, sous réserve que soit aménagé un dispositif transitoire permettant de tenir compte des situations légalement acquises ». Ces conditions transitoires font l"objet des articles 38 et 39 du projet de loi. Par ailleurs, le projet de loi maintient, pour certaines catégories d"emploi

caractérisées par des sujétions particulières, un âge d"ouverture des droits inférieur

à 62 ans. Les assurés concernés en premier lieu sont des fonctionnaires " concourant à des missions publiques de sécurité, y compris civile, de

surveillance douanière ou pénitentiaire ou de contrôle aérien », lorsque leurs

fonctions comportent des risques particuliers pour les agents ou pour autrui, dans les conditions prévues par l"article 36 de ce projet de loi. Il s"agit ensuite des militaires qui, en vertu des dispositions de l"article 37 du projet de loi, continueront de bénéficier d"un âge de départ à la retraite inférieur à 62 ans. Pour tenir compte des assurés ayant accompli de longues carrières, exercés des métiers pénibles ou en situation de handicap les privant durablement de la capacité d"exercer une activité professionnelle, le projet de loi accorde plusieurs dérogations permettant à certaines catégories d"assurés de prendre leur retraite avant l"âge de 62 ans, à l"instar du droit en vigueur. Ces dérogations sont résumées dans le tableau suivant et présentées au sein des commentaires d"articles afférents.

— 10 —

DÉROGATIONS À L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À RETRAITE

MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 191-1

Article

du projet de loi Article créé au sein du code de la sécurité sociale ou modification proposée Objet de l'article Âge minimal de départ ou conditions de départ

28 L. 192-1 Retraite anticipée pour carrière longue 60 ans

29 L. 192-2 Retraite anticipée pour handicap 55 ans (abaissement de 2 à 7 ans)

32 L. 192-4 Retraite pour incapacité permanente liée à l"exposition à un facteur de pénibilité 60 ans

33 L. 192-5 Départ anticipé au titre de l"utilisation du C2P 60 ans

35 Art. 41 de la

loi n° 98-

1194 Transformation de l"allocation de cessation anticipée d"activité au titre de l"amiante (ACAATA) en pension de retraite

60 ans

36 L. 723-1 Métiers dangereux régaliens - 52 ans, pour les catégories dont la limite d"âge est inférieure à 62 ans ;

- 57 ans, pour les catégories dont la limite d"âge est égale à 62 ans.

37 L. 724-1 Militaires Officiers

27 ans de services ou atteinte de

la limite d"âge qui leur est applicable Non officiers 17 ans de services ou atteinte de la limite d"âge qui leur est applicable

Officiers

généraux admis en 2 e section Âge de placement en 2 e section

(*) À condition que la limite d'âge éventuellement applicable soit inférieure ou égale à 62 ans.

Source : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de

loi organique relatif au système de retraites.

— 11 —

Article 24

Principe général de cumul entre la retraite et l'exercice d'une activité professionnelle Cet article pose un principe général autorisant l"acquisition de droits à retraite, sous forme de points de retraite supplémentaires, en cas de cumul entre une activité professionnelle et une pension de retraite. I. LES PRINCIPES DU CUMUL ENTRE PENSION DE RETRAITE ET ACTIVITÉ

PROFESSIONNELLE

A. LE CUMUL ENTRE UNE PENSION DE RETRAITE ET DES REVENUS D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, UNE POSSIBILITÉ ANCIENNE MAIS

NÉANMOINS TRÈS ENCADRÉE

La possibilité de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle existe depuis la création du système de retraite en 1945. À l"origine, compte tenu du contexte favorable de l"emploi, ce cumul ne faisait l"objet d"aucun encadrement juridique (1). Tel n"est plus le cas depuis les années 1980, puisque la nouvelle donne économique et la dégradation de l"emploi ont conduit le législateur (2), dès 1982, à limiter les possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d"activité, en contrepartie, alors, de l"abaissement de 65 à 60 ans de l"âge de la retraite à taux plein.

1. Les principaux dispositifs de cumul

Deux principaux dispositifs de cumul peuvent être identifiés dans les régimes actuels : le cumul emploi-retraite (article 26 du projet de loi), qui est le plus important en volume de retraités, et la retraite progressive (article 25). Ces dispositifs font l"objet d"une présentation succincte dans le présent commentaire, et d"une présentation détaillée au sein des commentaires d"articles correspondants. Modifié substantiellement par la loi du 21 août 2003 (3), par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (4) puis par la loi du 20 janvier 2014
(5), le dispositif du cumul emploi-retraite, dont les modalités sont précisées à (1) Sabrina Vanlierde, " Le cumul emploi-retraite », Retraite et société, n° 46, 2005/3.

(2) Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de

retraite et revenus d'activités. (3) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

(4) Article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

(5) Articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de

retraite.

— 12 —

l"article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour le régime général, repose sur plusieurs principes applicables à l"ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires de base et complémentaires : - un principe de cessation d"activité de l"assuré pour obtenir le versement de sa retraite (premier alinéa de l"article L. 161-22) ; - un principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à retraite, dès lors que l"assuré a liquidé une première pension de retraite (article L. 161-22-1 A du même code). En vertu de cet article, " la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de base ou complémentaire ». Il existe toutefois des dérogations à ce principe pour les bénéficiaires d"une pension militaire, les assurés du régime des marins (ENIM) ainsi que les artistes du ballet relevant de la caisse de retraite des personnels de l"Opéra national de Paris. Après la liquidation de l"ensemble de ses pensions légalement obligatoires, sous réserve d"avoir atteint l"âge d"ouverture du droit à la retraite

ainsi que la durée d"assurance requise pour bénéficier du taux plein ou l"âge

d"annulation de la décote, l"assuré peut reprendre une activité professionnelle générant des revenus d"activité, tout en cumulant l"intégralité de ses revenus avec sa pension de retraite (cumul intégral). Le cumul est également possible si l"assuré ne remplit pas l"une des deux conditions cumulatives : le cas échéant, le cumul des revenus d"activité et de la pension de retraite est plafonné. Si les revenus d"activité

conduisent à dépasser le plafond fixé, la pension est écrêtée à due concurrence du

dépassement (cumul partiel). Les fonctionnaires civils et militaires peuvent également prétendre au cumul emploi-retraite, selon des dispositions spécifiques mentionnées aux articles L. 84 à L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La retraite progressive a quant à elle vocation à faciliter une transition progressive vers la retraite. Accessible seulement aux salariés et aux travailleurs indépendants, elle permet à un assuré de liquider partiellement sa pension de retraite, tout en continuant d"exercer une activité professionnelle à temps partiel lui permettant d"acquérir des droits à retraite, afin d"augmenter le montant de sa future pension. La principale différence entre la retraite progressive et le dispositif du cumul emploi-retraite est que seule la retraite progressive permet d"augmenter les droits acquis par les périodes de cumul entre l"activité professionnelle et le bénéfice d"une pension de retraite.

— 13 —

B. UN NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES PEU ÉLEVÉ, MALGRÉ LES

AVANTAGES OFFERTS PAR LES DISPOSITIFS DE CUMUL

1. Le nombre de bénéficiaires reste proportionnellement faible par

rapport au nombre de retraités Selon l"enquête Emploi de l"INSEE (1), en 2017, 473 000 personnes âgées de 55 ans ou plus cumulaient une activité professionnelle avec une pension de retraite - tous dispositifs confondus -, soit 3,3 % de l"ensemble des retraités de

55 ans ou plus. Ce chiffre reste stable depuis plusieurs années, malgré les

assouplissements du recours au dispositif prévus par la loi du 20 janvier 2014. EFFECTIFS DE RETRAITÉS EN SITUATION DE CUMUL D'UNE ACTIVITÉ

AVEC LA RETRAITE DE 2014 À 2017*

Année

Effectifs de cumulants

(en milliers) Part parmi les retraités (en %) Part des femmes (en %)

2014 464,5 3,4 44

2015 480,6 3,5 40

2016 456,7 3,3 43

2017 473,2 3,3 45

(*) Y compris retraite progressive. Source : DREES, d'après INSEE, enquête Emploi en continu 2014 à 2017. La retraite progressive demeure quant à elle un dispositif très confidentiel, puisque d"après la DREES (2), le nombre de bénéficiaires s"élevait à 15 800 personnes au 31 décembre 2017, dont 70 % de femmes - un chiffre en augmentation de 38 % par rapport à 2016. Plus de la moitié des bénéficiaires d"un dispositif de cumul a au moins

65 ans (58 %).

EFFECTIFS DE RETRAITÉS EN SITUATION DE CUMUL D'UNE ACTIVITÉ AVEC LA RETRAITE, PAR TRANCHE D'ÂGE ET PROPORTION DANS L'ENSEMBLE DE LA POPULATION DES 55 ANS OU PLUS PERCEVANT UNE RETRAITE, EN 2017

Âge Effectifs de cumulants

Part parmi les retraités

(en %) Part parmi les personnes en emploi (en %)

De 55 à 59 ans 56 000 23,7 1,9

De 60 à 64 ans 144 000 6,4 12,9

De 65 à 69 ans 172 000 4,8 64,1

70 ans ou plus 99 000 1,3 83,0

(*) Y compris retraite progressive. Source : DREES, d'après INSEE, enquête Emploi en continu 2014 à 2017.

(1) Étude mentionnée dans : DREES, " Les retraités et les retraites », Édition 2019, pp. 134 à 155.

(2) DREES, Ibid.

— 14 —

Les personnes en situation de cumul occupent plus souvent une activité en tant qu"artisans, commerçants, chefs d"entreprise ou exploitants agricoles (19,4 %) que l"ensemble des personnes de 55 ans ou plus qui occupent un emploi (13 %). En outre, plus de 70 % des emplois exercés dans le cadre d"un cumul avec la retraite sont des emplois à temps partiel.

2. Un relatif manque d'attractivité des dispositifs de cumul qui interroge

sur la pertinence de leurs critères Selon une enquête récente sur les motivations de départ à la retraite (1), les personnes parties à la retraite " le plus tard possible » - soit 33 % des retraités qui occupaient encore un emploi au moment de leur départ -, évoquaient en priorité l"intérêt de leur emploi ou des conditions de travail satisfaisantes, le souhait de conserver leur salaire pendant quelques années encore, ou le souhait d"augmenter leur retraite future en augmentant leurs droits. MOTIVATIONS DE PROLONGATION D'ACTIVITÉ DES RETRAITÉS DÉCLARANT ÊTRE PARTIS PLUS TARD QUE POSSIBLE

(*) Nouveaux retraités résidant en France qui étaient en activité au moment de leur départ et qui ont déclaré qu"ils n"étaient

pas partis dès qu"ils en ont eu la possibilité mais plus tard.

Source : DREES, CNAV, SRE, CDC, COR, DSS, AGIRC-ARRCO, Enquêtes Motivations de départ à la retraite 2014 et

2017.
Pour les assurés, l"intérêt de ces dispositifs de cumul n"est donc pas seulement d"ordre financier, même si pour les personnes ayant une faible pension de retraite, le recours au cumul emploi-retraite est un moyen de compléter utilement leur pension. Le dispositif de la retraite progressive permet ainsi à ses bénéficiaires une transition en douceur vers la retraite, tout en leur offrant la possibilité de continuer à acquérir des droits à retraite. Quant au cumul emploi- (1) France Stratégie, " Les seniors, l'emploi et la retraite », octobre 2018.

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retraite, il permet aux seniors désireux de continuer à exercer une activité professionnelle tout en réduisant progressivement, s"ils le souhaitent, leur durée de travail, sans perte financière. La relative stabilité dans le temps du nombre de bénéficiaires d"un dispositif de cumul emploi-retraite, alors que l"ensemble des récentes réformes des retraites ont cherché à développer le recours à ces dispositifs, traduit néanmoins un relatif manque d"attractivité dont les raisons peuvent être recherchées dans les paramètres mêmes de mise en place de ces dispositifs. S"agissant de la retraite progressive, le champ restreint de ses bénéficiaires tout comme la difficulté de transformer une activité à temps plein en activité à temps partiel pour certains emplois peuvent expliquer le faible recours à ce dispositif. L"extension de ce dispositif par la loi du 20 janvier 2014, qui a consisté à étendre l"accès de la retraite progressive aux assurés ayant atteint l"âge légal diminué de deux ans et justifiant d"une durée d"assurance de 150 trimestres, a néanmoins porté ses fruits, avec une augmentation significative de bénéficiaires depuis 2014. Quant au cumul emploi-retraite, la principale limite relève de l"impossibilité de se constituer de nouveaux droits à retraite pour les assurés ayant déjà liquidé leurs pensions, rendant de facto ce dispositif peu attractif. De surcroît, cette situation est inéquitable car les personnes en cumul emploi-retraite sont soumises au même niveau de cotisations que les salariés, sans pour autant s"ouvrir des droits équivalents au regard de la retraite. Enfin, comme l"a souligné le rapport de M. Jean-Paul Delevoye, " ces dispositifs s'avèrent en outre souvent très complexes dans leur application ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les dispositifs actuels de cumul entre une activité professionnelle et une pension de retraite seront étendus et rendus plus attractifs au sein du régime universel de retraite : la retraite progressive sera ainsi étendue à tous les assurés, tandis que le cumul emploi-retraite permettra d"acquérir de nouveaux droits afin d"augmenter le montant de la pension de retraite de l"assuré ayant fait le choix de travailler plus longtemps. Le droit d"acquérir des points de retraite supplémentaires en contrepartie de l"exercice d"une activité professionnelle en parallèle du bénéfice d"une pension de retraite est érigé en principe général par l"article L. 193-1 nouveau du code de la sécurité sociale créé par le présent article. Cet article nouveau, inséré au sein de la section I du chapitre III du nouveau titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, dispose ainsi que le " service d'une retraite ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité

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professionnelle permettant d'acquérir des points de retraite supplémentaires », dans les conditions prévues : - d"une part, à la section 2 : " Retraite progressive » du même chapitre III (cf. commentaire de l"article 25) ;quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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