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Dimanche 5 Chaoual 1429

Correspondant au 5 octobre 2008N° 57

47

ème

ANNEEJOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

25 Chaoual 14295 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 57

DECRETS

Décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 déterminant les modalités de déroulement de

la carrière des magistrats et leur rémunération .........................................................................................................................

Décret exécutif n° 08-308 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant virement de crédits au sein du

budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l"artisanat ...................................................

Décret exécutif n° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de

l"agence de bassin hydrographique ..........................................................................................................................................

Décret exécutif n° 08-310 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 fixant la composition, les attributions et

le fonctionnement de la conférence nationale et des conférences régionales de la formation et de l"enseignement

professionnels ...........................................................................................................................................................................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de secrétaires

généraux de commune ..............................................................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des

opérations domaniales et foncières à la direction générale du domaine national à l"ex-ministère de l"économie ...................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d"un

sous-directeur à l"ex-ministère de l"économie .........................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d"un

sous-directeur au ministère des finances ..................................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du

commerce à la wilaya de Médéa ..............................................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d"un chargé

d"études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques .....................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de la

jeunesse et des sports de wilaya ...............................................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de la

conservation foncière de wilaya ...............................................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de sous-directeurs au

ministère des moudjahidine ......................................................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du doyen de la faculté

des sciences économiques et des sciences de gestion à l"université de Annaba ......................................................................

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de la

jeunesse et des sports de wilaya ...............................................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de présidents de section

à la Cour des comptes ...............................................................................................................................................................

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d"un auditeur deuxième

classe à la Cour des comptes ....................................................................................................................................................

S O M M A I R E

4 8 9 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16

3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 575 Chaoual 14295 octobre 2008

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT

Arrêté du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant délégation de signature au directeur de cabinet..

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 modifiant l"arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre

2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts .........................................

Décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant modification de la fiche technique des effets d"habillement

dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale ...................................................

Décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant homologation des nouveaux effets d"habillement introduits

dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale ...................................................

MINISTERE DE L"INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relatif au constat d"entrée en exploitation des

investissements déclarés dans le cadre de l"ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août

2001 relative au développement de l"investissement .........................................................................................................................

MINISTERE DE L"HABITAT ET DE L"URBANISME

Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1429 correspondant au 13 septembre 2008 fixant les modalités d"application du décret

exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d"intervention de la

caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages.............................................................................

SOMMAIRE (Suite)

17 17 17 18 18 23

45 Chaoual 14295 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 57

DECRETS

Décret présidentiel n° 08-311 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er ) ;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425

correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 27, 46, 47, 54, 55,

56, 74 et 88 ;

Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425

correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature ; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 , modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l"Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d"indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l"Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété, portant attribution d"une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l"échelle nationale indiciaire relative aux salaires ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 27, 46, 47, 54, 55, 56, 74 et 88 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre

2004, susvisée, le présent décret a pour objet de

déterminer les modalités de déroulement de la carrière des magistrats ainsi que le mode de leur rémunération.

CHAPITRE I

DE L"AVANCEMENT D"ECHELON

Art. 2. — Le mode de valorisation de l"ancienneté des magistrats se traduit par un avancement d"échelon à l"intérieur du groupe dans le grade.Il s"opère de plein droit et de façon continue. L"ancienneté nécessaire pour le passage d"un échelon à un autre est fixée à deux (2) ans.

Art. 3. — Chaque groupe comprend douze (12)

échelons.

Chaque échelon est affecté d"un indice correspondant à l"expérience professionnelle acquise dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire, conformément à la grille indiciaire prévue au tableau "A» annexé au présent décret.

CHAPITRE II

DE LA PROMOTION AUX GROUPES

ET AUX GRADES

Art. 4. — La promotion consiste en l"accès au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur. Elle s"effectue au choix par inscription sur la liste d"aptitude. Art. 5. — La liste d"aptitude est établie chaque année en tenant compte de : — l"ancienneté minimale requise, prévue par la grille indiciaire, citée à l'article 3 ci-dessus ; — l"appréciation obtenue durant la période exigée ; — l"appréciation obtenue, par les magistrats, à l'issue de la formation continue et spécialisée et à l'occasion des travaux scientifiques réalisés ; — la contribution à la formation continue des magistrats et des fonctionnaires. Art. 6. — Le magistrat qui bénéficie d"une promotion dans le grade ou dans le groupe est classé au titre du grade ou groupe supérieur à l'échelon similaire à celui qu'il occupait avant sa promotion.

CHAPITRE III

DE LA PROMOTION AUX FONCTIONS

Art. 7. — La promotion aux fonctions s"effectue, au choix, par inscription sur la liste d"aptitude, établie annuellement par ordre de mérite.

5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 575 Chaoual 14295 octobre 2008

Art. 8. — Peut être inscrit sur la liste d"aptitude prévue à l"article 7 ci-dessus, tout magistrat classé au moins dans le groupe correspondant à la fonction postulée.

CHAPITRE IV

DE LA REMUNERATION

Art. 9. — Le magistrat a droit à une rémunération qui comprend : — le traitement calculé par référence à la grille indiciaire citée à l'article 3 ci-dessus ;

— des indemnités.

Le traitement résulte du produit de l"indice de base du groupe de classement du grade auquel s"ajoute l"indice correspondant à l"échelon occupé, par la valeur du point indiciaire. L'indice de base multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base. L"avancement s"effectue à raison de 4% du traitement de base, par échelon. Art. 10. — La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement des magistrats est celle applicable aux titulaires des fonctions supérieures de l"Etat. Art. 11. — Outre le traitement prévu à l"article 9 (alinéa 2) ci-dessus, le magistrat bénéficie d"une indemnité mensuelle de représentation calculée par référence au traitement, selon les taux ci-après : — les fonctions du grade hors hiérarchie et du premier groupe du premier grade : 25 % ; — les fonctions du deuxième, troisième et quatrième groupes du premier grade : 20 % ; — les fonctions du premier groupe du deuxième grade ainsi que la fonction de juge d"instruction : 15 % ;

— les autres fonctions : 10 %.

Art. 12. — Les magistrats exerçant certaines fonctions judiciaires, bénéficient, en outre, d"une indemnité mensuelle de responsabilité fixée conformément au tableau " B » annexé au présent décret. Cette indemnité n"est servie qu"aux magistrats exerçant effectivement ces fonctions. Bénéficient, également, de cette indemnité les magistrats délégués pour exercer l'une des fonctions prévues à l"alinéa 1er ci-dessus. Art. 13. — Bénéficient, en sus de l"indemnité prévue à l"article 11 ci-dessus, d"une indemnité mensuelle spécifique, calculée au taux de 15 % du traitement : — les magistrats en position d"activité au sein de l"administration centrale du ministère de la justice et des établissements de formation et de recherche qui en relèvent et du secrétariat du conseil supérieur de la magistrature,

— les magistrats en position de détachement

conformément aux articles 75 et 76 de la loi organique n°04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature. Art. 14. — Le magistrat maintenu en activité, en application de l'article 88 de la loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 susvisée, bénéficie d"une indemnité mensuelle supplémentaire calculée au taux de 15 % du traitement. Art. 15. — Le magistrat délégué à une fonction correspondant à un groupe ou un grade inférieur conserve la rémunération attachée à sa fonction d'origine si celle-ci lui est plus avantageuse. Art. 16. — Les indemnités prévues par le présent décret, sont exclusives de l"indemnité complémentaire instituée par le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual

1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé.

Art. 17. — Le magistrat occupant une fonction

supérieure de l"Etat peut opter pour le traitement attaché à son grade si celui-ci lui est plus avantageux. Il perçoit, dans ce cas, une indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la fonction supérieure occupée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 19. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération. Art. 20. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au

5 octobre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

65 Chaoual 14295 octobre 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 57

TABLEAU " A »

GRILLE INDICIAIRE

GRADES GROUPESDUREE

MINIMALEPOUR LAPROMOTIONAUXGROUPESET GRADESINDICE

DEBASE

1 Hors hiérarchie 1er Grade

2ème

grade1er

2ème

3ème

4ème

5ème

1er

2ème

3ème

4ème

1er

2ème

3ème-

3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

1 année7000

6850
6700
6550
6400
6250
6100
5950
5800
5650
5500
5350

50507280

7124
6968
6812
6656
6500
6344
6188
6032
5876
5720
5564
-7560 7398
7236
7074
6912
6750
6588
6426
6264
6102
5940
5778
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