[PDF] Présentation générale L'histoire de la justice





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Le Tribunal Criminel se compose d'un conseiller à la Cour ou du Président du tribunal de 1 ère Instance de deux magistrats de ce tribunal et de six jurés. La 



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conseillers Attributions : Les cours d'appel examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance 



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L'organisation judiciaire comprend les 1° Les juridictions communales et d'arrondissement dont l'organisation 6 Les cours d'appel de commerce ;



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Cour de cassation (6 chambres) – Cours d'appel : 21 – Tribunaux de 1ère instance (TPI) : 70 – Centres des juges résidents : 178

  • C'est quoi l'organisation judiciaire au Maroc ?

    II – L'organisation judiciaire Marocain
    L'ordre judiciaire marocain comprend à la base des juridictions dites de première instance (premier degré) et des Juridictions de second degré (les cours d'appel) et au sommet de cette organisation on trouve La cour suprême.
  • Quels sont les types des organismes judiciaire au Maroc ?

    Les juridictions judiciaires

    Le tribunal de première instance. La cour d'appel. Cour de cassation. Juridictions de proximité Les juridictions de commerce. Tribunal administratif. Juridictions exceptionnelles : le Tribunal Militaire Permanent des Forces Armées Royales. Source :
  • Quelles sont les trois principes fondamentaux de la justice ?

    L'exigence de procès équitable se rattache aussi au principe de présomption d'innocence, à la possibilité de voies de recours, au principe du contradictoire et au principe de non-rétroactivité de la loi.
  • Les juridictions pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises) sont chargées de défendre la société, en assurant la répression des infractions.

Présentation générale

Cour constitutionnelle

I.

Introduction

L'histoire de la justice constitutionnelle au Maroc remonte aux premières années de l'indépendance. C'est la Constitution de 1962 qui a instauré une Chambre constitutionnelle au s e in d e la C o u r s u p rê me c o mme o rg a n e c o if f an t l' o rg an is at io n ju d ic iaire C e t t e ju s t ic e

connaitra une grande autonomie suite à la révision constitutionnelle de 1992 qui a amorcé la

création d'un Conseil constitutionnel en tant qu'institution indépendante avec des

compétences plus étendues qui s'inscrivent dans le cadre du plan de réforme initié par le

Royaume du Maroc au début des années quatre-vingt-dix. Ce plan vise la consolidation de l'Etat de droit et la consécration des droits de l'Homme tels qu'universellement reconnus. Durant vingt ans de son existence (1994-2017), le Conseil constitutionnel a rendu 1043

décisions témoignant de la continuité de son fonctionnement et de la confiance dont il jouit

de la part des institutions, des instances politiques et des individus en sa justice.

En effet, dans le cadre de la révision constitutionnelle étendue et profonde instituée par le

Royaume en vertu de la Constitu

tion promulguée le 29 juillet 2011 et qui consiste

particulièrement en l'élargissement des droits et libertés publiques, la consécration des

institutions et des mécanismes à même de parfaire l'édification d'un Etat démocratique

moderne ; une Cour constitut ionnelle a été instaurée en remplacement du Conseil constitutionnel avec de plus larges compétences et ouverte aux justiciables pour défendre leurs droits et libertés qui leurs sont constitutionnellement garantis. II.

Composition

" La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres. Sa Majesté le Roi nomme la

moitié des membres dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur

des Oulémas, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par

la Chambr e des Conseillers et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre. Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par Sa Majesté le Roi, parmi les membres composant la Cour. " La durée du mandat des membres de la Cour est de 9 ans non renouvelable. Chaque catégorie des membres de la Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans. " Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d'une haute formation dans le domaine juridique et d'une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité. " En plus des cas d'incompatibilités tels que reconnus, il ne peut y'avoir de cumul entre la fonction de membre de la cour et n'importe autre profession libérale.

" Les membres de la Cour sont astreints à une obligation de réserve et à la déclaration de

leur patrimoine une fois investis de leur fonction.

III. Compétences

1- Contrôle de constitutionnalité

C'est la plus importante des prérogatives de la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'un contrôle

de conformité à la Constitution des textes législatifs, des règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement et que de celle de certaines institutions constitutionnelles et des engagements internationaux. Ce contrôle peut s'exercer à priori ou à postériori. "Contrôle à priori: Ce contrôle est obligatoire dans les cas suivants: - Les lois organiques qui sont déférées devant la Cour Constitutionnelle après leur approbation par le Parlement et avant qu'elles ne soient promulguées. - Les règlements intérieurs de certaines institutions constitutionnelles:

Les règlements intérieurs de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, du

Conseil économique, social et environnemental ainsi que ceux des Conseils régis par une loi Organique, sont déférés devant la Cour constitutionnelle avant leur mise en application. Ce contrôle est facultatif dans les cas suivants: - Les lois:

Elles peuvent être déférées avant leur entrée en vigueur par Sa Majesté le Roi, le Chef du

Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseiller s, ou par le cinquième des membres de la première Chambre ou quarante membres de la deuxième. - Les engagements internationaux:

La Cour constitutionnelle a compétence pour décider de leur conformité à la Constitution. Si

elle déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la

Constitution, il ne peut être approuvé.

"Contrôle à postériori"

Il comprend:

L'exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi don t dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. L'examen de toute requête gouvernementale de nature à modifier par décret la forme des

textes législatifs lorsqu'ils sont intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir

réglementaire. 2.

Contrôle de la régularité de la procédure de révision de la Constitution et la proclamation

de ses résultats

3. Le contrôle de la régularité des élections législatives et des opérations du référendum

La Cour constitutionnelle statue sur les recours relatifs à l'élection des membres du parlement.

Elle statue soit par l'irrecevabilité des requêtes ou par leur rejet. Elle lui appartient également

d'annuler partiellement ou totalement l'élection avec la possibilité de réformer ses résultats.

Par ailleurs, la Cour assure la surveillance du recensement général des votes en matière de référendum et en proclame par une décision ses résultats définitifs.

4. Règlement des différends entre le Parlement et le Gouvernement

La Cour statue sur les différends entre le Parlement et le Gouvernement sur demande des présidents des deux chambres du parlement ou du Chef du gouvernement si le gouvernement oppose l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi. En cas de désaccord sur la mise en application des dispositions de la loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquêtes parlementaires ayant pour conséquence d'empêcher le fonctionnement normal de la commission constituée. Les missions consultatives du Président de la Cour constitutionnelle Sa Majesté le Roi consulte le Président de la Cour constitutionnelle dans les cas de la déclaration de l'Etat d'exception, de la dissolution des deux chambres du Parlement ou de

l'une d'elles ou dans le cas de la présentation d'un projet de révision de certaines dispositions

de la Constitution devant le Parlement. Le Président de la Cour constitutionnelle est consulté par le Chef du Gouvernement si ce dernier envisa ge dissoudre par décret la Chambre des Représentants.

IV- Procédure

La procédure auprès de la Cour constitutionnelle est écrite. Les séances de la Cour ne sont pas

publiques, à moins qu'une loi organique n'en dispose autrement. La Cour peut, le cas échéant,

entendre les intéressés en présence de leurs défenses ou toute autre personne connue pour

son expertise. Elle est habilitée à ordonner une enquête et commettre un ou plusieurs de ses

membres pour procéder sur place à toutes mesures d'instruction. En matière de contrôle de conformité des lois organiques, des lois, et des règlements intérieurs des deux chambres du parlement et du Conseil économique et social et environnemental, la Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine, et de huit jours, quand le gouvernement demande l'urgence. Les délibérations de la Cour sont valables lorsque neuf de ses membres au moins sont présents. Ses décisions sont rendues à la majorité des deux tiers de ses membres.

Quant à l

'irrecevabilité législati ve, la Cour se prononce dans un délai de huit jours.

La Cour statue sur la régularité de l'élection des membres du Parlement dans un délai d'un an.

Toutefois, la Cour peut statuer au-delà de ce délai, par décision motivée.quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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