[PDF] RECUEIL DE TEXTES RELATIFS A LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE





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Secrétariat général

Date : 21 mars 2014

Indice 1

1/350

RECUEIL DE TEXTES

RELATIFS

A LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

NOTA : CE RECUEIL EST REALISE A TITRE INFORMATIF. SEULES LES PUBLICATIONS AU J.O.R.F. FONT FOI : www.legifrance.gouv.fr

Secrétariat général

SOMMAIRE

Indice 1

2/350 Partie 1 : Extraits de la partie législative du code de l'environnement 1. Code de l'environnement - Modification des livres I er et V du code de l'environnement par l'ordonnance n°

2012-6 du 5 janvier 2012

modifiant les livres I er et V du code de l'environnement par la codification de la loi n°

2006-686 du 13 juin 2006, dite " loi TSN », la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, dite " loi déchets » et de la loi n°

571 du 28 octobre 1943, dite " loi RCN »

2.

Code de l'environnement - Articles L. 170-1, L. 172-1, L. 216-3, L. 514-9 et L. 521-12 (dispositions relatives à la

police administrative et la police judiciaire du code de l'environnement 3.

Code de l'environnement - Création du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement "Produits

et équipements à risques" par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable Partie 2 : Textes relatifs aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives 4.

Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté

nucléaire des installations nucléaires 5.

Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion

responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs 6. Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression 7.

Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base

8.

Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de

sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives 9.

Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents

concernant une activité nucléaire 10.

Code de l'environnement - Partie réglementaire créée par le décret n° 2011-1891 du 14 décembre 2011 relatif au

livre V du code de l'environnement et modifiant les dispositions relatives au Conseil supérieur de la prévention

des risques technologiques 11.

Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire

l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de

l'article L. 123-10 du code de l'environnement 12.

Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits

secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression 13. Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires 14.

Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

Secrétariat général

SOMMAIRE

Indice 1

3/350 15.

Décision n° 2008-DC-0106 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en

oeuvre de systèmes d'autorisations internes dans les installations nucléaires de base 16.

Décision n° 2012-DC-0236 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mai 2012 complétant certain es modalités

d'application de la décision ministérielle JV/VF DEP-SD5-0049-2006 du 31 janvier 2006 relative aux conditions

d'utilisation des pièces de rechange du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des

réacteurs nucléaires à eau sous pression 17.

Décision n° 2013-DC-0352 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du

public des dossiers de projets de modifications prévue à l'article L. 593-15 du code de l'environnement

18.

Décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances

et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base 19.

Décision n° 2010-DC-0179 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 avril 2010 instituant une procédure d'audition

des exploitants d'installations nucléaires de base et des commissions locales d'information avant l'adoption de

certains avis ou décisions

Pour mémoire

20.

Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN) -

Articles non codifiés

21.

Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des

bateaux 22.
Code du travail - Articles L. 4521-1 à L. 4523-17 et L. 4525-1 à L. 4526-1 et Articles R. 4451-6 et R. 8111-11 Partie 3 : Textes relatifs aux institutions intervenant dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 23.

Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations

nucléaires de base 24.

Décret n° 2010-277 du 16 mars 2010 relatif au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité

nucléaire

Texte non reproduit

Section II (articles L. 229-5 à L. 229-19 et articles R. 229-5 à D. 229-37-10) du chapitre IX du titre II du livre II du code de

l'environnement relative au quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Secrétariat général

Code de l

environnement

Partie législative

codification des dispositions relatives à l information de la " loi TSN » Indice 1 4/350

EXTRAITS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE

L'ENVIRONNEMENT

PARTIE LEGISLATIVE

Livre I

er : Dispositions communes Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre V : Autres modes d'information

Section 2

Dispositions propres aux activités nucléaires

Sous-section 1

Droit à l'information

Article L125-10

. - Sans préjudice des dispositions de l article L. 124-1, toute personne a le droit d obtenir, auprès de lui, les informations détenues par :

1° L

exploitant d une installation nucléaire de base ;

2° Le responsable d

un transport de substances radioactives, lorsque les quantités en sont supérieures à

des seuils au-dessus desquels, en application des conventions et règlements internationaux régissant le

transport des marchandises dangereuses, du code des transports et des textes pris pour leur application, ce

transport est soumis à la délivrance, par l Autorité de sûreté nucléaire ou par une autorité étrangère compétente dans le domaine du transport de substances radioactives, d un agrément du modèle de colis de transport ou d une approbation d expédition, y compris sous arrangement spécial.

Ces informations, qu

elles aient été reçues ou établies par eux, portent sur les risques liés à l exposition

aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de

radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies

aux articles L. 124-1 à L. 124-6.

Article L125-11

. - Les litiges relatifs aux refus de communication d informations opposés en application de l

article L. 125-10 sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi

n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal.

Les dispositions du chapitre II du titr e Ier de cett e loi ne sont pas applicable s aux informations

communiquées sur le fondement de l article L. 125-10.

Sous-section 2

Transparence en matière nucléaire

Article L125-12

. - La transparence en matière nucléaire est constituée par l ensemble des dispositions

prises pour garantir le droit du public à une information fiab le et accessib le en matièr e de sécurité

nucléaire telle que définie à l article L. 591-1.

Article L125-13

. - L

Etat veille à l

information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au premier alinéa de l article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact

Secrétariat général

Code de l

environnement

Partie législative

codification des dispositions relatives à l information de la " loi TSN » Indice 1 5/350 sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l environnement.

Il est responsable de l

information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotecti on tel les que définie s à l article L. 591-1. Il fournit au public une

information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-

ci, notamment en cas d incident ou d accident.

Article L125-14

. - Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à l article L. 125-13 doivent en particulier respecter le droit qu a toute personne d être informée sur les risques liés aux

activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l

environnement ainsi que sur les rejets d effluents des installations, dans les conditions définies par la présente sous-section et les chapitres Ier à III, V et VI du titre IX du livre V et les décrets pris pour leur application.

Article L125-15

. - Tout exploitant d une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations dont la nature est fixée par voie réglementaire concernant :

1° Les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

2° Les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de

déclaration en application des articles L. 591-5, survenus dans le périmètre de l installation ainsi que les

mesures prises pour en limiter le développem ent et les conséq uences sur l a santé des personnes et

l environnement ;

3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l

installation dans l environnement ;

4° La nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l

installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

Article L125-16

. - Le rapport mentionné à l article L. 125-15 est soumis au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations.

Ces recommandations sont, le cas échéant, annexées au document aux fins de publication et de

transmission. Le rapport est rendu public. Il est transmis à la commission locale d information prévue à la sous-section

3 et au Haut Comité pour la transparence et l

information sur la sécurité nucléaire prévu à la sous-section

4 de la présente section.

Sous-section 3

Les commissions locales d'information

Article L125-17

. - Une commission locale d information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l article L. 593-2.

Cette commission est chargée d

une mission générale de suivi, d information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l

environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats

de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.

Article L125-18

. - Il peut être créé une même commission locale d information pour plusieurs

installations nucléaires de base proches, ou une commissi on par site sur l equel a été implantée une

Secrétariat général

Code de l

environnement

Partie législative

codification des dispositions relatives à l information de la " loi TSN » Indice 1 6/350 installation nucléaire de base.

Article L125-19

. - Une commission locale d information peut être créée dès qu une installation nucléaire de base a fait l objet d une demande d autorisation de création en application de l article L. 593-7.

Article L125-20

. - I.

La commission locale d

information comprend :

1° Des membres des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des

groupements de communes et des conseils régionaux intéressés ;

2° Des membres du Parlement élus dans le département ;

3° Des représentants des associations de protection de l

environnement, des intérêts économiques et des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des professions médicales ;

4° Des personnalités qualifiées.

II.

Les représentants de l

Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l

Etat concernés et de

l agence régionale de santé ainsi que des représentants de l exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

Article L125-21

. - La commission locale d information est créée par décision du président du conseil général du département sur lequel s

étend le périmètre de l

installation ou des installations nucléaires de

base ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s

étend sur plusieurs

départements.

Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le

président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.

Article L125-22

. - Si le périmètre de l installation nucléaire de base compr end une installation d

élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la

commission locale d information et de surveillance mentionnée à l article L. 125-1.

Article L125-23

. - La commission locale d information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut d association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d association.

Article L125-24

. - Pour l exercice de ses missions, la commission locale d information peut faire réaliser

des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans

l environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site. L exploitant, l Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l

Etat lui communiquent tous les

documents et toutes les informations nécessaires à l accomplissement de ses missions. Selon le cas, les

dispositions des articles L. 125-10 à L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la loi

n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.

Article L125-25

. - La commission locale d information est informée par l exploitant des demandes qui lui sont adressées sur le fondement des dispositions de l article L. 125-10 dans les huit jours suivant leurquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
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