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16. 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23. Art. 85. — Les dispositions du décret exécutif.



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4 mai 2008 16. 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N$ 23. Art. 85. ³ Les dispositions du décret exécutif.



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08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008

3 mai 2008 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23. Chapitre 2. Droits et obligations. Art. 3.



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16. 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 23. Art. 85. ³ Les dispositions du décret exécutif.



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4. 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23 Art. 16. — La prime attribuée aux jeunes bénéficiaires.

1628 Rabie Ethani 14294 mai 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23

Art. 85. Ð Les dispositions du dcret excutif nA 91-471 du 7 dcembre 1991, susvis, sont abroges. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusquÔ‡ lÔintervention des textes dÔapplication prvus par le prsent dcret. Art. 86. Ð Le prsent dcret sera publi au

Journal

officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au

3 mai 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

ÐÐÐÐHÐÐÐÐ

Dcret excutif nA

08-130 du 27 Rabie Ethani 1429

correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de lÔenseignant chercheur.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de lÔenseignement suprieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alina 2) ; Vu la loi nA 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aot 1998, modifie et complte, portant loi dÔorientation et de programme ‡ projection quinquennale sur la recherche scientifique et le dveloppement technologique 1998-2002 ; Vu la loi nA 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifie et complte, portant loi dÔorientation sur lÔenseignement suprieur ; Vu lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique ; Vu le dcret nA 83-363 du 28 mai 1983 relatif ‡ lÔexercice de la tutelle pdagogique sur les tablissements de formation suprieure ; Vu le dcret nA 83-543 du 24 septembre 1983, modifi et complt, portant statut-type des instituts nationaux dÔenseignement suprieur ; Vu le dcret nA 85-243 du 1er octobre 1985, modifi, portant statut-type des instituts nationaux de formation suprieure ; Vu le dcret prsidentiel nA 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement ‡ lԍtranger ; Vu le dcret prsidentiel nA 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le dcret prsidentiel nA 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;Vu le dcret prsidentiel nA 07-304 du 17 Ramadhan

1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille

indiciaire des traitements et le rgime de rmunration des fonctionnaires ; Vu le dcret prsidentiel nA 07-307 du 17 Ramadhan

1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les

modalits dÔattribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes suprieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le dcret excutif nA 89-122 du 18 juillet 1989, modifi et complt, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spcifiques de lÔenseignement et de la formation suprieurs ; Vu le dcret excutif nA 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative ‡ lԍgard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des tablissements publics ‡ caractŽre administratif en relevant ; Vu le dcret excutif nA 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 aot 1994 fixant les modalits dÔapplication de lÔarticle 6 du dcret excutif nA 89-122 du

18 juillet 1989, modifi et complt, portant statut

particulier des travailleurs appartenant aux corps spcifiques de lÔenseignement et de la formation suprieurs et de lÔarticle 7 du dcret excutif nA 91-471 du

7 dcembre 1991, modifi et complt, portant statut

particulier des spcialistes hospitalo-universitaires ; Vu le dcret excutif nA 98-254 du 24 Rabie Ethani

1419 correspondant au 17 aot 1998, modifi et complt,

relatif ‡ la formation doctorale, ‡ la post-graduation spcialise et ‡ lÔhabilitation universitaire ; Vu le dcret excutif nA 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, modifi, relatif aux tˆches dÔenseignement et de formation assures ‡ titre dÔoccupation accessoire par des enseignants de lÔenseignement et de la formation suprieurs, des personnels chercheurs et autres agents publics ; Vu le dcret excutif nA 03-279 du 24 Joumada Ehania

1424 correspondant au 23 aot 2003, modifi et complt,

fixant les missions et les rŽgles particuliŽres dÔorganisation et de fonctionnement de lÔuniversit ; Vu le dcret excutif nA 04-180 du 5 Joumada El Oula

1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions,

la composition et le fonctionnement du conseil dԍthique et de dontologie de la profession universitaire ; Vu le dcret excutif nA 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 aot 2005 fixant les missions et les rŽgles particuliŽres dÔorganisation et de fonctionnement du centre universitaire ; Vu le dcret excutif nA 05-500 du 27 Dhou El Kaada

1426 correspondant au 29 dcembre 2005 fixant les

missions et les rŽgles particuliŽres dÔorganisation et de fonctionnement de lԍcole hors universit ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 231728 Rabie Ethani 14294 mai 2008

DcrŽte :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er

Champ dÔapplication

Article 1er. Ð En application des dispositions des articles 3 et 11 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, le prsent dcret a pour objet de prciser les dispositions particuliŽres applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs, de fixer la nomenclature y affrente ainsi que les conditions dÔaccŽs aux grades et emplois correspondants. Art. 2. Ð Les enseignants chercheurs viss ‡ lÔarticle

1er ci-dessus sont en position dÔactivit au sein des

tablissements publics ‡ caractŽre scientifique, culturel et professionnel et dans les tablissements publics ‡ caractŽre administratif assurant une mission de formation suprieure.

Chapitre 2

Droits et obligations

Art. 3. Ð Les enseignants chercheurs rgis par les dispositions du prsent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prvus par l'ordonnance nA 06-03 du

19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet

2006, susvise, et ‡ lÔensemble des textes pris pour son

application. Ils sont, en outre, assujettis au rŽglement intrieur des tablissements viss ‡ lÔarticle 2 ci-dessus. Art. 4. Ð Les enseignants chercheurs, ‡ travers lÔenseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public dÔenseignement suprieur.

A ce titre, ils sont tenus de :

Ð dispenser un enseignement de qualit et actualis, li aux volutions de la science et des connaissances, de la technologie et des mthodes pdagogiques et didactiques, en conformit avec les normes thiques et professionnelles ; Ð participer ‡ lԍlaboration du savoir et assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue ; Ð mener des activits de recherche-formation pour dvelopper leurs aptitudes et leurs capacits ‡ exercer la fonction dÔenseignant chercheur. Art. 5. Ð Les enseignants chercheurs disposent de toutes les conditions ncessaires ‡ lÔaccomplissement de leurs missions et ‡ leur progression universitaire, ainsi que des conditions dÔhygiŽne et de scurit inhrentes ‡ la nature de leurs activits. Art. 6. Ð Les enseignants chercheurs sont tenus dÔassurer une charge dÔenseignement dont le volume horaire annuel de rfrence est fix ‡ 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigs ou en 384 heures de travaux pratiques conformment ‡ la prquation suivante : - une (1) heure de cours quivaut ‡ une heure et demi (1h 30 mn) de travaux dirigs et ‡ deux (2) heures de travaux pratiques. Les modalits dÔapplication du prsent article sont suprieur. Art. 7. Ð Les ma"tres-assistants prparant une thŽse de doctorat peuvent bnficier dÔun amnagement de leur volume horaire dÔenseignement. Les modalits dÔapplication du prsent article sont suprieur. Art. 8. Ð Dans le cadre de la formation suprieure du premier cycle prvue par la loi nA 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifie et complte, susvise, les enseignants chercheurs peuvent permanent de lԍtudiant.

A ce titre, ils :

Ð aident lԍtudiant dans son travail personnel (organisation et gestion de son emploi du temps, apprentissage des mthodes de travail propres ‡ lÔuniversit, etc...) Ð assistent lԍtudiant dans lÔaccomplissement de son travail documentaire (ma"trise des outils bibliographiques et usage de la bibliothŽque), Ð assistent lԍtudiant dans lÔacquisition des techniques dÔauto-valuation et dÔauto-formation. appels ‡ exercer des activits de recherche scientifique au sein dԍquipes ou de laboratoires de recherche, ou dÔen assurer la direction, ainsi que dÔencadrement de la formation doctorale. Ces activits sont exerces dans le cadre dÔun engagement individuel assorti dÔun cahier des charges soumis ‡ une valuation annuelle. Les conditions dÔexercice et les modalits de rtribution de ces activits sont fixes par dcret. appels ‡ occuper des postes suprieurs structurels ou fonctionnels au sein des tablissements prvus ‡ lÔarticle 2 ci-dessus. Dans ce cas, leur volume horaire dÔenseignement est modulable en fonction de la nature de leurs ministre charg de lÔenseignement suprieur.

1828 Rabie Ethani 14294 mai 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23

Les enseignants chercheurs occupant des postes dÔenseignement et de formation ‡ titre dÔoccupation accessoire. appels ‡ assurer, dans le cadre des conventions entre leur tablissement et les autres secteurs dÔactivits, des tudes, des expertises et des mises au point de procds induits par les besoins du dveloppement conomique et social. Les enseignants chercheurs bnficient de la rtribution de leurs prestations de services selon les modalits et conditions prvus par la rglementation en vigueur. Art. 12. Ð Les enseignants chercheurs exerOEant une activit lucrative, en application de lÔarticle 44 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 autoriss ‡ effectuer des tˆches dÔenseignement et de formation ‡ titre dÔoccupation accessoire. Art. 13. Ð Les enseignants chercheurs bnficient dÔautorisations dÔabsence, sans perte de rmunration, pour participer ‡ des congrŽs et sminaires ‡ caractŽre national ou international en rapport avec leurs activits professionnelles selon les modalits et les conditions prvues par la rglementation en vigueur. Art. 14 . Ð Les professeurs et les ma"tres de confrences classe A, ayant exerc durant cinq (5) annes conscutives en cette qualit, peuvent bnficier, une fois dans leur carriŽre, dÔun cong scientifique dÔune dure dÔune anne en vue dÔactualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi ‡ lÔamlioration du systŽme pdagogique et au dveloppement scientifique national. Durant cette anne ils sont considrs en position dÔactivit. Dans ce cadre, les annes dÔexercice dans le grade de ma"tre de confrences classe A sont apprcies cumulativement avec celles de professeur. Les modalits dÔapplication du prsent article sont fixes par dcret. Art. 15. Ð Les ma"tres-assistants prparant une thŽse de doctorat peuvent bnficier dÔun dtachement dans les conditions fixes par le dcret prsidentiel nA 03-309 du

14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003,

susvis.

Chapitre 3

Recrutement, titularisation, promotion et avancement Art. 16. Ð Les enseignants chercheurs rgis par le prsent dcret sont recruts en qualit de stagiaires et sont astreints ‡ lÔaccomplissement dÔun stage probatoire dÔune dure dÔune anne. A lÔissue de la priode de stage probatoire, les stagiaires sont soit titulariss, soit astreints ‡ une prorogation de

licencis sans pravis ni indemnits. Art. 17. Ð La titularisation des enseignants chercheurs

est prononce par le responsable de lԍtablissement, sur proposition du doyen de la facult, du directeur de lÔinstitut ou du chef de dpartement de lԍcole, aprŽs avis : Ð du comit scientifique du dpartement pour ce qui est de la facult et de lԍcole, Ð du conseil scientifique de lÔinstitut pour ce qui est de lÔinstitut au sein de lÔuniversit et de lÔinstitut du centre universitaire. Les propositions de prolongation de stage et de licenciement sont ncessairement soumises ‡ lÔavis de lÔorgane dԍvaluation pdagogique et scientifique immdiatement suprieur. Art. 18. Ð En application de lÔarticle 108 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, les enseignants chercheurs promus ‡ un grade immdiatement suprieur suprieur sont dispenss du stage. Art. 19. Ð Les rythmes dÔavancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixes comme suit : Ð selon la dure minimale pour les professeurs, Ð selon la dure minimale et moyenne pour les ma"tres de confrences, Ð selon la dure minimale, moyenne et maximale pour les ma"tres-assistants.

Chapitre 4

Positions statutaires

Art. 20. Ð Les proportions maximales des enseignants dans lÔune des positions statutaires dsignes ci-dessous, sont fixes, par tablissement, comme suit :

Ð dtachement : 10 %

Ð mise en disponibilit : 5 %

Ð hors cadre : 5 %

Les proportions vises ‡ lÔalina ci-dessus sont calcules par rfrence aux effectifs rels de chaque grade.

Chapitre 5

Mobilit

Art. 21. Ð Nonobstant les dispositions de lÔarticle 158 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, la mutation de demande.

Chapitre 6

Formation

Art. 22. Ð LÔadministration est tenue dÔorganiser de maniŽre permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destine au perfectionnement et au dveloppement de leurs aptitudes professionnelles ainsi quÔ‡ lÔactualisation de leurs connaissances dans leur domaine dÔactivits, selon les conditions prvues par la rglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 231928 Rabie Ethani 14294 mai 2008

Chapitre 7

Evaluation

Art. 23. Ð Les enseignants chercheurs sont soumis ‡ une valuation continue et priodique. A ce titre, ils sont tenus dԍtablir annuellement un rapport sur leurs activits scientifiques et pdagogiques au terme de lÔanne universitaire aux fins dԍvaluation par les organes scientifiques et pdagogiques habilits. Les modalits dÔapplication du prsent article sont suprieur.

Chapitre 8

Discipline

Art. 24. Ð Outre les dispositions des articles 178 ‡ 181 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, et en application de son article 182, est considr comme faute professionnelle de quatriŽme (4Žme) degr, le fait pour les tout acte tabli de plagiat, de falsification de rsultats ou de fraude dans les travaux scientifiques revendiqus dans les thŽses de doctorat ou dans le cadre de toutes autres publications scientifiques ou pdagogiques.

Chapitre 9

Dispositions gnrales dÔintgration

Art. 25. Ð Les enseignants chercheurs appartenant aux corps et grades de la filiŽre dÔenseignement et de formation suprieurs prvus par le dcret excutif nA 89-122 du 18 juillet 1989, susvis, sont intgrs, titulariss et reclasss, ‡ la date dÔeffet du prsent dcret, dans les corps et grades correspondants prvus par le prsent statut particulier. Art. 26. Ð Les enseignants chercheurs viss ‡ lÔarticle

25 ci-dessus sont classs ‡ lԍchelon correspondant ‡ celui

quÔils dtiennent dans leur grade dÔorigine. Le reliquat dÔanciennet acquis dans le grade dÔorigine est pris en compte pour lÔavancement dans le grade dÔaccueil. Art. 27. Ð Les stagiaires nomms antrieurement au

1er janvier 2008 sont intgrs en qualit de stagiaires et

titulariss aprŽs accomplissement de la priode dÔessai prvue par le dcret excutif nA 89-122 du 18 juillet 1989, susvis.

TITRE II

NOMENCLATURE DES CORPS

Art. 28. Ð La nomenclature des corps des enseignants chercheurs est fixe comme suit :

Ð le corps des assistants,

Ð le corps des ma"tres-assistants,

Ð le corps des ma"tres de confrences,

Ð le corps des professeurs.Chapitre 1er

Corps des assistants

Art. 29. Ð Le corps des assistants est maintenu en voie dÔextinction.

Section 1

Dfinition des tˆches

Art. 30. Ð LÔassistant est charg :

Ð dÔassurer des travaux dirigs ou des travaux pratiques selon le volume horaire prvu ‡ lÔarticle 6 ci-dessus ; Ð de corriger les copies des examens dont il a la charge ; Ð de participer aux dlibrations des jurys dÔexamen ; Ð de participer aux travaux de son quipe ou de son comit pdagogique.

Section 2

Disposition transitoire

Art. 31. Ð Les assistants sont intgrs dans le grade dÔassistant.

Chapitre 2

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