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16. 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23. Art. 85. — Les dispositions du décret exécutif.
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4 mai 2008 16. 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N$ 23. Art. 85. ³ Les dispositions du décret exécutif.
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08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008
3 mai 2008 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23. Chapitre 2. Droits et obligations. Art. 3.
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4. 28 Rabie Ethani 1429. 4 mai 2008. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23 Art. 16. — La prime attribuée aux jeunes bénéficiaires.
1628 Rabie Ethani 14294 mai 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23
Art. 85. Ð Les dispositions du dcret excutif nA 91-471 du 7 dcembre 1991, susvis, sont abroges. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusquÔ‡ lÔintervention des textes dÔapplication prvus par le prsent dcret. Art. 86. Ð Le prsent dcret sera publi auJournal
officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ‡ Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au3 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
ÐÐÐÐHÐÐÐÐ
Dcret excutif nA
08-130 du 27 Rabie Ethani 1429
correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de lÔenseignant chercheur.Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de lÔenseignement suprieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4A et 125 (alina 2) ; Vu la loi nA 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 aot 1998, modifie et complte, portant loi dÔorientation et de programme ‡ projection quinquennale sur la recherche scientifique et le dveloppement technologique 1998-2002 ; Vu la loi nA 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifie et complte, portant loi dÔorientation sur lÔenseignement suprieur ; Vu lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique ; Vu le dcret nA 83-363 du 28 mai 1983 relatif ‡ lÔexercice de la tutelle pdagogique sur les tablissements de formation suprieure ; Vu le dcret nA 83-543 du 24 septembre 1983, modifi et complt, portant statut-type des instituts nationaux dÔenseignement suprieur ; Vu le dcret nA 85-243 du 1er octobre 1985, modifi, portant statut-type des instituts nationaux de formation suprieure ; Vu le dcret prsidentiel nA 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement ‡ lÔtranger ; Vu le dcret prsidentiel nA 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le dcret prsidentiel nA 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;Vu le dcret prsidentiel nA 07-304 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le rgime de rmunration des fonctionnaires ; Vu le dcret prsidentiel nA 07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalits dÔattribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes suprieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le dcret excutif nA 89-122 du 18 juillet 1989, modifi et complt, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spcifiques de lÔenseignement et de la formation suprieurs ; Vu le dcret excutif nA 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative ‡ lÔgard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des tablissements publics ‡ caractŽre administratif en relevant ; Vu le dcret excutif nA 94-236 du 25 Safar 1415 correspondant au 3 aot 1994 fixant les modalits dÔapplication de lÔarticle 6 du dcret excutif nA 89-122 du18 juillet 1989, modifi et complt, portant statut
particulier des travailleurs appartenant aux corps spcifiques de lÔenseignement et de la formation suprieurs et de lÔarticle 7 du dcret excutif nA 91-471 du7 dcembre 1991, modifi et complt, portant statut
particulier des spcialistes hospitalo-universitaires ; Vu le dcret excutif nA 98-254 du 24 Rabie Ethani1419 correspondant au 17 aot 1998, modifi et complt,
relatif ‡ la formation doctorale, ‡ la post-graduation spcialise et ‡ lÔhabilitation universitaire ; Vu le dcret excutif nA 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, modifi, relatif aux tˆches dÔenseignement et de formation assures ‡ titre dÔoccupation accessoire par des enseignants de lÔenseignement et de la formation suprieurs, des personnels chercheurs et autres agents publics ; Vu le dcret excutif nA 03-279 du 24 Joumada Ehania1424 correspondant au 23 aot 2003, modifi et complt,
fixant les missions et les rŽgles particuliŽres dÔorganisation et de fonctionnement de lÔuniversit ; Vu le dcret excutif nA 04-180 du 5 Joumada El Oula1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les attributions,
la composition et le fonctionnement du conseil dÔthique et de dontologie de la profession universitaire ; Vu le dcret excutif nA 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 aot 2005 fixant les missions et les rŽgles particuliŽres dÔorganisation et de fonctionnement du centre universitaire ; Vu le dcret excutif nA 05-500 du 27 Dhou El Kaada1426 correspondant au 29 dcembre 2005 fixant les
missions et les rŽgles particuliŽres dÔorganisation et de fonctionnement de lÔcole hors universit ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 231728 Rabie Ethani 14294 mai 2008DcrŽte :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ dÔapplication
Article 1er. Ð En application des dispositions des articles 3 et 11 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut gnral de la fonction publique, le prsent dcret a pour objet de prciser les dispositions particuliŽres applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs, de fixer la nomenclature y affrente ainsi que les conditions dÔaccŽs aux grades et emplois correspondants. Art. 2. Ð Les enseignants chercheurs viss ‡ lÔarticle1er ci-dessus sont en position dÔactivit au sein des
tablissements publics ‡ caractŽre scientifique, culturel et professionnel et dans les tablissements publics ‡ caractŽre administratif assurant une mission de formation suprieure.Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 3. Ð Les enseignants chercheurs rgis par les dispositions du prsent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prvus par l'ordonnance nA 06-03 du19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet
2006, susvise, et ‡ lÔensemble des textes pris pour son
application. Ils sont, en outre, assujettis au rŽglement intrieur des tablissements viss ‡ lÔarticle 2 ci-dessus. Art. 4. Ð Les enseignants chercheurs, ‡ travers lÔenseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public dÔenseignement suprieur.A ce titre, ils sont tenus de :
Ð dispenser un enseignement de qualit et actualis, li aux volutions de la science et des connaissances, de la technologie et des mthodes pdagogiques et didactiques, en conformit avec les normes thiques et professionnelles ; Ð participer ‡ lÔlaboration du savoir et assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue ; Ð mener des activits de recherche-formation pour dvelopper leurs aptitudes et leurs capacits ‡ exercer la fonction dÔenseignant chercheur. Art. 5. Ð Les enseignants chercheurs disposent de toutes les conditions ncessaires ‡ lÔaccomplissement de leurs missions et ‡ leur progression universitaire, ainsi que des conditions dÔhygiŽne et de scurit inhrentes ‡ la nature de leurs activits. Art. 6. Ð Les enseignants chercheurs sont tenus dÔassurer une charge dÔenseignement dont le volume horaire annuel de rfrence est fix ‡ 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigs ou en 384 heures de travaux pratiques conformment ‡ la prquation suivante : - une (1) heure de cours quivaut ‡ une heure et demi (1h 30 mn) de travaux dirigs et ‡ deux (2) heures de travaux pratiques. Les modalits dÔapplication du prsent article sont suprieur. Art. 7. Ð Les ma"tres-assistants prparant une thŽse de doctorat peuvent bnficier dÔun amnagement de leur volume horaire dÔenseignement. Les modalits dÔapplication du prsent article sont suprieur. Art. 8. Ð Dans le cadre de la formation suprieure du premier cycle prvue par la loi nA 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifie et complte, susvise, les enseignants chercheurs peuvent permanent de lÔtudiant.A ce titre, ils :
Ð aident lÔtudiant dans son travail personnel (organisation et gestion de son emploi du temps, apprentissage des mthodes de travail propres ‡ lÔuniversit, etc...) Ð assistent lÔtudiant dans lÔaccomplissement de son travail documentaire (ma"trise des outils bibliographiques et usage de la bibliothŽque), Ð assistent lÔtudiant dans lÔacquisition des techniques dÔauto-valuation et dÔauto-formation. appels ‡ exercer des activits de recherche scientifique au sein dÔquipes ou de laboratoires de recherche, ou dÔen assurer la direction, ainsi que dÔencadrement de la formation doctorale. Ces activits sont exerces dans le cadre dÔun engagement individuel assorti dÔun cahier des charges soumis ‡ une valuation annuelle. Les conditions dÔexercice et les modalits de rtribution de ces activits sont fixes par dcret. appels ‡ occuper des postes suprieurs structurels ou fonctionnels au sein des tablissements prvus ‡ lÔarticle 2 ci-dessus. Dans ce cas, leur volume horaire dÔenseignement est modulable en fonction de la nature de leurs ministre charg de lÔenseignement suprieur.1828 Rabie Ethani 14294 mai 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 23
Les enseignants chercheurs occupant des postes dÔenseignement et de formation ‡ titre dÔoccupation accessoire. appels ‡ assurer, dans le cadre des conventions entre leur tablissement et les autres secteurs dÔactivits, des tudes, des expertises et des mises au point de procds induits par les besoins du dveloppement conomique et social. Les enseignants chercheurs bnficient de la rtribution de leurs prestations de services selon les modalits et conditions prvus par la rglementation en vigueur. Art. 12. Ð Les enseignants chercheurs exerOEant une activit lucrative, en application de lÔarticle 44 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 autoriss ‡ effectuer des tˆches dÔenseignement et de formation ‡ titre dÔoccupation accessoire. Art. 13. Ð Les enseignants chercheurs bnficient dÔautorisations dÔabsence, sans perte de rmunration, pour participer ‡ des congrŽs et sminaires ‡ caractŽre national ou international en rapport avec leurs activits professionnelles selon les modalits et les conditions prvues par la rglementation en vigueur. Art. 14 . Ð Les professeurs et les ma"tres de confrences classe A, ayant exerc durant cinq (5) annes conscutives en cette qualit, peuvent bnficier, une fois dans leur carriŽre, dÔun cong scientifique dÔune dure dÔune anne en vue dÔactualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi ‡ lÔamlioration du systŽme pdagogique et au dveloppement scientifique national. Durant cette anne ils sont considrs en position dÔactivit. Dans ce cadre, les annes dÔexercice dans le grade de ma"tre de confrences classe A sont apprcies cumulativement avec celles de professeur. Les modalits dÔapplication du prsent article sont fixes par dcret. Art. 15. Ð Les ma"tres-assistants prparant une thŽse de doctorat peuvent bnficier dÔun dtachement dans les conditions fixes par le dcret prsidentiel nA 03-309 du14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003,
susvis.Chapitre 3
Recrutement, titularisation, promotion et avancement Art. 16. Ð Les enseignants chercheurs rgis par le prsent dcret sont recruts en qualit de stagiaires et sont astreints ‡ lÔaccomplissement dÔun stage probatoire dÔune dure dÔune anne. A lÔissue de la priode de stage probatoire, les stagiaires sont soit titulariss, soit astreints ‡ une prorogation delicencis sans pravis ni indemnits. Art. 17. Ð La titularisation des enseignants chercheurs
est prononce par le responsable de lÔtablissement, sur proposition du doyen de la facult, du directeur de lÔinstitut ou du chef de dpartement de lÔcole, aprŽs avis : Ð du comit scientifique du dpartement pour ce qui est de la facult et de lÔcole, Ð du conseil scientifique de lÔinstitut pour ce qui est de lÔinstitut au sein de lÔuniversit et de lÔinstitut du centre universitaire. Les propositions de prolongation de stage et de licenciement sont ncessairement soumises ‡ lÔavis de lÔorgane dÔvaluation pdagogique et scientifique immdiatement suprieur. Art. 18. Ð En application de lÔarticle 108 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, les enseignants chercheurs promus ‡ un grade immdiatement suprieur suprieur sont dispenss du stage. Art. 19. Ð Les rythmes dÔavancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixes comme suit : Ð selon la dure minimale pour les professeurs, Ð selon la dure minimale et moyenne pour les ma"tres de confrences, Ð selon la dure minimale, moyenne et maximale pour les ma"tres-assistants.Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 20. Ð Les proportions maximales des enseignants dans lÔune des positions statutaires dsignes ci-dessous, sont fixes, par tablissement, comme suit :Ð dtachement : 10 %
Ð mise en disponibilit : 5 %
Ð hors cadre : 5 %
Les proportions vises ‡ lÔalina ci-dessus sont calcules par rfrence aux effectifs rels de chaque grade.Chapitre 5
Mobilit
Art. 21. Ð Nonobstant les dispositions de lÔarticle 158 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, la mutation de demande.Chapitre 6
Formation
Art. 22. Ð LÔadministration est tenue dÔorganiser de maniŽre permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destine au perfectionnement et au dveloppement de leurs aptitudes professionnelles ainsi quÔ‡ lÔactualisation de leurs connaissances dans leur domaine dÔactivits, selon les conditions prvues par la rglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 231928 Rabie Ethani 14294 mai 2008Chapitre 7
Evaluation
Art. 23. Ð Les enseignants chercheurs sont soumis ‡ une valuation continue et priodique. A ce titre, ils sont tenus dÔtablir annuellement un rapport sur leurs activits scientifiques et pdagogiques au terme de lÔanne universitaire aux fins dÔvaluation par les organes scientifiques et pdagogiques habilits. Les modalits dÔapplication du prsent article sont suprieur.Chapitre 8
Discipline
Art. 24. Ð Outre les dispositions des articles 178 ‡ 181 de lÔordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvise, et en application de son article 182, est considr comme faute professionnelle de quatriŽme (4Žme) degr, le fait pour les tout acte tabli de plagiat, de falsification de rsultats ou de fraude dans les travaux scientifiques revendiqus dans les thŽses de doctorat ou dans le cadre de toutes autres publications scientifiques ou pdagogiques.Chapitre 9
Dispositions gnrales dÔintgration
Art. 25. Ð Les enseignants chercheurs appartenant aux corps et grades de la filiŽre dÔenseignement et de formation suprieurs prvus par le dcret excutif nA 89-122 du 18 juillet 1989, susvis, sont intgrs, titulariss et reclasss, ‡ la date dÔeffet du prsent dcret, dans les corps et grades correspondants prvus par le prsent statut particulier. Art. 26. Ð Les enseignants chercheurs viss ‡ lÔarticle25 ci-dessus sont classs ‡ lÔchelon correspondant ‡ celui
quÔils dtiennent dans leur grade dÔorigine. Le reliquat dÔanciennet acquis dans le grade dÔorigine est pris en compte pour lÔavancement dans le grade dÔaccueil. Art. 27. Ð Les stagiaires nomms antrieurement au1er janvier 2008 sont intgrs en qualit de stagiaires et
titulariss aprŽs accomplissement de la priode dÔessai prvue par le dcret excutif nA 89-122 du 18 juillet 1989, susvis.TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS
Art. 28. Ð La nomenclature des corps des enseignants chercheurs est fixe comme suit :Ð le corps des assistants,
Ð le corps des ma"tres-assistants,
Ð le corps des ma"tres de confrences,
Ð le corps des professeurs.Chapitre 1er
Corps des assistants
Art. 29. Ð Le corps des assistants est maintenu en voie dÔextinction.Section 1
Dfinition des tˆches
Art. 30. Ð LÔassistant est charg :
Ð dÔassurer des travaux dirigs ou des travaux pratiques selon le volume horaire prvu ‡ lÔarticle 6 ci-dessus ; Ð de corriger les copies des examens dont il a la charge ; Ð de participer aux dlibrations des jurys dÔexamen ; Ð de participer aux travaux de son quipe ou de son comit pdagogique.Section 2
Disposition transitoire
Art. 31. Ð Les assistants sont intgrs dans le grade dÔassistant.Chapitre 2
quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30[PDF] Décret exécutif n°09-410 du 10 décembre 2009, modifié et - mpttn
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[PDF] Décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011 - ONSSA
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[PDF] Page 1 ASAHO DECRET N°2007-776/PRES/PM/MEF