[PDF] Lindemnité de mobilité Circulaire NOR JUSD1506570C du 11





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11 Nis 2013 En matière d'indus de rémunération la jurisprudence du Conseil d'Etat opère une distinction entre : 1 CE

Lindemnité de mobilité

N°01

Octobre 2018

Discipline

GUIDE DISCIPLINAIRE

Références

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, parue au JO le 21 avril, et relative à la déontologie et aux droits et

obligations des fonctionnaires

Décret n° 88-145 du 15 fĠǀrier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janǀier 1984

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents

non titulaires de la fonction publique territoriale

Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics

Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires

territoriaux

Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires

stagiaires de la fonction publique territoriale

Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes

relatives à la fonction publique territoriale Circulaire DGAFP du 24 juin 1982, FP/n° 1471, portant sur la reconstitution de carrière

Circulaire NOR INTB8900369C du 21 décembre 1989 relative aux Conseils de discipline de la fonction

publique territoriale

Circulaire NOR INT/B/08/00134C du 16 juillet 2008 relative aux dispositions générales applicables aux

agents non titulaires de la fonction publique territoriale Circulaire NOR JUSD1506570C du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations

publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d'informations ou copies

de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics

Actualisation du présent guide suite notamment à la publication de la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016,

parue au JO le 21 avril, et relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Introduction

Le présent guide a pour objet de sensibiliser les élus et responsables des ressources humaines sur toute la

ensemble de protections fondamentales (droit de communication du dossier, droit de la défense, recours

l'autoritĠ territoriale deǀra s'interroger sur la proportionnalitĠ de la faute aǀec la sanction (II). En parallğle,

règles (IV).

Ce guide abordera deux autres notions proches mais qui ne sont pas à confondre (V), à savoir le

licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire titulaire et le licenciement pour incompatibilité avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Enfin, comme toute dĠcision administratiǀe, ces diffĠrentes procĠdures pourront faire l'objet de recours

(VI). 3

Contenu

I - LA QUALIFICATION DE LA FAUTE .................................................................................................................. 4

A / L'ABSENCE DE DÉFINITION LÉGALE DE LA FAUTE .................................................................................... 4

B / LES DROITS ET OBLIGATIONS ................................................................................................................... 4

C / LES FAITS NON CONSTITUTIFS DE FAUTE ................................................................................................. 6

II - LES CONDITIONS D'EyERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE ........................................................................ 7

A / LES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .............................................. 7

B / LES SANCTIONS ........................................................................................................................................ 8

III - LA SUSPENSION : PRÉALABLE ÉVENTUEL À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ............................................ 16

IV - LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ................................................................................................................. 21

A / LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE SANS CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE .............................. 21

B/ LES CAS OBLIGATOIRES DE CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE............................................... 22

C / LA COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE ...................................................................................... 22

D / LE RÔLE DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE DISCIPLINE ......................................................................... 23

E / L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE .............................................................................. 23

F / LES GARANTIES BÉNÉFICIANT À L'AGENT POURSUIVI ............................................................................ 25

G / LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE ................................................................................................. 27

H / LES CONVOCATIONS AU CONSEIL DE DISCIPLINE .................................................................................. 28

I / LA TENUE DU CONSEIL DE DISCIPLINE .................................................................................................... 29

V - LES PROCÉDURES POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET POUR INCOMPATIBILITÉ AVEC LE

BULLETIN N° 2 .................................................................................................................................................. 33

Aͬ L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ....................................................................................................... 33

Bͬ LA PROCEDURE D'INCOMPATIBILITE AVEC LE BULLETIN NΣ2 DU CASIER JUDICIAIRE ............................ 33

Cͬ L'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION DES PROCEDURES OU CONDAMNATIONS PENALES ............. 34

VI - LES MODALITÉS DE RECOURS ................................................................................................................... 35

A / RECOURS ADMINISTRATIFS ................................................................................................................... 35

B / RECOURS DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF ......................................................................................... 39

ANNEXES .......................................................................................................................................................... 41

4

I - LA QUALIFICATION DE LA FAUTE

Article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par le fonctionnaire dans l'edžercice

échéant, des peines prévues par la loi pénale ». A / L'ABSENCE DE DÉFINITION LÉGALE DE LA FAUTE disciplinaire.

agissements reprochés au fonctionnaire ont le caractère de faute disciplinaire, et de qualifier ainsi la nature

de ces agissements. Ainsi, pour dĠterminer l'edžistence d'une faute, l'autoritĠ se fondera notamment sur ͗

l'existence des faits matériels et précis (des rumeurs, calomnies, faux témoignages ne peuvent

fonder une sanction) le manquement à une ou plusieurs des obligations professionnelles ou déontologiques la ǀolontĠ d'enfreindre une obligation professionnelle la qualification pénale de la faute (crime ou délit)

La faute disciplinaire constitue :

essentiellement un manquement à une obligation professionnelle mais peut également résulter de certains comportements privés (faits intervenus en

atteinte à la rĠputation de l'administration ou jettent le discrĠdit sur la fonction edžercĠe.

¾ Exemple : CE du 13 janvier 1995, req. n°113446 : vol ayant entraîné une condamnation pénale

Un tableau en annexe (P 42-43) vous aide dans cette démarche de qualification de la faute au regard du

manquement constaté :

B / LES DROITS ET OBLIGATIONS

Les agents publics territoriaudž sont soumis ă un ensemble d'obligations et de deǀoirs dont le non-respect

peut entraîner des poursuites disciplinaires. Le fonctionnaire exerce ses fonctions en respectant les principes suivants :

Dignité ; à ce titre, il " traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience

et leur dignité »

Impartialité

Intégrité

Probité

Neutralité

5

Laïcité ; à ce titre, " il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses

opinions religieuses »

placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les

principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du

service. »

4 Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

1 - Le manquement ă l'obligation de serǀir

L'obligation de servir est l'obligation pour l'agent public de consacrer son actiǀitĠ professionnelle ă

Cette obligation de servir emporte par exemple les contraintes résultant de son emploi (durée

hebdomadaire, horaires, consignes de sécurité, obligation de résidence le cas échéant ...).

¾ Article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 2016

" Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui

lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où

l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (article 28

de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la

responsabilité propre de ses subordonnés".- CS 13600 - 35236 THORIGNÉ-FOUILLARD CEDEX www.cdg35.fr

a - Cas de l'ordre lĠgal L'agent doit se conformer, non seulement aux ordres, mais également aux mesures prises pour ¾ exemple : un changement d'affectation non souhaitĠ par l'agent hiérarchique supérieur. o le refus de l'agent de rejoindre sa nouvelle affectation (CAA de Paris, Commune d'Issy-les-

Moulineaux, req. n° 03PA02709)

o le fait pour un agent de s'opposer aux ordres donnés par ses supérieurs hiérarchiques (CE du

12 mai 2003, Commune d'Oroer, req. n° 244 614)

b - Cas de l'ordre illĠgal 6

L'agent devra obéir à un ordre illégal dont la nature ne compromet toutefois pas gravement un intérêt

public.

Sieur M., req. n° 61127).

c - Cas de l'ordre manifestement illĠgal et de nature ă compromettre graǀement un intĠrġt

public : un devoir de désobéissance La loi impose ă l'agent de dĠsobĠir ă ͗ un ordre manifestement illégal ET de nature à compromettre gravement un intérêt public hiérarchique se transforme en devoir de désobéissance. doit avoir pour objet de faire commettre une infraction par son auteur.

¾ exemple : falsification de documents

C / LES FAITS NON CONSTITUTIFS DE FAUTE

1 - L'inaptitude de l'agent

prise en compte de la maladie d'un agent lors de la procĠdure disciplinaire entraŠne l'annulation par le juge

de la décision de sanction pour détournement de procédure.

¾ Exemple : un agent social chargé de la surveillance de nuit au sein d'un foyer, a été sanctionné pour

avoir quitté son poste dans la soirée du 25 décembre 2002. Cet agent a été finalement placé en

congé de longue maladie à la même date. Dès lors, son comportement ne saurait être regardé

comme une faute disciplinaire (CAA de Bordeaux du 15 mai 2007, Syndicat à vocation multiple de

Beauvoir-sur-Niort, req. n° 04BX01395)

perdurent pendant un arrêt maladie (interdiction de cumul notamment).

¾ Exemple : un secrétaire de mairie ne peut abandonner ses fonctions sous un prétexte médical pour

s'adonner ă l'apiculture (CE du 22 février 1988, M. A., req. n° 15288)

98NC02599).

7

2 - La faute est distincte de l'insuffisance professionnelle

confiées.

L'incapacité professionnelle est à distinguer de la mauvaise volonté qui elle est fautive, et justifie

l'engagement de la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline.

¾ Edžemple ͗ une mauǀaise organisation du traǀail relğǀe de l'insuffisance professionnelle et non de la

discipline (CE du 28 février 1962, Léandri, Rec. T. p. 1004) II - LES CONDITIONS D'EyERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE si le comportement de l'agent est fautif le degré de gravité de la faute A / LES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION

1 - Principe

Le pouǀoir de sanctionner en raison d'une faute commise est de la compĠtence exclusive de l'autoritĠ

territoriale (Maire ou Président) en application de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Cette compĠtence s'edžerce, aprğs aǀis du conseil de discipline pour les fonctionnaires (titulaires et

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