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EnseignementEnseignement

Service pédagogique Travaux dirigés universitaires Public concerné: Étudiants en Licence en droit deuxième année ( L 2) Correcteur

Erick Bonaventure LOUTANGOU

Juriste enseignant-formateur

Date de correction 20/11/2020

Formation éligible au CPF(sous certaines conditions) pour les étudiants ayant un projet professionnel d'accès

à la profession d'avocat

COMMENTAIRE D'ARRÊT CORRIGÉ Arrêt n° 663 du 23 juin 2010 (08-20.239)

Cour de cassation - Première chambre civile _____________________________________

Le droit au nom génère souvent des difficultés pratiques lors des demandes de changement du nom

notamment le nom patronymique. C'est à cette difficulté que la première chambre civile de la cour

de cassation était appelée à se prononcer par arrêt du 23 juin 2010.

Née le 25 mars 1990 à Bastia Mme X avait été reconnue avant sa naissance par sa mère le 2

mars 1990. Légitimée par le mariage de Mme Y avec M X célébré le 6 décembre 1997.

Le 8 juin 2007 après son émancipation, MX demande au tribunal de Bastia une rectification de

son nom patronymique tendant à voir substituer le nom Y au nom X dans les actes d'état civil. Par

arrêt du 25 juin 2008, la cour d'appel de Bastia a rejeté sa demande . Par arrêt confirmatif du 23

juin 2010, la première chambre civile de la cour de cassation a rejeté sa demande. Mme X fonde sa demande sur le principe selon lequel la possession d'un nom est de nature à

conférer à celui qui le porte, le droit à ce nom. Le premier juge et juge d'appel jugeaient que Mme

X n'établissant pas une possession prolongée de nature à permettre l'acquisition du nom de Y

devrait être déboutée de sa demande. La cour de cassation était appelée à se prononcer sur la question de savoir a quelles

conditions la possession d'un nom donne-elle à celui qui la porte, le droit de s'en approprier

et procéder à la rectification de son nom patronymique.

Arrêt n ° 663 du 23 juin 2010 n ° 08-20. 239 Commentaire d'arrêt Corrigé 1 www.berickenseignement06.com

Après avoir rappelé par arrêt confirmatif, l'appropriation du nom patronymique par la possession

suffisamment prolongée (I), la cour de cassation reconnaît aux juges de fond le pouvoir souverain

d'appréciation sur les effets de la possession du nom (II). I / L'appropriation du nom patronymique par la possession suffisamment prolongée La cour de cassation rappelle le droit au nom par la possession(A) et précise les conditions d'acquisition de son acquisition (B). A / Un droit au nom conféré par la possession de celui qui le porte En principe, le nom patronymique est immuable. Il ne peut être ni acquis ni perdu par l'écoulement du temps. Le code civil consacre le principe d'acquisition d'un droit par la possession. L'article 2258 du code civil énonce que " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi». En droit de la famille la question s'est posée de savoir si un nom patronymique était accessible par le fait de la possession. C'est bien la problématique de la substitution et acquisition du nom patronymique par l'effet de de la possession auquel la cour de cassation était appelée à se prononcer. Mme X justifiait sa demande par le

principe selon lequel " la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte, le

droit à ce nom » (Cass Civ. 1ere 23 juin 2010). Cependant les juges de fond ont retenu que

le droit au nom par la possession est conditionné, outre la condition de la possession établie.

B / Une acquisition du nom conditionnée par la possession prolongée

Depuis 2008, la jurisprudence s'est prononcée sur la question relative à possibilité

d'acquisition du nom par la possession. Elle décidait que "...la possession prolongée d'un

nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom» ( V. réc. Civ. 1re, 17 déc.

2008, D. 2009. Chron. C. Cass. 747 AJ fam. 2009. 86, obs. Milleville ; RTD civ. 2009. 91).

La cour de cassation a réaffirmé cette position en 1998 (Civ. 1re, 15 mars 1988, D. 1988.

Jur. 549) En matière de bien l'acquisition par la possession ne soulève pas de difficulté en

ce qui concerne la durée de ladite possession. Cette dernière est fixée par le législateur. Il

s'agit des délais de prescription. Tel n'est cependant pas le cas en matière de possession du nom. En l'espèce le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Bastia ont retenu que l'acquisition du nom par la possession était subordonnée à la production de preuve d'une

possession suffisamment prolongée pour témoigner d'une volonté persistance de

s'approprier de ce nom. Par cette décision la cour de cassation a l'occasion de consacrer le pouvoir souverain d'appréciation des juges de fond en la matière. Le demandeur doit établir la preuve de la possession mais aussi sa possession prolongée

Arrêt n ° 663 du 23 juin 2010 n ° 08-20. 239 Commentaire d'arrêt Corrigé 2 www.berickenseignement06.com

II / Le pouvoir souverain d'appréciation des juges de fond sur les effets de la possession du nom Par la décision du 23 juin 2010, la cour de cassation confirmé le rejet de la demande d'acquisition du nom patronymique pour défaut de possession prolongée (A) en établissant la légitimité du rejet le pourvoi (B). A / Le rejet de la demande acquisition du nom patronymique pour défaut de possession prolongée L'acquisition du nom patronymique par la possession est possible malgré le principe d'immutabilité du nom. Cependant le demandeur doit justifier une possession de longue

durée pour témoigner la volonté de s'en approprier. L'arrêt rendu en l'espèce présente une

originalité au sujet de la durée : elle n'est définie, ni par le législateur ni par la

jurisprudence. Si, la volonté d'acquisition du nom est possible par la possession, insuffisance de preuve de " volonté persistante » de possession du nom dont l'acquisition est sollicitée n'offre pas au demandeur le droit au nom. Les juges de fond y ont adopté une

position stricte et rigoureuse. Le principe d'immutabilité du nom et la volonté supposée de

ne pas assimiler le régime d'accès au droit d'un bien par la possession à celui de l'acquisition du nom patronymique peut être le motif de cette rigueur. L'impératif de

sécurité juridique lié à l'immutabilité du nom légitime le rejet de la demande de rectification

du nom confirmé la cour de cassation.

B / La légitimité du rejet du pourvoi

Par l'arrêt du 23 juin 2010, la première chambre civile la cour de cassation donne des

éléments de réponse à la question relative aux conditions d'acquisition du nom

patronymique fondée sur la possession loyale et la rectification. Sans remettre en cause le droit au nom par la possession à celui qui le porte, la cour de cassation laisse aux juges de

fond un pouvoir souverain d'appréciation aussi bien sur la loyauté , que sur les effets en la

matière. A ce pouvoir souverain d'appréciation la coude cassation n'a pas voulu y exercé un

contrôle minimum. A la question de savoir; ce qu'il faut entendre par possession prolongée, la cour de cassation laisse la réponse au pouvoir souverain d'appréciation des juges de fond. Du point de vue pratique, la décision rendue par la cour de cassation tend à renforcer le principe d'immutabilité du nom patronymique. Elle distingue le droit au nom au droit patrimoniaux au sujet des droits susceptibles d'être acquis du fait de la possession. La

décision est d'une portée pratique constructive: elle freine les pratiques déloyales

éventuelles de changement du nom d'un des parents par substitution, fondée sur la possession. L'arrêt milite en faveur de la sécurité juridique en la cause.

Arrêt n ° 663 du 23 juin 2010 n ° 08-20. 239 Commentaire d'arrêt Corrigé 3 www.berickenseignement06.com

Points de méthodologie du Commentaire d'arrêt

1- Phrase d'accroche: Rappeler la date de l'arrêt, la formation de jugement et si possible

le restituer par rapport aux éléments du cours.

2- Faits : rappeler brièvement les faits.

3- Procédure : ce point doit être très bref (qui est le demandeur, le défendeur, objet de la

demande, décisions).

4- Moyens des parties : phase importante dans laquelle vous exposez les arguments et

moyens des parties, sans s'attarder sur les détails.

5- Problème de droit : énoncez clairement la question a laquelle la cour de cassation était

appelée à se prononcer ou à répondre (Question sous forme interrogative ou affirmative).

6- Annonce du plan

Développement: Pensez à apprécier de manière constructive la décision commentée et n'oubliez pas de montrer sa portée juridique.

Cour de cassation - Première chambre civile

Arrêt n°663 du 23 juin 2010 n° 08-20.239

Attendu que Mme X... est née le 25 mars 1990 à Bastia ; qu'elle avait été reconnue par sa

mère, Mme Y..., avant sa naissance, en 1990 ; qu'elle a été légitimée par le mariage, célébré en

1997, de Mme Y... avec M.X...; qu'en 2007, après son émancipation, Mme X... a saisi le

président du tribunal de grande instance d'une demande de rectification de son nom patronymique au motif qu'elle justifiait d'une possession loyale et prolongée du nom maternel

Y... depuis sa naissance;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 2008) de l'avoir déboutée de

sa demande tendant à voir substituer le nom "Y..." au nom "X..." dans les actes de l'état civil;

Attendu que si la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce

nom, la loi n'ayant réglé ni la durée, ni les conditions d'une telle possession, il appartient aux

juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets; que la cour d'appel, qui a

justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d'une volonté persistante de s'approprier ce nom, a constaté, d'abord, que Mme X... avait acquis le

nom de son père en 1997 à la suite de la légitimation puis, que pour justifier de l'usage du nom

de sa mère, elle produisait des pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa

mutuelle, sa carte nationale d'identité et des pièces bancaires couvrant une période de dix ans,

entre le 6 décembre 1997 et 2007; qu'elle en a souverainement déduit que ces éléments étaient

insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l'acquisition du nom

de "Y..." et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi

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