[PDF] Journal Officiel Algérie 22 juin 2015 Arrêté





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Fiche de renseignements pour la participation au concours sur

concours sur épreuves pour l'accès au grade de…………..… Cadre réservé à l'administration organisatrice du concours. Dénomination de l'institution ou l' ...



Modèle (02)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. Modèle (02). Fiche de renseignements pour la participation au concours sur titre pour l'accès au grade de…



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Bulletin Officiel du Ministère des Affaires Etrangères et de la

concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès à Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat ;.



AVIS DE RECRUTEMENT

Concours sur épreuves. *Parmi les candidats titulaires au minimum -Une fiche de renseignement à renseigner par le candidat après son téléchargement du ...



Journal Officiel Algérie

22 juin 2015 Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour ...



Journal Officiel Algérie

22 août 1972 et ouverture d'un concours pour l'accès à l'emploi de ... fiche familiale d'état civil une demande de participation à l'examen professionnel.



Journal Officiel Algérie

28 sept. 2017 comptabilité et des assurances (concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée) : 1-une épreuve de culture générale : durée 2 ...



D E C R E T S

3 mai 2012 langue arabe ; ... Les conditions de participation aux concours ... a) Pour les concours sur épreuves



Journal Officiel Algérie

25 déc. 2019 Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 ;. Vu le décret présidentiel du ...

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.

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2140,00 D.A2675,00 D.A

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Lundi 5 Ramadhan 1436

Correspondant au 22 juin 2015

N° 33

54ème ANNEE

25 Ramadhan 143622 juin 2015JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 33

LOIS

Loi n° 15-09 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 modifiant et complétant la loi n° 86-04 du 11 février 1986

portant création de la médaille de l"Armée nationale populaire (A.N.P)...................................................................................

Loi n° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 portant création de la médaille de bravoure de l"Armée

Nationale Populaire.....................................................................................................................................................................

Loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015 portant création de la médaille de participation de l"Armée

Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973......................................................................................................

DECRETS

Décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant

être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.......................................

Décret exécutif n° 15-154 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant déclaration d'utilité publique l'opération

relative à la construction du barrage de Medjedel dans les communes de Medjedel et Menaa, wilaya de M'sila..................

Décret exécutif n° 15-155 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret

exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative

et financière de la sécurité sociale............................................................................................................................................

Décret exécutif n° 15-156 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret

exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée

aux jeunes promoteurs..............................................................................................................................................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L"ENERGIE

Arrêté du 21 Rajab 1436 correspondant au 10 mai 2015 fixant les tarifs de transport péréqués par effluent pour la période de

tarification 2014-2018..............................................................................................................................................................

MINISTERE DE L"HABITAT, DE L"URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 portant homologation des indices des salaires et matières

du 4ème trimestre 2014, utilisés dans les formules d"actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du

secteur du bâtiment, des travaux publics et de l"hydraulique (BTPH)....................................................................................

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015 portant renouvellement de la composition de la commission

sectorielle des marchés du ministère des travaux publics........................................................................................................

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 mai 2015 complétant l'annexe 2 de l'arrêté interministériel du

21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics

hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement....................................................

Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 20 janvier 2015 fixant le cadre d"organisation des concours et examens

professionnels pour l"accès aux grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé................................

Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 fixant le cadre d"organisation des concours sur épreuves et examens

professionnels pour l"accès aux grades appartenant au corps des sages-femmes de santé publique.......................................

Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens

professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé

3 3 4 5 6 7 8 10 11 19 19 20 24
26

S O M M A I R E

3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 335 Ramadhan 143622 juin 2015

Loi n

° 15-09 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au

21 juin 2015 modifiant et complétant la loi

n ° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l"Armée Nationale Populaire (A.N.P).

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-12, 98,

119, 120, 122-30, 125 (alinéa 2) et 126 ;

Vu la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de l'Armée Nationale Populaire (A.N.P) ;

Après avis du conseil d"Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 86-04 du

11 février 1986 portant création de la médaille de l"Armée

Nationale Populaire (A.N.P).

Art. 2. — L

"article 2 de la loi n° 86-04 du 11 février

1986, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

" Art. 2. — La médaille prévue à l'article 1er ci-dessus, comporte trois (3) chevrons et est destinée à récompenser les personnels militaires de l'Armée Nationale Populaire (A.N.P.) en activité, en considération de la durée et de la qualité des services accomplis dans l'Armée Nationale

Populaire (A.N.P).

.................. (le reste sans changement) ....................... ».

Art. 3. — Le

paragraphe 1 de l"article 4 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, susvisée, est complété in fine comme suit : " Art. 4. — ............... (sans changement) ................... :

1 - à titre militaire :

— ........................ (sans changement) ..................... ; — ........................ (sans changement) ..................... ; — au troisième chevron : les personnels militaires de l'Armée Nationale Populaire, en activité, comptant au moins, trente (30) années de services militaires effectifs et s'étant distingués par les qualités requises pour être proposables au second chevron. ..................... (le reste sans changement) ................... ».

Art. 4. — L

"article 5 de la loi n° 86-04 du 11 février

1986, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme

suit : " Art. 5. — L"avancement au titre de la médaille de

l"Armée Nationale Populaire n"est pas automatique.Les personnels militaires médaillés, respectivement, du

premier chevron ou du second chevron ne peuvent être proposés pour la promotion, respectivement, au second chevron ou au troisième chevron que s'ils remplissent les conditions requises et ont accumulé de nouveaux mérites ».

Art. 5. — L

"article 6 de la loi n° 86-04 du 11 février

1986, susvisée, est complété par un

deuxième alinéa rédigé comme suit : " Art. 6. — .................. (sans changement) ................... Les personnels militaires auxquels la médaille de l"Armée Nationale Populaire (A.N.P) du second chevron n"a pas été décernée peuvent être directement proposés au troisième chevron, dès qu"ils remplissent les conditions requises ; .................... (le reste sans changement) ..................... ».

Art. 6. — L

"article 7 de la loi n° 86-04 du 11 février

1986, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

" Art. 7. — ................. (sans changement) .................. :

La promotion du premier au second chevron et du

second au troisième chevron de la médaille de l'Armée Nationale Populaire (A.N.P) se fait dans les mêmes formes ». Art. 7. — La présente loi sera publiée au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n

° 15-10 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au

21 juin 2015 portant création de la médaille de

bravoure de l"Armée Nationale Populaire.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-12, 98,

119, 120, 122-30, 125 (alinéa 2) et 126 ;

Vu l"ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 244 et 245 ; Vu l"ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire, notamment son article 298 ;

Après avis du conseil d"Etat ;

Après approbation par le Parlement ;

LOIS

45 Ramadhan 143622 juin 2015JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 33

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Il est créé une médaille militaire appelée " médaille de bravoure de l"Armée Nationale Populaire ». Art. 2. — La médaille de bravoure de l"Armée Nationale Populaire est décernée à tout militaire : — s'étant distingué au combat par une action d'éclat ; — ayant manifesté ses qualités par l'accomplissement d'un acte de bravoure : * en combattant l'ennemi en situation de guerre ou dans des circonstances assimilables à la guerre ; * lors de l'accomplissement d'un service commandé ; * lors de l"accomplissement d"un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d"une ou plusieurs personnes ; * tout acte reconnu similaire par décision du ministre de la défense nationale. Cette décoration peut être décernée à titre posthume. Elle est remise aux ayants droit des militaires concernés. Art. 3. — La médaille de bravoure de l"Armée Nationale Populaire n"ouvre droit à aucune allocation. Art. 4. — La médaille de bravoure de l"Armée Nationale Populaire est décernée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 5. — Une notification, en forme de brevet du décret portant attribution de la médaille de bravoure de l"Armée Nationale Populaire, est délivrée au récipiendaire ou à ses ayants droit lors d"une cérémonie de remise organisée à l'occasion d'une fête nationale. Art. 6. — Le port de la médaille de bravoure de l"Armée Nationale Populaire est un droit attaché à la personne du médaillé. Ce droit est suspendu pendant toute la durée de détention lorsque le titulaire fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante. Le titulaire est définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation civique. Art. 7. — Les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille de bravoure de l"Armée Nationale Populaire, son descriptif et ses insignes distinctifs, le descriptif du brevet de notification, la procédure de proposition et de remise ainsi que les conditions de port de ladite médaille sont fixés par voie réglementaire. Art. 8. — La présente loi sera publiée au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1436 correspondant au 21 juin 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 15-11 du 4 Ramadhan 1436 correspondant au

21 juin 2015 portant création de la médaille de

participation de l"Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-12, 98,

119, 120, 122-30, 125 (alinéa 2) et 126 ;

Vu l"ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 244 et 245 ; Vu l"ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire, notamment son article 298 ;

Après avis du conseil d"Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Il est créé une médaille militaire appelée " médaille de participation de l"Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 ». Art. 2. — Cette médaille consacre la solidarité arabe et la participation de l"Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973. Art. 3. — La médaille de participation de l"Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est décernée à tous les militaires ayant activement participé à ces opérations militaires de réplique et ayant passé un (1) mois et plus sur le théâtre des opérations, à l"exception des militaires rapatriés suite à une blessure au combat et ce quelle que soit la durée du séjour. Cette décoration peut être décernée à titre posthume. Elle est remise aux ayants droit des militaires concernés. Art. 4. — La médaille de participation de l"Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et

1973 n"ouvre droit à aucune allocation.

Art. 5. — La médaille de participation de l"Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient

1967 et 1973 est décernée par décret du Président de la

République, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 6. — Une notification, en forme de brevet du décret portant attribution de la médaille de participation de l"Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est délivrée au récipiendaire lors d"une cérémonie de remise organisée à l"occasion d"une fête nationale. Art. 7. — Le port de la médaille de participation de l"Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973 est un droit attaché à la personne du médaillé.

5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 335 Ramadhan 143622 juin 2015

Ce droit est suspendu pendant toute la durée de la détention lorsque le titulaire fait l"objet d"une condamnation à une peine infamante. Le titulaire est définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation civique. Art. 8. — Les caractéristiques techniques de réalisationquotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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